Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton B._______ Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-421/2010 {T 0/2} Arrêt du 9 février 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 décembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 14 janvier 2010, le recours interjeté le 23 janvier 2010 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel que son père avait été tué lors de la manifestation intervenue le 28 septembre 2009 au stade de Conakry ; que s'étant retrouvé sans soutien financier, il aurait quitté son pays d'origine, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours interjeté le 23 janvier 2010, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a également versé en cause un rapport établi par Human Rights Watch le 20 janvier 2010 ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'exemption du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; qu'il a en effet tenu des propos incohérents s'agissant de la pièce d'identité qu'il aurait généralement utilisée pour se légitimer dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 2) ; qu'en outre, ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté la Guinée, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité), qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ prétendu de Guinée, qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 précité), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations ne constituent en effet que de simples affirmations de sa part, totalement indigentes et stéréotypées, qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve, ne viennent étayer, que le récit de l'intéressé comporte, en outre, des divergences notamment concernant le nom de son ami qui l'aurait hébergé suite aux violences du 28 septembre 2009, l'ethnie du douanier, de même que sa relation avec celui-ci ("[...]", procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; "[...]", procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), ainsi que la raison pour laquelle il n'aurait pas pu atteindre son ami chez lequel il aurait laissé sa carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], pp. 1 et 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], pp. 2, 4, 6 et 7), qu'au surplus, la chronologie des événements ne peut être établie sur la base des déclarations de l'intéressé ; que ce dernier a d'abord allégué être allé directement après les violences de fin septembre 2009 chez son ami car il n'aurait, notamment, pas eu de quoi manger et qu'il serait allé reconnaître le corps de son père à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que lors de sa deuxième audition, il a toutefois expliqué qu'il était d'abord allé identifier son père et qu'il était allé chez son ami, après que le propriétaire de la maison où il vivait avec son père lui eut demandé de trouver un autre endroit pour se loger (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), que par ailleurs, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre économique liées à l'absence de toute perspective d'avenir, comme allégué par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs de nature à conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures, ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3049/2009 du 18 mai 2009, D-1914/2009 du 30 mars 2009, D-6866/2006 consid. 5.2 du 29 octobre 2008, D-6662/2006 consid. 4.2 du 27 octobre 2008 et D-8132/2007 du 23 avril 2008), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'exécution du renvoi est licite, qu'en outre, la Guinée, malgré notamment les violences qu'a connues Conakry à la fin septembre 2009 et la tentative d'assassinat du chef de la junte le 3 décembre 2009, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il dispose d'une certaine expérience professionnelle en tant que (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le recours, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton B._______ Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :