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D-8132/2007

D-8132/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le J._______.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton K._______ (en copie ; annexes : une carte d'identité, un acte de décès avec traduction) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour IV D-8132/2007 {T 0/2} Arrêt du 23 avril 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Irak, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2007 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 31 août 2006, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi que la télécopie d'une carte d'identité produite au cours de celles ci, la décision de l'ODM du 22 novembre 2007, le recours de l'intéressé du 29 novembre 2007, la décision incidente du 6 décembre 2007 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause, après avoir estimé que les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) n'étaient pas remplies, compte tenu de l'activité lucrative régulière exercée par l'intéressé, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée en temps utile, le courrier du 8 avril 2008 par lequel l'intéressé a produit l'original de sa carte d'identité ainsi que l'acte de décès de son père, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait vécu à E._______, dans le nord de l'Irak ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'à la suite du décès de sa mère, alors qu'il n'avait que F._______, son père, qui voulait se remarier, l'aurait chassé du domicile familial ; que l'intéressé serait allé vivre chez des proches parents, en particulier chez un G._______ disposant d'une bonne situation financière ; qu'il aurait travaillé comme H._______ ; que ce travail aurait toutefois été mal rémunéré ; qu'en raison des conditions de vie auxquelles il était confronté, faute de disposer de son propre logement et en l'absence de toute perspective d'avenir, il aurait quitté son pays ; qu'à des fins de légitimation, il a produit une télécopie de sa carte d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il signale que son G._______ lui aurait appris que sa belle-mère, du fait de son infidélité, aurait été tuée par son père en I._______ et que ce dernier aurait été tué peu après par des membres de la famille de la défunte qui voulaient se venger ; que ceux-ci auraient également menacé de tuer l'intéressé s'il rentrait au pays ; que ce dernier craindrait ainsi d'encourir de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il procède par ailleurs à une analyse de la situation régnant dans le nord de son pays, en particulier dans sa région d'origine, et considère, contrairement à l'ODM, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que la production de sa carte d'identité sous forme de télécopie ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, dès lors que ce procédé n'exclut pas toute forme de manipulation, que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2), que le dépôt de l'original de la carte d'identité dans le cadre de la procédure de recours, soit au-delà du délai prévu pour ce faire, ne modifie pas cette appréciation ; que selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'au demeurant, cette carte d'identité, sur laquelle figure une photographie récente de l'intéressé, ne correspond manifestement pas à celle que ce dernier a évoquée lors de l'audition sommaire, dont il aurait disposé depuis son enfance et qui aurait été obtenue légalement par ses parents, qu'en tout état de cause, l'intéressé doit supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en raison des conditions de vie difficiles auxquelles il était confronté ; que pareil motif, lié de surcroît à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, que par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'intéressé serait menacé de mort en cas de retour en Irak, dans le cadre d'une vengeance de la part de membres de la famille de la seconde épouse de son père, ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que l'acte de décès qu'il a produit pour étayer ses dires ne modifie pas cette appréciation ; que le fait que son père, à supposer que cela corresponde à la réalité, soit décédé à son domicile après avoir été blessé par des coups de feu, selon les indications figurant sur ce document, ne revêt qu'une portée générale ; qu'on ne peut en effet en déduire aucun lien avec l'allégation à laquelle il se rapporte ; qu'on ignore ainsi dans quelles circonstances exactes le décès serait intervenu ; qu'on ignore également tout des auteurs de ces coups de feu, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas pertinents sous cet angle, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, dans un arrêt récent destiné à publication, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF E-4243/2007 du 14 mars 2008 consid. 7.5 spéc. consid. 7.5.8), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, d'ethnie kurde, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles acquises tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, notamment dans les provinces précitées, et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 novembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le J._______. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton K._______ (en copie ; annexes : une carte d'identité, un acte de décès avec traduction) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :