Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3049/2009 {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, se disant né en (...) et originaire du Sahara occidental, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2009 / (...). Vu l'interpellation de l'intéressé en date du (...) à C._______, dans le cadre d'un contrôle domiciliaire de police, le procès-verbal de l'audition effectuée le 30 janvier 2008, suite à cette interpellation, dont il ressort que l'intéressé, prévenu d'entrée et de séjour illégaux en Suisse, aurait quitté en (...) la région où il vivait, soit le Sahara occidental, pour des motifs purement économiques, qu'il aurait séjourné et travaillé pendant (...) en D._______, puis (...) dans E._______, qu'il aurait gagné la Suisse le (...), qu'il y aurait également cherché à exercer une activité lucrative, sans toutefois y parvenir, et qu'il craindrait en cas de renvoi d'être tué par des membres de la milice qui le détenaient dans un camp jusqu'au moment de son évasion, raison pour laquelle il requiert la protection des autorités suisses, la demande d'asile qu'il a ainsi déposée le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______, le document rédigé dans sa langue maternelle (arabe) qui lui a été remis à cette occasion, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 4 et 29 février 2008, la décision de l'ODM du 28 avril 2009, le recours de l'intéressé du 9 mai 2009, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était issu d'une famille de bédouins sahraouis ; qu'à l'âge de (...) ou (...) ans, il aurait été enlevé avec ses parents et sa soeur par des membres du Front Polisario ; que son père aurait été tué parce qu'il refusait d'adhérer à ce mouvement ; que sa mère serait décédée quelques mois plus tard ; que l'intéressé aurait vécu pendant près de (...) ans dans différents camps, avec sa soeur ; qu'il n'aurait jamais accepté de rejoindre les rangs du Front Polisario, malgré les pressions subies ; qu'en (...), il aurait réussi à s'enfuir ; qu'il se serait rendu en D._______ et aux E._______, où il aurait vécu et travaillé pendant (...), respectivement (...), avant de gagner la Suisse via F._______, en étant démuni de tout document, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que celui-ci avait tenu des propos aussi bien contradictoires que particulièrement imprécis et évasifs sur son origine et son parcours de vie, qu'il n'était pas vraisemblable, vu son âge, qu'il ne puisse donner davantage de précisions sur les endroits où il aurait vécu, sur ses conditions d'existence ainsi que sur son origine, et que tout portait à croire qu'il tentait de dissimuler la vérité ; qu'il a relevé, en outre, que si l'intéressé avait réellement eu des craintes pour sa vie ou sa sécurité, il aurait de toute évidence cherché à se mettre sous la protection d'un des pays tiers dans lesquels il aurait séjourné ; que l'ODM a encore émis certains doutes sur l'intention réelle de l'intéressé de déposer une demande d'asile en Suisse, cette dernière n'étant intervenue qu'après son interpellation dans le cadre d'un contrôle domiciliaire de police, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il est originaire du Sahara occidental, que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il annonce avoir entrepris des démarches pour qu'un document émis par le Front Polisario puisse lui être transmis et requiert qu'un délai d'au moins six semaines lui soit accordé pour le déposer ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de tout élément circonstancié ressortant des déclarations de l'intéressé et au fait que ce dernier cherche à dissimuler sa véritable origine, le Tribunal tient à ajouter que les propos succincts et évasifs que celui-ci a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sa prétendue région d'origine sans document de voyage, pour se rendre dans des États où il aurait vécu et travaillé pendant plusieurs années, sans jamais disposer de pièce de légitimation, avant de gagner la Suisse via F._______, toujours sans document de voyage, empêchent aussi d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule également les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse, que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des démarches pour qu'un document - établi apparemment par le Front Polisario - puisse lui être transmis, que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé doit ainsi supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer quelque pièce que ce soit, qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; qu'il en ressort notamment que l'intéressé ne connaît pas suffisamment la région du Sahara occidental où il prétend cependant être né, avoir vécu et rencontré des difficultés ; que la description indigente de ses conditions de vie pendant près de (...) ans dans des camps du Front Polisario ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant suffisamment prononcé à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au surplus, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre économique, liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1914/2009 du 30 mars 2009, D-6866/2006 consid. 5.2 du 29 octobre 2008, D-6662/2006 consid. 4.2 du 27 octobre 2008 et D-8132/2007 du 23 avril 2008), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant manifestement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 avril 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) ; qu'à noter que le simple fait de vouloir entreprendre ou d'avoir entrepris des démarches en vue d'un éventuel mariage ne saurait s'opposer au principe même d'un renvoi, que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son véritable pays d'origine, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :