Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le (...), A._______, accompagné de son épouse, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré avoir vécu à B._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, appartenir à l'ethnie rom et être Témoin de Jéhovah. A l'appui de sa demande, il a allégué que, depuis l'année 2000, il était régulièrement maltraité et frappé par les Serbes. L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2004, pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté le 9 novembre 2004, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). A.b Le 12 janvier 2005, la CRA a déclaré la demande de révision de l'intéressé du 6 décembre 2004 irrecevable. A.c Le 4 janvier 2005, le requérant a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du 31 août 2004. Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 6 avril 2005. L'intéressé et de sa famille ont pris l'avion à destination de Belgrade en mai 2005. B. Le 1er octobre 2006, A._______, sa femme et ses enfants ont déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu les 9 octobre et 2 novembre 2006, l'intéressé a déclaré être retourné à son domicile à B._______ en mai 2005 et avoir travaillé comme commerçant dans les marchés. Il a affirmé avoir rapidement eu des problèmes avec ses voisins, qui le soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse ; il a précisé s'être fait insulter et que des personnes avaient jeté des pierres contre ses stores. Il a déclaré que, le 15 avril 2006, trois jeunes gens étaient venus à son domicile et lui avaient réclamé EUR 10'000.-, en cherchant à l'intimider, qu'ils avaient accepté un paiement par acomptes à hauteur de EUR 500.- par mois et avaient immédiatement empoché EUR 300.-. L'intéressé a affirmé avoir déposé plainte auprès de la police, qui n'y avait pas donné suite. Selon le récit du requérant, le 14 septembre 2006, un des trois jeunes l'avait abordé sur un marché, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas ; il a déclaré que cinq jeunes gens étaient arrivés entre 21h et 22h, qu'ils l'avaient insulté, le menaçant avec un couteau et le frappant de coups de pied et que l'un d'eux avait frappé son épouse. Le requérant a dit qu'ils lui avaient donné trois jours pour payer les EUR 10'000.-, sans quoi ils le tueraient, enlèveraient ses enfants et incendieraient sa maison. L'intéressé a déclaré avoir consulté un médecin le 15 septembre 2006 et avoir quitté la Serbie le 30 septembre 2006 avec ses enfants et son épouse, voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. Il a déposé sa carte d'identité. C. C.a Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et de sa famille et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le recours interjeté par l'intéressé et son épouse le 22 janvier 2007 a été admis par arrêt du 29 avril 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-560/2007) ; le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. L'autorité de céans a considéré qu'il ne saurait être retenu que les membres de la minorité rom disposent, de manière manifeste et en particulier en Voïvodine, d'une protection adéquate de la part des autorités serbes contre les persécutions de tiers. D. Le 12 février 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision et a rejeté les demandes d'asile du requérant et de son épouse, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les Roms constituaient une minorité nationale reconnue et qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat en leur faveur. L'ODM a estimé que les requérants auraient dû solliciter la protection des autorités de son pays, quitte à s'adresser à des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un pays tiers. E. Séparé de son épouse, l'intéressé a recouru de façon individuelle, le 16 mars 2009. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, et à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a allégué avoir rendu vraisemblables des motifs pertinents de persécutions en raison de son appartenance à la minorité rom et aux Témoins de Jéhovah. Selon lui, les autorités serbes ne sont pas en mesure et ne veulent pas protéger les Roms. Si l'asile devait lui être refusé, il a demandé un complément d'instruction, afin qu'il soit déterminé si, dans sa commune de domicile, la police intervenait en cas d'agressions émanant de personnes privées et si celles-ci étaient poursuivies. Le recourant s'est référé au rapport médical du 2 octobre 2006 et a rappelé qu'il se trouvait dans un état traumatique et de stress qui l'empêchaient de dormir et de se nourrir. F. Par décision incidente du 23 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire et a demandé au recourant de produire une procuration en faveur de son mandataire, ainsi qu'une attestation d'indigence. Ces pièces ont été produites le 31 mars 2009. G. Par courrier du 16 juin 2009, l'épouse du recourant a informé le Tribunal qu'elle avait déposé une demande en divorce. H. Par décision incidente du 23 juin 2009, le juge instructeur a prononcé la disjonction de la cause du recourant de celle de son épouse et de ses enfants (dossier E-1578/2009). I. Par décision incidente du 8 décembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, admis l'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai pour produire un certificat médical actualisé. J. Dans un certificat médical daté du 15 décembre 2009, le médecin psychiatre a attesté que le recourant avait été suivi du 2 avril 2007 au 14 février 2008 et qu'il avait été admis en urgence les 11 et 15 décembre 2009, car il était perturbé par son divorce et sa procédure de recours en matière d'asile, dont l'issue risquait de le séparer de ses enfants en cas de renvoi en Serbie. Selon le spécialiste, le recourant a manifesté des symptômes anxieux (nausées, céphalées et troubles du sommeil) ; le médecin a réintroduit un traitement médicamenteux, qui avait eu un effet favorable sur son patient par le passé. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le recourant dispose de qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu et, d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). 3.2. En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. En effet, le recourant a confirmé que son épouse avait dénoncé le premier incident à la police, par téléphone, immédiatement après l'événement (pv de son audition fédérale p. 6 et 7) et que les policiers étaient venus à son domicile le lendemain pour établir un constat (pv de son audition fédérale p. 6). Or, son épouse a déclaré que les forces de l'ordre étaient venus le soir même chez eux. Interrogé sur cette contradiction, le recourant a affirmé ne pas être sûr de ses dires (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, il ressort du dossier que les intéressés ont fait des déclarations divergentes s'agissant du moment auquel la police est intervenue. Cependant, force est de constater que les forces de l'ordre ont donné suite à la dénonciation des recourants, puisqu'elles se sont déplacées à leur domicile, soit immédiatement après l'appel de l'épouse de l'intéressé, soit le lendemain, selon les différentes versions qu'ils ont données de l'événement. Par ailleurs, le recourant a allégué ne pas être en possession d'une copie du constat de police. Or, il lui appartenait d'en demander une copie, ce qu'il n'a pas fait. Même si les policiers lui avaient affirmé qu'ils le tiendraient au courant de l'avancement de l'affaire, ils auraient difficilement pu contacter l'intéressé, notamment pour poursuivre leur enquête ou lui poser des questions complémentaires. En effet, celui-ci a affirmé qu'il ne retournait que très rarement à son domicile, seulement pour y passer une ou deux nuits, sans en préciser la cadence (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, le recourant n'ayant pas établi s'être concrètement renseigné auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête, il n'est dès lors pas établi qu'il n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressé ayant porté plainte contre des inconnus, la police n'était partant pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant leur identité. Pour le reste, le recourant n'a pas dénoncé la seconde visite des agresseurs à la police (cf. pv de son audition sommaire p. 6). 3.3. En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, le recourant peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier. 3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Le Tribunal ne considère pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction tendant à démontrer le degré de protection accordée par les autorités en faveur des Roms en Voïvodine, au vu de l'analyse relatée précédemment et surtout des déclarations du recourant. 3.5. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 7.4. En l'espèce, il ressort du certificat médical du 15 décembre 2009 que le recourant n'est plus suivi depuis le mois de février 2008. Il faut encore relever que ce suivi avait débuté peu après qu'il eut été invité à se prononcer sur le rapport médical du 2 octobre 2006 et ses suites, et qu'il avait pris fin peu avant l'arrêt du Tribunal admettant le recours. Ensuite, l'état de santé du recourant n'a nécessité aucun suivi médical durant plus d'un an et demi (de février 2008 à décembre 2009). Or, les 11 et 15 décembre 2009, il semble avoir été admis en urgence, alors qu'il avait été invité, par ordonnance du 8 décembre précédent, à déposer un rapport médical actualisé de son état de santé. Force est donc de constater que le recourant allègue des problèmes de santé pour les seuls besoins de la cause et qu'au demeurant, ceux-ci sont bien loin d'être d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. De surcroît, aucun élément ne démontre qu'un réel suivi psychiatrique aurait dû être instauré suite à cette urgence et aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'a été posé. Par conséquent, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a une formation de (...) et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la (...). Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à savoir sa mère et son frère, sur lequel il pourra compter à son retour. De plus, il pourra y retrouver sa fille, née d'un premier mariage (cf. pv de son audition sommaire p. 3). 7.6. L'exécution du renvoi des enfants du recourant étant également prononcée (cf. arrêt du Tribunal D-1578/2009 du même jour), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle familial. 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le recourant est en possession de documents suffisants pour entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. 11.1. Au vu de ce qui précède, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le recourant dispose de qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu et, d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5).
E. 3.2 En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. En effet, le recourant a confirmé que son épouse avait dénoncé le premier incident à la police, par téléphone, immédiatement après l'événement (pv de son audition fédérale p. 6 et 7) et que les policiers étaient venus à son domicile le lendemain pour établir un constat (pv de son audition fédérale p. 6). Or, son épouse a déclaré que les forces de l'ordre étaient venus le soir même chez eux. Interrogé sur cette contradiction, le recourant a affirmé ne pas être sûr de ses dires (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, il ressort du dossier que les intéressés ont fait des déclarations divergentes s'agissant du moment auquel la police est intervenue. Cependant, force est de constater que les forces de l'ordre ont donné suite à la dénonciation des recourants, puisqu'elles se sont déplacées à leur domicile, soit immédiatement après l'appel de l'épouse de l'intéressé, soit le lendemain, selon les différentes versions qu'ils ont données de l'événement. Par ailleurs, le recourant a allégué ne pas être en possession d'une copie du constat de police. Or, il lui appartenait d'en demander une copie, ce qu'il n'a pas fait. Même si les policiers lui avaient affirmé qu'ils le tiendraient au courant de l'avancement de l'affaire, ils auraient difficilement pu contacter l'intéressé, notamment pour poursuivre leur enquête ou lui poser des questions complémentaires. En effet, celui-ci a affirmé qu'il ne retournait que très rarement à son domicile, seulement pour y passer une ou deux nuits, sans en préciser la cadence (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, le recourant n'ayant pas établi s'être concrètement renseigné auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête, il n'est dès lors pas établi qu'il n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressé ayant porté plainte contre des inconnus, la police n'était partant pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant leur identité. Pour le reste, le recourant n'a pas dénoncé la seconde visite des agresseurs à la police (cf. pv de son audition sommaire p. 6).
E. 3.3 En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, le recourant peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier.
E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Le Tribunal ne considère pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction tendant à démontrer le degré de protection accordée par les autorités en faveur des Roms en Voïvodine, au vu de l'analyse relatée précédemment et surtout des déclarations du recourant.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
E. 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
E. 7.4 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 15 décembre 2009 que le recourant n'est plus suivi depuis le mois de février 2008. Il faut encore relever que ce suivi avait débuté peu après qu'il eut été invité à se prononcer sur le rapport médical du 2 octobre 2006 et ses suites, et qu'il avait pris fin peu avant l'arrêt du Tribunal admettant le recours. Ensuite, l'état de santé du recourant n'a nécessité aucun suivi médical durant plus d'un an et demi (de février 2008 à décembre 2009). Or, les 11 et 15 décembre 2009, il semble avoir été admis en urgence, alors qu'il avait été invité, par ordonnance du 8 décembre précédent, à déposer un rapport médical actualisé de son état de santé. Force est donc de constater que le recourant allègue des problèmes de santé pour les seuls besoins de la cause et qu'au demeurant, ceux-ci sont bien loin d'être d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. De surcroît, aucun élément ne démontre qu'un réel suivi psychiatrique aurait dû être instauré suite à cette urgence et aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'a été posé. Par conséquent, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a une formation de (...) et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la (...). Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à savoir sa mère et son frère, sur lequel il pourra compter à son retour. De plus, il pourra y retrouver sa fille, née d'un premier mariage (cf. pv de son audition sommaire p. 3).
E. 7.6 L'exécution du renvoi des enfants du recourant étant également prononcée (cf. arrêt du Tribunal D-1578/2009 du même jour), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle familial.
E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Le recourant est en possession de documents suffisants pour entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11.1 Au vu de ce qui précède, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3962/2009 Arrêt du 20 janvier 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Maître Dieter Roth, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Faits : A. A.a Le (...), A._______, accompagné de son épouse, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré avoir vécu à B._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, appartenir à l'ethnie rom et être Témoin de Jéhovah. A l'appui de sa demande, il a allégué que, depuis l'année 2000, il était régulièrement maltraité et frappé par les Serbes. L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2004, pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté le 9 novembre 2004, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). A.b Le 12 janvier 2005, la CRA a déclaré la demande de révision de l'intéressé du 6 décembre 2004 irrecevable. A.c Le 4 janvier 2005, le requérant a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du 31 août 2004. Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 6 avril 2005. L'intéressé et de sa famille ont pris l'avion à destination de Belgrade en mai 2005. B. Le 1er octobre 2006, A._______, sa femme et ses enfants ont déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu les 9 octobre et 2 novembre 2006, l'intéressé a déclaré être retourné à son domicile à B._______ en mai 2005 et avoir travaillé comme commerçant dans les marchés. Il a affirmé avoir rapidement eu des problèmes avec ses voisins, qui le soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse ; il a précisé s'être fait insulter et que des personnes avaient jeté des pierres contre ses stores. Il a déclaré que, le 15 avril 2006, trois jeunes gens étaient venus à son domicile et lui avaient réclamé EUR 10'000.-, en cherchant à l'intimider, qu'ils avaient accepté un paiement par acomptes à hauteur de EUR 500.- par mois et avaient immédiatement empoché EUR 300.-. L'intéressé a affirmé avoir déposé plainte auprès de la police, qui n'y avait pas donné suite. Selon le récit du requérant, le 14 septembre 2006, un des trois jeunes l'avait abordé sur un marché, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas ; il a déclaré que cinq jeunes gens étaient arrivés entre 21h et 22h, qu'ils l'avaient insulté, le menaçant avec un couteau et le frappant de coups de pied et que l'un d'eux avait frappé son épouse. Le requérant a dit qu'ils lui avaient donné trois jours pour payer les EUR 10'000.-, sans quoi ils le tueraient, enlèveraient ses enfants et incendieraient sa maison. L'intéressé a déclaré avoir consulté un médecin le 15 septembre 2006 et avoir quitté la Serbie le 30 septembre 2006 avec ses enfants et son épouse, voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. Il a déposé sa carte d'identité. C. C.a Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et de sa famille et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le recours interjeté par l'intéressé et son épouse le 22 janvier 2007 a été admis par arrêt du 29 avril 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-560/2007) ; le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. L'autorité de céans a considéré qu'il ne saurait être retenu que les membres de la minorité rom disposent, de manière manifeste et en particulier en Voïvodine, d'une protection adéquate de la part des autorités serbes contre les persécutions de tiers. D. Le 12 février 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision et a rejeté les demandes d'asile du requérant et de son épouse, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les Roms constituaient une minorité nationale reconnue et qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat en leur faveur. L'ODM a estimé que les requérants auraient dû solliciter la protection des autorités de son pays, quitte à s'adresser à des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un pays tiers. E. Séparé de son épouse, l'intéressé a recouru de façon individuelle, le 16 mars 2009. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, et à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a allégué avoir rendu vraisemblables des motifs pertinents de persécutions en raison de son appartenance à la minorité rom et aux Témoins de Jéhovah. Selon lui, les autorités serbes ne sont pas en mesure et ne veulent pas protéger les Roms. Si l'asile devait lui être refusé, il a demandé un complément d'instruction, afin qu'il soit déterminé si, dans sa commune de domicile, la police intervenait en cas d'agressions émanant de personnes privées et si celles-ci étaient poursuivies. Le recourant s'est référé au rapport médical du 2 octobre 2006 et a rappelé qu'il se trouvait dans un état traumatique et de stress qui l'empêchaient de dormir et de se nourrir. F. Par décision incidente du 23 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire et a demandé au recourant de produire une procuration en faveur de son mandataire, ainsi qu'une attestation d'indigence. Ces pièces ont été produites le 31 mars 2009. G. Par courrier du 16 juin 2009, l'épouse du recourant a informé le Tribunal qu'elle avait déposé une demande en divorce. H. Par décision incidente du 23 juin 2009, le juge instructeur a prononcé la disjonction de la cause du recourant de celle de son épouse et de ses enfants (dossier E-1578/2009). I. Par décision incidente du 8 décembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, admis l'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai pour produire un certificat médical actualisé. J. Dans un certificat médical daté du 15 décembre 2009, le médecin psychiatre a attesté que le recourant avait été suivi du 2 avril 2007 au 14 février 2008 et qu'il avait été admis en urgence les 11 et 15 décembre 2009, car il était perturbé par son divorce et sa procédure de recours en matière d'asile, dont l'issue risquait de le séparer de ses enfants en cas de renvoi en Serbie. Selon le spécialiste, le recourant a manifesté des symptômes anxieux (nausées, céphalées et troubles du sommeil) ; le médecin a réintroduit un traitement médicamenteux, qui avait eu un effet favorable sur son patient par le passé. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le recourant dispose de qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu et, d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). 3.2. En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. En effet, le recourant a confirmé que son épouse avait dénoncé le premier incident à la police, par téléphone, immédiatement après l'événement (pv de son audition fédérale p. 6 et 7) et que les policiers étaient venus à son domicile le lendemain pour établir un constat (pv de son audition fédérale p. 6). Or, son épouse a déclaré que les forces de l'ordre étaient venus le soir même chez eux. Interrogé sur cette contradiction, le recourant a affirmé ne pas être sûr de ses dires (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, il ressort du dossier que les intéressés ont fait des déclarations divergentes s'agissant du moment auquel la police est intervenue. Cependant, force est de constater que les forces de l'ordre ont donné suite à la dénonciation des recourants, puisqu'elles se sont déplacées à leur domicile, soit immédiatement après l'appel de l'épouse de l'intéressé, soit le lendemain, selon les différentes versions qu'ils ont données de l'événement. Par ailleurs, le recourant a allégué ne pas être en possession d'une copie du constat de police. Or, il lui appartenait d'en demander une copie, ce qu'il n'a pas fait. Même si les policiers lui avaient affirmé qu'ils le tiendraient au courant de l'avancement de l'affaire, ils auraient difficilement pu contacter l'intéressé, notamment pour poursuivre leur enquête ou lui poser des questions complémentaires. En effet, celui-ci a affirmé qu'il ne retournait que très rarement à son domicile, seulement pour y passer une ou deux nuits, sans en préciser la cadence (pv de son audition fédérale p. 7). Ainsi, le recourant n'ayant pas établi s'être concrètement renseigné auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête, il n'est dès lors pas établi qu'il n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressé ayant porté plainte contre des inconnus, la police n'était partant pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant leur identité. Pour le reste, le recourant n'a pas dénoncé la seconde visite des agresseurs à la police (cf. pv de son audition sommaire p. 6). 3.3. En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, le recourant peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier. 3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Le Tribunal ne considère pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction tendant à démontrer le degré de protection accordée par les autorités en faveur des Roms en Voïvodine, au vu de l'analyse relatée précédemment et surtout des déclarations du recourant. 3.5. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 7.4. En l'espèce, il ressort du certificat médical du 15 décembre 2009 que le recourant n'est plus suivi depuis le mois de février 2008. Il faut encore relever que ce suivi avait débuté peu après qu'il eut été invité à se prononcer sur le rapport médical du 2 octobre 2006 et ses suites, et qu'il avait pris fin peu avant l'arrêt du Tribunal admettant le recours. Ensuite, l'état de santé du recourant n'a nécessité aucun suivi médical durant plus d'un an et demi (de février 2008 à décembre 2009). Or, les 11 et 15 décembre 2009, il semble avoir été admis en urgence, alors qu'il avait été invité, par ordonnance du 8 décembre précédent, à déposer un rapport médical actualisé de son état de santé. Force est donc de constater que le recourant allègue des problèmes de santé pour les seuls besoins de la cause et qu'au demeurant, ceux-ci sont bien loin d'être d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. De surcroît, aucun élément ne démontre qu'un réel suivi psychiatrique aurait dû être instauré suite à cette urgence et aucun diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM 10), n'a été posé. Par conséquent, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a une formation de (...) et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la (...). Au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à savoir sa mère et son frère, sur lequel il pourra compter à son retour. De plus, il pourra y retrouver sa fille, née d'un premier mariage (cf. pv de son audition sommaire p. 3). 7.6. L'exécution du renvoi des enfants du recourant étant également prononcée (cf. arrêt du Tribunal D-1578/2009 du même jour), il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle familial. 7.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le recourant est en possession de documents suffisants pour entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. 11.1. Au vu de ce qui précède, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :