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E-560/2007

E-560/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2002, A._______ et B._______ ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré provenir de E._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, et appartenir à l'ethnie rom. A l'appui de leur demande, ils ont allégué que, depuis [...], ils étaient régulièrement maltraités et frappés par les Serbes, et ils ont précisé qu'en [...], le requérant avait déjà eu des problèmes avec les Serbes pour avoir refusé d'aller au front. L'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté leur demande d'asile par décision du 31 août 2004, estimant que leurs motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible, étant donné la possibilité de traitement médical en Serbie pour la requérante et son fils. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 9 novembre 2004. B. Le 6 décembre 2004, les intéressés ont demandé la révision de cette décision, soutenant que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de l'état de santé de leur fils. La Commission a déclaré cette demande irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, par décision du 12 janvier 2005. C. En date du 4 janvier 2005, les requérants ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 31 août 2004 pour la même raison. Cette demande a également été rejetée, par décision du 6 avril 2005. D. L'ODM a organisé le voyage de retour des intéressés, qui ont pris l'avion à destination de F._______, le [...]. E. Le 1er octobre 2006, la famille [...] a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendus les 9 octobre et 2 novembre 2006, ils ont déclaré être retournés chez eux à E._______ en [...], et avoir travaillé comme commerçants dans les marchés. Ils seraient devenus Témoins de Jehovah. Ils auraient rapidement eu des problèmes avec leurs voisins, qui les soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse. Le [...], trois jeunes seraient venus chez eux. Ils se seraient présentés comme des hommes d'affaires et auraient réclamé 10'000 euros à l'intéressé, en cherchant à l'intimider. Ils auraient accepté un paiement par acomptes, et emporté 300 euros avec eux. Les requérants auraient été faire une déposition auprès de la police, qui n'aurait rien fait par la suite. Ils auraient continué à travailler sur les marchés, ne revenant qu'une fois par semaine à leur domicile, où résidait également la mère du requérant. Les trois jeunes seraient régulièrement revenus, demandant à la mère de l'intéressé où celui-ci se trouvait. Le [...], alors que la famille [...] travaillait sur le marché de G._______, un des trois jeunes aurait abordé le requérant, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, en le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas. Les requérants seraient retournés à leur domicile et, entre 21h et 22h, cinq jeunes seraient arrivés. L'un d'eux aurait poussé B._______ dans une chambre et l'aurait frappée alors que deux autres auraient immobilisé A._______, l'insultant et le menaçant avec un couteau. Ils l'auraient forcé à prononcer des propos racistes et l'auraient frappé à coups de poing et de pied. Ils lui auraient donné trois jours pour payer les 10'000 euros, menaçant de le tuer, de kidnapper ses enfants et d'incendier sa maison. Après le départ des agresseurs, la requérante aurait téléphoné à son père, qui serait venu chercher les intéressés pour les emmener chez lui à H._______. Le lendemain matin, il aurait amené le requérant à l'hôpital. Les intéressés auraient quitté la Serbie le [...], voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. A._______ et B._______ ont déposé leurs cartes d'identité, établies respectivement le [...] à E._______ et le [...] à H._______, le certificat de naissance du requérant, délivré le [...] à I._______, ainsi que les certificats de naissance de leurs enfants, tous deux faits le [...] à E._______. F. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. L'autorité de première instance a constaté que les intéressés avaient déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des requérants ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Elle a soutenu que les intéressés auraient pu demander protection aux autorités de leur pays et qu'ils pouvaient s'établir dans une autre partie de la Serbie, notamment à H._______ où ils auraient séjourné sans ennui avant leur départ. L'ODM a également estimé que les déclarations des requérants n'étaient pas vraisemblables, leur reprochant d'être demeurés flous quant à leur emploi du temps et leurs lieux de séjour, et de s'être contredits au sujet du moment où la police serait venue et du type de menaces proférées par leurs agresseurs. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force, estimant que le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. G. Par acte remis à la poste le 22 janvier 2007, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour compléter l'état de faits et statuer au fond, plus subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Ils ont soutenu que les quelques éléments divergents dans leur récit ne suffisaient pas à rendre leurs motifs d'asile invraisemblables et qu'il était notoire, d'une part, que les Roms étaient discriminés et persécutés, d'autre part, que les autorités serbes ne voulaient ni ne pouvaient protéger suffisamment les membres de cette minorité. Ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu des problèmes médicaux du recourant, notamment du risque d'un nouveau traumatisme en cas de retour, à cause des menaces et des blessures subies, ainsi qu'en raison des difficultés considérables qu'ils subiraient dans leur vie quotidienne du fait de leur appartenance à l'ethnie rom et aux Témoins de Jehovah. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat médical rédigé le [...] à J._______. H. Par décision incidente du 26 janvier 2007, le Tribunal a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour fournir une traduction du rapport médical et une attestation d'assistance, délai prolongé par ordonnance du 7 février 2007, suite à la demande des intéressés du 5 février 2007. I. Par courrier du 12 février 2007, les recourants ont versé en cause une attestation d'assistance ainsi qu'une traduction allemande du rapport médical du [...]. Celui-ci mentionne que A._______ s'était présenté au centre médical suite à une bagarre qui avait eu lieu le [...], et durant laquelle il avait été frappé aux bras, aux jambes et sur le corps. Par la suite, le patient se trouvait dans une réaction de stress prolongée, avec possibilité de conséquences psychiques durables. J. Par décision incidente du 27 février 2007, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés et ordonné un échange d'écritures. K. L'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 5 mars 2007,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, anciennement l'art. 108a aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarées irrecevables.

E. 2 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.

E. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. En effet, leur première demande d'asile a été rejetée par l'ODM, le 31 août 2004, décision confirmée sur recours par la Commission, en date du 9 novembre 2004. Ce point n'est pas contesté.

E. 3.2 Lors de l'examen de l'existence de faits intervenus depuis l'issue de la première demande d'asile et propres à motiver la qualité de réfugié, laquelle permet l'entrée en matière sur une deuxième demande d'asile, le niveau d'exigence quant au degré de preuve est placé relativement bas (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.). Ainsi, l'entrée en matière sur une deuxième demande d'asile s'impose lorsqu'on est en présence d'indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. A l'inverse, il ne sera pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, si l'on constate l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Tel sera le cas, d'une part, si, à l'issue d'un examen prima facie, les allégations des intéressés apparaissent totalement dépourvues de crédibilité (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss) ou, d'autre part, si leurs motifs d'asile ne sont manifestement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, la notion de persécution ressortant de cette disposition a été élargie avec l'adoption par la jurisprudence de la théorie de la protection, selon laquelle il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). Lorsque, comme en l'espèce, les recourants invoquent des persécutions de privés, celles-ci ne peuvent être considérées comme manifestement infondées que si elles n'apparaissent pas du tout crédibles ou si l'existence d'une possibilité de protection effective de la part des autorités étatiques ne fait aucun doute.

E. 3.2.1 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations des intéressés, l'ODM a retenu, dans la décision attaquée, que les indications fournies à propos de leur emploi du temps et de leurs lieux de séjour étaient demeurées floues, et qu'ils s'étaient contredits à propos de la venue de la police à leur domicile et des menaces proférées à leur encontre. Le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, qu'un examen prima facie des allégations des recourants ne permet pas d'affirmer qu'elles sont manifestement sans fondement. En effet, le manque de précision des intéressés quant à leurs déplacements et à leurs lieux de résidence peut en partie s'expliquer par leurs va-et-vient incessants entre les différents marchés de la région et les nombreux membres de leur famille chez qui ils ont dit loger régulièrement. En ce qui concerne la visite de la police, une contradiction ne saurait être clairement retenue dès lors que le recourant avait d'emblée déclaré qu'il supposait seulement que la police était venue le lendemain de la visite des trois jeunes, et qu'il ne s'en rappelait pas bien en raison du temps écoulé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6 : « Je crois qu'ils sont venus le lendemain. Je n'en suis pas sûr. Il y a six ou sept mois de cela »). Confronté à la réponse de son épouse, qui avait affirmé que les policiers étaient venus le soir même, il a de nouveau mentionné n'avoir plus de souvenirs précis de cet événement (ibidem p. 7 : « Peut-être. Je ne suis pas sûr. Il y a de cela six ou sept mois »). Enfin, il existe effectivement quelques divergences au sujet des menaces exactes que les recourants auraient reçues au mois d'avril puis en septembre. L'ensemble de ces éléments ne saurait toutefois suffire à enlever toute crédibilité au récit des intéressés au point d'en conclure que leurs motifs d'asile sont manifestement sans fondement.

E. 3.2.2 S'agissant des persécutions non étatiques, la protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 précitée). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). Ainsi, il ne saurait être retenu qu'en Serbie, en particulier en Voïvodine, les membres de la communauté rom disposent, de manière manifeste, d'une protection adéquate de la part des autorités contre les persécutions de tiers.

E. 3.2.3 Dans sa décision, l'ODM invoque également que les intéressés ont la possibilité de s'établir dans une autre partie du territoire de la Serbie, en particulier à H._______ où ils auraient déjà séjourné avant leur départ. Ce faisant, l'office ignore la jurisprudence, selon laquelle la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne ne peut pas être examinée dans le cadre restreint d'une non-entrée en matière, mais doit être étudiée dans le cadre d'une procédure au fond étant donné le niveau d'exigence relativement bas quant au degré de preuve (JICRA 2005 n° 2 consid. 4.4. p. 17s.). Cet argument ne saurait donc être utilisé en l'espèce pour établir une absence manifeste d'indices de persécution.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, un examen prima facie des déclarations des intéressés révèle des indices de nouveaux éléments propres à motiver la qualité de réfugié, qui se sont produits depuis la clôture de leur précédente demande d'asile. Sans préjuger si ces indices pourraient conduire ou non à la reconnaissance de la qualité de réfugié en l'espèce, le Tribunal constate qu'une évaluation détaillée et sérieuse de l'effectivité de la protection des Roms contre des persécutions de tiers ne peut pas faire l'objet d'un examen restreint. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, des Roms de Voïvodine font valoir une persécution de personnes privées et un manque de volonté de protection de la part des autorités, et lorsque leurs dires n'apparaissent pas manifestement invraisemblables, il convient d'entrer en matière sur leur demande d'asile et de procéder à un examen matériel de leurs motifs.

E. 3.4 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés.

E. 4.1 Les intéressés ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA).

E. 4.2 Ils ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le fait que le Tribunal a, par décision incidente du 27 février 2007, admis la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés et a désigné leur mandataire comme avocat d'office est sans incidence sur le calcul des dépens, dès lors que ceux-ci comprennent les frais de représentation et que l'indemnité allouée aux avocats commis d'office est la même que celle à laquelle peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art. 8 et 12 FITAF). Par courrier du 26 mars 2008, le mandataire des intéressés a fait parvenir un relevé de prestations des opérations menées dans le cadre de la défense des intérêts de ses mandants, selon lequel le montant total de ses honoraires s'élève à Fr. 2'246 (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 17 janvier 2007 est annulée, et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 2'246, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-560/2007/ {T 0/2} Arrêt du 29 avril 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Maurice Brodard, Christa Luterbacher, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], et D._______, né le [...], Serbie, représentés par Maître Dieter Roth [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2007 / N_______. Faits : A. Le 22 novembre 2002, A._______ et B._______ ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré provenir de E._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, et appartenir à l'ethnie rom. A l'appui de leur demande, ils ont allégué que, depuis [...], ils étaient régulièrement maltraités et frappés par les Serbes, et ils ont précisé qu'en [...], le requérant avait déjà eu des problèmes avec les Serbes pour avoir refusé d'aller au front. L'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté leur demande d'asile par décision du 31 août 2004, estimant que leurs motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible, étant donné la possibilité de traitement médical en Serbie pour la requérante et son fils. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 9 novembre 2004. B. Le 6 décembre 2004, les intéressés ont demandé la révision de cette décision, soutenant que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de l'état de santé de leur fils. La Commission a déclaré cette demande irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, par décision du 12 janvier 2005. C. En date du 4 janvier 2005, les requérants ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 31 août 2004 pour la même raison. Cette demande a également été rejetée, par décision du 6 avril 2005. D. L'ODM a organisé le voyage de retour des intéressés, qui ont pris l'avion à destination de F._______, le [...]. E. Le 1er octobre 2006, la famille [...] a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendus les 9 octobre et 2 novembre 2006, ils ont déclaré être retournés chez eux à E._______ en [...], et avoir travaillé comme commerçants dans les marchés. Ils seraient devenus Témoins de Jehovah. Ils auraient rapidement eu des problèmes avec leurs voisins, qui les soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse. Le [...], trois jeunes seraient venus chez eux. Ils se seraient présentés comme des hommes d'affaires et auraient réclamé 10'000 euros à l'intéressé, en cherchant à l'intimider. Ils auraient accepté un paiement par acomptes, et emporté 300 euros avec eux. Les requérants auraient été faire une déposition auprès de la police, qui n'aurait rien fait par la suite. Ils auraient continué à travailler sur les marchés, ne revenant qu'une fois par semaine à leur domicile, où résidait également la mère du requérant. Les trois jeunes seraient régulièrement revenus, demandant à la mère de l'intéressé où celui-ci se trouvait. Le [...], alors que la famille [...] travaillait sur le marché de G._______, un des trois jeunes aurait abordé le requérant, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, en le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas. Les requérants seraient retournés à leur domicile et, entre 21h et 22h, cinq jeunes seraient arrivés. L'un d'eux aurait poussé B._______ dans une chambre et l'aurait frappée alors que deux autres auraient immobilisé A._______, l'insultant et le menaçant avec un couteau. Ils l'auraient forcé à prononcer des propos racistes et l'auraient frappé à coups de poing et de pied. Ils lui auraient donné trois jours pour payer les 10'000 euros, menaçant de le tuer, de kidnapper ses enfants et d'incendier sa maison. Après le départ des agresseurs, la requérante aurait téléphoné à son père, qui serait venu chercher les intéressés pour les emmener chez lui à H._______. Le lendemain matin, il aurait amené le requérant à l'hôpital. Les intéressés auraient quitté la Serbie le [...], voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. A._______ et B._______ ont déposé leurs cartes d'identité, établies respectivement le [...] à E._______ et le [...] à H._______, le certificat de naissance du requérant, délivré le [...] à I._______, ainsi que les certificats de naissance de leurs enfants, tous deux faits le [...] à E._______. F. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. L'autorité de première instance a constaté que les intéressés avaient déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des requérants ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Elle a soutenu que les intéressés auraient pu demander protection aux autorités de leur pays et qu'ils pouvaient s'établir dans une autre partie de la Serbie, notamment à H._______ où ils auraient séjourné sans ennui avant leur départ. L'ODM a également estimé que les déclarations des requérants n'étaient pas vraisemblables, leur reprochant d'être demeurés flous quant à leur emploi du temps et leurs lieux de séjour, et de s'être contredits au sujet du moment où la police serait venue et du type de menaces proférées par leurs agresseurs. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force, estimant que le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. G. Par acte remis à la poste le 22 janvier 2007, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour compléter l'état de faits et statuer au fond, plus subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Ils ont soutenu que les quelques éléments divergents dans leur récit ne suffisaient pas à rendre leurs motifs d'asile invraisemblables et qu'il était notoire, d'une part, que les Roms étaient discriminés et persécutés, d'autre part, que les autorités serbes ne voulaient ni ne pouvaient protéger suffisamment les membres de cette minorité. Ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu des problèmes médicaux du recourant, notamment du risque d'un nouveau traumatisme en cas de retour, à cause des menaces et des blessures subies, ainsi qu'en raison des difficultés considérables qu'ils subiraient dans leur vie quotidienne du fait de leur appartenance à l'ethnie rom et aux Témoins de Jehovah. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat médical rédigé le [...] à J._______. H. Par décision incidente du 26 janvier 2007, le Tribunal a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour fournir une traduction du rapport médical et une attestation d'assistance, délai prolongé par ordonnance du 7 février 2007, suite à la demande des intéressés du 5 février 2007. I. Par courrier du 12 février 2007, les recourants ont versé en cause une attestation d'assistance ainsi qu'une traduction allemande du rapport médical du [...]. Celui-ci mentionne que A._______ s'était présenté au centre médical suite à une bagarre qui avait eu lieu le [...], et durant laquelle il avait été frappé aux bras, aux jambes et sur le corps. Par la suite, le patient se trouvait dans une réaction de stress prolongée, avec possibilité de conséquences psychiques durables. J. Par décision incidente du 27 février 2007, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés et ordonné un échange d'écritures. K. L'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 5 mars 2007, considérant que le rapport médical du [...] ne concernait pas la visite médicale que le recourant aurait effectuée le [...], et qu'il était étonnant que ce rapport ait été rédigé par un spécialiste en psychologie. L. Les recourants ont répliqué en date du 19 mars 2007. Ils ont expliqué que la date du [...] était celle à laquelle ce rapport avait été rédigé mais qu'il portait sur l'état de santé de A._______ suite à la bagarre du [...]. Ils ont également affirmé que le recourant avait été soigné non seulement pour ses blessures physiques mais également pour ses problèmes psychologiques, bien plus importants, ce qui avait justifié son suivi par un psychologue. M. Suite à la demande du Tribunal du 18 mars 2008, le mandataire des recourants a versé en cause une note d'honoraires, datée du 26 mars 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, anciennement l'art. 108a aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarées irrecevables. 2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3. 3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. En effet, leur première demande d'asile a été rejetée par l'ODM, le 31 août 2004, décision confirmée sur recours par la Commission, en date du 9 novembre 2004. Ce point n'est pas contesté. 3.2 Lors de l'examen de l'existence de faits intervenus depuis l'issue de la première demande d'asile et propres à motiver la qualité de réfugié, laquelle permet l'entrée en matière sur une deuxième demande d'asile, le niveau d'exigence quant au degré de preuve est placé relativement bas (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.). Ainsi, l'entrée en matière sur une deuxième demande d'asile s'impose lorsqu'on est en présence d'indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. A l'inverse, il ne sera pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, si l'on constate l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Tel sera le cas, d'une part, si, à l'issue d'un examen prima facie, les allégations des intéressés apparaissent totalement dépourvues de crédibilité (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss) ou, d'autre part, si leurs motifs d'asile ne sont manifestement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, la notion de persécution ressortant de cette disposition a été élargie avec l'adoption par la jurisprudence de la théorie de la protection, selon laquelle il faut imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). Lorsque, comme en l'espèce, les recourants invoquent des persécutions de privés, celles-ci ne peuvent être considérées comme manifestement infondées que si elles n'apparaissent pas du tout crédibles ou si l'existence d'une possibilité de protection effective de la part des autorités étatiques ne fait aucun doute. 3.2.1 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations des intéressés, l'ODM a retenu, dans la décision attaquée, que les indications fournies à propos de leur emploi du temps et de leurs lieux de séjour étaient demeurées floues, et qu'ils s'étaient contredits à propos de la venue de la police à leur domicile et des menaces proférées à leur encontre. Le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, qu'un examen prima facie des allégations des recourants ne permet pas d'affirmer qu'elles sont manifestement sans fondement. En effet, le manque de précision des intéressés quant à leurs déplacements et à leurs lieux de résidence peut en partie s'expliquer par leurs va-et-vient incessants entre les différents marchés de la région et les nombreux membres de leur famille chez qui ils ont dit loger régulièrement. En ce qui concerne la visite de la police, une contradiction ne saurait être clairement retenue dès lors que le recourant avait d'emblée déclaré qu'il supposait seulement que la police était venue le lendemain de la visite des trois jeunes, et qu'il ne s'en rappelait pas bien en raison du temps écoulé (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6 : « Je crois qu'ils sont venus le lendemain. Je n'en suis pas sûr. Il y a six ou sept mois de cela »). Confronté à la réponse de son épouse, qui avait affirmé que les policiers étaient venus le soir même, il a de nouveau mentionné n'avoir plus de souvenirs précis de cet événement (ibidem p. 7 : « Peut-être. Je ne suis pas sûr. Il y a de cela six ou sept mois »). Enfin, il existe effectivement quelques divergences au sujet des menaces exactes que les recourants auraient reçues au mois d'avril puis en septembre. L'ensemble de ces éléments ne saurait toutefois suffire à enlever toute crédibilité au récit des intéressés au point d'en conclure que leurs motifs d'asile sont manifestement sans fondement. 3.2.2 S'agissant des persécutions non étatiques, la protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 précitée). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). Ainsi, il ne saurait être retenu qu'en Serbie, en particulier en Voïvodine, les membres de la communauté rom disposent, de manière manifeste, d'une protection adéquate de la part des autorités contre les persécutions de tiers. 3.2.3 Dans sa décision, l'ODM invoque également que les intéressés ont la possibilité de s'établir dans une autre partie du territoire de la Serbie, en particulier à H._______ où ils auraient déjà séjourné avant leur départ. Ce faisant, l'office ignore la jurisprudence, selon laquelle la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne ne peut pas être examinée dans le cadre restreint d'une non-entrée en matière, mais doit être étudiée dans le cadre d'une procédure au fond étant donné le niveau d'exigence relativement bas quant au degré de preuve (JICRA 2005 n° 2 consid. 4.4. p. 17s.). Cet argument ne saurait donc être utilisé en l'espèce pour établir une absence manifeste d'indices de persécution. 3.3 Au vu de ce qui précède, un examen prima facie des déclarations des intéressés révèle des indices de nouveaux éléments propres à motiver la qualité de réfugié, qui se sont produits depuis la clôture de leur précédente demande d'asile. Sans préjuger si ces indices pourraient conduire ou non à la reconnaissance de la qualité de réfugié en l'espèce, le Tribunal constate qu'une évaluation détaillée et sérieuse de l'effectivité de la protection des Roms contre des persécutions de tiers ne peut pas faire l'objet d'un examen restreint. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, des Roms de Voïvodine font valoir une persécution de personnes privées et un manque de volonté de protection de la part des autorités, et lorsque leurs dires n'apparaissent pas manifestement invraisemblables, il convient d'entrer en matière sur leur demande d'asile et de procéder à un examen matériel de leurs motifs. 3.4 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés. 4. 4.1 Les intéressés ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). 4.2 Ils ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le fait que le Tribunal a, par décision incidente du 27 février 2007, admis la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés et a désigné leur mandataire comme avocat d'office est sans incidence sur le calcul des dépens, dès lors que ceux-ci comprennent les frais de représentation et que l'indemnité allouée aux avocats commis d'office est la même que celle à laquelle peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art. 8 et 12 FITAF). Par courrier du 26 mars 2008, le mandataire des intéressés a fait parvenir un relevé de prestations des opérations menées dans le cadre de la défense des intérêts de ses mandants, selon lequel le montant total de ses honoraires s'élève à Fr. 2'246 (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 17 janvier 2007 est annulée, et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 2'246, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- au canton de [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :