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D-1578/2009

D-1578/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le (...), A._______, accompagnée de son mari, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré avoir vécu à D._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, et appartenir à l'ethnie rom. Elle a allégué être régulièrement maltraitée et frappée par les Serbes. L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2004, pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté le 9 novembre 2004 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). A.b Le 12 janvier 2005, la CRA a déclaré la demande de révision déposée par l'intéressée le 6 décembre 2004 irrecevable. A.c Le 4 janvier 2005, la requérante a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du 31 août 2004. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 6 avril 2005. L'intéressée et ses enfants ont pris l'avion à destination de Belgrade en mai 2005. B. Le 1er octobre 2006, la famille A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendue les 9 octobre et 2 novembre 2006, la requérante a déclaré être retournée à son domicile à D._______, où elle a travaillé comme commerçante dans les marchés, et avoir désormais rejoint les Témoins de Jéhovah. Elle a affirmé avoir rapidement eu des problèmes avec ses voisins, qui la soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse. Elle a invoqué que, le 15 avril 2006, trois jeunes avaient réclamé EUR 10'000.- à son mari, en cherchant à l'intimider, et avaient accepté un paiement par acomptes en empochant directement EUR 300.-. La requérante a déclaré qu'ils avaient déposé plainte auprès de la police, qui n'y avait pas donné suite. Elle a affirmé avoir continué à travailler sur les marchés, ne revenant qu'une fois par semaine à son domicile. L'intéressée a précisé que, le 14 septembre 2006, alors qu'elle travaillait, un des trois jeunes avait abordé son mari, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas. Elle a dit que cinq jeunes étaient arrivés à leur domicile entre 21h et 22h, que l'un d'eux l'avait frappée, menaçant de tuer son époux, d'enlever ses enfants et d'incendier sa maison s'ils n'obtenaient pas l'argent réclamé. La requérante a déclaré avoir téléphoné à son père, qui était venu la chercher avec ses enfants pour les emmener chez lui à E._______. L'intéressée a affirmé avoir quitté la Serbie le 30 septembre 2006, avec ses enfants et son mari, voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. La requérante a déposé sa carte d'identité, ainsi que les certificats de naissance de ses enfants. C. C.a Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le recours interjeté par l'intéressée et son mari le 22 janvier 2007 a été admis par arrêt du 29 avril 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-560/2007) ; le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. L'autorité de céans a considéré que les membres de la minorité rom ne disposaient pas, de manière manifeste et en particulier en Voïvodine, d'une protection adéquate de la part des autorités serbes contre les persécutions de tiers. D. Le 12 février 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision et a rejeté les demandes d'asile de la requérante et de son mari, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les Roms constituaient une minorité nationale reconnue et qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat en leur faveur. L'ODM a estimé que les requérants auraient dû solliciter la protection des autorités de son pays, quitte à s'adresser à des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un pays tiers. E. Séparée de son époux, l'intéressée a recouru individuellement contre la décision précitée et a conclu à son annulation, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la disjonction de sa cause de celle de son mari. Elle a estimé que ses déclarations étaient vraisemblables et a allégué qu'en cas de retour en Serbie, son mari recommencerait à la frapper en toute impunité et que ses enfants lui seraient enlevés et attribués à leur père, qu'elle serait exclue, tant par sa propre famille que par sa belle-famille, qu'elle n'aurait aucun moyen de subsistance pour elle et ses deux enfants et qu'elle ferait l'objet d'hostilités supplémentaires en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. La recourante a cité plusieurs sources tendant à démontrer la situation discriminatoire à l'encontre de la minorité rom et en particulier des femmes roms en Serbie. Elle a notamment déposé un constat médical du 16 février 2008, des certificats médicaux des 7 janvier, 18 mars et 3 juillet 2008 et une attestation de la congrégation des Témoins de Jéhovah du 7 mars 2009. F. Par décision incidente du 23 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. G. Le juge instructeur a prononcé, par décision incidente du 23 juin 2009, la disjonction de la cause de la recourante et de ses enfants de celle de son mari (dossier E-3962/2009), au vu de l'ouverture d'une procédure en divorce. H. Il ressort des certificats et rapports médicaux de septembre, octobre et novembre 2009 que la recourante, pour qui une opération de la glande tyroïde et une ablation des amygdales avaient été conseillées, a refusé de conclure un contrat thérapeutique d'anesthésie dans le canton de F._______, au vu de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Elle a dû être redirigée vers un centre hospitalier prenant en charge les Témoins de Jéhovah, hors du canton précité. L'intéressée a informé le Tribunal qu'elle exerçait une activité lucrative et que son divorce avait été prononcé. Elle a fait remarquer que sa mère avait obtenu une admission provisoire. I. Dans un rapport médical du 11 février 2010, le médecin a constaté que la recourante était en excellent état de santé physique et psychique. Il a estimé que lorsque le nodule bénin de la glande thyroïde aura été enlevé, elle sera considérée comme guérie, à vie, et n'aura en principe pas besoin de médicaments substitutifs. Le pronostic global est jugé excellent, sans risque ultérieur à l'étranger. J. Il ressort des rapports médicaux des 22 février et 10 mars 2010 que l'intervention est impossible à réaliser dans le canton de F._______, au vu du refus de la recourante de signer le contrat d'anesthésie, et que ce canton refuse la prise en charge financière de la patiente dans un autre canton. A l'issue de toutes les investigations pratiquées, le médecin a conclu comme évident que les pathologies n'influençaient en rien l'état de santé de sa patiente et que le pronostic était excellent pour les mois et les années à venir. Il ressort d'un courriel du 24 mars 2010 que le nodule, diagnostiqué en 2007, n'a pas grossi depuis lors et qu'il ne provoque aucune gêne, pas même esthétique. Le médecin a conclu qu'il s'agissait d'un nodule bénin, la seule certitude irréfutable ne pouvant être obtenue que par l'analyse tissulaire, ce à quoi la recourante refusait de se soumettre. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. S'agissant des persécutions non étatiques, la protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). 3.2. En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. La recourante a déclaré avoir dénoncé le premier incident à la police par téléphone aux environs de 20 heures et que les policiers étaient venus à son domicile une demi-heure ou une heure après son appel, afin de faire un constat. Force est donc de constater que les forces de l'ordre se sont déplacées immédiatement après l'appel de la recourante, quand bien même il était plus de 20 heures (cf. pv de son audition fédérale p. 7). L'intéressée a admis que les policiers avaient rédigé un constat et il ne semble pas inhabituel, d'après l'expérience générale, qu'en déplacement, les forces de l'ordre prennent des notes sur un carnet, qu'ils retranscrivent éventuellement à leur retour au poste. Dès lors, il appartenait à la recourante de demander ultérieurement une copie du rapport de police, ce qu'elle n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, elle a affirmé qu'elle ne retournait pas souvent à son domicile, seulement deux à trois fois par mois et durant la nuit (pv de son audition fédérale p. 6) ; partant, il est évident que la police aurait difficilement pu la contacter, notamment pour poursuivre son enquête ou lui poser des questions complémentaires. La recourante n'a pas établi s'être renseignée auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête et dès lors, il n'est pas établi qu'elle n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressée a porté plainte contre des inconnus et la police n'était donc pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant totalement leur identité. Enfin, la recourante n'a pas dénoncé à la police la seconde visite des agresseurs (pv de son audition fédérale p. 7). 3.3. En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, la recourante peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier. 3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. La question de la vraisemblance des motifs invoqués peut donc rester indécise. 3.5. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumise, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 7.3.1. En l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés (cf. consid. H., I., J. ci-dessus) que le nodule est bénin et que la recourante refuse une intervention qui permettrait de confirmer ce diagnostic de manière irréfutable. Par ailleurs, ce kyste ne produit aucune gêne pour l'intéressée, dont l'état de santé est jugé excellent pour les années futures, y compris dans son pays d'origine. A relever encore qu'elle est parfaitement capable de travailler, puisqu'elle exerce une activité lucrative en Suisse. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, notamment en Suisse en tant que (...). Au demeurant, certes les parents de la recourante sont admis provisoirement en Suisse, mais celle-ci dispose d'un réseau social dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, sur lequel elle pourra compter à son retour. Par ailleurs, elle n'a pas démontré à suffisance que son frère, resté au pays, la rejetterait à son retour. Par ailleurs, pour l'entretien de ses enfants, elle pourra compter sur la contribution de leur père (cf. arrêt du Tribunal D-3962/2009 du même jour). 7.5. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une certaine importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 7.5.1. En l'occurrence, la fille de la recourante est née en Serbie et est arrivée en Suisse à l'âge d'un an, où elle a séjourné jusqu'à ses trois ans et demi, avant de retourner dans son pays durant une année et demie, puis revenir en Suisse, alors âgée de cinq ans. Le fils de l'intéressée est né en Suisse, où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de rejoindre son pays, puis de revenir à l'âge de trois ans et demi. Ces enfants ont aujourd'hui neuf et sept ans et sont scolarisés en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes enfantines et primaires, pendant quatre ou cinq ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des enfants de la recourante est en général encore influencé par ses parents et que leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. ATF de la 2ème Cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Ainsi, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leur mère. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire de leur pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter. Dans ces conditions, le renvoi des enfants de l'intéressée en Serbie est exigible. 7.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité et certificats de naissance de ses enfants) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. S'agissant des persécutions non étatiques, la protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5).

E. 3.2 En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. La recourante a déclaré avoir dénoncé le premier incident à la police par téléphone aux environs de 20 heures et que les policiers étaient venus à son domicile une demi-heure ou une heure après son appel, afin de faire un constat. Force est donc de constater que les forces de l'ordre se sont déplacées immédiatement après l'appel de la recourante, quand bien même il était plus de 20 heures (cf. pv de son audition fédérale p. 7). L'intéressée a admis que les policiers avaient rédigé un constat et il ne semble pas inhabituel, d'après l'expérience générale, qu'en déplacement, les forces de l'ordre prennent des notes sur un carnet, qu'ils retranscrivent éventuellement à leur retour au poste. Dès lors, il appartenait à la recourante de demander ultérieurement une copie du rapport de police, ce qu'elle n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, elle a affirmé qu'elle ne retournait pas souvent à son domicile, seulement deux à trois fois par mois et durant la nuit (pv de son audition fédérale p. 6) ; partant, il est évident que la police aurait difficilement pu la contacter, notamment pour poursuivre son enquête ou lui poser des questions complémentaires. La recourante n'a pas établi s'être renseignée auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête et dès lors, il n'est pas établi qu'elle n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressée a porté plainte contre des inconnus et la police n'était donc pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant totalement leur identité. Enfin, la recourante n'a pas dénoncé à la police la seconde visite des agresseurs (pv de son audition fédérale p. 7).

E. 3.3 En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, la recourante peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier.

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. La question de la vraisemblance des motifs invoqués peut donc rester indécise.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumise, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).

E. 7.3.1 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés (cf. consid. H., I., J. ci-dessus) que le nodule est bénin et que la recourante refuse une intervention qui permettrait de confirmer ce diagnostic de manière irréfutable. Par ailleurs, ce kyste ne produit aucune gêne pour l'intéressée, dont l'état de santé est jugé excellent pour les années futures, y compris dans son pays d'origine. A relever encore qu'elle est parfaitement capable de travailler, puisqu'elle exerce une activité lucrative en Suisse. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.

E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, notamment en Suisse en tant que (...). Au demeurant, certes les parents de la recourante sont admis provisoirement en Suisse, mais celle-ci dispose d'un réseau social dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, sur lequel elle pourra compter à son retour. Par ailleurs, elle n'a pas démontré à suffisance que son frère, resté au pays, la rejetterait à son retour. Par ailleurs, pour l'entretien de ses enfants, elle pourra compter sur la contribution de leur père (cf. arrêt du Tribunal D-3962/2009 du même jour).

E. 7.5 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une certaine importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).

E. 7.5.1 En l'occurrence, la fille de la recourante est née en Serbie et est arrivée en Suisse à l'âge d'un an, où elle a séjourné jusqu'à ses trois ans et demi, avant de retourner dans son pays durant une année et demie, puis revenir en Suisse, alors âgée de cinq ans. Le fils de l'intéressée est né en Suisse, où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de rejoindre son pays, puis de revenir à l'âge de trois ans et demi. Ces enfants ont aujourd'hui neuf et sept ans et sont scolarisés en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes enfantines et primaires, pendant quatre ou cinq ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des enfants de la recourante est en général encore influencé par ses parents et que leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. ATF de la 2ème Cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Ainsi, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leur mère. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire de leur pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter. Dans ces conditions, le renvoi des enfants de l'intéressée en Serbie est exigible.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité et certificats de naissance de ses enfants) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1578/2009 Arrêt du 20 janvier 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née (...), C._______, né le (...), Serbie, tous représentés par Caritas F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Faits : A. A.a Le (...), A._______, accompagnée de son mari, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré avoir vécu à D._______, dans la province de Voïvodine en Serbie, et appartenir à l'ethnie rom. Elle a allégué être régulièrement maltraitée et frappée par les Serbes. L'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 août 2004, pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté le 9 novembre 2004 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). A.b Le 12 janvier 2005, la CRA a déclaré la demande de révision déposée par l'intéressée le 6 décembre 2004 irrecevable. A.c Le 4 janvier 2005, la requérante a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du 31 août 2004. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 6 avril 2005. L'intéressée et ses enfants ont pris l'avion à destination de Belgrade en mai 2005. B. Le 1er octobre 2006, la famille A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendue les 9 octobre et 2 novembre 2006, la requérante a déclaré être retournée à son domicile à D._______, où elle a travaillé comme commerçante dans les marchés, et avoir désormais rejoint les Témoins de Jéhovah. Elle a affirmé avoir rapidement eu des problèmes avec ses voisins, qui la soupçonnaient d'avoir rapporté de l'argent de Suisse. Elle a invoqué que, le 15 avril 2006, trois jeunes avaient réclamé EUR 10'000.- à son mari, en cherchant à l'intimider, et avaient accepté un paiement par acomptes en empochant directement EUR 300.-. La requérante a déclaré qu'ils avaient déposé plainte auprès de la police, qui n'y avait pas donné suite. Elle a affirmé avoir continué à travailler sur les marchés, ne revenant qu'une fois par semaine à son domicile. L'intéressée a précisé que, le 14 septembre 2006, alors qu'elle travaillait, un des trois jeunes avait abordé son mari, lui ordonnant de rentrer chez lui le soir même, le menaçant de le tuer et d'incendier sa maison s'il n'obtempérait pas. Elle a dit que cinq jeunes étaient arrivés à leur domicile entre 21h et 22h, que l'un d'eux l'avait frappée, menaçant de tuer son époux, d'enlever ses enfants et d'incendier sa maison s'ils n'obtenaient pas l'argent réclamé. La requérante a déclaré avoir téléphoné à son père, qui était venu la chercher avec ses enfants pour les emmener chez lui à E._______. L'intéressée a affirmé avoir quitté la Serbie le 30 septembre 2006, avec ses enfants et son mari, voyageant en bus avec un passeur jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés clandestinement le 1er octobre 2006. La requérante a déposé sa carte d'identité, ainsi que les certificats de naissance de ses enfants. C. C.a Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le recours interjeté par l'intéressée et son mari le 22 janvier 2007 a été admis par arrêt du 29 avril 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-560/2007) ; le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. L'autorité de céans a considéré que les membres de la minorité rom ne disposaient pas, de manière manifeste et en particulier en Voïvodine, d'une protection adéquate de la part des autorités serbes contre les persécutions de tiers. D. Le 12 février 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision et a rejeté les demandes d'asile de la requérante et de son mari, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les Roms constituaient une minorité nationale reconnue et qu'il existait une protection adéquate de la part de l'Etat en leur faveur. L'ODM a estimé que les requérants auraient dû solliciter la protection des autorités de son pays, quitte à s'adresser à des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un pays tiers. E. Séparée de son époux, l'intéressée a recouru individuellement contre la décision précitée et a conclu à son annulation, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la disjonction de sa cause de celle de son mari. Elle a estimé que ses déclarations étaient vraisemblables et a allégué qu'en cas de retour en Serbie, son mari recommencerait à la frapper en toute impunité et que ses enfants lui seraient enlevés et attribués à leur père, qu'elle serait exclue, tant par sa propre famille que par sa belle-famille, qu'elle n'aurait aucun moyen de subsistance pour elle et ses deux enfants et qu'elle ferait l'objet d'hostilités supplémentaires en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. La recourante a cité plusieurs sources tendant à démontrer la situation discriminatoire à l'encontre de la minorité rom et en particulier des femmes roms en Serbie. Elle a notamment déposé un constat médical du 16 février 2008, des certificats médicaux des 7 janvier, 18 mars et 3 juillet 2008 et une attestation de la congrégation des Témoins de Jéhovah du 7 mars 2009. F. Par décision incidente du 23 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. G. Le juge instructeur a prononcé, par décision incidente du 23 juin 2009, la disjonction de la cause de la recourante et de ses enfants de celle de son mari (dossier E-3962/2009), au vu de l'ouverture d'une procédure en divorce. H. Il ressort des certificats et rapports médicaux de septembre, octobre et novembre 2009 que la recourante, pour qui une opération de la glande tyroïde et une ablation des amygdales avaient été conseillées, a refusé de conclure un contrat thérapeutique d'anesthésie dans le canton de F._______, au vu de son appartenance aux Témoins de Jéhovah. Elle a dû être redirigée vers un centre hospitalier prenant en charge les Témoins de Jéhovah, hors du canton précité. L'intéressée a informé le Tribunal qu'elle exerçait une activité lucrative et que son divorce avait été prononcé. Elle a fait remarquer que sa mère avait obtenu une admission provisoire. I. Dans un rapport médical du 11 février 2010, le médecin a constaté que la recourante était en excellent état de santé physique et psychique. Il a estimé que lorsque le nodule bénin de la glande thyroïde aura été enlevé, elle sera considérée comme guérie, à vie, et n'aura en principe pas besoin de médicaments substitutifs. Le pronostic global est jugé excellent, sans risque ultérieur à l'étranger. J. Il ressort des rapports médicaux des 22 février et 10 mars 2010 que l'intervention est impossible à réaliser dans le canton de F._______, au vu du refus de la recourante de signer le contrat d'anesthésie, et que ce canton refuse la prise en charge financière de la patiente dans un autre canton. A l'issue de toutes les investigations pratiquées, le médecin a conclu comme évident que les pathologies n'influençaient en rien l'état de santé de sa patiente et que le pronostic était excellent pour les mois et les années à venir. Il ressort d'un courriel du 24 mars 2010 que le nodule, diagnostiqué en 2007, n'a pas grossi depuis lors et qu'il ne provoque aucune gêne, pas même esthétique. Le médecin a conclu qu'il s'agissait d'un nodule bénin, la seule certitude irréfutable ne pouvant être obtenue que par l'analyse tissulaire, ce à quoi la recourante refusait de se soumettre. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. S'agissant des persécutions non étatiques, la protection nationale est jugée adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que les autorités serbes n'ont pas toujours la volonté ni la capacité d'offrir une telle protection aux membres de l'ethnie rom, notamment en Voïvodine : d'une part, la police n'intervient pas systématiquement à la suite d'agressions, ou alors y réagit peu, et d'autre part, il arrive que ce soit les policiers eux-mêmes qui persécutent les Roms (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Serbia, section 5 ; Human Rights Watch, World Report 2007, Country Summary Serbia, janvier 2007, p. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4837/2006 du 3 septembre 2007 consid. 3.5). 3.2. En l'espèce toutefois, tel n'a pas été le cas. La recourante a déclaré avoir dénoncé le premier incident à la police par téléphone aux environs de 20 heures et que les policiers étaient venus à son domicile une demi-heure ou une heure après son appel, afin de faire un constat. Force est donc de constater que les forces de l'ordre se sont déplacées immédiatement après l'appel de la recourante, quand bien même il était plus de 20 heures (cf. pv de son audition fédérale p. 7). L'intéressée a admis que les policiers avaient rédigé un constat et il ne semble pas inhabituel, d'après l'expérience générale, qu'en déplacement, les forces de l'ordre prennent des notes sur un carnet, qu'ils retranscrivent éventuellement à leur retour au poste. Dès lors, il appartenait à la recourante de demander ultérieurement une copie du rapport de police, ce qu'elle n'a pas fait (pv de son audition fédérale p. 7). De plus, elle a affirmé qu'elle ne retournait pas souvent à son domicile, seulement deux à trois fois par mois et durant la nuit (pv de son audition fédérale p. 6) ; partant, il est évident que la police aurait difficilement pu la contacter, notamment pour poursuivre son enquête ou lui poser des questions complémentaires. La recourante n'a pas établi s'être renseignée auprès des policiers pour connaître l'avancement de l'enquête et dès lors, il n'est pas établi qu'elle n'ait obtenu aucune protection durant les six mois qui suivirent l'incident. Par ailleurs, l'intéressée a porté plainte contre des inconnus et la police n'était donc pas en mesure de poursuivre ces auteurs, ignorant totalement leur identité. Enfin, la recourante n'a pas dénoncé à la police la seconde visite des agresseurs (pv de son audition fédérale p. 7). 3.3. En outre, le Tribunal constate que la seule appartenance aux Témoins de Jéhovah, pour autant qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, comme relevé précédemment, la recourante peut obtenir une protection adéquate de la part de son Etat d'origine contre les agressions éventuelles de tiers. En outre, une persécution due directement au fait d'être Témoin de Jéhovah ne ressort pas du dossier. 3.4. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. La question de la vraisemblance des motifs invoqués peut donc rester indécise. 3.5. Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que, au vu de ses allégations non pertinentes en matière d'asile, la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumise, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressée - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 7.3.1. En l'espèce, il ressort des rapports médicaux déposés (cf. consid. H., I., J. ci-dessus) que le nodule est bénin et que la recourante refuse une intervention qui permettrait de confirmer ce diagnostic de manière irréfutable. Par ailleurs, ce kyste ne produit aucune gêne pour l'intéressée, dont l'état de santé est jugé excellent pour les années futures, y compris dans son pays d'origine. A relever encore qu'elle est parfaitement capable de travailler, puisqu'elle exerce une activité lucrative en Suisse. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, notamment en Suisse en tant que (...). Au demeurant, certes les parents de la recourante sont admis provisoirement en Suisse, mais celle-ci dispose d'un réseau social dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, sur lequel elle pourra compter à son retour. Par ailleurs, elle n'a pas démontré à suffisance que son frère, resté au pays, la rejetterait à son retour. Par ailleurs, pour l'entretien de ses enfants, elle pourra compter sur la contribution de leur père (cf. arrêt du Tribunal D-3962/2009 du même jour). 7.5. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une certaine importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 7.5.1. En l'occurrence, la fille de la recourante est née en Serbie et est arrivée en Suisse à l'âge d'un an, où elle a séjourné jusqu'à ses trois ans et demi, avant de retourner dans son pays durant une année et demie, puis revenir en Suisse, alors âgée de cinq ans. Le fils de l'intéressée est né en Suisse, où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de rejoindre son pays, puis de revenir à l'âge de trois ans et demi. Ces enfants ont aujourd'hui neuf et sept ans et sont scolarisés en Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes enfantines et primaires, pendant quatre ou cinq ans, si déterminante soit-elle pour le développement de leur personnalité en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge des enfants de la recourante est en général encore influencé par ses parents et que leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. ATF de la 2ème Cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). Ainsi, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse et de l'âge des enfants, il est permis de conclure que leur intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'ils dépendent encore fortement de leur mère. Ainsi, leur intégration dans le milieu scolaire de leur pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et ils devraient, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter. Dans ces conditions, le renvoi des enfants de l'intéressée en Serbie est exigible. 7.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité et certificats de naissance de ses enfants) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :