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D-3918/2025

D-3918/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3918/2025

Arrêt du 18 mai 2026

Composition

Vincent Rittener, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge,

Noémie Weill, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit,

Rechtsbüro, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2025 / (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 16 octobre 2023 par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant),

l'audition du 18 décembre 2023 sur les motifs d'asile de l'intéressé,

la décision du 29 avril 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 28 mai 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,

les demandes de consultation d'un « rapport d'analyse », d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

le courrier du Tribunal du 30 mai 2025 accusant réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi),

que dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant l'ensemble des pièces judiciaires turques qu'il avait produites, sans procéder à une analyse individuelle et concrète de chacune d'elles,

que tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1),

que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens proposés, elle a la certitude que ceux-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal B-4033/2022 du 20 novembre 2023 consid. 5.3.1),

que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1),

qu'il est de notoriété publique que les documents judiciaires turcs peuvent être aisément fabriqués ou obtenus par corruption (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.3; E 1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2),

qu'en l'espèce, le SEM a relevé l'absence d'élément de sécurité vérifiable des documents produits et a renoncé à examiner une éventuelle falsification,

qu'en procédant de la sorte, il s'est fondé sur un critère objectif et jurisprudentiellement établi pour apprécier la valeur probante des pièces en question,

qu'au demeurant, il a expressément laissé la question de leur authenticité ouverte, dès lors que la procédure visée par ces pièces ne remplissait de toute façon pas les conditions de pertinence posées dans l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024,

que les griefs liminaires doivent donc être écartés, l'autorité intimée ayant exposé de manière circonstanciée pourquoi elle estimait que la valeur probante de ces documents était faible et les raisons pour lesquelles elle avait laissé la question de leur authenticité ouverte,

que pour le reste, la conclusion tendant à la consultation du « rapport d'analyse » doit également être écartée, dès lors qu'elle n'est nullement motivée, ni ne précise le document auquel elle fait référence, étant au demeurant relevé que les pièces soumises à l'obligation de production ainsi qu'un index ont été transmis avec la décision du 29 avril 2025, tel que précisé en page 10 de celle-ci,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que lors de son audition du 18 décembre 2023 le recourant a exposé être un ressortissant turc d'ethnie kurde né à (...), et avoir travaillé dans le secteur du bâtiment, notamment à (...), (...)et (...)ainsi qu'en Irak, puis en tant qu'exploitant d'une épicerie familiale à (...), où il jouissait d'une bonne situation financière,

qu'il se serait marié en 2015 ou 2016 et serait père de deux enfants, nés respectivement en 2018 et 2021; qu'il aurait divorcé en 2022,

que s'agissant de ses motifs d'asile, il a en substance expliqué avoir quitté la Turquie par crainte pour sa vie en raison de son ethnie et de ses activités politiques, et a indiqué soutenir la cause kurde depuis les années 2000, époque à laquelle son père aurait été condamné et emprisonné pour soutien au PKK,

qu'il a allégué avoir été emprisonné en 2011 pendant environ un an et demi pour propagande et appartenance à groupe terroriste armé,

qu'à sa libération, il serait parti travailler dans la région du Kurdistan irakien pendant trois ou quatre ans, avant de retourner à (...),

qu'en 2015 ou 2016, il aurait repris ses activités politiques en soutien à la cause kurde,

qu'il a déclaré soutenir le Parti démocratique des peuples (ci-après : le HDP),

qu'à une date incertaine, la police lui aurait proposé de travailler comme informateur, ce qu'il aurait refusé,

que vu sa situation, et sur les conseils de son avocat, le recourant aurait quitté la Turquie une première fois vers fin 2022, et se serait rendu en Iran,

qu'il a déclaré ne pas avoir pu s'y installer et être retourné à (...)au printemps 2023, où il aurait alors été la cible de descentes de police sur son lieu de travail et de contrôles constants,

qu'en été 2023, il aurait participé à une interview filmée dans la rue et aurait mentionné que le but de la Turquie était d'assassiner les kurdes, ce qui aurait par la suite donné lieu à une interpellation par la police,

qu'il aurait en outre publié sur les réseaux sociaux des photos de combattants armés du PKK et d'autres contenus politiques, et distribué le journal « Azadiye Welat », qui serait interdit à la vente, à des commerces qu'il savait soutenir le mouvement,

que dès lors que les pressions à son encontre se seraient intensifiées, il aurait décidé de quitter une nouvelle fois la Turquie, sur conseil de son avocat,

qu'il aurait pris un vol pour la Bosnie-Herzégovine le (...) août 2023, y aurait séjourné environ deux mois avant de transiter par le Monténégro, pour finalement entrer illégalement en Suisse le 14 octobre 2023,

qu'après son départ, sa mère l'aurait informé que des policiers le cherchaient et s'étaient rendus à son domicile plusieurs fois,

qu'il a déclaré craindre une condamnation à dix ou quinze ans de prison en cas de retour en Turquie,

qu'à l'appui de sa demande, il a transmis un rapport d'enquête du Tribunal de (...) du (...)décembre 2023 et des annexes contenant diverses captures d'écran de ses comptes sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une décision du juge de paix de (...) ordonnant l'émission d'un mandat d'amener et ledit mandat, tous deux datés du (...) décembre 2023,

qu'il a également versé à la procédure deux procès-verbaux d'audition devant le Ministère public de (...) des (...) janvier et (...) septembre 2011, un acte d'accusation du (...) octobre 2011, deux décisions du 4e Tribunal pénal de (...) des (...) novembre 2011 et (...) mai 2012, ainsi qu'une décision du 3e Tribunal de (...) du (...) décembre 2014,

que dans sa décision du 29 avril 2025, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi,

qu'il a relevé que si une procédure pénale avait bien été ouverte à l'encontre du recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en décembre 2023, seul un mandat d'amener en vue d'entendre l'intéressé avait été établi dans ce cadre, ce qui ne constituait pas formellement un mandat d'arrêt,

qu'il a en outre estimé que cette procédure n'était pas pertinente au regard des principes dégagés par l'arrêt de coordination précité E-4103/2023,

qu'en outre, le SEM a considéré que les publications sur les réseaux sociaux du requérant, par lesquelles il avait rediffusé des photographies de militaires armés du PKK, pouvaient constituer un comportement pénalement répréhensible légitimant une instruction,

qu'il a par ailleurs relevé que les publications sur Twitter - respectivement X - entre juin et octobre 2023 coïncidaient étroitement avec son départ de Turquie, ne reflétaient pas l'image d'un militant politique et n'avaient pas rencontré un grand écho de sorte qu'il était vraisemblable que le requérant avait délibérément provoqué l'ouverture d'une procédure contre lui afin de créer des motifs d'asile subjectifs, réalisant ainsi un abus de droit,

que le SEM a relevé que le recourant n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités depuis sa libération en 2011, et que rien ne laissait croire qu'il serait recherché en lien avec cette condamnation passée,

que l'autorité inférieure a considéré que le profil de l'intéressé - simple bénévole pour le HDP, sans pouvoir décisionnel - rendait improbable une arrestation ou une mise en détention en cas de retour,

qu'elle a par ailleurs estimé que les discriminations alléguées par le requérant en raison de ses origines kurdes, n'étaient pas suffisantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

que dans son recours, l'intéressé soutient en substance que la procédure pénale ouverte à son encontre, cumulée à son ethnie kurde, son profil politique et ses antécédents pénaux, l'exposeraient à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie,

qu'il reproche au SEM de s'être fondé sur des statistiques erronées pour examiner la probabilité d'une condamnation future à son encontre,

qu'il soutient être une cible particulièrement exposée à la répression étatique vu son militantisme et ses publications sur les réseaux sociaux, et conteste avoir commis un abus de droit en lien avec lesdites publications avant son départ, estimant l'appréciation de l'autorité inférieure infondée et contraire aux principes de proportionnalité et d'interdiction de discrimination de l'art. 14 CEDH,

qu'en l'espèce, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi,

qu'il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 que l'existence d'une procédure d'instruction ouverte par le Ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste n'est en soi pas suffisante pour fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays (cf. consid. 8),

que selon cet arrêt, le pourcentage de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions, au regard des statistiques du gouvernement turc, est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une condamnation (cf. consid. 8.3.2 et 8.4),

que la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. consid. 8.7.4),

qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que la procédure ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ait dépassé le stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation demeure purement hypothétique et ne saurait être tenue pour établie,

que les activités du recourant au sein du HDP se sont limitées à distribuer des magazines et à poster des publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2023, R. 48 et 85),

que dès lors, le fait qu'il soit potentiellement connu des autorités turques en raison de ce profil ne suffit pas à rendre plausible qu'il serait exposé à une arrestation, une mise en détention ou à d'autres mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour,

que cette appréciation est d'ailleurs corroborée par le fait que les interpellations policières alléguées (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2023, R. 58 s.) n'ont donné lieu à aucune mesure de coercition, s'apparentant ainsi davantage à des contrôles ponctuels qu'à des actes de persécution ciblée,

que l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant (arrêt de la CourEDH Selahattin Demirta contre Turquie du 20 novembre 2018, 14305/17) concerne la répression d'un leader et parlementaire de l'opposition kurde, de sorte qu'il ne saurait être transposé au présent état de fait ni démontrer une quelconque méconnaissance par le SEM des spécificités du système pénal turc à l'égard de profils nettement moins exposés,

que la procédure ouverte en 2011 pour propagande et appartenance à une organisation terroriste n'a pas abouti à une condamnation définitive,

qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier que l'intéressé aurait été acquitté le (...) décembre 2014 par le 3e Tribunal pénal de (...) du chef d'appartenance à une organisation terroriste, et qu'il aurait bénéficié d'un report du prononcé du jugement s'agissant de la condamnation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste,

que l'antécédent judiciaire de 2011 n'apparait dès lors pas déterminant pour étayer une crainte objectivement fondée de persécution future,

qu'enfin, le Tribunal relève que le recourant a pu quitter le pays en avion avec son passeport, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2023, R. 63 s.), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas dans le viseur des autorités,

que les descentes de police alléguées au domicile familial après son départ ne se fondent que sur des informations rapportées par sa mère, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d'événements, ni de déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.),

que le courrier de l'avocat turc du recourant daté du 12 mai 2025, faisant état de plusieurs procédures ouvertes à son encontre pour insulte au président, ne saurait échapper au soupçon de complaisance, n'ayant par ailleurs pas été signé,

que s'agissant des publications sur les réseaux sociaux répertoriées dans le rapport d'enquête susmentionné, le Tribunal constate que certaines d'entre elles remontent respectivement à 2016, 2018 et 2021,

que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ces publications, bien antérieures au départ du recourant, tendent à démontrer qu'en faisant d'autres publications entre juin et octobre 2023, celui-ci n'avait pas pour seule intention de créer des motifs d'asile subjectifs, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un abus de droit à cet égard,

que cette inexactitude ne saurait néanmoins modifier l'appréciation qui précède, ces publications isolées sur plusieurs années étant manifestement insuffisantes à établir le profil d'un militant politique engagé,

que par ailleurs, les griefs tirés d'une violation du principe de proportionnalité et de l'interdiction de discrimination ne sont aucunement motivés, rien au dossier ne permettant en outre de les étayer, de sorte que ces griefs apparaissent mal fondés,

qu'enfin, si la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas, comme en l'espèce, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit.),

qu'à cet égard, il ressort des actes de la cause que les différents problèmes allégués n'ont pas empêché l'intéressé d'exercer une activité lucrative qui lui a permis de jouir d'une bonne situation financière (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2023, R. 56),

qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'en définitive, une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine n'a pas été établie,

que c'est dès lors à juste titre que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, comme relevé précédemment, qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 4 LAsi; art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu'en effet, le recourant, jeune et en bonne santé, dispose d'une longue expérience professionnelle, dans le domaine de la construction et comme commerçant indépendant, lui ayant assuré une situation financière stable,

qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social de nature à faciliter sa réintégration, dont ses deux enfants, ses frères avec qui il a travaillé, ainsi que sa mère,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 et 2 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Vincent Rittener

Noémie Weill

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au service de la population du canton de Neuchâtel (en copie)