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D-3793/2016

D-3793/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 juillet 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3793/2016 Arrêt du 26 août 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demandes multiples) ; décision du SEM du 17 mai 2016 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse et de ses enfants, le 5 septembre 2005, la décision du 22 décembre 2006, par laquelle l'ODM (l'Office fédéral des migrations, actuellement le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant et à ses proches, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 janvier 2007, la demande de réexamen du 18 février 2011 introduite par l'intéressé et ses proches, la décision du 24 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, en matière d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais l'a admise en ce qui concernait l'exécution du renvoi, mettant les requérants au bénéfice d'admissions provisoires pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, l'arrêt du 18 juillet 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2011 contre la décision précitée, l'acte intitulé « demande de reconsidération » transmis par A._______ à l'ODM, le 24 février 2014, traité par cet office comme une seconde demande d'asile, les moyens de preuve produits à l'appui de cette requête, le mémoire complémentaire du 19 février 2016, ainsi que ses moyens de preuve, la décision du 17 mai 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a, une nouvelle fois, dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa seconde demande d'asile, le recours du 17 juin 2016 formé contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 13 juillet 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 28 juillet 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le requérant a expliqué, pour la première fois depuis son arrivée en Suisse, avoir combattu comme peshmerga dans les montagnes du Kurdistan, entre (...) et (...), et avoir entretenu des contacts avec le parti (...), entre (...) et son départ d'Iran, en (...), qu'il a ajouté que son frère avait été arrêté pour des motifs d'ordre politique par les autorités iraniennes, quelques jours avant le dépôt de sa seconde demande d'asile, puis libéré dans l'attente de son procès, qu'il a, en outre, à nouveau fait valoir son engagement politique en Suisse, précisant, notamment, être toujours membre du (...) et avoir endossé depuis peu le rôle de (...) pour ce parti, qu'il s'est notamment référé à deux décisions du CAT (Comité contre la torture ; décisions Hussein Khademi c. Suisse du 3 décembre 2014, n° 473/2011, et Abed Azizi c. Suisse du 19 janvier 2015, n° 492/2012), dans lesquelles le comité a constaté l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en cas de renvoi en Iran de deux individus d'ethnie kurde présentant des profils qui seraient similaires au sien, que le SEM a, dans sa décision du 17 mai 2016, retenu en substance que l'intéressé n'avait pas allégué avoir eu le moindre problème avec les autorités iraniennes, du fait de son activité de combattant au sein des peshmergas, et que rien n'indiquait que dites autorités aient eu connaissance de son engagement, que le Secrétariat d'Etat a, en outre, considéré que les activités politiques du requérant en Suisse n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète en cas de retour en Iran, que dans son recours, A._______ s'est plaint de violations de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où l'autorité intimée, dans la décision querellée, ne se serait pas prononcée sur ses arguments en lien avec les deux décisions du CAT susmentionnées, que ce grief formel n'est pas fondé, que le SEM a, dans sa décision du 17 mai 2016, mentionné l'essentiel des motifs allégués par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile, ainsi que l'ensemble des moyens de preuve produits (cf. décision du 17 mai 2016, I ch. 2 p. 2), qu'il a, notamment, évoqué les décisions du CAT auxquelles s'est référé le recourant, que rien n'indique que l'autorité inférieure n'ait pas tenu compte, dans son appréciation en droit relative aux motifs postérieurs à la fuite (cf. décision du 17 mai 2016, II ch. 2 p. 4 § 5 et 6), de dites décisions, même si elle ne les a pas mentionnées explicitement, que sur le fond, les déclarations de l'intéressé en lien avec son engagement prétendu pour les peshmergas, entre (...) et (...), et le (...), entre (...) et (...), se révèlent particulièrement tardives et apparaissent invraisemblables, qu'en effet, avant le dépôt de sa seconde demande d'asile, il a toujours nié avoir eu des activités politiques dans son pays et n'a jamais mentionné avoir combattu auprès des peshmergas (cf. les procédures ordinaire et extraordinaire liées à sa première demande d'asile), que ses problèmes psychologiques et sa « profonde dépression » (cf. acte du 24 février 2014) dont il aurait été atteint lors de son arrivée en Suisse ne justifient en rien la tardiveté de ces nouveaux motifs, invoqués près de dix ans après son arrivée dans ce pays, qu'en tout état de cause, il n'a jamais allégué, lors des procédures précédentes, avoir souffert de troubles psychologiques, qu'en procédure ordinaire, ses motifs d'asile (qui étaient alors tout autres) ont déjà été jugés invraisemblables, à la fois par le SEM et par le Tribunal, ce qui ne parle pas en faveur de sa crédibilité, que les photographies de lui-même en Iran n'étayent en rien ses affirmations, qu'au demeurant, les nouveaux éléments allégués ne sont pas déterminants en matière d'asile, les autorités iraniennes n'ayant pas eu connaissance de ses agissements en Iran, selon ses propres dires, que l'arrestation de son frère, en Iran, et sa mise en accusation, ne constituent que de simples allégations inconsistantes nullement étayées, émises de surcroît dans un contexte global d'invraisemblance, que ses activités déployées en Suisse ne semblent pas lui faire courir un risque de persécutions, en cas de retour dans son pays, qu'il n'a pas eu d'activités politiques en Iran, que par deux fois, son engagement politique en Suisse, entamé dès son arrivée dans ce pays en 2005, n'a pas été jugé décisif sous l'angle de le reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. première procédure ordinaire et procédure de réexamen), que le seul élément nouveau, à savoir son rôle de (...) pour le (...), ne paraît pas faire de lui un opposant important au régime iranien, susceptible d'être considéré, par les autorités iraniennes, comme une personne dangereuse, que lors de la procédure liée à sa première demande d'asile, il a déjà produit des attestations du (...), dont le contenu divergeait de ses propres déclarations et qui n'ont pas été jugées décisives (cf. arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 consid. 5.4), que dans ces conditions, on ne peut exclure que les nouvelles attestations du (...) déposées par le recourant ne constituent pas non plus des documents de complaisance, qu'en tout état de cause, les activités concrètes de l'intéressé pour la cause kurde n'en font pas un opposant de premier plan, que son profil diffère notablement de celui des individus concernés par les décisions du CAT citées dans le recours, l'un ayant été condamné lourdement en Iran pour son engagement en tant que peshmerga, l'autre ayant déployé en Suisse des activités politiques plus intenses, plus diversifiées et plus exposées que celles du recourant, qu'à cet égard, une violation du principe de l'égalité de traitement, par l'autorité intimée, ne peut être retenue, les deux décisions en question ayant été, au demeurant, rendues par le CAT et non par le SEM, qu'il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-458/2015 du 4 juillet 2016 consid. 4.2 et E-1165/2014 du 21 mars 2016 consid. 4.3), que l'intéressé, malgré sa désignation sur le papier en tant que (...) de son parti, ne présente pas un tel profil, que ses activités concrètes se résumeraient à sa participation à des manifestations et à des réunions, ainsi qu'à des activités « administratives » (recherche de nouveaux membres, collecte d'argent, organisation d'événements ponctuels), que le fait d'avoir été photographié avec certaines personnes d'envergure ([...]) ne le fait pas apparaître comme un opposant de premier plan, pas plus que le fait d'être apparu très brièvement dans un reportage télévisuel, sans que son nom n'apparaisse à l'écran, que d'autres requérants d'asile iraniens présentant des engagements politiques en Suisse comparables, voire plus intenses que celui du recourant se sont vus dénier la qualité de réfugié par le Tribunal, dans des arrêts récents (cf. arrêts du Tribunal E-989/2016 du 5 avril 2016 consid. 4.3 à 4.10 et E-1086/2016 du 16 mars 2016 consid. 5.2.2 à 5.2.5), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 mai 2016 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 24 février 2011, que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 juillet 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :