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E-1165/2014

E-1165/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 août 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, pour eux-mêmes et leur enfant C._______. B. Entendus sommairement le 22 août 2012, puis sur leurs motifs d'asile le 20 janvier 2014, les intéressés ont déclaré être des ressortissants iraniens et avoir vécu à Téhéran, où A._______ exploitait un magasin. Le (...), l'intéressé serait sorti devant son magasin alors qu'une manifestation s'y déroulait. Il aurait été arrêté et incarcéré durant plusieurs jours. Suite au paiement d'une caution, il aurait été libéré le (...). Quelques mois plus tard, il aurait été condamné à une peine de prison ferme de deux mois ou de deux ans, selon les versions. Il aurait interjeté recours contre cette décision et corrompu le juge D._______, en charge de son dossier. Celui-ci aurait annulé, deux mois plus tard, la peine qu'il devait purger. En (...) ou (...) 2010 (mois de [...] 1389 dans le calendrier persan), il serait tombé sur une manifestation, en se rendant au travail. Il aurait été arrêté car il portait une veste de couleur verte. Il aurait été libéré après quelques jours, grâce l'intervention du juge D._______. Compte tenu de ces arrestations, l'inscription de la fille des recourants à l'école publique aurait été refusée ; par conséquent, elle aurait dû être scolarisée dans une école privée. Environ une année plus tard, en (...) ou (...) 2011 (mois de [...] 1390), ce juge aurait informé A._______ que son dossier avait été requis par le Tribunal révolutionnaire et qu'il ne pourrait plus lui venir en aide à l'avenir. Craignant une nouvelle arrestation, les intéressés auraient quitté, légalement, l'Iran le (...) 2011, pour se rendre en Turquie, puis en Grèce, où ils auraient vécu une année avant de rejoindre la Suisse. Pour sa part, B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit une lettre du secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013. C. Par décision du 31 janvier 2014, notifiée le 4 février suivant, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a notamment retenu que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que l'engagement politique en Suisse de A._______ n'était pas suffisant pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran. D. Par acte du 6 mars 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire. Les recourants ont, en substance, fait valoir que les invraisemblances retenues par l'autorité intimée portaient sur des points de détail et s'expliquaient par des difficultés de compréhension avec l'interprète, le fait qu'ils employaient le calendrier persan ainsi que par l'écoulement du temps entre les faits allégués et leurs auditions. De plus, A._______ serait devenu un activiste contre le régime iranien depuis son départ du pays. Ses activités politiques s'opposeraient également à l'exécution du renvoi, tout comme l'état de santé de son épouse. A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé des copies d'une "ordonnance de libération", d'un "acte d'achat" ainsi que d'une convocation judiciaire. Ils ont également fourni, une attestation d'adhésion au mouvement F._______, daté du 12 février 2014, le rapport du représentant des oeuvres d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs du recourant, deux bulletins scolaires de C._______ et divers documents médicaux concernant la recourante. E. Par décision incidente du 26 mars 2014, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés et à produire un rapport médical concernant l'état de santé de B._______. F. Le 24 avril 2014, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______. Il ressort de ce document que B._______ souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux hospitalisations de quelques jours durant l'été 2013, (...). Le traitement se compose d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de la physiothérapie. En outre, un contrôle annuel d'un macro-adénome hypophysaire est indiqué. Les intéressés ont également versé au dossier une attestation datée du 9 avril 2014 de H._______, organisation basée à l'étranger visant à rétablir la monarchie en Iran, selon laquelle A._______ est un membre actif de ce mouvement. Ils se sont, enfin, acquittés de l'avance de frais requise en temps utile. G. Dans sa réponse du 12 juin 2015, requise par ordonnance du 28 mai 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a estimé, en substance, que les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne sauraient s'expliquer par une traduction imprécise de la part de l'interprète, que les recourants avaient affirmé avoir bien compris, mais qu'il s'agissait bien de divergences matérielles. Par ailleurs, l'ordonnance de libération et la convocation au tribunal produites à l'appui du recours n'auraient aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agissait uniquement de copies et que le contenu de ces pièces était difficile à replacer dans le récit du recourant. S'agissant des activités politiques déployées par ce dernier en Suisse, le SEM a notamment soutenu que l'attestation du mouvement F._______ serait un document de complaisance, dès lors que son contenu entrait en contradiction avec les déclarations des intéressés lors de leurs auditions. H. Les recourants ont répliqué le 16 juillet 2015, en persistant dans leurs conclusions. Ils ont fait valoir qu'ils s'efforceraient de fournir des originaux ou des duplicatas certifiés conformes des documents susmentionnés produits en copie. Ils ont produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles l'intéressé apparaît. Certains extraits ne laisseraient subsister aucun doute sur la portée politique de ses déclarations, en dehors de toute traduction. I. Le 11 septembre 2015, les intéressés ont produit une attestation, datée du 8 septembre 2015, établie par la psychologue de C._______. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 3.1.1 Le recourant s'est ainsi contredit à propos de la quotité de la peine et de la date du jugement rendu suite à sa première arrestation alléguée. Dans un premier temps, il a ainsi affirmé avoir été condamné en (...) ou (...) 2009 (mois de [...] 1388) à une peine de deux mois de prison (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir été condamné, en (...) 2009 (mois de [...] 1388) à deux ans de prison (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42). La divergence relative à la date du jugement s'expliquerait selon lui par le temps écoulé entre les deux auditions. Quant à la contradiction portant sur la quotité de la peine, il a invoqué des difficultés de traduction lors de la première audition, dès lors qu'il s'était exprimé en farsi tandis que l'interprète parlait persan (cf. mémoire de recours, art. 4 ; réplique, ch. 2). Cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal. D'une part, il s'agit de la même langue (cf. http://www.ethnologue.com/language/pes, consulté le 15.03.2016). D'autre part, tant au début qu'à l'issue de l'audition, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète ; il a confirmé, en apposant sa signature en bas du procès-verbal de l'audition après retraduction de ses déclarations, que celles-ci avaient été fidèlement retranscrites. De plus, le recourant s'est contredit sur la façon dont il serait entré en contact avec le juge D._______, grâce à qui il aurait ensuite été exempté de toute peine. Il a ainsi tantôt déclaré être entré en contact avec ce dernier par l'intermédiaire d'un collègue (cf. pièce A6, ch. 7.01), tantôt que son épouse avait pris contact avec ce juge (cf. pièce A20, Q42). La recourante a, quant à elle, affirmé que son mari l'avait lui-même contacté (cf. pièce A21, Q45). Enfin, tant la condamnation initiale que l'exemption de peine grâce au juge D._______ ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède, le récit du recourant n'est pas vraisemblable sur ces points. 3.1.2 L'intéressé fait en outre valoir avoir été arrêté une deuxième fois au mois de (...) alors qu'il portait une veste verte. Le jour en question, une manifestation se serait déroulée, suite au décès de cinq étudiants, tués par des bassidjis, la veille. Cependant, comme le SEM l'a relevé à juste titre, cet évènement a eu lieu une année auparavant, dans le cadre des contestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2009. L'intéressé ayant clairement déclaré que cette manifestation avait eu lieu le "jour après" l'attaque des bassidjis ayant provoqué la mort de cinq étudiants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q90), l'explication avancée dans le mémoire de recours (p. 7) selon laquelle il s'agissait en réalité d'une commémoration une année après les faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Au surplus, il n'est guère crédible que le recourant ignorait la signification, dans le contexte postélectoral, du fait de porter des vêtements de couleur verte, étant donné qu'il faisait preuve de curiosité et observait régulièrement les foules qui manifestaient à proximité de son magasin (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q50, 53 et 83 ss). 3.1.3 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a fait état de trois manifestations, la dernière - au cours de laquelle il aurait été pris en photo - ayant eu lieu au mois de (...) 1390 ([...] 2011 ; cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 et 7.02). Lors de sa seconde audition, il a cependant déclaré ne plus avoir participé à des manifestations, ni même y avoir été mêlé par hasard, après le mois de (...) ([...] 2010 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 ss). 3.1.4 L'intéressé fait également valoir que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier en (...) ou (...) 2011 (mois de [...] 1390) et l'aurait jugé par contumace. Selon lui, il n'aurait cependant pas été condamné à une peine précise, la détention prononcée par ce tribunal étant de durée indéterminée. Ce dernier aurait également contacté à deux reprises le frère de l'intéressé, afin de savoir où celui-ci se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q118). 3.1.4.1 L'on ne voit guère pourquoi le Tribunal révolutionnaire se serait saisi du dossier une année après la libération de l'intéressé, après quelques jours de détention, grâce à l'intervention du juge D._______. Ceci d'autant plus que ce juge aurait, selon le recourant, agi conformément à la loi, à tout le moins lors de sa première intervention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q139). En outre, ce n'est que par l'entremise du juge D._______ qu'il aurait appris que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier. Il n'a pas allégué avoir reçu de convocation de la part de cette autorité. 3.1.4.2 Enfin, les recourants ont quitté l'Iran en bus, munis de leur propre passeport. A la frontière, ils auraient été contrôlés, aussi bien par les autorités iraniennes que turques (cf. pièces A6, ch. 5.01 ; A9, ch. 5.01 ; A20, Q27 ss ; A21, Q6 ss). Ils n'auraient jamais procédé de la sorte s'ils s'étaient réellement sentis en danger. L'explication avancée par les intéressés selon laquelle la liste des personnes recherchées n'auraient pas encore été "publiée" à ce moment-là (cf. mémoire de recours, art. 4 in fine) n'est guère crédible, dès lors qu'ils ont déclaré être partis un mois à un mois et demi après avoir été informés par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait requis le dossier de A._______ (cf. pièce A20, Q42 s.). 3.2 Les différents documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas à même modifier cette appréciation. 3.2.1 La "convocation du tribunal islamique d'Iran" ainsi que l'"ordonnance de libération" et de l'"acte d'achat" produites à l'appui du recours l'ont été uniquement en copie. Par ailleurs, ces documents n'ont été déposés qu'au stade du recours, alors que, selon les traductions annexées, ils remontent à 2009 et 2010 respectivement. Le recourant n'y a pas fait allusion lors de ses auditions et n'explique pas pourquoi il n'a pu déposer ces documents qu'en 2014. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'en vertu de l'obligation de collaborer qui lui incombait, l'intéressé était tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il disposait et les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). Par ailleurs, à aucun moment, l'intéressé n'a affirmé avoir reçu une convocation judiciaire en (...). Dans ces conditions, ces documents sont dénués de toute valeur probante. 3.2.2 L'intéressé a également produit une lettre du secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013. Ce document est rédigé dans des termes très généraux et ne fait pas état du Tribunal révolutionnaire. Il présente en outre l'intéressé comme un activiste contre le régime iranien. Celui-ci a, en outre, fourni une attestation d'adhésion au mouvement F._______, datée du 12 février 2014. Selon celle-ci, il aurait été un membre actif de cette organisation à Téhéran. Il aurait en particulier transmis des informations concernant les exactions du régime iranien par téléphone et par internet. Le contenu de ces deux documents contredit de manière flagrante les déclarations constantes des intéressés selon lesquelles A._______ n'aurait pas déployé d'activités politiques en Iran, faute de temps (cf. pièces A6, ch. 7.02 ; A9, ch. 7.02 ; A20, Q118 et 125 ; A21, Q81). Par ailleurs, la lettre du secrétariat de E._______ se fonde sur les "informations reçues", sans autre précision. Elle ne fait donc, selon toute vraisemblance, que retranscrire les propos du recourant. Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux documents. 3.3 Pour sa part, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux et n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q23). Force est cependant de constater qu'elle avait déclaré, dans un premier temps, que son mari avait été arrêté à trois reprises (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02), alors qu'elle a par la suite affirmé qu'il n'avait été arrêté que deux fois et qu'il n'avait plus rencontré de problème après sa deuxième arrestation, jusqu'à ce qu'il apprenne par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait demandé son dossier. Cette contradiction ne fait que renforcer le caractère invraisemblable des motifs d'asile de A._______. 3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du Tribunal E 34/2014 du 7 janvier 2016 consid. 6.2.4 ; E 2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D 2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1). 4.4 Le recourant, qui n'a jamais été actif au niveau politique en Iran, fait valoir être devenu depuis lors un membre actif de H._______. Il a en outre produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles il apparaît. 4.4.1 L'attestation du 9 avril 2014 de H._______ se borne à indiquer que l'intéressé est un membre actif du mouvement et qu'il est recherché par les autorités judiciaires iraniennes. Ce document ne fait cependant pas état de tâches concrètes accomplies par le recourant ni de responsabilités particulières au sein du mouvement. L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante. 4.4.2 S'agissant des nombreuses vidéos en ligne auxquelles le recourant se réfère, il s'agit pour la plupart d'une émission intitulée "I._______" diffusées sur Youtube. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas fourni de traduction de ses propos, pas même sous forme résumée, bien que le Tribunal lui ait rappelé dans son ordonnance du 2 juillet 2015 que d'éventuels moyens de preuve devaient être traduits. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre qu'il ait tenu des propos allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes. En tout état de cause, la diffusion de ses vidéos est restreinte, soit une centaine de "vues" au plus, voire confidentielle, certaines ayant été visionnées moins de dix fois. En outre, l'intéressé ne dispose pas de sa propre chaîne sur Youtube. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 31 janvier 2014 confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 8.3.2 Selon le rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______ la recourante souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux brèves hospitalisations durant l'été 2013. Depuis lors, le traitement se compose d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de la physiothérapie. Quant à C._______, l'attestation du 8 septembre 2015, établie par sa psychologue, ne fait état d'aucun traitement particulier. 8.3.3 Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend largement en charge les principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 15.03.2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Elle pourra, au demeurant, solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays. 8.4 Les intéressés se prévalent en outre de la parfaite intégration de leur fille et ont produit deux de ses bulletins scolaires. L'attestation susmentionnée du 8 septembre 2015 relève par ailleurs qu'elle s'est bien intégrée dans sa nouvelle vie en Suisse. 8.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). 8.4.2 Malgré la période de près de quatre ans passée en Suisse, C._______ a passé la majeure partie de sa vie en Iran, où elle avait débuté sa scolarité. Par ailleurs, elle entre tout juste dans l'adolescence. Son enracinement en Suisse n'est donc pas tel qu'elle serait incapable de s'adapter à nouveau en Iran. A cela s'ajoute qu'elle se réinstallera dans son pays d'origine avec ses deux parents, qui y disposent d'un réseau familial important (cf. infra consid. 8.5). Dans ces circonstances, il n'est pas avéré qu'un renvoi en Iran constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1 CDE. 8.5 Le recourant bénéficie d'une formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, les intéressés disposent d'un important réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter lors de leur retour. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Les recourants sont en possession de cartes d'identité iraniennes. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 25 avril 2014. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile.

E. 3.1.1 Le recourant s'est ainsi contredit à propos de la quotité de la peine et de la date du jugement rendu suite à sa première arrestation alléguée. Dans un premier temps, il a ainsi affirmé avoir été condamné en (...) ou (...) 2009 (mois de [...] 1388) à une peine de deux mois de prison (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir été condamné, en (...) 2009 (mois de [...] 1388) à deux ans de prison (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42). La divergence relative à la date du jugement s'expliquerait selon lui par le temps écoulé entre les deux auditions. Quant à la contradiction portant sur la quotité de la peine, il a invoqué des difficultés de traduction lors de la première audition, dès lors qu'il s'était exprimé en farsi tandis que l'interprète parlait persan (cf. mémoire de recours, art. 4 ; réplique, ch. 2). Cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal. D'une part, il s'agit de la même langue (cf. http://www.ethnologue.com/language/pes, consulté le 15.03.2016). D'autre part, tant au début qu'à l'issue de l'audition, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète ; il a confirmé, en apposant sa signature en bas du procès-verbal de l'audition après retraduction de ses déclarations, que celles-ci avaient été fidèlement retranscrites. De plus, le recourant s'est contredit sur la façon dont il serait entré en contact avec le juge D._______, grâce à qui il aurait ensuite été exempté de toute peine. Il a ainsi tantôt déclaré être entré en contact avec ce dernier par l'intermédiaire d'un collègue (cf. pièce A6, ch. 7.01), tantôt que son épouse avait pris contact avec ce juge (cf. pièce A20, Q42). La recourante a, quant à elle, affirmé que son mari l'avait lui-même contacté (cf. pièce A21, Q45). Enfin, tant la condamnation initiale que l'exemption de peine grâce au juge D._______ ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède, le récit du recourant n'est pas vraisemblable sur ces points.

E. 3.1.2 L'intéressé fait en outre valoir avoir été arrêté une deuxième fois au mois de (...) alors qu'il portait une veste verte. Le jour en question, une manifestation se serait déroulée, suite au décès de cinq étudiants, tués par des bassidjis, la veille. Cependant, comme le SEM l'a relevé à juste titre, cet évènement a eu lieu une année auparavant, dans le cadre des contestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2009. L'intéressé ayant clairement déclaré que cette manifestation avait eu lieu le "jour après" l'attaque des bassidjis ayant provoqué la mort de cinq étudiants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q90), l'explication avancée dans le mémoire de recours (p. 7) selon laquelle il s'agissait en réalité d'une commémoration une année après les faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Au surplus, il n'est guère crédible que le recourant ignorait la signification, dans le contexte postélectoral, du fait de porter des vêtements de couleur verte, étant donné qu'il faisait preuve de curiosité et observait régulièrement les foules qui manifestaient à proximité de son magasin (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q50, 53 et 83 ss).

E. 3.1.3 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a fait état de trois manifestations, la dernière - au cours de laquelle il aurait été pris en photo - ayant eu lieu au mois de (...) 1390 ([...] 2011 ; cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 et 7.02). Lors de sa seconde audition, il a cependant déclaré ne plus avoir participé à des manifestations, ni même y avoir été mêlé par hasard, après le mois de (...) ([...] 2010 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 ss).

E. 3.1.4 L'intéressé fait également valoir que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier en (...) ou (...) 2011 (mois de [...] 1390) et l'aurait jugé par contumace. Selon lui, il n'aurait cependant pas été condamné à une peine précise, la détention prononcée par ce tribunal étant de durée indéterminée. Ce dernier aurait également contacté à deux reprises le frère de l'intéressé, afin de savoir où celui-ci se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q118).

E. 3.1.4.1 L'on ne voit guère pourquoi le Tribunal révolutionnaire se serait saisi du dossier une année après la libération de l'intéressé, après quelques jours de détention, grâce à l'intervention du juge D._______. Ceci d'autant plus que ce juge aurait, selon le recourant, agi conformément à la loi, à tout le moins lors de sa première intervention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q139). En outre, ce n'est que par l'entremise du juge D._______ qu'il aurait appris que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier. Il n'a pas allégué avoir reçu de convocation de la part de cette autorité.

E. 3.1.4.2 Enfin, les recourants ont quitté l'Iran en bus, munis de leur propre passeport. A la frontière, ils auraient été contrôlés, aussi bien par les autorités iraniennes que turques (cf. pièces A6, ch. 5.01 ; A9, ch. 5.01 ; A20, Q27 ss ; A21, Q6 ss). Ils n'auraient jamais procédé de la sorte s'ils s'étaient réellement sentis en danger. L'explication avancée par les intéressés selon laquelle la liste des personnes recherchées n'auraient pas encore été "publiée" à ce moment-là (cf. mémoire de recours, art. 4 in fine) n'est guère crédible, dès lors qu'ils ont déclaré être partis un mois à un mois et demi après avoir été informés par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait requis le dossier de A._______ (cf. pièce A20, Q42 s.).

E. 3.2 Les différents documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas à même modifier cette appréciation.

E. 3.2.1 La "convocation du tribunal islamique d'Iran" ainsi que l'"ordonnance de libération" et de l'"acte d'achat" produites à l'appui du recours l'ont été uniquement en copie. Par ailleurs, ces documents n'ont été déposés qu'au stade du recours, alors que, selon les traductions annexées, ils remontent à 2009 et 2010 respectivement. Le recourant n'y a pas fait allusion lors de ses auditions et n'explique pas pourquoi il n'a pu déposer ces documents qu'en 2014. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'en vertu de l'obligation de collaborer qui lui incombait, l'intéressé était tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il disposait et les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). Par ailleurs, à aucun moment, l'intéressé n'a affirmé avoir reçu une convocation judiciaire en (...). Dans ces conditions, ces documents sont dénués de toute valeur probante.

E. 3.2.2 L'intéressé a également produit une lettre du secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013. Ce document est rédigé dans des termes très généraux et ne fait pas état du Tribunal révolutionnaire. Il présente en outre l'intéressé comme un activiste contre le régime iranien. Celui-ci a, en outre, fourni une attestation d'adhésion au mouvement F._______, datée du 12 février 2014. Selon celle-ci, il aurait été un membre actif de cette organisation à Téhéran. Il aurait en particulier transmis des informations concernant les exactions du régime iranien par téléphone et par internet. Le contenu de ces deux documents contredit de manière flagrante les déclarations constantes des intéressés selon lesquelles A._______ n'aurait pas déployé d'activités politiques en Iran, faute de temps (cf. pièces A6, ch. 7.02 ; A9, ch. 7.02 ; A20, Q118 et 125 ; A21, Q81). Par ailleurs, la lettre du secrétariat de E._______ se fonde sur les "informations reçues", sans autre précision. Elle ne fait donc, selon toute vraisemblance, que retranscrire les propos du recourant. Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux documents.

E. 3.3 Pour sa part, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux et n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q23). Force est cependant de constater qu'elle avait déclaré, dans un premier temps, que son mari avait été arrêté à trois reprises (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02), alors qu'elle a par la suite affirmé qu'il n'avait été arrêté que deux fois et qu'il n'avait plus rencontré de problème après sa deuxième arrestation, jusqu'à ce qu'il apprenne par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait demandé son dossier. Cette contradiction ne fait que renforcer le caractère invraisemblable des motifs d'asile de A._______.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran.

E. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse.

E. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).

E. 4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du Tribunal E 34/2014 du 7 janvier 2016 consid. 6.2.4 ; E 2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D 2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1).

E. 4.4 Le recourant, qui n'a jamais été actif au niveau politique en Iran, fait valoir être devenu depuis lors un membre actif de H._______. Il a en outre produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles il apparaît.

E. 4.4.1 L'attestation du 9 avril 2014 de H._______ se borne à indiquer que l'intéressé est un membre actif du mouvement et qu'il est recherché par les autorités judiciaires iraniennes. Ce document ne fait cependant pas état de tâches concrètes accomplies par le recourant ni de responsabilités particulières au sein du mouvement. L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante.

E. 4.4.2 S'agissant des nombreuses vidéos en ligne auxquelles le recourant se réfère, il s'agit pour la plupart d'une émission intitulée "I._______" diffusées sur Youtube. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas fourni de traduction de ses propos, pas même sous forme résumée, bien que le Tribunal lui ait rappelé dans son ordonnance du 2 juillet 2015 que d'éventuels moyens de preuve devaient être traduits. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre qu'il ait tenu des propos allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes. En tout état de cause, la diffusion de ses vidéos est restreinte, soit une centaine de "vues" au plus, voire confidentielle, certaines ayant été visionnées moins de dix fois. En outre, l'intéressé ne dispose pas de sa propre chaîne sur Youtube.

E. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 31 janvier 2014 confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).

E. 8.3.2 Selon le rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______ la recourante souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux brèves hospitalisations durant l'été 2013. Depuis lors, le traitement se compose d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de la physiothérapie. Quant à C._______, l'attestation du 8 septembre 2015, établie par sa psychologue, ne fait état d'aucun traitement particulier.

E. 8.3.3 Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend largement en charge les principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 15.03.2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Elle pourra, au demeurant, solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays.

E. 8.4 Les intéressés se prévalent en outre de la parfaite intégration de leur fille et ont produit deux de ses bulletins scolaires. L'attestation susmentionnée du 8 septembre 2015 relève par ailleurs qu'elle s'est bien intégrée dans sa nouvelle vie en Suisse.

E. 8.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).

E. 8.4.2 Malgré la période de près de quatre ans passée en Suisse, C._______ a passé la majeure partie de sa vie en Iran, où elle avait débuté sa scolarité. Par ailleurs, elle entre tout juste dans l'adolescence. Son enracinement en Suisse n'est donc pas tel qu'elle serait incapable de s'adapter à nouveau en Iran. A cela s'ajoute qu'elle se réinstallera dans son pays d'origine avec ses deux parents, qui y disposent d'un réseau familial important (cf. infra consid. 8.5). Dans ces circonstances, il n'est pas avéré qu'un renvoi en Iran constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1 CDE.

E. 8.5 Le recourant bénéficie d'une formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, les intéressés disposent d'un important réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter lors de leur retour.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Les recourants sont en possession de cartes d'identité iraniennes. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 25 avril 2014. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 25 avril 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1165/2014 Arrêt du 21 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniel Willissegger, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Iran, tous représentés par Me Yves Richon, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2014 / N (...). Faits : A. Le 14 août 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, pour eux-mêmes et leur enfant C._______. B. Entendus sommairement le 22 août 2012, puis sur leurs motifs d'asile le 20 janvier 2014, les intéressés ont déclaré être des ressortissants iraniens et avoir vécu à Téhéran, où A._______ exploitait un magasin. Le (...), l'intéressé serait sorti devant son magasin alors qu'une manifestation s'y déroulait. Il aurait été arrêté et incarcéré durant plusieurs jours. Suite au paiement d'une caution, il aurait été libéré le (...). Quelques mois plus tard, il aurait été condamné à une peine de prison ferme de deux mois ou de deux ans, selon les versions. Il aurait interjeté recours contre cette décision et corrompu le juge D._______, en charge de son dossier. Celui-ci aurait annulé, deux mois plus tard, la peine qu'il devait purger. En (...) ou (...) 2010 (mois de [...] 1389 dans le calendrier persan), il serait tombé sur une manifestation, en se rendant au travail. Il aurait été arrêté car il portait une veste de couleur verte. Il aurait été libéré après quelques jours, grâce l'intervention du juge D._______. Compte tenu de ces arrestations, l'inscription de la fille des recourants à l'école publique aurait été refusée ; par conséquent, elle aurait dû être scolarisée dans une école privée. Environ une année plus tard, en (...) ou (...) 2011 (mois de [...] 1390), ce juge aurait informé A._______ que son dossier avait été requis par le Tribunal révolutionnaire et qu'il ne pourrait plus lui venir en aide à l'avenir. Craignant une nouvelle arrestation, les intéressés auraient quitté, légalement, l'Iran le (...) 2011, pour se rendre en Turquie, puis en Grèce, où ils auraient vécu une année avant de rejoindre la Suisse. Pour sa part, B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit une lettre du secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013. C. Par décision du 31 janvier 2014, notifiée le 4 février suivant, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a notamment retenu que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que l'engagement politique en Suisse de A._______ n'était pas suffisant pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran. D. Par acte du 6 mars 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire. Les recourants ont, en substance, fait valoir que les invraisemblances retenues par l'autorité intimée portaient sur des points de détail et s'expliquaient par des difficultés de compréhension avec l'interprète, le fait qu'ils employaient le calendrier persan ainsi que par l'écoulement du temps entre les faits allégués et leurs auditions. De plus, A._______ serait devenu un activiste contre le régime iranien depuis son départ du pays. Ses activités politiques s'opposeraient également à l'exécution du renvoi, tout comme l'état de santé de son épouse. A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé des copies d'une "ordonnance de libération", d'un "acte d'achat" ainsi que d'une convocation judiciaire. Ils ont également fourni, une attestation d'adhésion au mouvement F._______, daté du 12 février 2014, le rapport du représentant des oeuvres d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs du recourant, deux bulletins scolaires de C._______ et divers documents médicaux concernant la recourante. E. Par décision incidente du 26 mars 2014, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés et à produire un rapport médical concernant l'état de santé de B._______. F. Le 24 avril 2014, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______. Il ressort de ce document que B._______ souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux hospitalisations de quelques jours durant l'été 2013, (...). Le traitement se compose d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de la physiothérapie. En outre, un contrôle annuel d'un macro-adénome hypophysaire est indiqué. Les intéressés ont également versé au dossier une attestation datée du 9 avril 2014 de H._______, organisation basée à l'étranger visant à rétablir la monarchie en Iran, selon laquelle A._______ est un membre actif de ce mouvement. Ils se sont, enfin, acquittés de l'avance de frais requise en temps utile. G. Dans sa réponse du 12 juin 2015, requise par ordonnance du 28 mai 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a estimé, en substance, que les invraisemblances relevées dans la décision attaquée ne sauraient s'expliquer par une traduction imprécise de la part de l'interprète, que les recourants avaient affirmé avoir bien compris, mais qu'il s'agissait bien de divergences matérielles. Par ailleurs, l'ordonnance de libération et la convocation au tribunal produites à l'appui du recours n'auraient aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agissait uniquement de copies et que le contenu de ces pièces était difficile à replacer dans le récit du recourant. S'agissant des activités politiques déployées par ce dernier en Suisse, le SEM a notamment soutenu que l'attestation du mouvement F._______ serait un document de complaisance, dès lors que son contenu entrait en contradiction avec les déclarations des intéressés lors de leurs auditions. H. Les recourants ont répliqué le 16 juillet 2015, en persistant dans leurs conclusions. Ils ont fait valoir qu'ils s'efforceraient de fournir des originaux ou des duplicatas certifiés conformes des documents susmentionnés produits en copie. Ils ont produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles l'intéressé apparaît. Certains extraits ne laisseraient subsister aucun doute sur la portée politique de ses déclarations, en dehors de toute traduction. I. Le 11 septembre 2015, les intéressés ont produit une attestation, datée du 8 septembre 2015, établie par la psychologue de C._______. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 3.1.1 Le recourant s'est ainsi contredit à propos de la quotité de la peine et de la date du jugement rendu suite à sa première arrestation alléguée. Dans un premier temps, il a ainsi affirmé avoir été condamné en (...) ou (...) 2009 (mois de [...] 1388) à une peine de deux mois de prison (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir été condamné, en (...) 2009 (mois de [...] 1388) à deux ans de prison (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42). La divergence relative à la date du jugement s'expliquerait selon lui par le temps écoulé entre les deux auditions. Quant à la contradiction portant sur la quotité de la peine, il a invoqué des difficultés de traduction lors de la première audition, dès lors qu'il s'était exprimé en farsi tandis que l'interprète parlait persan (cf. mémoire de recours, art. 4 ; réplique, ch. 2). Cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal. D'une part, il s'agit de la même langue (cf. http://www.ethnologue.com/language/pes, consulté le 15.03.2016). D'autre part, tant au début qu'à l'issue de l'audition, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète ; il a confirmé, en apposant sa signature en bas du procès-verbal de l'audition après retraduction de ses déclarations, que celles-ci avaient été fidèlement retranscrites. De plus, le recourant s'est contredit sur la façon dont il serait entré en contact avec le juge D._______, grâce à qui il aurait ensuite été exempté de toute peine. Il a ainsi tantôt déclaré être entré en contact avec ce dernier par l'intermédiaire d'un collègue (cf. pièce A6, ch. 7.01), tantôt que son épouse avait pris contact avec ce juge (cf. pièce A20, Q42). La recourante a, quant à elle, affirmé que son mari l'avait lui-même contacté (cf. pièce A21, Q45). Enfin, tant la condamnation initiale que l'exemption de peine grâce au juge D._______ ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui précède, le récit du recourant n'est pas vraisemblable sur ces points. 3.1.2 L'intéressé fait en outre valoir avoir été arrêté une deuxième fois au mois de (...) alors qu'il portait une veste verte. Le jour en question, une manifestation se serait déroulée, suite au décès de cinq étudiants, tués par des bassidjis, la veille. Cependant, comme le SEM l'a relevé à juste titre, cet évènement a eu lieu une année auparavant, dans le cadre des contestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2009. L'intéressé ayant clairement déclaré que cette manifestation avait eu lieu le "jour après" l'attaque des bassidjis ayant provoqué la mort de cinq étudiants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q90), l'explication avancée dans le mémoire de recours (p. 7) selon laquelle il s'agissait en réalité d'une commémoration une année après les faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Au surplus, il n'est guère crédible que le recourant ignorait la signification, dans le contexte postélectoral, du fait de porter des vêtements de couleur verte, étant donné qu'il faisait preuve de curiosité et observait régulièrement les foules qui manifestaient à proximité de son magasin (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q50, 53 et 83 ss). 3.1.3 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a fait état de trois manifestations, la dernière - au cours de laquelle il aurait été pris en photo - ayant eu lieu au mois de (...) 1390 ([...] 2011 ; cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 et 7.02). Lors de sa seconde audition, il a cependant déclaré ne plus avoir participé à des manifestations, ni même y avoir été mêlé par hasard, après le mois de (...) ([...] 2010 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 ss). 3.1.4 L'intéressé fait également valoir que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier en (...) ou (...) 2011 (mois de [...] 1390) et l'aurait jugé par contumace. Selon lui, il n'aurait cependant pas été condamné à une peine précise, la détention prononcée par ce tribunal étant de durée indéterminée. Ce dernier aurait également contacté à deux reprises le frère de l'intéressé, afin de savoir où celui-ci se trouvait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q118). 3.1.4.1 L'on ne voit guère pourquoi le Tribunal révolutionnaire se serait saisi du dossier une année après la libération de l'intéressé, après quelques jours de détention, grâce à l'intervention du juge D._______. Ceci d'autant plus que ce juge aurait, selon le recourant, agi conformément à la loi, à tout le moins lors de sa première intervention (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q139). En outre, ce n'est que par l'entremise du juge D._______ qu'il aurait appris que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son dossier. Il n'a pas allégué avoir reçu de convocation de la part de cette autorité. 3.1.4.2 Enfin, les recourants ont quitté l'Iran en bus, munis de leur propre passeport. A la frontière, ils auraient été contrôlés, aussi bien par les autorités iraniennes que turques (cf. pièces A6, ch. 5.01 ; A9, ch. 5.01 ; A20, Q27 ss ; A21, Q6 ss). Ils n'auraient jamais procédé de la sorte s'ils s'étaient réellement sentis en danger. L'explication avancée par les intéressés selon laquelle la liste des personnes recherchées n'auraient pas encore été "publiée" à ce moment-là (cf. mémoire de recours, art. 4 in fine) n'est guère crédible, dès lors qu'ils ont déclaré être partis un mois à un mois et demi après avoir été informés par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait requis le dossier de A._______ (cf. pièce A20, Q42 s.). 3.2 Les différents documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas à même modifier cette appréciation. 3.2.1 La "convocation du tribunal islamique d'Iran" ainsi que l'"ordonnance de libération" et de l'"acte d'achat" produites à l'appui du recours l'ont été uniquement en copie. Par ailleurs, ces documents n'ont été déposés qu'au stade du recours, alors que, selon les traductions annexées, ils remontent à 2009 et 2010 respectivement. Le recourant n'y a pas fait allusion lors de ses auditions et n'explique pas pourquoi il n'a pu déposer ces documents qu'en 2014. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'en vertu de l'obligation de collaborer qui lui incombait, l'intéressé était tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il disposait et les fournir sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). Par ailleurs, à aucun moment, l'intéressé n'a affirmé avoir reçu une convocation judiciaire en (...). Dans ces conditions, ces documents sont dénués de toute valeur probante. 3.2.2 L'intéressé a également produit une lettre du secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013. Ce document est rédigé dans des termes très généraux et ne fait pas état du Tribunal révolutionnaire. Il présente en outre l'intéressé comme un activiste contre le régime iranien. Celui-ci a, en outre, fourni une attestation d'adhésion au mouvement F._______, datée du 12 février 2014. Selon celle-ci, il aurait été un membre actif de cette organisation à Téhéran. Il aurait en particulier transmis des informations concernant les exactions du régime iranien par téléphone et par internet. Le contenu de ces deux documents contredit de manière flagrante les déclarations constantes des intéressés selon lesquelles A._______ n'aurait pas déployé d'activités politiques en Iran, faute de temps (cf. pièces A6, ch. 7.02 ; A9, ch. 7.02 ; A20, Q118 et 125 ; A21, Q81). Par ailleurs, la lettre du secrétariat de E._______ se fonde sur les "informations reçues", sans autre précision. Elle ne fait donc, selon toute vraisemblance, que retranscrire les propos du recourant. Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux documents. 3.3 Pour sa part, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux et n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q23). Force est cependant de constater qu'elle avait déclaré, dans un premier temps, que son mari avait été arrêté à trois reprises (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02), alors qu'elle a par la suite affirmé qu'il n'avait été arrêté que deux fois et qu'il n'avait plus rencontré de problème après sa deuxième arrestation, jusqu'à ce qu'il apprenne par le juge D._______ que le Tribunal révolutionnaire avait demandé son dossier. Cette contradiction ne fait que renforcer le caractère invraisemblable des motifs d'asile de A._______. 3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran. 4. 4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse. 4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du Tribunal E 34/2014 du 7 janvier 2016 consid. 6.2.4 ; E 2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D 2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1). 4.4 Le recourant, qui n'a jamais été actif au niveau politique en Iran, fait valoir être devenu depuis lors un membre actif de H._______. Il a en outre produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles il apparaît. 4.4.1 L'attestation du 9 avril 2014 de H._______ se borne à indiquer que l'intéressé est un membre actif du mouvement et qu'il est recherché par les autorités judiciaires iraniennes. Ce document ne fait cependant pas état de tâches concrètes accomplies par le recourant ni de responsabilités particulières au sein du mouvement. L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué y exercer une fonction dirigeante. 4.4.2 S'agissant des nombreuses vidéos en ligne auxquelles le recourant se réfère, il s'agit pour la plupart d'une émission intitulée "I._______" diffusées sur Youtube. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas fourni de traduction de ses propos, pas même sous forme résumée, bien que le Tribunal lui ait rappelé dans son ordonnance du 2 juillet 2015 que d'éventuels moyens de preuve devaient être traduits. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre qu'il ait tenu des propos allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes. En tout état de cause, la diffusion de ses vidéos est restreinte, soit une centaine de "vues" au plus, voire confidentielle, certaines ayant été visionnées moins de dix fois. En outre, l'intéressé ne dispose pas de sa propre chaîne sur Youtube. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.

5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 31 janvier 2014 confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 8.3.2 Selon le rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______ la recourante souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux brèves hospitalisations durant l'été 2013. Depuis lors, le traitement se compose d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de la physiothérapie. Quant à C._______, l'attestation du 8 septembre 2015, établie par sa psychologue, ne fait état d'aucun traitement particulier. 8.3.3 Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une assurance maladie, qui prend largement en charge les principaux médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran - Medicine prices, availability, affordability and price components, 2010, http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1092.pdf, p. 1 s., consulté le 15.03.2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Elle pourra, au demeurant, solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays. 8.4 Les intéressés se prévalent en outre de la parfaite intégration de leur fille et ont produit deux de ses bulletins scolaires. L'attestation susmentionnée du 8 septembre 2015 relève par ailleurs qu'elle s'est bien intégrée dans sa nouvelle vie en Suisse. 8.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). 8.4.2 Malgré la période de près de quatre ans passée en Suisse, C._______ a passé la majeure partie de sa vie en Iran, où elle avait débuté sa scolarité. Par ailleurs, elle entre tout juste dans l'adolescence. Son enracinement en Suisse n'est donc pas tel qu'elle serait incapable de s'adapter à nouveau en Iran. A cela s'ajoute qu'elle se réinstallera dans son pays d'origine avec ses deux parents, qui y disposent d'un réseau familial important (cf. infra consid. 8.5). Dans ces circonstances, il n'est pas avéré qu'un renvoi en Iran constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1 CDE. 8.5 Le recourant bénéficie d'une formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, les intéressés disposent d'un important réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter lors de leur retour. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Les recourants sont en possession de cartes d'identité iraniennes. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 25 avril 2014. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 25 avril 2014.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn