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D-458/2015

D-458/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2012. B. Entendu sommairement, le 22 juin 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 3 septembre 2014, il a déclaré être originaire d'Iran, de confession chiite et avoir vécu à C._______. Depuis (...), il aurait fait partie d'un groupe d'étudiants activistes qui avaient comme but de sensibiliser les gens aux droits de la femme en Iran, ainsi qu'aux droits des ouvriers, des étudiants et des jeunes. Sa tâche principale consistait à distribuer des tracts. Un jour, en (...) ou (...), un ami l'aurait averti par téléphone qu'un autre membre du groupe avait été arrêté par la police, et lui aurait conseillé de se cacher. Le recourant aurait alors, de suite, éteint son portable et détruit sa carte SIM. Il se serait rendu dans une cabine téléphonique pour avertir sa compagne, également membre du groupe, et lui donner rendez-vous le soir même. Puis, il aurait parlé à son père, qui lui aurait annoncé que la police avait fait une descente chez lui, où elle aurait trouvé des tracts dans son armoire. Après avoir rencontré sa compagne, il aurait passé la nuit dehors. Le lendemain, ils se seraient à nouveau donné rendez-vous; alors qu'ils se promenaient, la police des moeurs les auraient arrêtés, parce que sa compagne ne portait pas le voile correctement. Elle aurait été emmenée par les agents de l'Ershad dans une prison inconnue. Le recourant aurait également été arrêté, menotté puis jeté dans une voiture, avec un sac noir sur la tête. Il serait resté incarcéré et aurait subi des mauvais traitements pendant environ une ou deux semaines, avant d'être libéré sous caution. Craignant une sévère condamnation, il se serait caché trois jours ou une semaine chez un ami de son père et aurait quitté le pays. Il serait arrivé en Suisse le (...), après avoir transité, notamment, par la Turquie, la Grèce et l'Italie. Le recourant n'ayant pas fait suite à une convocation judiciaire, son père aurait perdu son travail et la maison familiale, déposée à titre de caution, aurait été saisie. C. Par décision du 18 décembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. D. A._______ a, le 21 janvier 2015, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit notamment :

- les copies traduites d'un appel à participer à une manifestation le (...), à D._______, ainsi que des explications y relatives;

- des photographies le montrant en train de participer à une manifestation ainsi qu'à une réunion de (...)

- une copie de la Convention Decision of the Committee against Torture under article 22 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (fifty-third session), parue en novembre 2014;

- une attestation d'indigence du 12 janvier 2015. E. Par courriers du 27 janvier, du 24 avril et du 23 octobre 2015, il a encore produit plusieurs documents diffusés sur Internet, à savoir:

- une attestation de l'(...) déclarant que le recourant est un membre actif au sein de l'organisation de dite association et que, depuis août 2014, il participe à l'(...) de l'émission radio "(...)";

- des extraits du site Internet de l'(...);

- des extraits, non traduits, d'une revue mensuelle de l'(...);

- des extraits de la revue mensuelle "(...)" de l'(...) sur lesquels apparaît, dans la rubrique des "représentants des (...) en Suisse et dans l'étranger", le nom du recourant en tant que responsable de la ville de E._______;

- la copie du programme radiophonique d'une émission hebdomadaire de novembre 2014 à avril 2015 diffusée sur l'antenne "(...)", dans lequel apparaît également le nom du recourant;

- des enregistrements de cette émission radio gravés sur CD;

- des photographies le montrant en train de participer à une "cérémonie" de l'(...) ainsi qu'à des démonstrations contre la République islamique d'Iran en Suisse. F. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Lors de l'audition sommaire, le recourant a nié avoir eu des activités politiques et déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son arrestation. Ensuite, au niveau de l'audition sur les motifs, il a fait valoir un engagement politique d'une année, lors duquel il aurait distribué des tracts pour un groupe d'étudiants activistes. Le recourant explique cette autre version par la non-assimilation de son engagement à des activités politiques comme l'affiliation à un parti politique. Cette explication est illogique, dans la mesure où, pour tout individu disposant d'une intelligence égale à celle du recourant, la nature politique d'activités ne dépend aucunement de l'appartenance ou non à un parti politique de l'auteur de ces activités. Les déclarations du recourant sont par ailleurs stéréotypées et révèlent un récit construit pour les besoins de la cause. Il a notamment déclaré que la police des moeurs avait insulté sa copine, prétextant que celle-ci n'était pas habillée correctement. Il l'aurait alors défendue et une bagarre aurait éclaté. Les policiers l'auraient rapidement maîtrisé, cagoulé puis conduit dans un endroit inconnu, où on lui aurait fait subir des maltraitances pour obtenir de lui des informations sur ses camarades. L'on ne comprend notamment pas pourquoi sa compagne n'aurait pas pris la précaution de se voiler correctement, surtout dans une situation où ils se savaient recherchés par les autorités. A cela s'ajoute que la réaction disproportionnée de la police des moeurs, telle que décrite, ne saurait uniquement s'expliquer par un voile mal ajusté. Il est encore moins vraisemblable que le recourant se soit bagarré avec les agents de la police des moeurs, sachant qu'il risquait non seulement de lourdes sanctions, pour ces agissements-là, mais aussi, ici encore, d'être, lui-même et sa compagne, identifiés comme personnes recherchées par les autorités. Contrairement à ses déclarations des 22 juin 2012 et 3 septembre 2014, le recourant a allégué, lors d'une interview dans "(...)" du (...), p. 14, avoir quitté son pays d'origine parce qu'il ne supportait plus de vivre dans un régime dictatorial, mais non pas du fait de persécutions. N'ayant pas obtenu de visa, il aurait alors entrepris un périlleux périple. C'est dire que les motifs d'asile antérieurs à la fuite dont l'intéressé s'est prévalu ne satisfont clairement pas aux exigences légales de haute probabilité requises par l'art. 7 LAsi.

4. Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités iraniennes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il fait en particulier valoir son engagement politique actif au sein de l'(...). 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ). 4.2.1 Le recourant, membre actif de l'(...), a notamment produit plusieurs clichés photographiques où il apparaît comme participant à des manifestations, en Suisse, contre le régime iranien, ainsi qu'un CD contenant des extraits d'une émission radio, "(...)", où il est intervenu en tant que présentateur et la copie d'un programme radiophonique publié sur le site Internet de l'(...). Néanmoins, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 18 décembre 2014, les activités de l'intéressé décrites ci-dessus ne suffisent pas à établir un risque sérieux de mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. En effet, même si les clichés ont été publiés sur le site Internet de l'(...), aucune indication nominative des participants ou même de descriptif provocant n'y figure. Il en va de même pour la photographie prise lors de la prise de parole du recourant au courant d'une manifestation le (...) devant le (...). L'attestation établie par le président de l'(...), datée du 14 janvier 2015, indique que le recourant est actif, depuis (...) 2014, au sein de l'(...) et qu'il est l'animateur d'une radio d'opposition. Le fait qu'il assumerait la responsabilité de rédacteur francophone de la revue mensuelle de l'(...) depuis (...) 2015 et qu'il soit cité comme personne de contact responsable pour la ville de E._______ sur la dernière page ne suffit pas à lui donner un profil décisif sous l'angle de la qualité de réfugié. Les différents rapports de l'OSAR cités, les articles de presse, ainsi que les documents émanant d'organismes internationaux produits, traitant en particulier de la répression touchant les dissidents actifs politiquement à l'étranger ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne permettent dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède. S'ajoute encore à cela que l'arrestation et les recherches dont il aurait fait l'objet avant de quitter son pays ont été considérées comme invraisemblables pour les motifs retenus au considérant 3 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était profilé comme un opposant du régime en place au moment de sa fuite. 4.2.2 L'intéressé se réfère encore à l'arrêt de la CourEDH n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, invoquant que le risque d'être persécuté lors d'un retour en Iran a été admis non seulement pour les leaders d'organisations politiques, mais aussi pour des personnes ayant manifesté ou se trouvant en opposition contre le régime en place (cf. § 63 de l'arrêt en question). L'arrêt précité admet certes que les personnes ayant participé, en Iran, à des manifestations en faveur de l'opposition ou pour les droits humains risquent des arrestations et mauvais traitements (cf. § 63: « It is evident from the current information available on Iran (as set out above) that the Iranian authorities frequently detain and ill-treat persons who peacefully participate in oppositional or human rights activities in the country »). Cependant, le recourant n'a pas invoqué avoir subi de telles persécutions ni même d'avoir participé à des manifestations avant son départ du pays. S'agissant des activités politiques en exil, la jurisprudence de la CourEDH ne remet pas en cause la condition du profil particulier dont il est fait mention ci-dessus (cf. consid. 4.2). Dans l'arrêt précité de la CourEDH invoqué par A._______, les recourants se distinguaient par des positions de leaders, l'un d'eux étant même le porte-parole du comité européen soutenant les prisonniers kurdes en Iran. A cela s'ajoute que des images des recourants avaient été diffusées sur plusieurs sites Internet et lors d'émissions télévisées où, appelés nommément, ils avaient expressément émis des critiques envers le régime iranien (cf. l'arrêt précité § 68 s.). C'est relativement à cet état de fait, mais aucunement sur la base du § 63 que la CourEDH a admis que les recourants avaient ainsi pu attirer sur eux l'attention des autorités iraniennes et risquaient d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine. Le profil de A._______ n'est pas non plus comparable à celui retenu dans l'arrêt de la CourEDH n° 18913/11, K.K. c. France du 10 octobre 2013, où le requérant était un ancien membre des services de renseignement iraniens. 4.3 Il s'ensuit que A._______ n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions. Partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite si le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.; arrêts de la CourEDH n° 43611/11, F.G. c. Suède du 23 mars 2016, § 130 et § 55 ss.; n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, § 64). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3 et 4). 6.1.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 8.2 B._______ est commis d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, vu l'absence de décompte du représentant d'office (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 800 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif: page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Lors de l'audition sommaire, le recourant a nié avoir eu des activités politiques et déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son arrestation. Ensuite, au niveau de l'audition sur les motifs, il a fait valoir un engagement politique d'une année, lors duquel il aurait distribué des tracts pour un groupe d'étudiants activistes. Le recourant explique cette autre version par la non-assimilation de son engagement à des activités politiques comme l'affiliation à un parti politique. Cette explication est illogique, dans la mesure où, pour tout individu disposant d'une intelligence égale à celle du recourant, la nature politique d'activités ne dépend aucunement de l'appartenance ou non à un parti politique de l'auteur de ces activités. Les déclarations du recourant sont par ailleurs stéréotypées et révèlent un récit construit pour les besoins de la cause. Il a notamment déclaré que la police des moeurs avait insulté sa copine, prétextant que celle-ci n'était pas habillée correctement. Il l'aurait alors défendue et une bagarre aurait éclaté. Les policiers l'auraient rapidement maîtrisé, cagoulé puis conduit dans un endroit inconnu, où on lui aurait fait subir des maltraitances pour obtenir de lui des informations sur ses camarades. L'on ne comprend notamment pas pourquoi sa compagne n'aurait pas pris la précaution de se voiler correctement, surtout dans une situation où ils se savaient recherchés par les autorités. A cela s'ajoute que la réaction disproportionnée de la police des moeurs, telle que décrite, ne saurait uniquement s'expliquer par un voile mal ajusté. Il est encore moins vraisemblable que le recourant se soit bagarré avec les agents de la police des moeurs, sachant qu'il risquait non seulement de lourdes sanctions, pour ces agissements-là, mais aussi, ici encore, d'être, lui-même et sa compagne, identifiés comme personnes recherchées par les autorités. Contrairement à ses déclarations des 22 juin 2012 et 3 septembre 2014, le recourant a allégué, lors d'une interview dans "(...)" du (...), p. 14, avoir quitté son pays d'origine parce qu'il ne supportait plus de vivre dans un régime dictatorial, mais non pas du fait de persécutions. N'ayant pas obtenu de visa, il aurait alors entrepris un périlleux périple. C'est dire que les motifs d'asile antérieurs à la fuite dont l'intéressé s'est prévalu ne satisfont clairement pas aux exigences légales de haute probabilité requises par l'art. 7 LAsi.

E. 4 Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités iraniennes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il fait en particulier valoir son engagement politique actif au sein de l'(...).

E. 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).

E. 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ).

E. 4.2.1 Le recourant, membre actif de l'(...), a notamment produit plusieurs clichés photographiques où il apparaît comme participant à des manifestations, en Suisse, contre le régime iranien, ainsi qu'un CD contenant des extraits d'une émission radio, "(...)", où il est intervenu en tant que présentateur et la copie d'un programme radiophonique publié sur le site Internet de l'(...). Néanmoins, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 18 décembre 2014, les activités de l'intéressé décrites ci-dessus ne suffisent pas à établir un risque sérieux de mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. En effet, même si les clichés ont été publiés sur le site Internet de l'(...), aucune indication nominative des participants ou même de descriptif provocant n'y figure. Il en va de même pour la photographie prise lors de la prise de parole du recourant au courant d'une manifestation le (...) devant le (...). L'attestation établie par le président de l'(...), datée du 14 janvier 2015, indique que le recourant est actif, depuis (...) 2014, au sein de l'(...) et qu'il est l'animateur d'une radio d'opposition. Le fait qu'il assumerait la responsabilité de rédacteur francophone de la revue mensuelle de l'(...) depuis (...) 2015 et qu'il soit cité comme personne de contact responsable pour la ville de E._______ sur la dernière page ne suffit pas à lui donner un profil décisif sous l'angle de la qualité de réfugié. Les différents rapports de l'OSAR cités, les articles de presse, ainsi que les documents émanant d'organismes internationaux produits, traitant en particulier de la répression touchant les dissidents actifs politiquement à l'étranger ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne permettent dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède. S'ajoute encore à cela que l'arrestation et les recherches dont il aurait fait l'objet avant de quitter son pays ont été considérées comme invraisemblables pour les motifs retenus au considérant 3 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était profilé comme un opposant du régime en place au moment de sa fuite.

E. 4.2.2 L'intéressé se réfère encore à l'arrêt de la CourEDH n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, invoquant que le risque d'être persécuté lors d'un retour en Iran a été admis non seulement pour les leaders d'organisations politiques, mais aussi pour des personnes ayant manifesté ou se trouvant en opposition contre le régime en place (cf. § 63 de l'arrêt en question). L'arrêt précité admet certes que les personnes ayant participé, en Iran, à des manifestations en faveur de l'opposition ou pour les droits humains risquent des arrestations et mauvais traitements (cf. § 63: « It is evident from the current information available on Iran (as set out above) that the Iranian authorities frequently detain and ill-treat persons who peacefully participate in oppositional or human rights activities in the country »). Cependant, le recourant n'a pas invoqué avoir subi de telles persécutions ni même d'avoir participé à des manifestations avant son départ du pays. S'agissant des activités politiques en exil, la jurisprudence de la CourEDH ne remet pas en cause la condition du profil particulier dont il est fait mention ci-dessus (cf. consid. 4.2). Dans l'arrêt précité de la CourEDH invoqué par A._______, les recourants se distinguaient par des positions de leaders, l'un d'eux étant même le porte-parole du comité européen soutenant les prisonniers kurdes en Iran. A cela s'ajoute que des images des recourants avaient été diffusées sur plusieurs sites Internet et lors d'émissions télévisées où, appelés nommément, ils avaient expressément émis des critiques envers le régime iranien (cf. l'arrêt précité § 68 s.). C'est relativement à cet état de fait, mais aucunement sur la base du § 63 que la CourEDH a admis que les recourants avaient ainsi pu attirer sur eux l'attention des autorités iraniennes et risquaient d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine. Le profil de A._______ n'est pas non plus comparable à celui retenu dans l'arrêt de la CourEDH n° 18913/11, K.K. c. France du 10 octobre 2013, où le requérant était un ancien membre des services de renseignement iraniens.

E. 4.3 Il s'ensuit que A._______ n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions. Partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite si le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.; arrêts de la CourEDH n° 43611/11, F.G. c. Suède du 23 mars 2016, § 130 et § 55 ss.; n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, § 64). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3 et 4).

E. 6.1.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 6.2.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 6.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.4 L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

E. 8.2 B._______ est commis d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, vu l'absence de décompte du représentant d'office (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 800 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. B._______ est désigné représentant d'office.
  5. Une indemnité de 800 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, payable par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-458/2015 Arrêt du 4 juillet 2016 Composition Yanick Felley, (président du collège), Walter Lang, Gérald Bovier, juges; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté d'office par B._______, avocat, Advokatur Kanonengasse, (...) , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 décembre 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2012. B. Entendu sommairement, le 22 juin 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 3 septembre 2014, il a déclaré être originaire d'Iran, de confession chiite et avoir vécu à C._______. Depuis (...), il aurait fait partie d'un groupe d'étudiants activistes qui avaient comme but de sensibiliser les gens aux droits de la femme en Iran, ainsi qu'aux droits des ouvriers, des étudiants et des jeunes. Sa tâche principale consistait à distribuer des tracts. Un jour, en (...) ou (...), un ami l'aurait averti par téléphone qu'un autre membre du groupe avait été arrêté par la police, et lui aurait conseillé de se cacher. Le recourant aurait alors, de suite, éteint son portable et détruit sa carte SIM. Il se serait rendu dans une cabine téléphonique pour avertir sa compagne, également membre du groupe, et lui donner rendez-vous le soir même. Puis, il aurait parlé à son père, qui lui aurait annoncé que la police avait fait une descente chez lui, où elle aurait trouvé des tracts dans son armoire. Après avoir rencontré sa compagne, il aurait passé la nuit dehors. Le lendemain, ils se seraient à nouveau donné rendez-vous; alors qu'ils se promenaient, la police des moeurs les auraient arrêtés, parce que sa compagne ne portait pas le voile correctement. Elle aurait été emmenée par les agents de l'Ershad dans une prison inconnue. Le recourant aurait également été arrêté, menotté puis jeté dans une voiture, avec un sac noir sur la tête. Il serait resté incarcéré et aurait subi des mauvais traitements pendant environ une ou deux semaines, avant d'être libéré sous caution. Craignant une sévère condamnation, il se serait caché trois jours ou une semaine chez un ami de son père et aurait quitté le pays. Il serait arrivé en Suisse le (...), après avoir transité, notamment, par la Turquie, la Grèce et l'Italie. Le recourant n'ayant pas fait suite à une convocation judiciaire, son père aurait perdu son travail et la maison familiale, déposée à titre de caution, aurait été saisie. C. Par décision du 18 décembre 2014, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. D. A._______ a, le 21 janvier 2015, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit notamment :

- les copies traduites d'un appel à participer à une manifestation le (...), à D._______, ainsi que des explications y relatives;

- des photographies le montrant en train de participer à une manifestation ainsi qu'à une réunion de (...)

- une copie de la Convention Decision of the Committee against Torture under article 22 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (fifty-third session), parue en novembre 2014;

- une attestation d'indigence du 12 janvier 2015. E. Par courriers du 27 janvier, du 24 avril et du 23 octobre 2015, il a encore produit plusieurs documents diffusés sur Internet, à savoir:

- une attestation de l'(...) déclarant que le recourant est un membre actif au sein de l'organisation de dite association et que, depuis août 2014, il participe à l'(...) de l'émission radio "(...)";

- des extraits du site Internet de l'(...);

- des extraits, non traduits, d'une revue mensuelle de l'(...);

- des extraits de la revue mensuelle "(...)" de l'(...) sur lesquels apparaît, dans la rubrique des "représentants des (...) en Suisse et dans l'étranger", le nom du recourant en tant que responsable de la ville de E._______;

- la copie du programme radiophonique d'une émission hebdomadaire de novembre 2014 à avril 2015 diffusée sur l'antenne "(...)", dans lequel apparaît également le nom du recourant;

- des enregistrements de cette émission radio gravés sur CD;

- des photographies le montrant en train de participer à une "cérémonie" de l'(...) ainsi qu'à des démonstrations contre la République islamique d'Iran en Suisse. F. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Lors de l'audition sommaire, le recourant a nié avoir eu des activités politiques et déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son arrestation. Ensuite, au niveau de l'audition sur les motifs, il a fait valoir un engagement politique d'une année, lors duquel il aurait distribué des tracts pour un groupe d'étudiants activistes. Le recourant explique cette autre version par la non-assimilation de son engagement à des activités politiques comme l'affiliation à un parti politique. Cette explication est illogique, dans la mesure où, pour tout individu disposant d'une intelligence égale à celle du recourant, la nature politique d'activités ne dépend aucunement de l'appartenance ou non à un parti politique de l'auteur de ces activités. Les déclarations du recourant sont par ailleurs stéréotypées et révèlent un récit construit pour les besoins de la cause. Il a notamment déclaré que la police des moeurs avait insulté sa copine, prétextant que celle-ci n'était pas habillée correctement. Il l'aurait alors défendue et une bagarre aurait éclaté. Les policiers l'auraient rapidement maîtrisé, cagoulé puis conduit dans un endroit inconnu, où on lui aurait fait subir des maltraitances pour obtenir de lui des informations sur ses camarades. L'on ne comprend notamment pas pourquoi sa compagne n'aurait pas pris la précaution de se voiler correctement, surtout dans une situation où ils se savaient recherchés par les autorités. A cela s'ajoute que la réaction disproportionnée de la police des moeurs, telle que décrite, ne saurait uniquement s'expliquer par un voile mal ajusté. Il est encore moins vraisemblable que le recourant se soit bagarré avec les agents de la police des moeurs, sachant qu'il risquait non seulement de lourdes sanctions, pour ces agissements-là, mais aussi, ici encore, d'être, lui-même et sa compagne, identifiés comme personnes recherchées par les autorités. Contrairement à ses déclarations des 22 juin 2012 et 3 septembre 2014, le recourant a allégué, lors d'une interview dans "(...)" du (...), p. 14, avoir quitté son pays d'origine parce qu'il ne supportait plus de vivre dans un régime dictatorial, mais non pas du fait de persécutions. N'ayant pas obtenu de visa, il aurait alors entrepris un périlleux périple. C'est dire que les motifs d'asile antérieurs à la fuite dont l'intéressé s'est prévalu ne satisfont clairement pas aux exigences légales de haute probabilité requises par l'art. 7 LAsi.

4. Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités iraniennes, au sens de l'art. 3 LAsi. Il fait en particulier valoir son engagement politique actif au sein de l'(...). 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.2 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ). 4.2.1 Le recourant, membre actif de l'(...), a notamment produit plusieurs clichés photographiques où il apparaît comme participant à des manifestations, en Suisse, contre le régime iranien, ainsi qu'un CD contenant des extraits d'une émission radio, "(...)", où il est intervenu en tant que présentateur et la copie d'un programme radiophonique publié sur le site Internet de l'(...). Néanmoins, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 18 décembre 2014, les activités de l'intéressé décrites ci-dessus ne suffisent pas à établir un risque sérieux de mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que les activités déployées en Suisse par le recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. En effet, même si les clichés ont été publiés sur le site Internet de l'(...), aucune indication nominative des participants ou même de descriptif provocant n'y figure. Il en va de même pour la photographie prise lors de la prise de parole du recourant au courant d'une manifestation le (...) devant le (...). L'attestation établie par le président de l'(...), datée du 14 janvier 2015, indique que le recourant est actif, depuis (...) 2014, au sein de l'(...) et qu'il est l'animateur d'une radio d'opposition. Le fait qu'il assumerait la responsabilité de rédacteur francophone de la revue mensuelle de l'(...) depuis (...) 2015 et qu'il soit cité comme personne de contact responsable pour la ville de E._______ sur la dernière page ne suffit pas à lui donner un profil décisif sous l'angle de la qualité de réfugié. Les différents rapports de l'OSAR cités, les articles de presse, ainsi que les documents émanant d'organismes internationaux produits, traitant en particulier de la répression touchant les dissidents actifs politiquement à l'étranger ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne permettent dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède. S'ajoute encore à cela que l'arrestation et les recherches dont il aurait fait l'objet avant de quitter son pays ont été considérées comme invraisemblables pour les motifs retenus au considérant 3 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était profilé comme un opposant du régime en place au moment de sa fuite. 4.2.2 L'intéressé se réfère encore à l'arrêt de la CourEDH n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, invoquant que le risque d'être persécuté lors d'un retour en Iran a été admis non seulement pour les leaders d'organisations politiques, mais aussi pour des personnes ayant manifesté ou se trouvant en opposition contre le régime en place (cf. § 63 de l'arrêt en question). L'arrêt précité admet certes que les personnes ayant participé, en Iran, à des manifestations en faveur de l'opposition ou pour les droits humains risquent des arrestations et mauvais traitements (cf. § 63: « It is evident from the current information available on Iran (as set out above) that the Iranian authorities frequently detain and ill-treat persons who peacefully participate in oppositional or human rights activities in the country »). Cependant, le recourant n'a pas invoqué avoir subi de telles persécutions ni même d'avoir participé à des manifestations avant son départ du pays. S'agissant des activités politiques en exil, la jurisprudence de la CourEDH ne remet pas en cause la condition du profil particulier dont il est fait mention ci-dessus (cf. consid. 4.2). Dans l'arrêt précité de la CourEDH invoqué par A._______, les recourants se distinguaient par des positions de leaders, l'un d'eux étant même le porte-parole du comité européen soutenant les prisonniers kurdes en Iran. A cela s'ajoute que des images des recourants avaient été diffusées sur plusieurs sites Internet et lors d'émissions télévisées où, appelés nommément, ils avaient expressément émis des critiques envers le régime iranien (cf. l'arrêt précité § 68 s.). C'est relativement à cet état de fait, mais aucunement sur la base du § 63 que la CourEDH a admis que les recourants avaient ainsi pu attirer sur eux l'attention des autorités iraniennes et risquaient d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine. Le profil de A._______ n'est pas non plus comparable à celui retenu dans l'arrêt de la CourEDH n° 18913/11, K.K. c. France du 10 octobre 2013, où le requérant était un ancien membre des services de renseignement iraniens. 4.3 Il s'ensuit que A._______ n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse. Ainsi, le prénommé n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions. Partant, les conditions de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.1 L'exécution n'est pas licite si le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.; arrêts de la CourEDH n° 43611/11, F.G. c. Suède du 23 mars 2016, § 130 et § 55 ss.; n° 52077/10, S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, § 64). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3 et 4). 6.1.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 6.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 8.2 B._______ est commis d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, vu l'absence de décompte du représentant d'office (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 800 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. B._______ est désigné représentant d'office.

5. Une indemnité de 800 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, payable par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge: La greffière : Gérald Bovier Anne Mirjam Schneuwly Expédition :