Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Les causes D-3768/2021 et D-3778/2021 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3768/2021 et D-3778/2021 Arrêt du 13 septembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), Irak, tous deux représentés par Loulayane Pizurki-Awad,Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;décisions du SEM du 26 juillet 2021 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (...) d'une part, ainsi que B._______ (...) d'autre part, le 15 juin 2021, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par les susnommés le 21 juin 2021, les procès-verbaux de leurs auditions respectives des 22 juin 2021 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 24 juin 2021 (entretiens individuels Dublin) 12 juillet 2021 (audition sur les motifs de B._______) et 16 juillet 2021 (audition sur les motifs de A._______), les projets de décisions du 22 juillet 2021, notifiés ce même jour à la représentation juridique des intéressés, les prises de position de leur mandataire sur ces projets, datées du lendemain, les deux décisions du 26 juillet 2021, notifiées le jour même, par lesquelles le SEM a dénié la qualité de réfugié aux susnommés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours interjetés par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 août suivant à l'encontre de ces décisions, assortis de requêtes formelles tendant à la jonction des causes, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, vu la connexité des faits et des motifs invoqués à teneur des recours du 25 août 2021, formulés par ailleurs dans deux écritures de contenus identiques (mutatis mutandis) et émanant de la même mandataire, il convient, à titre liminaire, de joindre les causes des recourants, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), leurs recours sont recevables, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que A._______ et son cousin B._______, ressortissants irakiens de confession musulmane, anciennement domiciliés (...), ont fait valoir au titre de leurs motifs d'asile qu'ils auraient dû quitter subitement leur pays d'origine (...) (ou le jour précédent, selon les versions), après avoir été surpris par le père de A._______ pendant qu'ils entretenaient une relation intime au domicile du susnommé (...), qu'après avoir été démasqués, ils auraient été menacés de mort et séquestrés dans une chambre, sans nourriture ni boisson, jusqu'à ce que la mère de A._______ les libère et leur remette la somme de 10'000 dollars US, ainsi que leurs passeports respectifs, les enjoignant à quitter aussitôt l'Irak, que les requérants se seraient alors rendus à (...), où ils auraient légalement passé la frontière avec la Turquie ; qu'ils auraient ensuite voyagé en bus jusqu'à Istanbul ; que (...), ils auraient quitté cette ville à bord d'un camion, après s'être adjoint les services d'un passeur rencontré sur place ; qu'après un périple en camion de quatre à cinq jours, ils auraient été débarqués dans une maison en un lieu inconnu, où ils auraient passé la nuit, avant de reprendre la route le lendemain en fin de journée et de finalement parvenir en Suisse ; qu'ils auraient déposé leurs demandes d'asile au (...) immédiatement après leur arrivée, qu'à l'appui de leurs demandes de protection, les requérants ont produit chacun une photocopie de leur passeport, qu'à teneur de ses deux décisions du 26 juillet 2021, le SEM a considéré que les récits présentés par les intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués, qu'aussi, il a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, que dans leurs recours du 25 août 2021, les intéressés font valoir que le SEM a mal appliqué l'art. 7 LAsi et que ce faisant, il a omis à tort d'examiner la pertinence (art. 3 LAsi) des motifs d'asile invoqués, qu'ils concluent principalement à l'annulation des décisions querellées, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, et plus subsidiairement encore, au renvoi des causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies, que leurs déclarations en lien avec leurs motifs d'asile se limitent à de simples affirmations et ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, de façon générale, elles se sont avérées laconiques et stéréotypées, et sont dépourvues d'indices de vécus subjectifs en corrélation avec les événements particulièrement marquants sur le plan personnel prétendument survenus en Irak, que les faits présentés sont en outre contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie sur plusieurs points essentiels, qu'ainsi, il n'est pas crédible que les intéressés, qui ont tous deux manifesté être conscients des risques encourus en cas de découverte de leur prétendue homosexualité (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 50 et Q. 62 s., p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 70 et Q. 86, p. 9 s.) aient entrepris d'entretenir une relation charnelle au domicile familial de l'un deux, qui plus est sans prendre les précautions les plus élémentaires pour ne pas être découverts, tel que par exemple le verrouillage de la porte donnant accès à la chambre dans laquelle ils prétendent avoir été surpris, qu'en la matière, la seule allégation selon laquelle A._______ serait parti de l'idée que son père dormait à ce moment-là (cf. procès-verbal de son audition du 16 juillet 2021, Q. 50, p. 7 ; mémoires de recours, p. 8) n'emporte pas la conviction du Tribunal et ne saurait expliquer de façon convaincante l'absence de précaution, ce d'autant qu'il relève lui-même que dans son pays d'origine, il arrive que les gens restent éveillés jusqu'à « une ou deux heures du matin » (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 54, p. 8), qu'au vu d'une part des risques prétendument encourus par les intéressés, et, d'autre part, de la discrétion dont ils auraient toujours fait preuve (cf. infra, p. 8), il n'est en tout cas pas crédible que ces derniers aient fait montre de l'insouciance alléguée et qu'ils aient été négligents au point d'omettre complètement de se prémunir du danger d'être surpris par un membre de leur famille à entretenir des rapports intimes, que les déclarations des requérants décrivant la réaction du père de A._______ au moment où celui-ci aurait découvert la scène de leurs ébats (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 50, p. 7 et Q. 57 s., p. 8 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 33, p. 6 s. et Q. 75 à 78, p. 9) doivent quant à elles être qualifiées de laconiques, artificielles et stéréotypées, les réponses aux questions des auditrices étant dépourvues de la densité et du niveau de détail requis pour permettre au Tribunal de conclure à un réel vécu de l'événement rapporté, que cette impression est encore renforcée par les descriptions superficielles et extrêmement concises de la réaction respective qu'aurait eu chacun des requérants en étant confrontés à cette situation (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 64, p. 9 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 78 à 81, p. 9 s.), qu'en outre, le comportement du père de A._______ tel que décrit se révèle en partie incohérent, voire contradictoire, en tant que celui-ci aurait éprouvé de la honte en découvrant la scène sus-évoquée (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 33 in limine, p. 5 s., Q. 92, p. 10 et Q. 94, p. 11 ; mémoires de recours, p. 4) et, nonobstant ce qui précède, aurait aussitôt entrepris de s'ouvrir de l'homosexualité de son fils et de son neveu à des tiers (cf. ibidem, Q. 33, p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 67, p. 9), qu'au vu du contexte social prévalant au nord de l'Irak, il s'avère par ailleurs à tout le moins étonnant que la mère du susnommé ait été en mesure de libérer son fils et le cousin de celui-ci par ses seuls moyens et sans éveiller les soupçons de son époux - dont il est rappelé qu'il aurait entretenu des velléités de meurtre à l'endroit des requérants -, qui plus est en leur remettant leurs passeports respectifs et la somme de 10'000 dollars US, afin qu'ils quittent le pays séance tenante (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 50 in fine, p. 7, Q. 69, p. 9, Q. 78 s., p. 10 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 33, p. 5, Q. 89 à 92, p. 10 et Q. 101 s., p. 11), qu'à cela s'ajoute encore que le récit de B._______ fait état d'imprécisions surprenantes s'agissant de la chronologie des événements (cf. procès-verbal de son audition du 12 juillet 2021, Q. 90 s., p. 10 en lien avec Q. 97 à 100, p. 11), que les recourants ne sont pas parvenus à expliquer de façon convaincante à teneur des développements de leurs écritures sur ce point (cf. mémoires de recours, 2e par., p. 7), qu'en considération de ce qui précède et sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal constate que les intéressés ne sont pas parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les prétendus événements qui seraient survenus immédiatement avant leur départ d'Irak, qu'ils n'ont pas non plus rendus crédible qu'ils entretiendraient une relation qui pourrait les exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), en particulier dans l'optique de la crainte fondée de persécution future, en cas de retour dans leur pays d'origine, que le caractère invraisemblable de leurs allégations sur les faits les ayant prétendument conduits à quitter (...) jette d'emblée le discrédit sur la relation de couple qu'ils entretiendraient l'un avec l'autre, que, quoi qu'il en soit, en dehors des éléments sus-évoqués dont la vraisemblance a déjà été niée, les intéressés n'ont pas allégué ni a fortiori établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou des comportements homosexuels ostentatoires, susceptibles de les exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d'asile, qu'au contraire, ils se seraient efforcés en permanence de faire preuve de la plus grande discrétion (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 89, p. 11 et Q. 98 à 100, p. 12 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 104 à 118, p. 12 s.), adoptant une attitude « extrêmement prudente » (cf. mémoires de recours, p. 8 in fine et p. 9), qu'aussi, même à admettre l'existence d'une relation intime entre les requérants - question qui peut demeurer indécise in casu -, celle-ci n'est pas en mesure, dans les circonstances du cas particulier, d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un risque concret et sérieux de préjudice déterminant en matière d'asile dans l'hypothèse de leur retour au pays, qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les requérants se seraient affichés publiquement comme un couple homosexuel en Irak, ni d'ailleurs qu'ils entendraient le faire à l'avenir, qu'enfin, leurs écritures ne comportent pas d'argument ou d'élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de céans telle que ressortant des considérants qui précèdent (cf. mémoires de recours, p. 5 à 14), étant précisé que les divers rapports et documents auxquels les intéressés se réfèrent dans leurs recours font état uniquement de contenus généraux et abstraits, sans lien direct avéré avec leur situation individuelle et concrète (cf. ibidem, p. 11 ss), qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, dans une telle hypothèse, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que, par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5), qu'en l'espèce, les recourants sont tous deux d'ethnie kurde et originaires de (...), où ils ont toujours vécu (cf. procès-verbaux des auditions EDP du 22 juin 2021, points 1.8 et 2.01, p. 3 s. ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 7, p. 3 ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 8, p. 2), qu'ils disposent au demeurant de nombreux proches (cf. procès-verbaux des auditions EDP du 22 juin 2021, point 3.02, p. 4) dans cette localité, dont il n'y a pas lieu de retenir, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. supra, p. 5 ss), qu'ils refuseraient de leur apporter leur soutien lors de leur retour au pays, que pour le reste, A._______ (...) et B._______ (...) sont jeunes et en bonne santé (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 24 juin 2021, p. 1 ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 5 s., p. 2 s. ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 3 à 7, p. 2) ; qu'en outre, ils sont tous les deux issus de milieux favorisés (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 11 à 16, p. 3 ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 71, p. 9) et ont déjà travaillé par le passé (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 12 juillet 2021, Q. 20 s. et Q. 25, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de A._______ du 16 juillet 2021, Q. 13, p. 3), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent en principe exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage devant leur permettre de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, de par son caractère temporaire, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêts du Tribunal D-5980/2020 du 8 février 2021, p. 12 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9 ; D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, les recours doivent également être rejetés en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ce point, que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielles formulées à teneur des écritures du 25 août 2021 doivent être rejetées, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la procédure de recours, des frais, majorés à 950 francs du fait de la jonction de causes, doivent être mis solidairement à charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-3768/2021 et D-3778/2021 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :