Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé, accompagné de son épouse et de (...), est entré illégalement en Suisse le 18 décembre 2001 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 27 décembre 2001 et 26 février 2002, l'intéressé, ressortissant iranien (...), a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à C._______ où il exerçait la profession de (...). Vers (...) (la fin de [...] selon le calendrier iranien [ou persan]), il serait devenu sympathisant du D._______, un parti illégal en Iran. Dès (...), il serait devenu actif pour ce parti, pour le compte duquel il aurait collecté des fonds et distribué des tracts. En (...), alors qu'il se trouvait au E._______, son épouse - qui aurait ignoré ses activités politiques - l'aurait informé que des agents des F._______ étaient venus à son domicile ainsi qu'à son lieu de travail pour l'arrêter. Ils auraient procédé à une perquisition et auraient saisi (...). Ils auraient ensuite emmené (...), qui aurait toutefois pu se faire accompagner de (...), et l'auraient interrogée au sujet de (...). Les agents du F._______ auraient également perquisitionné son lieu de travail où ils auraient découvert des tracts et des exemplaires du journal du D._______. Son (...) lui aurait confirmé par téléphone qu'il était activement recherché par le F._______. Dans la nuit du (...), l'intéressé serait retourné à C._______, chez un proche. Risquant la réclusion à vie, voire la peine de mort, il aurait quitté son pays le (...), en compagnie de son épouse et de (...), pour se rendre illégalement en G._______. De là, ils seraient venus en Suisse à bord d'un camion. Entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire le 20 avril 2004, l'intéressé a repris et complété ses dires. A l'appui de sa demande, il a produit la télécopie d'une attestation délivrée le 30 août 2002 par le D._______ basé à H._______ et des photos le montrant dans son (...). Egalement entendue sur ses motifs d'asile, l'épouse du requérant a pour l'essentiel confirmé les dires de ce dernier. C. Par décision du 11 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé des divergences entre les récits de l'intéressé et de son épouse au sujet de leurs contacts téléphoniques. Il a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible que les autorités iraniennes s'intéressent au requérant justement quand celui-ci était absent, sans attendre son retour. Il a également retenu qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci soit retourné dans son pays chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il aurait été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Il a observé en outre que l'intéressé n'avait pas parlé d'emblée lors de son audition au centre d'enregistrement de la découverte de tracts et de matériel écrit du D._______, ce qui constitue pourtant un élément central des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités iraniennes, alors qu'il avait mentionné la saisie (...). S'agissant des moyens de preuve déposés, l'ODM a considéré que ceux-ci n'étaient pas déterminants. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant et de sa famille était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 11 juin 2004, l'intéressé et sa famille ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Ils reprennent pour l'essentiel leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Après avoir relevé que leurs auditions s'étaient déroulées dans trois langues différentes, ils font valoir que, lors de leur première audition, ils ont cru qu'ils devaient être très succincts et ne répondre qu'aux questions posées. Le recourant explique par ailleurs pour quelles raisons et dans quelles circonstances il est retourné en Iran pour chercher sa femme et (...). Ils invoquent enfin la situation prévalant dans leur pays et les dangers auxquels ils seraient soumis en cas de retour. E. Par décision incidente du 1er juillet 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction,
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312).
E. 4.1 En l'espèce, l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Les motifs relevés par l'autorité intimée ne convainquent toutefois pas entièrement.
E. 4.1.1 Dans ses considérants, cet office a d'abord constaté que le récit de l'épouse de l'intéressé avait varié en ce qui concerne le moment où celui-ci l'avait appelé depuis I._______. Si c'est à bon droit que l'ODM a relevé ces divergences, on ne peut cependant exclure que l'intéressée se soit trouvée lors de ses premières auditions dans un état de confusion causé par un départ précipité de son pays, son voyage clandestin jusqu'en Suisse et le fait de se retrouver dans un pays étranger en tant que requérante d'asile. Au moment de sa troisième audition, qui s'est déroulée plus de deux mois plus tard, elle a ainsi largement eu le temps de retrouver ses esprits. On relèvera en outre que sur le même sujet, les propos du recourant n'ont quant à eux guère varié. Il convient enfin de retenir que sur les six auditions de l'intéressé et de son épouse, il s'agit de la seule divergence relevée par l'ODM.
E. 4.1.2 Cette autorité a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible que les autorités iraniennes se soient intéressées au requérant justement quand celui-ci était absent, sans attendre son retour, ce qui dénoterait un manque de professionnalisme de leur part. Cet argument n'est toutefois pas convaincant, dès lors que rien ne permet d'affirmer que dites autorités aient été au courant de l'absence du requérant au moment de leur intervention. Il ne s'agit-là que d'une pure spéculation de l'ODM qui ne repose sur aucun élément tangible du dossier.
E. 4.1.3 L'autorité de première instance a par ailleurs considéré qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit retourné dans son pays chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il aurait été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au HCR. Cet argument tel que formulé ne paraît toutefois pas non plus convaincant, car on ne peut exclure en soi qu'un mari et père de famille prenne des risques qui peuvent paraître avec le recul insensés dans un tel contexte. Il est vrai que le motif avancé par l'intéressé pour justifier son retour (soit organiser la fuite de sa famille) n'est, lui, pas crédible, puisqu'il ressort des propos unanimes des intéressés qu'ils ont eu recours au (...) de la requérante pour l'organisation de ce voyage et qu'il n'y avait donc aucune nécessité que l'intéressé retourne en Iran pour cette raison.
E. 4.1.4 Enfin, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas parlé d'emblée lors de son audition au centre d'enregistrement de la découverte par les services de sécurité de tracts et de matériel écrit du D._______ à son lieu de travail. Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement sur les motifs de départ, les déclarations faites alors par le requérant n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 n° 3). En l'espèce, le requérant n'a effectivement pas déclaré lors de sa première audition que les autorités avaient également perquisitionné son lieu de travail et y avaient découvert du matériel du D._______. Il convient toutefois de relever que l'intéressé a été invité à cette occasion, par une seule question standard ("perché ha lasciato il suo paese d'origine e perché è venuto/a in Svizzera?") à exposer les raisons l'ayant incité à quitter son pays d'origine et à venir en Suisse. Dans une telle situation, son récit ne pouvait qu'être un résumé de ses motifs. Dans ce cadre, on peut partir de l'idée que l'élément central à ses yeux était le fait que les autorités soient venues à son domicile pour l'arrêter. On relèvera également que l'auditeur n'a pas cherché à obtenir plus de détails, ses deux questions ultérieures étant également des formulations standard ("desidera aggiungere altro in ordine ai motivi per cui chiede asilo?" et "ci sono altri motivi?"). En conséquence, au vu des circonstances et compte tenu du caractère très succinct de cette audition, le fait que le requérant n'ait pas déjà mentionné à cette occasion la découverte de matériel de propagande de son parti n'apparaît pas rédhibitoire.
E. 4.1.5 Il convient en outre de relever que l'intéressé a déposé en cours de procédure plusieurs attestations du D._______ corroborant pour l'essentiel ses dires, dont l'une, datée du 15 mars 2006, émanant de L._______, un responsable de ce parti que le requérant avait mentionné comme étant sa personne de contact en I._______ (cf. pv. de l'audition du 20 avril 2004, p. 9).
E. 4.1.6 A cela s'ajoute le fait que bien que le D._______ - à l'instar des autres partis d'opposition - soit essentiellement actif à l'étranger et que les informations relatives à ses activités sur sol iranien demeurent limitées, ce mouvement est néanmoins implanté en Iran, où il déploie une activité importante et dispose de (...) capables d'animer des mouvements sociaux (il a ainsi joué un rôle dans les émeutes estudiantines en 2002). Il n'est donc pas invraisemblable que le recourant ait milité en faveur du D._______ dans son pays d'origine, sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments significatifs du vécu et des informations à disposition de l'autorité de céans.
E. 4.1.7 Il ressort cependant plusieurs éléments du dossier qui permettent de douter que l'intéressé ait présenté un profil particulier en faveur du D._______ avant sa fuite. Ainsi, il est resté très général sur les raisons qui l'auraient incité à s'engager en faveur du D._______, alors qu'il venait de se marier et que son épouse était enceinte (...) ([...] : pv. audition du 27 décembre 2001, p. 4). Un tel engagement politique pour une organisation interdite et jugée illégale risquait d'exposer en plus de sa personne, également les personnes qui lui étaient les plus proches. On aurait donc pu attendre de sa part une explication plus consistante sur les raisons de son engagement (cf. pv. de l'audition du 26 février 2002, p. 11 : "Je me sens proche des idées, du programme de ce parti (...). Le programme de ce parti consiste à lutter contre l'impérialisme, contre l'exploitation de la femme dans la société, contre l'exploitation de la classe ouvrière dans la société. Selon le programme de ce parti, le parti lutte pour la réalisation de l'égalité, le bonheur de tous, il lutte également contre le racisme, la discrimination raciale et ethnique. Le progamme met l'accent sur la liberté pour tout le monde"). L'intéressé n'a pas non plus été à même d'expliquer ce qui pouvait avoir déclenché les recherches dirigées contre lui de la part des autorités. Selon les propres dires du recourant, il n'exerçait aucune fonction dirigeante ou à responsabilité au sein de son parti, sa tâche étant limitée à collecter des fonds et à distribuer des tracts. Il y a lieu de retenir en outre que le seul élément concret que pourraient retenir selon ses dires les autorités iraniennes contre lui serait la saisie à son lieu de travail de tracts et de publications du D._______. En outre, son épouse qui aurait dû se trouver sous surveillance après son interpellation aurait pu malgré tout récupérer une somme importante auprès de la banque pour financer le voyage de la famille sans que les autorités n'interviennent (cf. pv. de l'audition de l'épouse du 26 février 2002, p. 11 : " L'argent était sur mon compte à la banque. C'est moi-même qui ai pris l'argent à la banque. J'ai pris notre argent, soit [...] (de) toumans"), ce qui paraît étonnant dans un régime aussi contrôlé que l'est l'Iran. Par ailleurs, suite à sa fuite et alors que pour le moins son épouse est restée en contact régulier avec les familles respectives sur place, il n'est nullement fait mention d'ennuis rencontrés par les autres membres de la famille suite à leur départ du pays. A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a semble-t-il été introduite à l'encontre de l'intéressé ni d'avis de recherche lancé contre lui, du moins ne l'a-t-il pas prétendu. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, même si la signification formelle d'un avis ou d'un mandat d'arrêt par l'entremise des membres de la famille n'est généralement pas admise (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, 20 juin 2006), les membres de sa parenté n'auraient pas manqué d'en être informés. En effet, dans la mesure où la personne recherchée ne se trouve pas à la dernière adresse connue des autorités, les recherches à son encontre sont diffusées par la presse régionale (cf. ibidem). Or l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun journal faisant état de recherches étatiques à son encontre. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de recours, les (...) ne font pas l'objet de persécutions collectives en Iran (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-7286/2007 du 6 novembre 2007).
E. 4.1.8 Dans ce contexte, l'attestation du 1er juin 2005 émanant du J._______ n'est pas décisive, ce d'autant qu'elle a toutes les apparences d'une attestation de complaisance ("Bestätigung zur Vorlage bei den Behörden") et qu'elle retient une date différente du début de l'activité du recourant pour le compte du parti de celle avancée en procédure. Quant à l'attestation supposée émaner L._______, elle ne permet pas de remettre en cause les éléments d'invraisemblance exposés au considérant précédent. Au demeurant, dite attestation semble confirmer que l'intéressé aurait appris les recherches dont il faisait l'objet alors qu'il se trouvait en Iran, alors que selon le récit présenté il se trouvait en I._______ à ce moment-là.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite, malgré des récits pour l'essentiel cohérents entre eux et exempts de divergences importantes.
E. 4.3 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de future persécution de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
E. 4.3.2 Le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens à l'étranger, étant toutefois précisé que l'attention de l'Iran se concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil particulier, autrement dit qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour son régime (cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6849/2006 du 16 août 2008 consid. 4.2.2.1, D-7212/2006 du 17 décembre 2007 consid. 3.4 et D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2).
E. 4.3.3 En l'occurrence, sur la base des documents produits, il peut être considéré comme établi que l'intéressé a exercé dès (...) des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations, puis en prenant une part active à leur organisation. Il apparaît ainsi sur de nombreuses photographies publiées notamment sur internet, prises lors de diverses manifestations et activités. Il s'est en outre engagé au sein de P._______, devenant la personne de contact pour O._______, avant d'être nommé (...) de cette organisation. Son nom est ainsi apparu dans les publications de P._______, également disponibles sur internet, dans lesquels il a en outre écrit divers articles, qui peuvent le rendre identifiable. P._______ est une association ayant pour but de (...) et émet régulièrement, que ce soit sur internet ou dans le cadre de séances publiques, voire de manifestations, des critiques par rapport au régime politique iranien. Dans ces conditions, étant donné qu'il est notoire que les autorités iraniennes exercent une étroite surveillance de leurs ressortissants à l'étranger, et dans la mesure où il est très facile de répertorier des documents écrits en farsi sur internet, le Tribunal considère qu'il est hautement vraisemblable que les autorités iraniennes ont eu connaissance de l'engagement politique de l'intéressé à l'étranger, ce d'autant que par son engagement concret il s'est élevé au-dessus de la masse des personnes qui se contentent de participer à des manifestations et n'attirent pas l'attention des autorités iraniennes qui sont tout à fait conscientes du fait que de nombreux requérants d'asile, en particulier ceux qui sont déboutés, essaient de créer des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en mettant en scène un engagement politique pour obtenir un statut en Suisse. Force est aussi de constater que l'engagement politique déployé à l'étranger par le recourant s'est inscrit dans la durée. A cela s'ajoute que le contrôle des activités d'opposition en Iran, ainsi qu'à l'étranger, s'est intensifié depuis l'arrivée au pouvoir du président Ahmadinejad en été 2005. De simples activités culturelles ou caritatives peuvent suffire, dans certains cas, à éveiller les soupçons des autorités et à engendrer des mesures répressives. Il faut également tenir compte du fait que l'heure est au durcissement, les troubles et contestations qui ont suivi les élections du 12 juin 2009 ayant exacerbé les tendances soupçonneuses et répressives de dites autorités.
E. 4.3.4 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Iran, en particulier au moment des contrôles effectués par les autorités sur les citoyens iraniens revenant de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et en particulier du fait que même si le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'il ait été connu des autorités de son pays, le Tribunal considère qu'il existe un risque sérieux que celles-ci ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour, surtout après une absence suspecte de plusieurs années. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il est hautement vraisemblable que l'intéressé soit stigmatisé dans son pays en tant qu'opposant politique susceptible de représenter un danger pour le régime de Téhéran et qu'à ce titre il puisse nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes.
E. 5 Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au recourant, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte que l'asile ne lui sera pas accordé conformément à l'art. 54 LAsi.
E. 6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Partant, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision indicente du 1er juillet 2004, il est statué sans frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant des mandataires successifs de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié et de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il est rejeté pour le surplus.
- Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 mai 2004 sont annulés.
- Le recourant est reconnu comme réfugié. L'ODM est invité à régler ses conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3410/2006/ {T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2004 / N (...). Faits : A. L'intéressé, accompagné de son épouse et de (...), est entré illégalement en Suisse le 18 décembre 2001 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 27 décembre 2001 et 26 février 2002, l'intéressé, ressortissant iranien (...), a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à C._______ où il exerçait la profession de (...). Vers (...) (la fin de [...] selon le calendrier iranien [ou persan]), il serait devenu sympathisant du D._______, un parti illégal en Iran. Dès (...), il serait devenu actif pour ce parti, pour le compte duquel il aurait collecté des fonds et distribué des tracts. En (...), alors qu'il se trouvait au E._______, son épouse - qui aurait ignoré ses activités politiques - l'aurait informé que des agents des F._______ étaient venus à son domicile ainsi qu'à son lieu de travail pour l'arrêter. Ils auraient procédé à une perquisition et auraient saisi (...). Ils auraient ensuite emmené (...), qui aurait toutefois pu se faire accompagner de (...), et l'auraient interrogée au sujet de (...). Les agents du F._______ auraient également perquisitionné son lieu de travail où ils auraient découvert des tracts et des exemplaires du journal du D._______. Son (...) lui aurait confirmé par téléphone qu'il était activement recherché par le F._______. Dans la nuit du (...), l'intéressé serait retourné à C._______, chez un proche. Risquant la réclusion à vie, voire la peine de mort, il aurait quitté son pays le (...), en compagnie de son épouse et de (...), pour se rendre illégalement en G._______. De là, ils seraient venus en Suisse à bord d'un camion. Entendu dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire le 20 avril 2004, l'intéressé a repris et complété ses dires. A l'appui de sa demande, il a produit la télécopie d'une attestation délivrée le 30 août 2002 par le D._______ basé à H._______ et des photos le montrant dans son (...). Egalement entendue sur ses motifs d'asile, l'épouse du requérant a pour l'essentiel confirmé les dires de ce dernier. C. Par décision du 11 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de sa famille aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé des divergences entre les récits de l'intéressé et de son épouse au sujet de leurs contacts téléphoniques. Il a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible que les autorités iraniennes s'intéressent au requérant justement quand celui-ci était absent, sans attendre son retour. Il a également retenu qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci soit retourné dans son pays chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il aurait été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Il a observé en outre que l'intéressé n'avait pas parlé d'emblée lors de son audition au centre d'enregistrement de la découverte de tracts et de matériel écrit du D._______, ce qui constitue pourtant un élément central des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités iraniennes, alors qu'il avait mentionné la saisie (...). S'agissant des moyens de preuve déposés, l'ODM a considéré que ceux-ci n'étaient pas déterminants. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi du requérant et de sa famille était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 11 juin 2004, l'intéressé et sa famille ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Ils reprennent pour l'essentiel leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Après avoir relevé que leurs auditions s'étaient déroulées dans trois langues différentes, ils font valoir que, lors de leur première audition, ils ont cru qu'ils devaient être très succincts et ne répondre qu'aux questions posées. Le recourant explique par ailleurs pour quelles raisons et dans quelles circonstances il est retourné en Iran pour chercher sa femme et (...). Ils invoquent enfin la situation prévalant dans leur pays et les dangers auxquels ils seraient soumis en cas de retour. E. Par décision incidente du 1er juillet 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants et a par conséquent renoncé à percevoir une avance de frais. F. F.a Par écrit posté le 17 août 2004, l'épouse de l'intéressé a informé la Commission qu'elle entendait rentrer en Iran et qu'elle retirait donc son recours. F.b Par décision du 18 août 2004, la Commission a radié du rôle le recours du 11 juin 2004 en tant qu'il concernait l'épouse de l'intéressé et (...). F.c Par courrier posté le 15 septembre 2004, l'épouse du recourant a demandé la réouverture de sa procédure de recours. Par courriers des 8 et 23 mars 2005, elle a déposé des certificats médicaux attestant les problèmes psychologiques apparus lors (...). En date du 4 avril 2005, elle a demandé à ce que sa déclaration de retrait du 17 août 2004 soit annulée en raison d'une irresponsabilité passagère. F.d Par décision du 2 mai 2006, la Commission a rejeté la demande de réouverture de la procédure. G. Le 8 décembre 2005, le recourant a invoqué la situation des (...) en Iran et a déposé une attestation datée du 1er juin 2005 du J._______ et un article relatant l'intervention brutale des autorités lors d'une manifestation s'étant déroulée le (...) dans la ville K._______. H. Dans un courrier du 7 juin 2006, le recourant a invoqué son activité politique en Suisse et a déposé divers documents, à savoir une attestation du D._______ datée du 15 mars 2006, un exemplaire (...) du journal international de ce parti contenant une interview de L._______, le responsable du D._______ qui a signé l'attestation précitée, deux extraits d'internet montrant des photos de l'intéressé prises lors d'une manifestation s'étant déroulée à M._______ le 13 mars 2005, deux photographies prises lors d'une manifestation à M._______ le 10 février 2006, et un tract relatif aux événements de l'été 2005 au N._______. I. Le 16 août 2006, l'ODM, suivant la proposition émise par les autorités cantonales compétentes, a considéré que les conditions n'étaient pas remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi. J. Dans sa détermination du 13 octobre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a ajouté, qu'au vu des circonstances, les activités du recourant et son engagement en exil ne constituaient pas un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié. K. Invité le 17 octobre 2006 à faire part de ses éventuelles observations, le recourant, dans un courrier du 1er novembre 2006, a fait valoir que son activité en Suisse en faveur de la cause (...) était le prolongement de son engagement politique contre le gouvernement iranien. Il a mis par ailleurs l'accent sur l'importance et le caractère durable de son engagement politique et a ajouté à ce propos qu'il était la personne de contact en O._______ pour P._______. Il a allégué par ailleurs que les autorités iraniennes exerçaient une surveillance sur les activités politiques de leurs concitoyens en exil et avaient en particulier dans leur collimateur les membres du D._______ et de P._______ qui sont connus en tant que partis d'opposition. Il a affirmé enfin qu'il n'avait pas quitté son pays pour des raisons économiques. Il a par ailleurs produit divers documents et publications dans lesquels son nom apparaît ou comportant des photos où on peut le voir prenant part à des manifestations en 2006, ainsi qu'un article daté du 24 janvier 2006 qu'il aurait écrit au sujet de (...). L. Le 25 janvier 2007, le recourant a fait valoir qu'il avait été nommé (...) de P._______ en (...). Il a par ailleurs produit une attestation de P._______-section suisse et de nouveaux moyens de preuve relatifs à son activité politique en Suisse, à savoir une lettre de P._______-section suisse relatif à sa nomination en tant que (...), un compte rendu de l'Assemblée générale de P._______ de (...) mentionnant notamment sa nomination, ainsi que divers documents dont il ressort qu'il a pris part à nombreuses manifestations au cours de l'année 2006 et qu'il avait été le responsable d'un stand d'information le 25 novembre 2006 à Q._______. M. Le 12 décembre 2007, il a déposé des documents tirés du site internet de P._______ contenant des photographies où il apparaît lors de diverses manifestations qui se sont déroulées les 21 janvier, 2 mars et 1er mai 2007. N. Dans un courrier du 7 mai 2008, le recourant relate ses liens avec L._______, un membre important du D._______ qui a obtenu l'asile en R._______ et avec lequel il avait collaboré en Iran. Il est revenu également sur les contradictions relevées par l'ODM dans les dires de son épouse et a relevé qu'en quittant l'Iran, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient construit par leurs études et leur travail. O. Le 29 décembre 2008, il a produit deux articles parus sur le site internet de P._______ relatifs à des manifestations qui se sont déroulées les 6 juin et 16 août 2008. De nombreuses photos on été publiées, et l'intéressé est reconnaissable sur plusieurs d'entre elles. Ce dernier a fait en outre valoir les difficultés familiales qu'engendre la précarité de son statut actuel. P. Le 22 janvier 2009, il a déposé deux nouveaux articles parus sur le site de P._______ concernant des manifestations qui se sont tenues les 10 octobre et et 6 décembre 2008 à M._______ et à Q._______. Il ressort en outre que c'est l'intéressé qui a obtenu auprès des autorités (...) les autorisations nécessaires. Il a allégué en outre que son activisme le rendait aisément reconnaissable par les autorités iraniennes de sorte qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de retour. Q. Le 25 juin 2009, il a signalé, photos à l'appui, qu'il avait participé à une manifestation organisée à M._______ le 20 mars 2009 lors de la présence du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., pp. 307 et 312). 4. 4.1 En l'espèce, l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Les motifs relevés par l'autorité intimée ne convainquent toutefois pas entièrement. 4.1.1 Dans ses considérants, cet office a d'abord constaté que le récit de l'épouse de l'intéressé avait varié en ce qui concerne le moment où celui-ci l'avait appelé depuis I._______. Si c'est à bon droit que l'ODM a relevé ces divergences, on ne peut cependant exclure que l'intéressée se soit trouvée lors de ses premières auditions dans un état de confusion causé par un départ précipité de son pays, son voyage clandestin jusqu'en Suisse et le fait de se retrouver dans un pays étranger en tant que requérante d'asile. Au moment de sa troisième audition, qui s'est déroulée plus de deux mois plus tard, elle a ainsi largement eu le temps de retrouver ses esprits. On relèvera en outre que sur le même sujet, les propos du recourant n'ont quant à eux guère varié. Il convient enfin de retenir que sur les six auditions de l'intéressé et de son épouse, il s'agit de la seule divergence relevée par l'ODM. 4.1.2 Cette autorité a ensuite considéré qu'il n'était pas plausible que les autorités iraniennes se soient intéressées au requérant justement quand celui-ci était absent, sans attendre son retour, ce qui dénoterait un manque de professionnalisme de leur part. Cet argument n'est toutefois pas convaincant, dès lors que rien ne permet d'affirmer que dites autorités aient été au courant de l'absence du requérant au moment de leur intervention. Il ne s'agit-là que d'une pure spéculation de l'ODM qui ne repose sur aucun élément tangible du dossier. 4.1.3 L'autorité de première instance a par ailleurs considéré qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit retourné dans son pays chercher sa femme et (...) au risque d'y être arrêté, alors qu'il aurait été plus sûr pour lui de rester en I._______ et de s'adresser au HCR. Cet argument tel que formulé ne paraît toutefois pas non plus convaincant, car on ne peut exclure en soi qu'un mari et père de famille prenne des risques qui peuvent paraître avec le recul insensés dans un tel contexte. Il est vrai que le motif avancé par l'intéressé pour justifier son retour (soit organiser la fuite de sa famille) n'est, lui, pas crédible, puisqu'il ressort des propos unanimes des intéressés qu'ils ont eu recours au (...) de la requérante pour l'organisation de ce voyage et qu'il n'y avait donc aucune nécessité que l'intéressé retourne en Iran pour cette raison. 4.1.4 Enfin, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas parlé d'emblée lors de son audition au centre d'enregistrement de la découverte par les services de sécurité de tracts et de matériel écrit du D._______ à son lieu de travail. Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement sur les motifs de départ, les déclarations faites alors par le requérant n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 n° 3). En l'espèce, le requérant n'a effectivement pas déclaré lors de sa première audition que les autorités avaient également perquisitionné son lieu de travail et y avaient découvert du matériel du D._______. Il convient toutefois de relever que l'intéressé a été invité à cette occasion, par une seule question standard ("perché ha lasciato il suo paese d'origine e perché è venuto/a in Svizzera?") à exposer les raisons l'ayant incité à quitter son pays d'origine et à venir en Suisse. Dans une telle situation, son récit ne pouvait qu'être un résumé de ses motifs. Dans ce cadre, on peut partir de l'idée que l'élément central à ses yeux était le fait que les autorités soient venues à son domicile pour l'arrêter. On relèvera également que l'auditeur n'a pas cherché à obtenir plus de détails, ses deux questions ultérieures étant également des formulations standard ("desidera aggiungere altro in ordine ai motivi per cui chiede asilo?" et "ci sono altri motivi?"). En conséquence, au vu des circonstances et compte tenu du caractère très succinct de cette audition, le fait que le requérant n'ait pas déjà mentionné à cette occasion la découverte de matériel de propagande de son parti n'apparaît pas rédhibitoire. 4.1.5 Il convient en outre de relever que l'intéressé a déposé en cours de procédure plusieurs attestations du D._______ corroborant pour l'essentiel ses dires, dont l'une, datée du 15 mars 2006, émanant de L._______, un responsable de ce parti que le requérant avait mentionné comme étant sa personne de contact en I._______ (cf. pv. de l'audition du 20 avril 2004, p. 9). 4.1.6 A cela s'ajoute le fait que bien que le D._______ - à l'instar des autres partis d'opposition - soit essentiellement actif à l'étranger et que les informations relatives à ses activités sur sol iranien demeurent limitées, ce mouvement est néanmoins implanté en Iran, où il déploie une activité importante et dispose de (...) capables d'animer des mouvements sociaux (il a ainsi joué un rôle dans les émeutes estudiantines en 2002). Il n'est donc pas invraisemblable que le recourant ait milité en faveur du D._______ dans son pays d'origine, sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments significatifs du vécu et des informations à disposition de l'autorité de céans. 4.1.7 Il ressort cependant plusieurs éléments du dossier qui permettent de douter que l'intéressé ait présenté un profil particulier en faveur du D._______ avant sa fuite. Ainsi, il est resté très général sur les raisons qui l'auraient incité à s'engager en faveur du D._______, alors qu'il venait de se marier et que son épouse était enceinte (...) ([...] : pv. audition du 27 décembre 2001, p. 4). Un tel engagement politique pour une organisation interdite et jugée illégale risquait d'exposer en plus de sa personne, également les personnes qui lui étaient les plus proches. On aurait donc pu attendre de sa part une explication plus consistante sur les raisons de son engagement (cf. pv. de l'audition du 26 février 2002, p. 11 : "Je me sens proche des idées, du programme de ce parti (...). Le programme de ce parti consiste à lutter contre l'impérialisme, contre l'exploitation de la femme dans la société, contre l'exploitation de la classe ouvrière dans la société. Selon le programme de ce parti, le parti lutte pour la réalisation de l'égalité, le bonheur de tous, il lutte également contre le racisme, la discrimination raciale et ethnique. Le progamme met l'accent sur la liberté pour tout le monde"). L'intéressé n'a pas non plus été à même d'expliquer ce qui pouvait avoir déclenché les recherches dirigées contre lui de la part des autorités. Selon les propres dires du recourant, il n'exerçait aucune fonction dirigeante ou à responsabilité au sein de son parti, sa tâche étant limitée à collecter des fonds et à distribuer des tracts. Il y a lieu de retenir en outre que le seul élément concret que pourraient retenir selon ses dires les autorités iraniennes contre lui serait la saisie à son lieu de travail de tracts et de publications du D._______. En outre, son épouse qui aurait dû se trouver sous surveillance après son interpellation aurait pu malgré tout récupérer une somme importante auprès de la banque pour financer le voyage de la famille sans que les autorités n'interviennent (cf. pv. de l'audition de l'épouse du 26 février 2002, p. 11 : " L'argent était sur mon compte à la banque. C'est moi-même qui ai pris l'argent à la banque. J'ai pris notre argent, soit [...] (de) toumans"), ce qui paraît étonnant dans un régime aussi contrôlé que l'est l'Iran. Par ailleurs, suite à sa fuite et alors que pour le moins son épouse est restée en contact régulier avec les familles respectives sur place, il n'est nullement fait mention d'ennuis rencontrés par les autres membres de la famille suite à leur départ du pays. A cela s'ajoute qu'aucune procédure judiciaire n'a semble-t-il été introduite à l'encontre de l'intéressé ni d'avis de recherche lancé contre lui, du moins ne l'a-t-il pas prétendu. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, même si la signification formelle d'un avis ou d'un mandat d'arrêt par l'entremise des membres de la famille n'est généralement pas admise (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, 20 juin 2006), les membres de sa parenté n'auraient pas manqué d'en être informés. En effet, dans la mesure où la personne recherchée ne se trouve pas à la dernière adresse connue des autorités, les recherches à son encontre sont diffusées par la presse régionale (cf. ibidem). Or l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun journal faisant état de recherches étatiques à son encontre. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de recours, les (...) ne font pas l'objet de persécutions collectives en Iran (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-7286/2007 du 6 novembre 2007). 4.1.8 Dans ce contexte, l'attestation du 1er juin 2005 émanant du J._______ n'est pas décisive, ce d'autant qu'elle a toutes les apparences d'une attestation de complaisance ("Bestätigung zur Vorlage bei den Behörden") et qu'elle retient une date différente du début de l'activité du recourant pour le compte du parti de celle avancée en procédure. Quant à l'attestation supposée émaner L._______, elle ne permet pas de remettre en cause les éléments d'invraisemblance exposés au considérant précédent. Au demeurant, dite attestation semble confirmer que l'intéressé aurait appris les recherches dont il faisait l'objet alors qu'il se trouvait en Iran, alors que selon le récit présenté il se trouvait en I._______ à ce moment-là. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il était un réfugié au moment de sa fuite, malgré des récits pour l'essentiel cohérents entre eux et exempts de divergences importantes. 4.3 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de future persécution de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 4.3.2 Le Tribunal a retenu que les services secrets iraniens peuvent surveiller les activités politiques déployées par les opposants iraniens à l'étranger, étant toutefois précisé que l'attention de l'Iran se concentre pour l'essentiel sur les personnes présentant un profil particulier, autrement dit qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour son régime (cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6849/2006 du 16 août 2008 consid. 4.2.2.1, D-7212/2006 du 17 décembre 2007 consid. 3.4 et D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2). 4.3.3 En l'occurrence, sur la base des documents produits, il peut être considéré comme établi que l'intéressé a exercé dès (...) des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations, puis en prenant une part active à leur organisation. Il apparaît ainsi sur de nombreuses photographies publiées notamment sur internet, prises lors de diverses manifestations et activités. Il s'est en outre engagé au sein de P._______, devenant la personne de contact pour O._______, avant d'être nommé (...) de cette organisation. Son nom est ainsi apparu dans les publications de P._______, également disponibles sur internet, dans lesquels il a en outre écrit divers articles, qui peuvent le rendre identifiable. P._______ est une association ayant pour but de (...) et émet régulièrement, que ce soit sur internet ou dans le cadre de séances publiques, voire de manifestations, des critiques par rapport au régime politique iranien. Dans ces conditions, étant donné qu'il est notoire que les autorités iraniennes exercent une étroite surveillance de leurs ressortissants à l'étranger, et dans la mesure où il est très facile de répertorier des documents écrits en farsi sur internet, le Tribunal considère qu'il est hautement vraisemblable que les autorités iraniennes ont eu connaissance de l'engagement politique de l'intéressé à l'étranger, ce d'autant que par son engagement concret il s'est élevé au-dessus de la masse des personnes qui se contentent de participer à des manifestations et n'attirent pas l'attention des autorités iraniennes qui sont tout à fait conscientes du fait que de nombreux requérants d'asile, en particulier ceux qui sont déboutés, essaient de créer des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en mettant en scène un engagement politique pour obtenir un statut en Suisse. Force est aussi de constater que l'engagement politique déployé à l'étranger par le recourant s'est inscrit dans la durée. A cela s'ajoute que le contrôle des activités d'opposition en Iran, ainsi qu'à l'étranger, s'est intensifié depuis l'arrivée au pouvoir du président Ahmadinejad en été 2005. De simples activités culturelles ou caritatives peuvent suffire, dans certains cas, à éveiller les soupçons des autorités et à engendrer des mesures répressives. Il faut également tenir compte du fait que l'heure est au durcissement, les troubles et contestations qui ont suivi les élections du 12 juin 2009 ayant exacerbé les tendances soupçonneuses et répressives de dites autorités. 4.3.4 Le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Iran, en particulier au moment des contrôles effectués par les autorités sur les citoyens iraniens revenant de l'étranger. En tenant compte de l'ensemble des circonstances et en particulier du fait que même si le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, on ne peut toutefois exclure qu'il ait été connu des autorités de son pays, le Tribunal considère qu'il existe un risque sérieux que celles-ci ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour, surtout après une absence suspecte de plusieurs années. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il est hautement vraisemblable que l'intéressé soit stigmatisé dans son pays en tant qu'opposant politique susceptible de représenter un danger pour le régime de Téhéran et qu'à ce titre il puisse nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue au recourant, mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte que l'asile ne lui sera pas accordé conformément à l'art. 54 LAsi. 6. 6.1 Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). 6.2 Partant, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision indicente du 1er juillet 2004, il est statué sans frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant des mandataires successifs de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il se justifie, ex aequo et bono, de lui octroyer un montant de Fr. 800.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par lesdits mandataires dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de la qualité de réfugié et de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il est rejeté pour le surplus. 2. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 mai 2004 sont annulés. 3. Le recourant est reconnu comme réfugié. L'ODM est invité à régler ses conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :