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D-3050/2026

D-3050/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-19 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, réf. n° FR (...) (en copie)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3050/2026

Arrêt du 19 juin 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de David R. Wenger, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Algérie,

représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de réouverture de la procédure d'asile;

décision du SEM du 31 mars 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 24 février 2026, celui-ci s'étant présenté comme requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA),

le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 27 février 2026,

la convocation du 27 février 2026 transmises à ces derniers, invitant l'intéressé à se présenter à une audition (sur les données personnelles et les motifs d'asile) le 27 mars suivant,

la communication du 24 juin 2024 (recte : mars 2026), par laquelle la société en charge de la surveillance au sein du Centre fédéral d'asile de B._______ (ci-après : CFA) - où l'intéressé avait été attribué - a informé le SEM de la disparition de ce dernier, depuis le 19 mars précédent,

la décision du 25 mars 2025 (recte : 2026), notifiée le même jour au mandataire de l'intéressé, par laquelle le SEM a prononcé le classement de la procédure, retenant que le recourant avait disparu d'un centre fédéral pour requérants d'asile sans raison valable depuis plus de cinq jours,

l'écrit du 26 mars 2026, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis l'annulation du classement précité et la réouverture de la procédure d'asile, indiquant qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il avait quitté le CFA en raison de disputes et pressions permanentes et qu'il s'était rendu à C._______ auprès de connaissances,

la décision du 31 mars 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, indiquant que l'intéressé avait disparu du CFA pendant plus de cinq jours sans raison valable et violé son devoir de collaboration, n'ayant pas indiqué où il se trouvait actuellement ni s'il entendait réintégrer le CFA et n'ayant plus donné de nouvelles depuis le 19 mars 2026, tout en précisant que les autorités du canton de D._______ étaient compétentes pour régler ses conditions de séjour, respectivement prononcer son renvoi de Suisse et en assurer l'exécution,

le recours interjeté, le 29 avril 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la réouverture de la procédure d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire,

les requêtes d'octroi de mesures provisionnelles sous la forme de l'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours,

l'ordonnance du 4 mai 2026, par laquelle la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),

qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (cf., par analogie, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b; arrêt du Tribunal D 6066/2025 du 12 septembre 2025 p. 4 et jurisp. cit.),

que le Tribunal est dès lors compétent pour se saisir de la présente cause,

qu'il statue définitivement, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat dont le recourant est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, par lequel l'intéressé estime que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en rendant la décision querellée sans l'entendre préalablement, ce qui aurait conduit à une appréciation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents,

que ce grief tombe à faux, dès lors que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet dans sa demande de réouverture de la procédure d'asile du 26 mars 2026 (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025 p. 5 s.; E-5310/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2) ainsi que dans son recours,

que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour complément d'instruction doit être rejetée,

que sur le fond, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM en date du 31 mars 2026,

qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure; qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours; que, dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans; que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé,

que s'agissant en particulier de l'obligation de collaborer, l'art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile,

qu'en outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales,

qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal E-7636/2024 précité p. 5 et jurisp. cit.),

qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem),

que par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet, faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c; 2003 n° 6 consid. 3); qu'il découle de ce principe ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.3 et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, les conditions légales de l'art. 8 al. 3bis LAsi étant réunies, le SEM était fondé à procéder au classement de la demande d'asile sans décision formelle,

qu'en effet, le Tribunal constate que le recourant n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, susceptibles de justifier son absence,

qu'il est constant que le recourant a quitté le CFA sans en informer les autorités et qu'il est demeuré absent pendant une période excédant cinq jours, sans indication quant à son lieu de séjour ni à une date de retour,

que l'intéressé a fait valoir qu'il supportait très mal les disputes incessantes dans la chambre dans laquelle il était logé et qu'il subissait des pressions de la part d'autres requérants d'asile,

que de tels éléments relèvent avant tout du ressenti subjectif de l'intéressé et ne constituent pas, en tant que tels, une raison valable au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi justifiant une absence prolongée et non annoncée,

qu'il n'est ni allégué ni établi que le recourant se serait trouvé dans une situation de danger concret ou d'urgence objective l'empêchant de se manifester auprès des autorités, du personnel du CFA ou de son représentant juridique,

qu'à la lecture du dossier, il apparaît que le recourant n'a entrepris aucune démarche préalable visant à signaler les difficultés invoquées ni à solliciter une mesure appropriée, telle qu'un changement de chambre ou une intervention du personnel compétent,

que la minorité alléguée du recourant impose certes une attention particulière et commande une interprétation retenue des conséquences procédurales,

que le fait que le recourant aurait été âgé de (...) ans au moment des faits n'y change toutefois rien, dès lors qu'il bénéficiait d'un encadrement adapté à sa minorité, d'un représentant juridique officiant également comme personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi) ainsi que d'une information claire quant à ses obligations procédurales (art. 102g LAsi), les conséquences prévues à l'art. 8 al. 3bis LAsi ayant par ailleurs été expressément portées à sa connaissance (cf. pièces 1476150-1/2 et 11/2 dans le dossier du SEM),

qu'en pareilles circonstances, la minorité ne saurait être comprise comme excluant toute application de l'art. 8 al. 3bis LAsi ni comme dispensant de manière générale l'intéressé de se conformer aux obligations procédurales minimales,

qu'il n'y a ainsi pas lieu de retenir une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107),

que pour les mêmes raisons, l'intéressé ne pouvait pas ignorer ses devoirs procéduraux, en particulier son obligation de se tenir à disposition des autorités (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025 p. 8 et jurisp. cit.),

que la prise de contact ultérieure du mandataire, intervenue dès le lendemain de la décision de classement du 26 mars 2026 pour indiquer que le recourant n'avait pas « disparu », mais séjournait chez des connaissances à C._______, ne remet pas en cause le fait que celui-ci ne s'était pas tenu à disposition des autorités pendant plus de cinq jours sans motif valable, étant relevé qu'à la date du recours (cf. pourvoi ch. 8 p. 6), l'intéressé n'était toujours pas revenu au CFA, ce qui exclut que son absence puisse être regardée comme un empêchement temporaire et confirme qu'il ne se tenait pas à disposition des autorités dans le cadre institutionnel prévu,

qu'en outre, le SEM n'était pas tenu d'attendre la date prévue de l'audition, soit le 27 mars 2026, pour procéder au classement sans décision formelle au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, dès lors qu'il suffit, conformément à cette disposition, qu'un requérant ne se tienne pas à disposition des autorités d'asile dans un centre fédéral pendant plus de cinq jours sans raison valable, une violation de l'obligation de collaboration, telle que la non comparution à une audition, n'étant pas nécessaire à cet égard (cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3),

qu'aucun élément dans la requête du 26 mars 2026 et dans le recours du 29 avril 2026 ne permet par ailleurs d'admettre que l'intéressé serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Conv. réfugiés, ce qu'il n'allègue du reste pas non plus, étant au surplus rappelé que la réserve prévue à l'art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai de trois ans applicable au dépôt d'une nouvelle demande d'asile et qu'un classement sans décision formelle ne suppose pas un examen matériel du respect de ladite convention (cf. arrêt du Tribunal D-6066/2025 du 12 septembre 2025 p. 6 et jurisp. cit.),

qu'ainsi, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de rouvrir la procédure d'asile,

que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,

que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 mai 2026 sont désormais caduques,

que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l'une de conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA),

que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, réf. n° FR (...) (en copie)