Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le (...), F._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 juillet 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Irak, respectivement vers Sulaymaniya, l'une des trois provinces (désormais quatre) du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 11 janvier 2011 (D-5964/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté le recours introduit contre cette décision. B. Le (...), l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Par décision du 24 avril 2014, notifiée le (...) 2014, le SEM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le (...) 2014, l'intéressé a formé un recours contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au vu de la situation prévalant en Irak et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, à l'appui de son recours, produit deux articles tirés d'Internet, relatifs à l'homosexualité masculine en pays islamique, en particulier en Irak. E. Par décision incidente du (...), le Tribunal a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle. Il a dès lors invité l'intéressé à payer une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité du recours jusqu'au (...). Ladite avance de frais a été versée le (...). F. Par un courrier du (...), le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), devenu entretemps mandataire du recourant, a conclu, à l'appui du recours de l'intéressé et au vu de la situation prévalant en Irak, que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. G. Le (...), par décision incidente, le Tribunal a octroyé un délai à la mandataire de l'intéressée pour qu'elle lui fasse parvenir une procuration en bonne et due forme jusqu'au (...). Par ordonnance du même jour, il a transmis le dossier à l'autorité de première instance en l'invitant à se déterminer jusqu'au (...). La mandataire a fait parvenir au Tribunal ladite procuration le (...). H. Le (...), le SEM a transmis sa détermination concernant le recours interjeté, concluant que la région d'Irak dont est originaire l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de violence généralisée et, partant, que l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible. I. Le (...), le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au (...). Dans sa réplique du (...), celui-ci a conclu, au vu de la situation prévalant au nord de l'Irak, de l'implication grandissante de l'Etat islamique et de l'afflux de réfugiés notamment à Dohuk (Dahuk), l'une des trois provinces du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde, que l'exécution du renvoi vers cette région, comme vers l'Etat central d'Irak, n'était pas raisonnablement exigible. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4. 4.1 Au cours de ses auditions du (...) et du (...), l'intéressé, d'ethnie kurde et originaire de Sulaymaniya, province sous contrôle des autorités kurdes du nord de l'Irak, a déclaré, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, n'avoir pas déclaré, lors de sa première procédure en Suisse, par gêne, les motifs l'ayant véritablement poussé à quitter son pays d'origine en (...). Un soir de (...), alors qu'il était membre, depuis (...), d'un groupe de [activité culturelle] appartenant au parti islamiste « (...) » et après avoir [activité], un responsable, qu'il connaissait bien et avait la confiance de sa famille, se serait installé près de lui pour dormir. L'intéressé aurait été réveillé durant la nuit, ce responsable étant très près de lui. Il aurait été alors atteint dans son intégrité sexuelle. Surpris avec les pantalons baissés, les deux protagonistes auraient été immédiatement mis en cellule jusqu'au lendemain matin par un dénommé G._______, ou H._______ selon les auditions. Dans une autre version des faits, le recourant seul aurait été isolé pour 24 heures dès le lendemain. Son agresseur n'aurait pas été puni et l'aurait le lendemain raccompagné, comme d'habitude, jusqu'à son domicile. Le recourant aurait, depuis lors, renoncé à toute activité avec le groupe de [activité culturelle], mais n'aurait avisé personne de ces faits. Après avoir vécu durant six ou sept mois chez [un membre de sa famille] à M._______, il serait revenu à son domicile, mais il lui serait alors arrivé de rencontrer certaines personnes connues au sein du parti qui l'auraient regardé avec mépris et ne l'auraient pas salué. En (...), [un membre de sa famille] aurait été informé de son histoire, dans une version exagérée, selon laquelle le responsable du groupe de [activité culturelle] en question aurait prétendument entretenu une relation également avec [un membre de sa famille]. Craignant une réaction violente de la part de [membres de sa famille], atteints dans leur honneur de son fait, et sur le conseil de [un membre de sa famille], l'intéressé se serait réfugié chez [un membre de sa famille] qui aurait organisé son départ quelques jours plus tard. 4.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 24 avril 2014, que le préjudice allégué, autrement dit l'acte pédophile prétendument subi en (...), n'était pas déterminant en l'espèce, en raison de la rupture du lien de causalité entre sa survenue et la fuite du pays, plus de dix ans après, de l'intéressé et que, durant cette période, celui-ci n'avait pas eu de problèmes pendant les mois passés chez [un membre de sa famille]. Il a également estimé que les propos du requérant étaient, sur des points essentiels, confus et contradictoires, en particulier s'agissant des conséquences de la découverte des faits au sein du parti, du rôle du dénommé G._______ à cette occasion, mais également de la manière dont le requérant aurait été informé que [un membre de sa famille] voulait le tuer (cf. procès-verbaux d'audition du [...] p. 7 et du 2 avril 2014 p. 5 s., 10 s., 14 s. et 17). Le SEM a ainsi conclu que les circonstances invoquées par l'intéressé pour quitter son pays n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Dans son recours du (...) 2014, F._______ a allégué des craintes fondées de futures persécutions en affirmant que la mentalité n'avait pas évolué dans sa région et que, même s'il n'avait pas été menacé de mort de (...) à (...), soit après le dépôt de sa première demande d'asile, il s'était senti sale et souillé par le regard d'autrui. Il a estimé aussi que l'honneur de sa famille pouvait toujours vouloir être lavé par [un membre de sa famille], ou [des membres de sa famille], selon les versions, qui tenteraient de l'assassiner en cas de retour. Il a rappelé également que, depuis 2009, la situation des personnes suspectées d'homosexualité s'était particulièrement dégradée en Irak et a produit, à l'appui de ses allégations, deux articles tirés d'Internet. 4.4 La détermination du SEM du (...) ainsi que la réplique du recourant du (...) ne sont pas revenues sur les arguments liés à la vraisemblance et à la crainte fondée de futures persécutions pour se concentrer uniquement sur ceux concernant le renvoi qui seront examinés plus avant. 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a retenu que le préjudice allégué par l'intéressé, c'est-à-dire l'atteinte à son intégrité sexuelle qu'il aurait subie en (...), n'était pas déterminant aux termes de l'art. 3 LAsi. 5.2 Ce préjudice, même en l'admettant, n'a effet pas eu d'incidence directe sur la décision du recourant de quitter son pays, son départ étant intervenu onze ans plus tard. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité est sur ce point rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il ressort d'ailleurs des déclarations de l'intéressé, qu'il n'a pas rencontré de difficultés particulières suite à cet évènement, si ce n'est que les membres du parti islamiste « (...) » ne l'auraient plus salué tout en le regardant avec mépris (cf. procès-verbaux du [....] p.7 et du 2 avril 2014 not. pp. 12-13). Il a de plus pu poursuivre ses études jusqu'à la première année du lycée et a ensuite travaillé en tant que secrétaire auprès du (...) pour (...) (cf. procès-verbal du [...] questions n° 110 s., p. 12 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi, du fait de l'incident survenu en (...), des préjudices déterminants dans son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Par ailleurs, et ainsi que l'a à bon droit retenu le SEM dans la décision attaquée du 24 avril 2014, il demeure, indépendamment de la pertinence des propos de l'intéressé relatifs à cet évènement, que la vraisemblance de son récit n'est de loin pas établie. Les propos de F._______ sont en effet sur de nombreux points divergents. Ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2014, il a, lors de sa première audition, expliqué qu'un dénommé G._______, responsable du groupe de chant appartenant au parti islamiste « (...) », s'était rendu compte des relations sexuelles qu'il avait eues avec (...), qu'il les aurait mis tous deux en prison pendant la même nuit et qu'il avait ensuite été expulsé dudit groupe (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Lors de sa seconde audition, l'intéressé a par contre expliqué que la personne qui l'avait surpris avec (...), alors qu'ils avaient tous deux les pantalons baissés, était un dénommé H._______, qu'il avait été mis en prison le lendemain matin pendant 24 heures et qu'il avait quitté le groupe de sa propre volonté alors que celui-ci avait décidé qu'il continuerait à collaborer avec eux (cf. procès-verbal du [...], p. 5-8 et 10-12). 6.2 Les déclarations du recourant son également contradictoires, ainsi que confuses, s'agissant des motifs pour lesquels il aurait dû quitter l'Irak. A l'instar du SEM dans sa décision du 24 avril 2014, le Tribunal constate que lors de sa première audition (audition sommaire), l'intéressé a expliqué que la nouvelle de ses relations sexuelles avec cet homme s'était propagée, que sa famille l'aurait apprise, qu'un jour, un ami l'aurait prévenu de ne pas rentrer à la maison car [un membre de sa famille] avait juré de le tuer et que [un autre membre de sa famille] lui aurait confirmé cela par téléphone (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Or, lors de sa seconde audition, F._______ a fourni une version des faits tout à fait différente, indiquant que [un membre de sa famille] avait été très fâché après avoir entendu son histoire de la part d'un collègue, qu'il aurait appelé [un autre membre de sa famille] en criant et lui aurait posé des questions, que [ce membre de la famille] aurait alors téléphoné au recourant pour lui en faire part et lui demander de ne plus rentrer à la maison (cf. procès-verbal du [...], p. 14-15). Il n'a toutefois pas mentionné de menace de mort concrète de la part de l'un [des membres de sa famille] - ayant seulement indiqué que les gens se tuent en raison de ce genre de problème et que [un membre de sa famille] était fâché au téléphone et le menaçait - ni été en mesure d'expliquer clairement ce que [un autre membre de sa famille] lui avait dit au téléphone. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les allégations de F._______ sont invraisemblables, ses récits successifs étant sur de nombreux points essentiels contradictoires et confus. 7. 7.1 Au demeurant, même si l'on pouvait, par pure hypothèse, considérer l'agression sexuelle subie en (...) comme possible, on ne comprend pas pourquoi F._______ l'a tue aussi longtemps. Il ressort en effet de son dossier qu'il n'en a pas fait cas tout au long de sa première demande d'asile, ni lors de ses auditions des (...) et (...) et du (...), ni dans le cadre des procédures de recours introduites par actes des (...) et (...). 7.2 A cet égard, l'explication de l'intéressé, selon laquelle il avait commis des erreurs et même menti, afin de ne pas être renvoyé en Irak, ne constitue en aucun cas une explication permettant de soutenir la vraisemblance de son récit. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'en préambule à toutes ses auditions dans le cadre de ses deux demandes d'asile, il lui a été rappelé son obligation de collaborer. Il a en outre été informé que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile. 8. 8.1 Les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours du (...) 2014 n'apportent pas non plus d'éléments significatifs permettant de fonder la vraisemblance de ses propos. Il s'agit en effet de deux articles de portée générale tirés d'Internet, qui ne le concernent pas personnellement. Le recourant se limite du reste à affirmer que la mentalité prévalant dans sa région d'origine, soit Sulaymaniya, n'a pas évolué et que les actes homosexuels y sont sévèrement réprimés. 8.2 Au vu de ce qui précède, le récit du recourant relatif à la relation homosexuelle qu'il aurait eue en (...) n'étant pas crédible, sa crainte d'être exposé de ce fait à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi lors de son retour dans son pays n'est pas fondée.
9. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624). 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 12.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 13. 13.1 Il s'agit d'examiner ensuite si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 13.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). 13.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 13.3.1 Dans sa détermination du (...) 2014 concernant le recours interjeté, le SEM indique, en se fondant en particulier sur l'ATAF 2008/5, consid. 7.5.8 du 14 mars 2008, que l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible. 13.3.2 Dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué, qu'au vu de l'autonomie dont bénéficiaient les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, une exécution de renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (famille parenté ou amis ou de liens avec les partis dominants (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a précisé en outre que pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a aussi souligné que pour les Kurdes originaires de régions à domination kurde sises en dehors des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya, il fallait examiner au cas par cas s'ils avaient le droit de résider dans les provinces susmentionnées et si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. De plus, il a indiqué que l'éventualité d'une possibilité de refuge interne dans le Kurdistan irakien devait aussi être examinée de manière individualisée pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes originaires du centre ou du sud de l'Irak, sans jamais présumer automatiquement qu'ils disposent de la liberté d'établissement dans les trois provinces du nord de l'Irak (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). 13.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal a considéré qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya et la nouvelle province de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à la publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 13.5 En l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, est originaire de Sulaymaniya, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté, sa famille vivant d'ailleurs toujours dans cette province. 13.6 C'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la situation dans cette province ne rendait pas, à elle seule, le retour du recourant inexigible. 14. 14.1 Il ne ressort pas non plus de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Sulaymaniya, ne fait pas partie d'une des minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7). 14.2 A (...) ans, il est dans la pleine force de l'âge et, de plus, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'employé de bureau et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
16. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
17. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
18. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le (...). (dispositif page suivante)
Erwägungen (49 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 En revanche, en en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
E. 4.1 Au cours de ses auditions du (...) et du (...), l'intéressé, d'ethnie kurde et originaire de Sulaymaniya, province sous contrôle des autorités kurdes du nord de l'Irak, a déclaré, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, n'avoir pas déclaré, lors de sa première procédure en Suisse, par gêne, les motifs l'ayant véritablement poussé à quitter son pays d'origine en (...). Un soir de (...), alors qu'il était membre, depuis (...), d'un groupe de [activité culturelle] appartenant au parti islamiste « (...) » et après avoir [activité], un responsable, qu'il connaissait bien et avait la confiance de sa famille, se serait installé près de lui pour dormir. L'intéressé aurait été réveillé durant la nuit, ce responsable étant très près de lui. Il aurait été alors atteint dans son intégrité sexuelle. Surpris avec les pantalons baissés, les deux protagonistes auraient été immédiatement mis en cellule jusqu'au lendemain matin par un dénommé G._______, ou H._______ selon les auditions. Dans une autre version des faits, le recourant seul aurait été isolé pour 24 heures dès le lendemain. Son agresseur n'aurait pas été puni et l'aurait le lendemain raccompagné, comme d'habitude, jusqu'à son domicile. Le recourant aurait, depuis lors, renoncé à toute activité avec le groupe de [activité culturelle], mais n'aurait avisé personne de ces faits. Après avoir vécu durant six ou sept mois chez [un membre de sa famille] à M._______, il serait revenu à son domicile, mais il lui serait alors arrivé de rencontrer certaines personnes connues au sein du parti qui l'auraient regardé avec mépris et ne l'auraient pas salué. En (...), [un membre de sa famille] aurait été informé de son histoire, dans une version exagérée, selon laquelle le responsable du groupe de [activité culturelle] en question aurait prétendument entretenu une relation également avec [un membre de sa famille]. Craignant une réaction violente de la part de [membres de sa famille], atteints dans leur honneur de son fait, et sur le conseil de [un membre de sa famille], l'intéressé se serait réfugié chez [un membre de sa famille] qui aurait organisé son départ quelques jours plus tard.
E. 4.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 24 avril 2014, que le préjudice allégué, autrement dit l'acte pédophile prétendument subi en (...), n'était pas déterminant en l'espèce, en raison de la rupture du lien de causalité entre sa survenue et la fuite du pays, plus de dix ans après, de l'intéressé et que, durant cette période, celui-ci n'avait pas eu de problèmes pendant les mois passés chez [un membre de sa famille]. Il a également estimé que les propos du requérant étaient, sur des points essentiels, confus et contradictoires, en particulier s'agissant des conséquences de la découverte des faits au sein du parti, du rôle du dénommé G._______ à cette occasion, mais également de la manière dont le requérant aurait été informé que [un membre de sa famille] voulait le tuer (cf. procès-verbaux d'audition du [...] p. 7 et du 2 avril 2014 p. 5 s., 10 s., 14 s. et 17). Le SEM a ainsi conclu que les circonstances invoquées par l'intéressé pour quitter son pays n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.3 Dans son recours du (...) 2014, F._______ a allégué des craintes fondées de futures persécutions en affirmant que la mentalité n'avait pas évolué dans sa région et que, même s'il n'avait pas été menacé de mort de (...) à (...), soit après le dépôt de sa première demande d'asile, il s'était senti sale et souillé par le regard d'autrui. Il a estimé aussi que l'honneur de sa famille pouvait toujours vouloir être lavé par [un membre de sa famille], ou [des membres de sa famille], selon les versions, qui tenteraient de l'assassiner en cas de retour. Il a rappelé également que, depuis 2009, la situation des personnes suspectées d'homosexualité s'était particulièrement dégradée en Irak et a produit, à l'appui de ses allégations, deux articles tirés d'Internet.
E. 4.4 La détermination du SEM du (...) ainsi que la réplique du recourant du (...) ne sont pas revenues sur les arguments liés à la vraisemblance et à la crainte fondée de futures persécutions pour se concentrer uniquement sur ceux concernant le renvoi qui seront examinés plus avant.
E. 5.1 En l'espèce, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a retenu que le préjudice allégué par l'intéressé, c'est-à-dire l'atteinte à son intégrité sexuelle qu'il aurait subie en (...), n'était pas déterminant aux termes de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Ce préjudice, même en l'admettant, n'a effet pas eu d'incidence directe sur la décision du recourant de quitter son pays, son départ étant intervenu onze ans plus tard. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité est sur ce point rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il ressort d'ailleurs des déclarations de l'intéressé, qu'il n'a pas rencontré de difficultés particulières suite à cet évènement, si ce n'est que les membres du parti islamiste « (...) » ne l'auraient plus salué tout en le regardant avec mépris (cf. procès-verbaux du [....] p.7 et du 2 avril 2014 not. pp. 12-13). Il a de plus pu poursuivre ses études jusqu'à la première année du lycée et a ensuite travaillé en tant que secrétaire auprès du (...) pour (...) (cf. procès-verbal du [...] questions n° 110 s., p. 12 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi, du fait de l'incident survenu en (...), des préjudices déterminants dans son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 6.1 Par ailleurs, et ainsi que l'a à bon droit retenu le SEM dans la décision attaquée du 24 avril 2014, il demeure, indépendamment de la pertinence des propos de l'intéressé relatifs à cet évènement, que la vraisemblance de son récit n'est de loin pas établie. Les propos de F._______ sont en effet sur de nombreux points divergents. Ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2014, il a, lors de sa première audition, expliqué qu'un dénommé G._______, responsable du groupe de chant appartenant au parti islamiste « (...) », s'était rendu compte des relations sexuelles qu'il avait eues avec (...), qu'il les aurait mis tous deux en prison pendant la même nuit et qu'il avait ensuite été expulsé dudit groupe (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Lors de sa seconde audition, l'intéressé a par contre expliqué que la personne qui l'avait surpris avec (...), alors qu'ils avaient tous deux les pantalons baissés, était un dénommé H._______, qu'il avait été mis en prison le lendemain matin pendant 24 heures et qu'il avait quitté le groupe de sa propre volonté alors que celui-ci avait décidé qu'il continuerait à collaborer avec eux (cf. procès-verbal du [...], p. 5-8 et 10-12).
E. 6.2 Les déclarations du recourant son également contradictoires, ainsi que confuses, s'agissant des motifs pour lesquels il aurait dû quitter l'Irak. A l'instar du SEM dans sa décision du 24 avril 2014, le Tribunal constate que lors de sa première audition (audition sommaire), l'intéressé a expliqué que la nouvelle de ses relations sexuelles avec cet homme s'était propagée, que sa famille l'aurait apprise, qu'un jour, un ami l'aurait prévenu de ne pas rentrer à la maison car [un membre de sa famille] avait juré de le tuer et que [un autre membre de sa famille] lui aurait confirmé cela par téléphone (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Or, lors de sa seconde audition, F._______ a fourni une version des faits tout à fait différente, indiquant que [un membre de sa famille] avait été très fâché après avoir entendu son histoire de la part d'un collègue, qu'il aurait appelé [un autre membre de sa famille] en criant et lui aurait posé des questions, que [ce membre de la famille] aurait alors téléphoné au recourant pour lui en faire part et lui demander de ne plus rentrer à la maison (cf. procès-verbal du [...], p. 14-15). Il n'a toutefois pas mentionné de menace de mort concrète de la part de l'un [des membres de sa famille] - ayant seulement indiqué que les gens se tuent en raison de ce genre de problème et que [un membre de sa famille] était fâché au téléphone et le menaçait - ni été en mesure d'expliquer clairement ce que [un autre membre de sa famille] lui avait dit au téléphone.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les allégations de F._______ sont invraisemblables, ses récits successifs étant sur de nombreux points essentiels contradictoires et confus.
E. 7.1 Au demeurant, même si l'on pouvait, par pure hypothèse, considérer l'agression sexuelle subie en (...) comme possible, on ne comprend pas pourquoi F._______ l'a tue aussi longtemps. Il ressort en effet de son dossier qu'il n'en a pas fait cas tout au long de sa première demande d'asile, ni lors de ses auditions des (...) et (...) et du (...), ni dans le cadre des procédures de recours introduites par actes des (...) et (...).
E. 7.2 A cet égard, l'explication de l'intéressé, selon laquelle il avait commis des erreurs et même menti, afin de ne pas être renvoyé en Irak, ne constitue en aucun cas une explication permettant de soutenir la vraisemblance de son récit. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'en préambule à toutes ses auditions dans le cadre de ses deux demandes d'asile, il lui a été rappelé son obligation de collaborer. Il a en outre été informé que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile.
E. 8.1 Les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours du (...) 2014 n'apportent pas non plus d'éléments significatifs permettant de fonder la vraisemblance de ses propos. Il s'agit en effet de deux articles de portée générale tirés d'Internet, qui ne le concernent pas personnellement. Le recourant se limite du reste à affirmer que la mentalité prévalant dans sa région d'origine, soit Sulaymaniya, n'a pas évolué et que les actes homosexuels y sont sévèrement réprimés.
E. 8.2 Au vu de ce qui précède, le récit du recourant relatif à la relation homosexuelle qu'il aurait eue en (...) n'étant pas crédible, sa crainte d'être exposé de ce fait à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi lors de son retour dans son pays n'est pas fondée.
E. 9 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 11.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624).
E. 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 12.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 12.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
E. 13.1 Il s'agit d'examiner ensuite si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
E. 13.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
E. 13.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 13.3.1 Dans sa détermination du (...) 2014 concernant le recours interjeté, le SEM indique, en se fondant en particulier sur l'ATAF 2008/5, consid. 7.5.8 du 14 mars 2008, que l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 13.3.2 Dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué, qu'au vu de l'autonomie dont bénéficiaient les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, une exécution de renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (famille parenté ou amis ou de liens avec les partis dominants (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a précisé en outre que pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a aussi souligné que pour les Kurdes originaires de régions à domination kurde sises en dehors des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya, il fallait examiner au cas par cas s'ils avaient le droit de résider dans les provinces susmentionnées et si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. De plus, il a indiqué que l'éventualité d'une possibilité de refuge interne dans le Kurdistan irakien devait aussi être examinée de manière individualisée pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes originaires du centre ou du sud de l'Irak, sans jamais présumer automatiquement qu'ils disposent de la liberté d'établissement dans les trois provinces du nord de l'Irak (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8).
E. 13.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal a considéré qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya et la nouvelle province de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à la publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
E. 13.5 En l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, est originaire de Sulaymaniya, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté, sa famille vivant d'ailleurs toujours dans cette province.
E. 13.6 C'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la situation dans cette province ne rendait pas, à elle seule, le retour du recourant inexigible.
E. 14.1 Il ne ressort pas non plus de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Sulaymaniya, ne fait pas partie d'une des minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7).
E. 14.2 A (...) ans, il est dans la pleine force de l'âge et, de plus, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'employé de bureau et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 15 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 16 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 17 Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
E. 18 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le (...). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2896/2014 Arrêt du 15 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties F._______, né le (...), Irak, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement : Office fédéral des migrations ; ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 24 avril 2014 / N (...). Faits : A. A.a Le (...), F._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 22 juillet 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Irak, respectivement vers Sulaymaniya, l'une des trois provinces (désormais quatre) du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 11 janvier 2011 (D-5964/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté le recours introduit contre cette décision. B. Le (...), l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. C. Par décision du 24 avril 2014, notifiée le (...) 2014, le SEM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le (...) 2014, l'intéressé a formé un recours contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au vu de la situation prévalant en Irak et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, à l'appui de son recours, produit deux articles tirés d'Internet, relatifs à l'homosexualité masculine en pays islamique, en particulier en Irak. E. Par décision incidente du (...), le Tribunal a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle. Il a dès lors invité l'intéressé à payer une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité du recours jusqu'au (...). Ladite avance de frais a été versée le (...). F. Par un courrier du (...), le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), devenu entretemps mandataire du recourant, a conclu, à l'appui du recours de l'intéressé et au vu de la situation prévalant en Irak, que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. G. Le (...), par décision incidente, le Tribunal a octroyé un délai à la mandataire de l'intéressée pour qu'elle lui fasse parvenir une procuration en bonne et due forme jusqu'au (...). Par ordonnance du même jour, il a transmis le dossier à l'autorité de première instance en l'invitant à se déterminer jusqu'au (...). La mandataire a fait parvenir au Tribunal ladite procuration le (...). H. Le (...), le SEM a transmis sa détermination concernant le recours interjeté, concluant que la région d'Irak dont est originaire l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de violence généralisée et, partant, que l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible. I. Le (...), le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au (...). Dans sa réplique du (...), celui-ci a conclu, au vu de la situation prévalant au nord de l'Irak, de l'implication grandissante de l'Etat islamique et de l'afflux de réfugiés notamment à Dohuk (Dahuk), l'une des trois provinces du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde, que l'exécution du renvoi vers cette région, comme vers l'Etat central d'Irak, n'était pas raisonnablement exigible. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4. 4.1 Au cours de ses auditions du (...) et du (...), l'intéressé, d'ethnie kurde et originaire de Sulaymaniya, province sous contrôle des autorités kurdes du nord de l'Irak, a déclaré, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, n'avoir pas déclaré, lors de sa première procédure en Suisse, par gêne, les motifs l'ayant véritablement poussé à quitter son pays d'origine en (...). Un soir de (...), alors qu'il était membre, depuis (...), d'un groupe de [activité culturelle] appartenant au parti islamiste « (...) » et après avoir [activité], un responsable, qu'il connaissait bien et avait la confiance de sa famille, se serait installé près de lui pour dormir. L'intéressé aurait été réveillé durant la nuit, ce responsable étant très près de lui. Il aurait été alors atteint dans son intégrité sexuelle. Surpris avec les pantalons baissés, les deux protagonistes auraient été immédiatement mis en cellule jusqu'au lendemain matin par un dénommé G._______, ou H._______ selon les auditions. Dans une autre version des faits, le recourant seul aurait été isolé pour 24 heures dès le lendemain. Son agresseur n'aurait pas été puni et l'aurait le lendemain raccompagné, comme d'habitude, jusqu'à son domicile. Le recourant aurait, depuis lors, renoncé à toute activité avec le groupe de [activité culturelle], mais n'aurait avisé personne de ces faits. Après avoir vécu durant six ou sept mois chez [un membre de sa famille] à M._______, il serait revenu à son domicile, mais il lui serait alors arrivé de rencontrer certaines personnes connues au sein du parti qui l'auraient regardé avec mépris et ne l'auraient pas salué. En (...), [un membre de sa famille] aurait été informé de son histoire, dans une version exagérée, selon laquelle le responsable du groupe de [activité culturelle] en question aurait prétendument entretenu une relation également avec [un membre de sa famille]. Craignant une réaction violente de la part de [membres de sa famille], atteints dans leur honneur de son fait, et sur le conseil de [un membre de sa famille], l'intéressé se serait réfugié chez [un membre de sa famille] qui aurait organisé son départ quelques jours plus tard. 4.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 24 avril 2014, que le préjudice allégué, autrement dit l'acte pédophile prétendument subi en (...), n'était pas déterminant en l'espèce, en raison de la rupture du lien de causalité entre sa survenue et la fuite du pays, plus de dix ans après, de l'intéressé et que, durant cette période, celui-ci n'avait pas eu de problèmes pendant les mois passés chez [un membre de sa famille]. Il a également estimé que les propos du requérant étaient, sur des points essentiels, confus et contradictoires, en particulier s'agissant des conséquences de la découverte des faits au sein du parti, du rôle du dénommé G._______ à cette occasion, mais également de la manière dont le requérant aurait été informé que [un membre de sa famille] voulait le tuer (cf. procès-verbaux d'audition du [...] p. 7 et du 2 avril 2014 p. 5 s., 10 s., 14 s. et 17). Le SEM a ainsi conclu que les circonstances invoquées par l'intéressé pour quitter son pays n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Dans son recours du (...) 2014, F._______ a allégué des craintes fondées de futures persécutions en affirmant que la mentalité n'avait pas évolué dans sa région et que, même s'il n'avait pas été menacé de mort de (...) à (...), soit après le dépôt de sa première demande d'asile, il s'était senti sale et souillé par le regard d'autrui. Il a estimé aussi que l'honneur de sa famille pouvait toujours vouloir être lavé par [un membre de sa famille], ou [des membres de sa famille], selon les versions, qui tenteraient de l'assassiner en cas de retour. Il a rappelé également que, depuis 2009, la situation des personnes suspectées d'homosexualité s'était particulièrement dégradée en Irak et a produit, à l'appui de ses allégations, deux articles tirés d'Internet. 4.4 La détermination du SEM du (...) ainsi que la réplique du recourant du (...) ne sont pas revenues sur les arguments liés à la vraisemblance et à la crainte fondée de futures persécutions pour se concentrer uniquement sur ceux concernant le renvoi qui seront examinés plus avant. 5. 5.1 En l'espèce, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a retenu que le préjudice allégué par l'intéressé, c'est-à-dire l'atteinte à son intégrité sexuelle qu'il aurait subie en (...), n'était pas déterminant aux termes de l'art. 3 LAsi. 5.2 Ce préjudice, même en l'admettant, n'a effet pas eu d'incidence directe sur la décision du recourant de quitter son pays, son départ étant intervenu onze ans plus tard. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité est sur ce point rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il ressort d'ailleurs des déclarations de l'intéressé, qu'il n'a pas rencontré de difficultés particulières suite à cet évènement, si ce n'est que les membres du parti islamiste « (...) » ne l'auraient plus salué tout en le regardant avec mépris (cf. procès-verbaux du [....] p.7 et du 2 avril 2014 not. pp. 12-13). Il a de plus pu poursuivre ses études jusqu'à la première année du lycée et a ensuite travaillé en tant que secrétaire auprès du (...) pour (...) (cf. procès-verbal du [...] questions n° 110 s., p. 12 s.). Dans ces conditions, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi, du fait de l'incident survenu en (...), des préjudices déterminants dans son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Par ailleurs, et ainsi que l'a à bon droit retenu le SEM dans la décision attaquée du 24 avril 2014, il demeure, indépendamment de la pertinence des propos de l'intéressé relatifs à cet évènement, que la vraisemblance de son récit n'est de loin pas établie. Les propos de F._______ sont en effet sur de nombreux points divergents. Ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2014, il a, lors de sa première audition, expliqué qu'un dénommé G._______, responsable du groupe de chant appartenant au parti islamiste « (...) », s'était rendu compte des relations sexuelles qu'il avait eues avec (...), qu'il les aurait mis tous deux en prison pendant la même nuit et qu'il avait ensuite été expulsé dudit groupe (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Lors de sa seconde audition, l'intéressé a par contre expliqué que la personne qui l'avait surpris avec (...), alors qu'ils avaient tous deux les pantalons baissés, était un dénommé H._______, qu'il avait été mis en prison le lendemain matin pendant 24 heures et qu'il avait quitté le groupe de sa propre volonté alors que celui-ci avait décidé qu'il continuerait à collaborer avec eux (cf. procès-verbal du [...], p. 5-8 et 10-12). 6.2 Les déclarations du recourant son également contradictoires, ainsi que confuses, s'agissant des motifs pour lesquels il aurait dû quitter l'Irak. A l'instar du SEM dans sa décision du 24 avril 2014, le Tribunal constate que lors de sa première audition (audition sommaire), l'intéressé a expliqué que la nouvelle de ses relations sexuelles avec cet homme s'était propagée, que sa famille l'aurait apprise, qu'un jour, un ami l'aurait prévenu de ne pas rentrer à la maison car [un membre de sa famille] avait juré de le tuer et que [un autre membre de sa famille] lui aurait confirmé cela par téléphone (cf. procès-verbal du [...], p. 7). Or, lors de sa seconde audition, F._______ a fourni une version des faits tout à fait différente, indiquant que [un membre de sa famille] avait été très fâché après avoir entendu son histoire de la part d'un collègue, qu'il aurait appelé [un autre membre de sa famille] en criant et lui aurait posé des questions, que [ce membre de la famille] aurait alors téléphoné au recourant pour lui en faire part et lui demander de ne plus rentrer à la maison (cf. procès-verbal du [...], p. 14-15). Il n'a toutefois pas mentionné de menace de mort concrète de la part de l'un [des membres de sa famille] - ayant seulement indiqué que les gens se tuent en raison de ce genre de problème et que [un membre de sa famille] était fâché au téléphone et le menaçait - ni été en mesure d'expliquer clairement ce que [un autre membre de sa famille] lui avait dit au téléphone. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les allégations de F._______ sont invraisemblables, ses récits successifs étant sur de nombreux points essentiels contradictoires et confus. 7. 7.1 Au demeurant, même si l'on pouvait, par pure hypothèse, considérer l'agression sexuelle subie en (...) comme possible, on ne comprend pas pourquoi F._______ l'a tue aussi longtemps. Il ressort en effet de son dossier qu'il n'en a pas fait cas tout au long de sa première demande d'asile, ni lors de ses auditions des (...) et (...) et du (...), ni dans le cadre des procédures de recours introduites par actes des (...) et (...). 7.2 A cet égard, l'explication de l'intéressé, selon laquelle il avait commis des erreurs et même menti, afin de ne pas être renvoyé en Irak, ne constitue en aucun cas une explication permettant de soutenir la vraisemblance de son récit. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'en préambule à toutes ses auditions dans le cadre de ses deux demandes d'asile, il lui a été rappelé son obligation de collaborer. Il a en outre été informé que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile. 8. 8.1 Les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours du (...) 2014 n'apportent pas non plus d'éléments significatifs permettant de fonder la vraisemblance de ses propos. Il s'agit en effet de deux articles de portée générale tirés d'Internet, qui ne le concernent pas personnellement. Le recourant se limite du reste à affirmer que la mentalité prévalant dans sa région d'origine, soit Sulaymaniya, n'a pas évolué et que les actes homosexuels y sont sévèrement réprimés. 8.2 Au vu de ce qui précède, le récit du recourant relatif à la relation homosexuelle qu'il aurait eue en (...) n'étant pas crédible, sa crainte d'être exposé de ce fait à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi lors de son retour dans son pays n'est pas fondée.
9. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624). 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 12.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 13. 13.1 Il s'agit d'examiner ensuite si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 13.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). 13.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 13.3.1 Dans sa détermination du (...) 2014 concernant le recours interjeté, le SEM indique, en se fondant en particulier sur l'ATAF 2008/5, consid. 7.5.8 du 14 mars 2008, que l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible. 13.3.2 Dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué, qu'au vu de l'autonomie dont bénéficiaient les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, une exécution de renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (famille parenté ou amis ou de liens avec les partis dominants (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a précisé en outre que pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a aussi souligné que pour les Kurdes originaires de régions à domination kurde sises en dehors des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya, il fallait examiner au cas par cas s'ils avaient le droit de résider dans les provinces susmentionnées et si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. De plus, il a indiqué que l'éventualité d'une possibilité de refuge interne dans le Kurdistan irakien devait aussi être examinée de manière individualisée pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes originaires du centre ou du sud de l'Irak, sans jamais présumer automatiquement qu'ils disposent de la liberté d'établissement dans les trois provinces du nord de l'Irak (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). 13.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal a considéré qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya et la nouvelle province de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à la publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 13.5 En l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde, est originaire de Sulaymaniya, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté, sa famille vivant d'ailleurs toujours dans cette province. 13.6 C'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la situation dans cette province ne rendait pas, à elle seule, le retour du recourant inexigible. 14. 14.1 Il ne ressort pas non plus de son dossier que le recourant pourrait être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Sulaymaniya, ne fait pas partie d'une des minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7). 14.2 A (...) ans, il est dans la pleine force de l'âge et, de plus, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'employé de bureau et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
16. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
17. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
18. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le (...). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :