Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 15 mai 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2501/2017 Arrêt du 1er juin 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 mars 2017 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2015 et 20 décembre 2016, lors desquelles l'intéressé, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déclaré avoir effectué son service militaire de mai 2009 à février 2011 ; qu'ensuite, il aurait quitté B._______ en mars-avril 2012 ou en août-septembre 2012, selon les versions, après avoir reçu une convocation à retourner à l'armée en tant que réserviste ; qu'il aurait séjourné jusqu'en septembre 2012 à C._______ dans la province de D._______, puis au Kurdistan irakien jusqu'en mai 2015 ; qu'il a rejoint la Suisse le 9 septembre 2015, après avoir séjourné en Turquie, les documents produits, à savoir son passeport, sa carte d'identité, son livret militaire et l'avis de mobilisation dans les troupes des réservistes, la décision du 31 mars 2017, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 1er mai 2017 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision incidente du 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'il serait en danger en cas de retour en Syrie, car en tant que réserviste, il pourrait être enrôlé de force dans l'armée et tué au combat, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que ces motifs ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile, que, selon sa jurisprudence constante et confirmée récemment, le refus de servir ou la désertion ne sont pas pertinents en matière d'asile, si le requérant n'était pas déjà connu comme un opposant au régime syrien (cf. ATAF 2015/3 consid. 6-7 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1711/2017 du 6 avril 2017), qu'ils pourraient justifier une crainte fondée de persécution, si une personne, en plus de son refus de servir ou sa désertion, fait partie d'une famille connue pour ses activités d'opposition, ou si elle a déjà été pour d'autres raisons dans le collimateur des autorités syriennes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.4 et E- 4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2), que, selon les déclarations de l'intéressé, il n'a jamais exercé d'activités politiques (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 18 septembre 2015, p. 8, pt. 7.02 et pv. du 20 décembre 2016, p. 9, réponse à la question 47), qu'il a effectué son service militaire au sein des forces armées régulières de mai 2009 à février/mars 2011, qu'ensuite, il a vécu à B._______ et à C._______ jusqu'en septembre 2012 sans avoir eu des contacts avec les autorités, malgré la remise d'un avis de mobilisation en tant que réserviste à la fin de l'année 2011, qu'il n'a pas quitté B._______ pour des motifs personnels mais « en raison de la guerre, des coups de canon et de la mauvaise situation » (cf. pv. du 20 décembre 2016, p. 4, réponse à la question 25), qu'il n'a jamais participé à des manifestations (cf. pv. du 20 décembre 2016, p. 10, réponse à la question 49), qu'il n'y a donc pas lieu de retenir qu'il serait considéré comme un opposant politique par le régime syrien et qu'il risquerait, à ce titre, d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays peut être exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid. 5.3), qu'il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 15 mai 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :