Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais présumés de 750 francs, déjà versée le 17 décembre 2018.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6729/2018 Arrêt du 2 mai 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile du 19 janvier 2016, l'audition sommaire du 22 janvier 2016 et celle sur les motifs du 13 avril 2018, la décision du 26 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, et a prononcé leur renvoi de Suisse, l'admission provisoire qui leur a été délivrée, vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours du 26 novembre 2018 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, respectivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 13 décembre 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande précitée et a imparti aux concernés un délai au 28 décembre 2018 pour payer une avance de frais, au motif que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, l'avance de frais payée le 17 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que pour l'essentiel, il ressort des différentes auditions et du recours que la maison des recourants à D._______ aurait été perquisitionnée à deux reprises « au début de la guerre » par l'armée régulière ; que des soldats l'auraient pillée, que les intéressés se seraient ensuite déplacés, avec l'aide de l'armée libre, à E._______, où le recourant aurait oeuvré bénévolement pour un dispensaire ; qu'il aurait reçu de la nourriture en contrepartie, que son engagement bénévole l'exposerait à des représailles ; qu'il craindrait de ce fait pour sa vie, que l'Armée libre aurait déclaré vouloir recruter les jeunes dès l'âge de 14 ans ; que les recourants auraient craint l'enrôlement de leur fils, que par ailleurs, ce dernier serait traumatisé vu les atrocités qu'il aurait vécues, qu'enfin, les recourants auraient participé à des manifestations en Suisse contre le régime syrien et contre les jeux olympiques en (...) ; que C._______ aurait témoigné sur les écoles en Syrie, que selon le SEM, le départ des intéressés aurait été motivé par la situation de conflit généralisé en Syrie, ce qui ne constituerait pas une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à considérer le récit des recourants comme vraisemblable, il ne ressort pas du dossier qu'ils auraient eu des contacts directs avec les autorités à E._______, que la seule confrontation directe alléguée serait celle qui aurait eu lieu à D._______ « au début de la guerre » ; qu'elle n'est toutefois pas déterminante, car elle n'a pas déclenché le départ des recourants de Syrie, départ qui, selon le récit présenté, ne serait intervenu que plusieurs années plus tard (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______, ad questions 30 et 31), que le recourant a indiqué qu'en qualité de bénévole dans une zone tenue par l'Armée libre, il serait suspect aux yeux des autorités syriennes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______, ad question 70), que force est toutefois de constater que ce n'est pas sa qualité de bénévole qui l'aurait incité à quitter le pays, mais bien la précarité de la situation sur place, du fait du conflit en cours, qu'en effet, selon C._______, le départ du pays aurait été motivé par les problèmes de sécurité, les écoles bombardées (un de ses amis serait décédé tandis qu'un autre aurait perdu une jambe), les armes chimiques, le manque de nourriture (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du prénommé, ad questions 6, 10, 51, 55 ; voir également le procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______, ad question 64), que l'arrêt du 24 mai 2018 cité par les recourants (E-5701/2017) n'est pas applicable dans le cas d'espèce ; qu'en effet, l'état de fait à la base de cette jurisprudence était différent ; que dans ce dernier cas, l'épouse du recourant aurait subi « l'arbitraire du régime », ayant été probablement arrêtée par celui-ci ; que dans le cas présent, une telle circonstance fait défaut, que concernant le risque d'enrôlement du fils au sein de l'Armée libre, il y a également lieu de conclure qu'il s'agirait d'un appel général des jeunes hommes dès l'âge de 14 ans ; qu'il ne ressort pas du dossier que C._______ aurait été personnellement convoqué (cf. procès-verbal de l'audition sommaire de B._______, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs de B._______, ad question 34), qu'un risque général d'être convoqué à l'avenir ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal E-5587/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.2), que selon la jurisprudence, même le refus de servir dans l'armée syrienne n'est pas pertinent en matière d'asile, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; cf. arrêt du Tribunal D-2501/2017 du 1er juin 2017), qu'en réalité, c'est la situation générale en Syrie qui a motivé les recourants à venir en Suisse rejoindre une partie de leur famille, qu'en effet, le recourant a explicitement déclaré vouloir venir en Suisse pour sa quiétude ; que lors de son audition sur les motifs, il a précisé être parti « surtout pour l'avenir de mon fils. C'était mon unique objectif. En Syrie, il n'y avait plus d'école. Tous les coins et recoins se font bombarder. Depuis longtemps, je rêvais de venir ici. J'ai toujours dit à mes enfants que je n'avais jamais entendu parler d'une guerre qui s'était tenue en Suisse. Pour moi, la Suisse, c'était un pays de paix et de sécurité » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de A._______, ad question 63), qu'il n'y avait plus à manger, ni à boire (ibidem, ad question 64), que les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée ne sont pas déterminants en tant que tels en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que les intéressés ont, en outre, pu sortir légalement du territoire syrien sans être inquiétés, ce qui tend à montrer qu'ils n'étaient pas dans le collimateur des autorités à ce moment-là, qu'il ont encore invoqué, comme motifs postérieurs à leur fuite, les activités politiques exercées en Suisse par le recourant, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1), que le Tribunal a admis que les autorités syriennes suivaient les activités politiques de leurs compatriotes à l'étranger ; que toutefois, le régime syrien luttait désormais pour sa survie ; que dès lors que la Syrie comptait à l'heure actuelle plus de six millions de personnes déplacées et plus de cinq millions ayant fui le pays (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-4078/205 du 18 juillet 2017 consid. 9.1.2), les services secrets syriens se concentraient essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissaient au-delà du cadre habituel d'opposition de masse ; qu'il en allait de même des personnes qui occupaient des fonctions ou déployaient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant remplit personnellement les conditions susmentionnées ; qu'il n'a pas établi, ni même allégué, avoir occupé une fonction particulière dans le cadre des événements auxquels il aurait participé, que les motifs postérieurs à la fuite allégués ne permettent donc pas de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que s'agissant de la situation médicale de C._______, force est de constater qu'elle n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié, ni de l'asile, que dans la mesure où les intéressés ont obtenu l'admission provisoire, il n'est pas nécessaire d'examiner l'incidence que pourrait avoir la situation médicale du prénommé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l'objet du litige, puisque le SEM a considéré qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et leur a accordé, de ce fait, l'admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais présumés de 750 francs, déjà versée le 17 décembre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :