opencaselaw.ch

E-5701/2017

E-5701/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 29 juin 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile, pour lui et son fils, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 8 juillet 2015, et sur ses motifs d'asile, le 4 mai 2017, il a déclaré être né à C._______, avoir effectué son service militaire entre (...) et (...) et, à l'issue de celui-ci, avoir passé son baccalauréat, en 2004. Il aurait ensuite travaillé comme pâtissier - dans la ville de D._______ situé dans la banlieue de C._______ et où il vivait également depuis 2008 - jusqu'à son départ du pays, en (...). Au cours de l'année qui a précédé sa fuite, il aurait apporté son concours à l'Armée syrienne libre (ASL) en préparant des repas et en prodiguant des soins à la suite de raids de l'armée, ce qui l'aurait conduit à faire l'objet de pressions du « Régime ». Il aurait notamment reçu, comme tous les habitants de son quartier, des tracts invitant les collaborateurs de l'ASL à se rendre. Le (...), lors d'une opération de police, les autorités auraient procédé à des arrestations dans sa ville de D._______ qui était un des bastions de l'ASL. Selon les dires de voisins, son épouse aurait été appréhendée à cette occasion. Dans les jours qui ont suivi, il aurait offert, par l'intermédiaire de l'ASL, de se livrer en échange de la libération de sa femme. Cette proposition aurait été refusée en raison du fait, selon lui, que son épouse était déjà morte. Les tentatives pour la retrouver s'étant avérées infructueuses, il aurait décidé de quitter légalement le pays avec son fils, le (...). Il serait passé en Jordanie, en Egypte puis en Libye où il serait resté jusqu'en (...), date à laquelle il serait retourné en Jordanie jusqu'en (...). Il aurait alors pris l'avion pour la Turquie d'où il aurait traversé l'Europe pour arriver en Suisse, le 20 juin 2015. Il a remis au SEM la copie d'une convocation militaire datée du (...) 2014, en tant que réserviste, que l'armée aurait adressée au domicile de ses parents. Ces derniers auraient reçu des convocations similaires à son nom six ou sept mois après la première et encore aux alentours du mois de (...) 2017. Leur fils étant absent, ils auraient refusé de les réceptionner. C. Dans sa décision du 5 septembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé s'agissant de sa collaboration avec l'ASL n'étaient pas vraisemblables. Il a, de plus, estimé que son épouse avait été arrêtée arbitrairement et non en raison des prétendues activités de son époux. Par ailleurs, la convocation militaire produite n'avait, selon le SEM, aucune force probante. D. Par recours formé, le 6 octobre 2017, l'intéressé a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé. Il a, en substance, avancé que les faits allégués devaient être tenus pour vraisemblables et que, provenant d'un quartier tenu par l'ASL, il risquerait d'être considéré comme opposant au régime en place et donc de subir de graves préjudices en cas de retour au pays. E. Dans sa réponse du 28 novembre 2017, portée à la connaissance du recourant, le 30 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les propos du recourant n'étaient pas vraisemblables et que l'arrestation de sa femme était simplement le fruit de l'arbitraire des autorités syriennes. 3.2 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé s'agissant de ses prétendues activités humanitaires sont effectivement sujettes à caution. Il a affirmé, lors de la première audition, être membre d'une association dénommée « E._______ » qui venait en aide aux victimes du conflit et que, pour cette raison, il était recherché par les milices du régime (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 7.01). En revanche, lors de la seconde audition, interrogé sur son appartenance à « un groupe de personnes ou [à] une association bien précise », il a indiqué, sans mentionner le nom « E._______ » avoir fait partie d'un « groupe formé d'amis et de voisins » et « pas organisé » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 32, 33, 43, 44). En outre, la description qu'il a donnée de son rôle au sein de ce groupe s'avère sommaire et manquer de substance. En effet, l'autorité inférieure lui a posé plusieurs questions afin qu'il décrive précisément ses prétendues activités, sans pour autant obtenir des réponses étayées et convaincantes (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, 31, 35-40, 94, 99-102). A ce propos, il n'est pas envisageable qu'une personne affirmant avoir prêté son concours à l'ASL, pendant un an, se contente de réponses aussi peu détaillées que, à titre d'exemples : « Je les ai aidés médicalement et je leur faisais à manger.» ; « Je mettais des pansements [aux enfants].» ; « Des fois, je faisais à manger pour le repas de midi et du soir.» ; « Je portais mon aide à ceux qui [en] avaient besoin.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, q. 31, q. 35 et q. 38). De plus, sommé de décrire la journée au cours de laquelle il aurait participé à l'évacuation de blessés qui l'a le plus marqué, ses explications ont été superficielles et n'apparaissent pas comme étant le fruit d'une situation vécue. Ainsi a-t-il rapporté à ce sujet : « Il y avait beaucoup de blessés et de morts.» ; « C'était difficile.» ; « Les gens ouvraient la porte de leur domicile pour que nous puissions mettre les blessés.» ; « Des enfants sont morts devant mes yeux.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 40). Du récit de cette journée, ne ressort aucun élément circonstancié témoignant d'actions concrètes qu'aurait entreprises le recourant, ce qui ne renforce pas la crédibilité de ses allégations. 4. 4.1 Cela étant, le (...), selon les dires du recourant qui ne sont au demeurant pas contestés sur ce point, les autorités ont effectué une rafle dans sa ville de D._______ au cours de laquelle son épouse a été appréhendée. Lors de cette opération, les autorités ont pénétré dans « toutes les maisons » et ont procédé à des arrestations arbitraires qui ont nécessité l'acheminement de « trois grands bus et un minibus » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 56, 57 et 73). C'est cet évènement qui a conduit le recourant à quitter son pays. Vu le caractère vague des propos tenus par l'intéressé s'agissant de son engagement humanitaire au sein de l'ASL, il n'est pas établi que l'arrestation et la disparition de son épouse ont été la conséquence de ses prétendues activités. Il n'en demeure pas moins que cet épisode cadre bien avec la situation sécuritaire extrêmement précaire qui avait cours à D._______ au début de (...) (cf. consid. 4.1.1 ci-dessous), ce qui autorise à penser que l'épouse du recourant a été victime de l'arbitraire du régime. 4.1.1 La ville de D._______ est en effet connue pour avoir été un centre d'insurrection et un bastion de l'opposition au régime syrien (cf. [...] consultés le 14.05.2018). Dès (...), cette ville contrôlée par l'ASL a été pilonnée par les forces du régime afin de faire fuir les habitants et de disperser les rebelles (cf. [...], consulté le 14.05.2018). Elle a fait l'objet d'un siège de la part des forces du régime jusqu'à ce qu'un accord de trêve soit trouvé en (...) (cf. [...], consulté le 14.05.2018). La ville de D._______ est à l'heure actuelle encore tenue par des groupes rebelles dont l'activité militaire est gelée depuis plusieurs années (cf. [...], à la suite de manifestations à D._______, de nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées (cf. [...], consulté le 14.05.2018). 4.1.2 Le régime syrien semble généralement considérer que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - sont associés à l'opposition armée (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Illegal Exit" from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html , consulté le 14.05.2018). 4.1.3 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire qui avait cours à D._______ au début de (...) et où, selon les données précitées, le simple fait d'y résider pouvait faire passer toute personne qui y vivait comme un opposant et, partant, conduire à une arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort, le Tribunal considère qu'il existait des raisons objectivement et subjectivement fondées de craindre, pour le recourant, de subir le même sort que son épouse au moment de son départ. En effet, d'un point de vue objectif, il existait des indices très concrets, à savoir en particulier les bombardements et les rafles menées par le régime à D._______ et le fait que les autorités considéraient toute personne vivant dans des quartiers tenus par l'opposition comme de potentiels opposants, de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'un point de vue subjectif, l'arrestation et la disparition de son épouse, mais également d'autres habitants de son quartier constituaient ici aussi des éléments concrets qui justifiaient que l'intéressé craigne pour sa liberté, voire même pour sa vie. Autrement dit, sa crainte subjective était objectivement fondée. 4.2 Il sied de rappeler que si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant raisonnablement pas possible (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et ATAF 2012/5 consid. 2.2). Partant, au vu de ce qui précède et malgré les incohérences et inconsistances de son récit s'agissant de ses prétendues activités humanitaires et du fait qu'il était pour cette raison recherché par les autorités, le recourant pouvait nourrir, au moment de son départ de Syrie, une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En conséquence, il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant et à son fils. 5. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'800 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le SEM a considéré que les propos du recourant n'étaient pas vraisemblables et que l'arrestation de sa femme était simplement le fruit de l'arbitraire des autorités syriennes.

E. 3.2 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé s'agissant de ses prétendues activités humanitaires sont effectivement sujettes à caution. Il a affirmé, lors de la première audition, être membre d'une association dénommée « E._______ » qui venait en aide aux victimes du conflit et que, pour cette raison, il était recherché par les milices du régime (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 7.01). En revanche, lors de la seconde audition, interrogé sur son appartenance à « un groupe de personnes ou [à] une association bien précise », il a indiqué, sans mentionner le nom « E._______ » avoir fait partie d'un « groupe formé d'amis et de voisins » et « pas organisé » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 32, 33, 43, 44). En outre, la description qu'il a donnée de son rôle au sein de ce groupe s'avère sommaire et manquer de substance. En effet, l'autorité inférieure lui a posé plusieurs questions afin qu'il décrive précisément ses prétendues activités, sans pour autant obtenir des réponses étayées et convaincantes (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, 31, 35-40, 94, 99-102). A ce propos, il n'est pas envisageable qu'une personne affirmant avoir prêté son concours à l'ASL, pendant un an, se contente de réponses aussi peu détaillées que, à titre d'exemples : « Je les ai aidés médicalement et je leur faisais à manger.» ; « Je mettais des pansements [aux enfants].» ; « Des fois, je faisais à manger pour le repas de midi et du soir.» ; « Je portais mon aide à ceux qui [en] avaient besoin.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, q. 31, q. 35 et q. 38). De plus, sommé de décrire la journée au cours de laquelle il aurait participé à l'évacuation de blessés qui l'a le plus marqué, ses explications ont été superficielles et n'apparaissent pas comme étant le fruit d'une situation vécue. Ainsi a-t-il rapporté à ce sujet : « Il y avait beaucoup de blessés et de morts.» ; « C'était difficile.» ; « Les gens ouvraient la porte de leur domicile pour que nous puissions mettre les blessés.» ; « Des enfants sont morts devant mes yeux.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 40). Du récit de cette journée, ne ressort aucun élément circonstancié témoignant d'actions concrètes qu'aurait entreprises le recourant, ce qui ne renforce pas la crédibilité de ses allégations.

E. 4.1 Cela étant, le (...), selon les dires du recourant qui ne sont au demeurant pas contestés sur ce point, les autorités ont effectué une rafle dans sa ville de D._______ au cours de laquelle son épouse a été appréhendée. Lors de cette opération, les autorités ont pénétré dans « toutes les maisons » et ont procédé à des arrestations arbitraires qui ont nécessité l'acheminement de « trois grands bus et un minibus » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 56, 57 et 73). C'est cet évènement qui a conduit le recourant à quitter son pays. Vu le caractère vague des propos tenus par l'intéressé s'agissant de son engagement humanitaire au sein de l'ASL, il n'est pas établi que l'arrestation et la disparition de son épouse ont été la conséquence de ses prétendues activités. Il n'en demeure pas moins que cet épisode cadre bien avec la situation sécuritaire extrêmement précaire qui avait cours à D._______ au début de (...) (cf. consid. 4.1.1 ci-dessous), ce qui autorise à penser que l'épouse du recourant a été victime de l'arbitraire du régime.

E. 4.1.1 La ville de D._______ est en effet connue pour avoir été un centre d'insurrection et un bastion de l'opposition au régime syrien (cf. [...] consultés le 14.05.2018). Dès (...), cette ville contrôlée par l'ASL a été pilonnée par les forces du régime afin de faire fuir les habitants et de disperser les rebelles (cf. [...], consulté le 14.05.2018). Elle a fait l'objet d'un siège de la part des forces du régime jusqu'à ce qu'un accord de trêve soit trouvé en (...) (cf. [...], consulté le 14.05.2018). La ville de D._______ est à l'heure actuelle encore tenue par des groupes rebelles dont l'activité militaire est gelée depuis plusieurs années (cf. [...], à la suite de manifestations à D._______, de nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées (cf. [...], consulté le 14.05.2018).

E. 4.1.2 Le régime syrien semble généralement considérer que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - sont associés à l'opposition armée (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Illegal Exit" from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html , consulté le 14.05.2018).

E. 4.1.3 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire qui avait cours à D._______ au début de (...) et où, selon les données précitées, le simple fait d'y résider pouvait faire passer toute personne qui y vivait comme un opposant et, partant, conduire à une arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort, le Tribunal considère qu'il existait des raisons objectivement et subjectivement fondées de craindre, pour le recourant, de subir le même sort que son épouse au moment de son départ. En effet, d'un point de vue objectif, il existait des indices très concrets, à savoir en particulier les bombardements et les rafles menées par le régime à D._______ et le fait que les autorités considéraient toute personne vivant dans des quartiers tenus par l'opposition comme de potentiels opposants, de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'un point de vue subjectif, l'arrestation et la disparition de son épouse, mais également d'autres habitants de son quartier constituaient ici aussi des éléments concrets qui justifiaient que l'intéressé craigne pour sa liberté, voire même pour sa vie. Autrement dit, sa crainte subjective était objectivement fondée.

E. 4.2 Il sied de rappeler que si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant raisonnablement pas possible (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et ATAF 2012/5 consid. 2.2). Partant, au vu de ce qui précède et malgré les incohérences et inconsistances de son récit s'agissant de ses prétendues activités humanitaires et du fait qu'il était pour cette raison recherché par les autorités, le recourant pouvait nourrir, au moment de son départ de Syrie, une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En conséquence, il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant et à son fils.

E. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 septembre 2017 est annulée.
  2. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à son fils et à leur accorder l'asile.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5701/2017 Arrêt du 24 mai 2018 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Constance Leisinger, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant pour lui et son fils, B._______, né le (...), Syrie, représentés par Elisa Turtschi, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile, pour lui et son fils, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 8 juillet 2015, et sur ses motifs d'asile, le 4 mai 2017, il a déclaré être né à C._______, avoir effectué son service militaire entre (...) et (...) et, à l'issue de celui-ci, avoir passé son baccalauréat, en 2004. Il aurait ensuite travaillé comme pâtissier - dans la ville de D._______ situé dans la banlieue de C._______ et où il vivait également depuis 2008 - jusqu'à son départ du pays, en (...). Au cours de l'année qui a précédé sa fuite, il aurait apporté son concours à l'Armée syrienne libre (ASL) en préparant des repas et en prodiguant des soins à la suite de raids de l'armée, ce qui l'aurait conduit à faire l'objet de pressions du « Régime ». Il aurait notamment reçu, comme tous les habitants de son quartier, des tracts invitant les collaborateurs de l'ASL à se rendre. Le (...), lors d'une opération de police, les autorités auraient procédé à des arrestations dans sa ville de D._______ qui était un des bastions de l'ASL. Selon les dires de voisins, son épouse aurait été appréhendée à cette occasion. Dans les jours qui ont suivi, il aurait offert, par l'intermédiaire de l'ASL, de se livrer en échange de la libération de sa femme. Cette proposition aurait été refusée en raison du fait, selon lui, que son épouse était déjà morte. Les tentatives pour la retrouver s'étant avérées infructueuses, il aurait décidé de quitter légalement le pays avec son fils, le (...). Il serait passé en Jordanie, en Egypte puis en Libye où il serait resté jusqu'en (...), date à laquelle il serait retourné en Jordanie jusqu'en (...). Il aurait alors pris l'avion pour la Turquie d'où il aurait traversé l'Europe pour arriver en Suisse, le 20 juin 2015. Il a remis au SEM la copie d'une convocation militaire datée du (...) 2014, en tant que réserviste, que l'armée aurait adressée au domicile de ses parents. Ces derniers auraient reçu des convocations similaires à son nom six ou sept mois après la première et encore aux alentours du mois de (...) 2017. Leur fils étant absent, ils auraient refusé de les réceptionner. C. Dans sa décision du 5 septembre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé s'agissant de sa collaboration avec l'ASL n'étaient pas vraisemblables. Il a, de plus, estimé que son épouse avait été arrêtée arbitrairement et non en raison des prétendues activités de son époux. Par ailleurs, la convocation militaire produite n'avait, selon le SEM, aucune force probante. D. Par recours formé, le 6 octobre 2017, l'intéressé a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé. Il a, en substance, avancé que les faits allégués devaient être tenus pour vraisemblables et que, provenant d'un quartier tenu par l'ASL, il risquerait d'être considéré comme opposant au régime en place et donc de subir de graves préjudices en cas de retour au pays. E. Dans sa réponse du 28 novembre 2017, portée à la connaissance du recourant, le 30 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les propos du recourant n'étaient pas vraisemblables et que l'arrestation de sa femme était simplement le fruit de l'arbitraire des autorités syriennes. 3.2 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé s'agissant de ses prétendues activités humanitaires sont effectivement sujettes à caution. Il a affirmé, lors de la première audition, être membre d'une association dénommée « E._______ » qui venait en aide aux victimes du conflit et que, pour cette raison, il était recherché par les milices du régime (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 7.01). En revanche, lors de la seconde audition, interrogé sur son appartenance à « un groupe de personnes ou [à] une association bien précise », il a indiqué, sans mentionner le nom « E._______ » avoir fait partie d'un « groupe formé d'amis et de voisins » et « pas organisé » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 32, 33, 43, 44). En outre, la description qu'il a donnée de son rôle au sein de ce groupe s'avère sommaire et manquer de substance. En effet, l'autorité inférieure lui a posé plusieurs questions afin qu'il décrive précisément ses prétendues activités, sans pour autant obtenir des réponses étayées et convaincantes (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, 31, 35-40, 94, 99-102). A ce propos, il n'est pas envisageable qu'une personne affirmant avoir prêté son concours à l'ASL, pendant un an, se contente de réponses aussi peu détaillées que, à titre d'exemples : « Je les ai aidés médicalement et je leur faisais à manger.» ; « Je mettais des pansements [aux enfants].» ; « Des fois, je faisais à manger pour le repas de midi et du soir.» ; « Je portais mon aide à ceux qui [en] avaient besoin.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 30, q. 31, q. 35 et q. 38). De plus, sommé de décrire la journée au cours de laquelle il aurait participé à l'évacuation de blessés qui l'a le plus marqué, ses explications ont été superficielles et n'apparaissent pas comme étant le fruit d'une situation vécue. Ainsi a-t-il rapporté à ce sujet : « Il y avait beaucoup de blessés et de morts.» ; « C'était difficile.» ; « Les gens ouvraient la porte de leur domicile pour que nous puissions mettre les blessés.» ; « Des enfants sont morts devant mes yeux.» (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 40). Du récit de cette journée, ne ressort aucun élément circonstancié témoignant d'actions concrètes qu'aurait entreprises le recourant, ce qui ne renforce pas la crédibilité de ses allégations. 4. 4.1 Cela étant, le (...), selon les dires du recourant qui ne sont au demeurant pas contestés sur ce point, les autorités ont effectué une rafle dans sa ville de D._______ au cours de laquelle son épouse a été appréhendée. Lors de cette opération, les autorités ont pénétré dans « toutes les maisons » et ont procédé à des arrestations arbitraires qui ont nécessité l'acheminement de « trois grands bus et un minibus » (cf. p-v de l'audition du 4 mai 2017, q. 56, 57 et 73). C'est cet évènement qui a conduit le recourant à quitter son pays. Vu le caractère vague des propos tenus par l'intéressé s'agissant de son engagement humanitaire au sein de l'ASL, il n'est pas établi que l'arrestation et la disparition de son épouse ont été la conséquence de ses prétendues activités. Il n'en demeure pas moins que cet épisode cadre bien avec la situation sécuritaire extrêmement précaire qui avait cours à D._______ au début de (...) (cf. consid. 4.1.1 ci-dessous), ce qui autorise à penser que l'épouse du recourant a été victime de l'arbitraire du régime. 4.1.1 La ville de D._______ est en effet connue pour avoir été un centre d'insurrection et un bastion de l'opposition au régime syrien (cf. [...] consultés le 14.05.2018). Dès (...), cette ville contrôlée par l'ASL a été pilonnée par les forces du régime afin de faire fuir les habitants et de disperser les rebelles (cf. [...], consulté le 14.05.2018). Elle a fait l'objet d'un siège de la part des forces du régime jusqu'à ce qu'un accord de trêve soit trouvé en (...) (cf. [...], consulté le 14.05.2018). La ville de D._______ est à l'heure actuelle encore tenue par des groupes rebelles dont l'activité militaire est gelée depuis plusieurs années (cf. [...], à la suite de manifestations à D._______, de nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées (cf. [...], consulté le 14.05.2018). 4.1.2 Le régime syrien semble généralement considérer que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - sont associés à l'opposition armée (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Illegal Exit" from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html , consulté le 14.05.2018). 4.1.3 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire qui avait cours à D._______ au début de (...) et où, selon les données précitées, le simple fait d'y résider pouvait faire passer toute personne qui y vivait comme un opposant et, partant, conduire à une arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort, le Tribunal considère qu'il existait des raisons objectivement et subjectivement fondées de craindre, pour le recourant, de subir le même sort que son épouse au moment de son départ. En effet, d'un point de vue objectif, il existait des indices très concrets, à savoir en particulier les bombardements et les rafles menées par le régime à D._______ et le fait que les autorités considéraient toute personne vivant dans des quartiers tenus par l'opposition comme de potentiels opposants, de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'un point de vue subjectif, l'arrestation et la disparition de son épouse, mais également d'autres habitants de son quartier constituaient ici aussi des éléments concrets qui justifiaient que l'intéressé craigne pour sa liberté, voire même pour sa vie. Autrement dit, sa crainte subjective était objectivement fondée. 4.2 Il sied de rappeler que si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant raisonnablement pas possible (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et ATAF 2012/5 consid. 2.2). Partant, au vu de ce qui précède et malgré les incohérences et inconsistances de son récit s'agissant de ses prétendues activités humanitaires et du fait qu'il était pour cette raison recherché par les autorités, le recourant pouvait nourrir, au moment de son départ de Syrie, une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En conséquence, il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant et à son fils. 5. 5.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des dépens à 1'800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 septembre 2017 est annulée. 2. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à son fils et à leur accorder l'asile.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :