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E-4187/2018

E-4187/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 28 mars 2017, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) G._______. B. Entendus sommairement audit centre, le 6 avril 2017, puis de manière approfondie par le SEM, les 21 et 22 mars 2018, les requérants et leurs enfants ont déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, de religion sunnite et être originaires de la région de Ghouta, près de Damas. Après leur mariage en 1998, ils auraient emménagé chez les parents du recourant dans le quartier de Jedide, situé dans le district de Dummar, en périphérie de Damas, où ils auraient vécu avec leurs enfants - à l'exception d'une courte période, durant laquelle ils auraient résidé dans le quartier de Wadi Seil, dans le district Dummar Balad - jusqu'à leur départ de Syrie, en février 2016. Les intéressés ont déclaré avoir quitté la Syrie par crainte d'être un jour considérés comme opposants au régime et arrêtés, à l'instar du frère du recourant, en précisant toutefois qu'ils n'avaient pas rencontré personnellement de problèmes avec les autorités de leur pays, ni avec des tiers, et qu'ils n'avaient pas exercé d'activités politiques. Dans ce contexte, ils ont expliqué que, depuis le début de la guerre, les proches du recourant avait rencontré des problèmes avec les autorités à cause de leur lieu d'origine, Arbin, et de leur nom de famille « ... », similaire au nom de la ville Rankous. Ces lieux étant aux mains de rebelles, les membres de sa famille auraient régulièrement été contrôlés, fouillés et accusés d'être des « terroristes » ou de les soutenir lors de leurs passages aux check-points. Ainsi, deux des frères du recourant auraient été arrêtés pour ce motif, l'un d'eux aurait toutefois pu être libéré, alors que le second, H._______, serait encore détenu par les autorités, soit depuis 2011 ou 2012. Pour sa part, le recourant aurait été arrêté à cinq reprises lors de ses passages aux checkpoints, les autorités l'accusant de vouloir installer un gouvernement indépendant. Il aurait toutefois pu à chaque fois repartir sans être inquiété, après avoir expliqué qu'il habitait à Dummar depuis toujours. Originaire de Douma, fief de rebelles également, la recourante aurait, quant à elle, évité de passer les checkpoints par crainte de rencontrer les mêmes problèmes que son époux. Craignant d'être arrêtés un jour en raison de leurs lieux d'origine et en vue de protéger leurs enfants de la guerre, les requérants auraient rejoint Quamishli par avion, le 6 février 2016. Dix jours plus tard, ils seraient parvenus à franchir clandestinement la frontière et se seraient rendus à Izmir, en Turquie, avant de poursuivre leur voyage vers l'Europe. Les enfants des requérants, C._______, D._______ et E._______ ont pour l'essentiel corroboré les dires de leurs parents. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit un extrait du registre de l'état civil, un certificat de mariage, une attestation d'enregistrement auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ; ci-après : UNRWA), une attestation de carte d'identité pour l'enfant D._______ ainsi que leurs passeports et ceux de leurs enfants. C. Par décision du 19 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs allégués en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, il a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Leur crainte d'être arrêtés et détenus pour des motifs politiques ne seraient pas non plus fondées, dès lors qu'ils n'auraient jamais été inquiétés avant leur départ et auraient pu quitter Damas sans rencontrer de problème. D. Le 19 juillet 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Ils rappellent en substance les faits les ayant poussés à quitter leur pays et soutiennent avoir rendu crédibles leurs craintes de subir des persécutions futures. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-5701/2017 du 24 mai 2018, ils font valoir qu'ils risquent d'être arrêtés et suspectés de soutenir les rebelles, en raison des lieux d'origine inscrits sur leurs cartes d'identité respectives, lesquels sont situés dans des régions contrôlées par les rebelles. Ils avancent les mêmes craintes pour leur fils, E._______. Les arrestations des membres de leur famille constitueraient en outre des éléments concrets confirmant leur crainte. Enfin, ils soutiennent que le comportement des autorités à leur égard a entraîné une pression psychique insupportable, les menant à quitter leur pays. E. Par courrier du 24 juillet 2018, les recourants ont transmis au Tribunal une procuration autorisant le Centre Social Protestant (CSP) à agir également au nom de leur fille majeure, C._______. F. Par ordonnance du 26 juillet suivant, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Thao Pham désignée comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 10 août 2018, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le 15 août suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information aux recourants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 consid. 8b ; 1993 n°11 consid. 4c). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.) 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent qu'ils ont quitté leur pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Ils expliquent également être partis par crainte d'être arrêtés par les autorités syriennes, à l'instar de certains membres de leur famille, en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille. 3.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 3.3 S'agissant des autres motifs allégués, le Tribunal ne remet nullement en question la crédibilité des propos tenus par les intéressés. Cela étant, les préjudices subis par le recourant lors des passages aux check-points, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui ont été infligés ne sont pas d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi. Aussi déplaisants qu'ils aient pu être, ces contrôles n'ont donné lieu qu'à des insultes et à des courts interrogatoires sur la position politique du recourant, sans avoir entraîné d'autres conséquences (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 21 mars 2018, R 79 s. [A14/9]). Le recourant a en effet à chaque fois pu continuer sa route, en expliquant notamment que s'il était enregistré à Arbin, il avait toutefois toujours vécu dans le district de Dummar et qu'il n'avait dès lors « rien à voir avec ce lieu » (cf. ibidem, R 81). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les intéressés n'ont pas été soumis à une pression psychique insupportable (cf. consid. 2.3), ni n'ont subi une persécution déterminante dans leur pays d'origine, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4. 4.1 Il reste à trancher la question de savoir si les recourants sont actuellement fondés à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie. Dans ce contexte, les recourants font d'abord valoir qu'ils risqueraient de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison de leurs lieux d'origine respectifs, Arbin et Douma, ainsi que de leur nom de famille - lequel rappelle la ville de Rankous -, endroits qui seraient associés par les autorités syriennes aux forces de l'opposition. 4.2 Si la région de Qalamoun a été érigée en bastion de l'opposition au régime syrien dès novembre 2013, elle est très vite retombée sous le contrôle des forces gouvernementales et, notamment, grâce à la reprise de la ville de Rankous, le 9 avril 2014 (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], La région du Qalamoun, situation sécuritaire et structuration des groupes armées rebelles entre 2013 et 2015, 19 mai 2016, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/7_didr_syrie_la_region_du_qalamoun_-_situation_securitaire_et_structura-tion_des_groupes _armes_rebelles_entre_2013.pdf ; article paru sur le site Internet du quotidien L'Orient Le jour, le 9 avril 2014, intitulé Rankous, dernière grande localité du Qalamoun tenue par les rebelles syriens, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.lorientlejour.com/article/ 862496/larmee-affirme-avoir-pris-rankous-derniere-grande-localite-du-qa- lamoun-tenue-par-les-rebelles-syriens.html). Quant aux villes de Douma et Arbin, elles ont été le théâtre de nombreux et violents affrontements entre les forces rebelles et le régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2018 (cf. OFPRA, Syrie : Chronologie des principales offensives menées sur Damas et sa banlieue, chronologie et bibliographie non exhaustive de la période de mars 2011 à mai 2018, 14 juin 2018, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra. gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1806_syr_chronologie_damas_2011-2018.pdf). La ville de Douma, qui a vu les premières manifestations d'opposition au régime syrien en mars 2011, était notamment sous le contrôle du groupe rebelle Jaych al-Islam, alors qu'Arbin était tenue par l'Armée syrienne libre (ASL) dès 2012 (cf. OFPRA, précité, p. 9, 13 s. et 16 ainsi que réf. cit. ; article paru sur le site Internet du quotidien Le Nouvel Observateur, le [...], intitulé « Un mois de contestation en Syrie », consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.nouvelobs.com/monde/les-revolutions-arabes/20110422.OBS1764/un-mois-de-contestation-en-syrie. html). Cependant, depuis la fin mars 2018, la totalité de la Ghouta orientale, y compris Arbin et Douma, se trouve à nouveau sous le contrôle du gouvernement syrien (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Le Monde, intitulés La Ghouta orientale, un jardin d'éden devenu cauchemar d'un peuple, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient /visuel/2018/03/15/la-ghouta-orientale-un-jardin-d-eden-devenu-cauche- mar-d-un-peuple_5271222_3218.html, Syrie : les rebelles de la Ghouta hissent le drapeau blanc, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/03/24/syrie-les-rebelles-de-la-ghouta-hissent-le-drape- au-blanc_5275786_3218.html, Syrie : la Ghouta oriental, dernière poche rebelle près de Damas, en passe d'être reconquise, accessible sous https://www.lemonde.fr/international/article/2018/04/04/la-derniere-poche-rebelle-pres-de-damas-en-passe-d-etre-reconquise_5280482_3210.html, consultés le 24 juillet 2020). Dans ce contexte, il n'est pas exclu que des personnes originaires d'une région qui était autrefois sous le contrôle de groupes d'opposition armés puissent également être considérées par les autorités syriennes comme des membres de l'opposition. Après la reprise du pouvoir par le gouvernement en avril 2018 dans la région de la Ghouta orientale, les forces de sécurité ont mené de nombreux raids nocturnes, procédé à des arrestations massives, des détentions arbitraires et des disparitions forcées de partisans présumés de l'opposition et les services de renseignements se sont imposés dans tous les domaines de la vie quotidienne (cf. European Asylum Support Office [EASO], Syrie, Targeting of individuals, Country of Origin Information Report, mars 2020, p. 21 ss., consulté le 24 juillet 2020, sous https:// www.ecoi.net/en/file/local/2003890/Syrien_FFM_rapport_2019_Final_31012019.pdf). Compte tenu de ce qui précède, une arrestation arbitraire ne peut être totalement exclue. Cela étant, les autorités syriennes ne se méfient généralement pas des personnes qui, bien qu'issues d'anciennes zones d'opposition, ont résidé dans des régions contrôlées par le gouvernement, comme Damas par exemple, ou ont vécu à l'étranger pendant les conflits, le facteur déterminant pour savoir si une personne peut ou non faire l'objet d'un contrôle aux points de contrôle étant son lieu de résidence (cf. The Danish Immigration Service, Country of Origin Report, Syria, Access to Damascus Province for Individuals from former Rebel-held Areas, septembre 2019, p. 10 et 15 ss., consulté le 24 juillet 2020 sous https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landen-otater/ COI_report_Syria_Access-to-Damascus-Province_sept_2019.pdf). Du reste, si une personne peut documenter son séjour à l'étranger ou dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit, elle sera moins susceptible de faire l'objet d'un contrôle aux checkpoints (cf. idem, p. 10 s.). Enfin, si le gouvernement syrien suspecte, de manière générale, les personnes enregistrées dans les anciennes zones tenues par l'opposition, le niveau de surveillance dépend cependant d'un certain nombre de facteurs, tel que l'appartenance ethnique ou à une secte de la personne, son passé politique ou encore son statut, à savoir si elle est recherchée ou non (cf. idem). 4.3 En l'occurrence, la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille n'est pas objectivement fondée. S'il ne peut être exclu qu'ils seront soumis à des contrôles aux checkpoints pour ce motif, rien n'indique en l'état qu'ils seront associés à l'opposition par les autorités. En effet, étant nés à Damas et y ayant vécu sans interruption jusqu'à leur départ du pays, ils ne correspondent pas au profil particulier visé par les autorités syriennes. Ce constat est corroboré par le récit du recourant, lequel explique qu'en dépit des contrôles réguliers dont il a fait l'objet, il a toujours pu repartir librement et n'a jamais été arrêté pour ce motif (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 85). De même, le fait qu'il a pu passer un barrage en expliquant aux autorités de contrôle que s'il était certes enregistré à Arbin, il n'avait cependant rien à avoir avec cette ville et qu'il avait toujours vécu dans le district de Dummar, tend à confirmer que les personnes capables de documenter leur séjour dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit sont moins susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 81 [A14/9]). Partant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il en serait autrement à leur retour en Syrie. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant leur départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays ou avec des tiers (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 86 à 89 [A14/9] et du 22 mars 2018, R 51 et 63 s [A17/9]). Enfin, le seul fait que certains membres de leur famille ont été arrêtés en 2011 ou 2012 ne suffit pas à fonder leur crainte d'être persécuté à leur tour, celles-ci n'ayant eu aucune répercussion concrète sur eux-mêmes ou sur les membres de leur famille. Ainsi, après l'arrestation du frère du recourant, les intéressés ont par exemple pu se faire établir des passeports, qui leur ont du reste permis de partir en vacances en Turquie en 2015 (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 21 [A14/4] et p-v d'audition du 6 avril 2017, pt. 2.04 [A4/5]). De même, aucun membre de leur famille n'a été arrêté ou emprisonné pour ce motif depuis lors (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 6, 55 et 104 [A14/9 ss] et du 22 mars 2018, R 9, 56 et 64 [A17/3 ss]. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de conclure qu'en Syrie, les recourants auraient été personnellement identifiés comme des opposants au régime avant leur départ du pays, voire qu'ils pourraient l'être à leur retour. Il n'y a dès lors pas lieu de leur reconnaître une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie.

5. S'agissant de la crainte des recourants que leur fils, E._______, soit recruté à l'armée à leur retour au pays, elle n'est pas déterminante. Il est en effet rappelé que le risque, même avéré, d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire n'est pas pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agit d'un devoir civique (art. 3 al. 3 LAsi). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où leur fils venait à refuser de servir à sa majorité, un tel comportement ne saurait être interprété par les autorités syriennes comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, rien n'indiquant en l'état qu'il aurait déjà été identifié comme tel (cf. ATAF 2015/3 consid. 6).

6. Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont fait valoir aucun motif pouvant justifier l'octroi de l'asile ou la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

8. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; partant, le recours est rejeté. 9. 9.1 9.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 26 juillet 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 9.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office des recourants (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 9.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation, cette indemnité est fixée par le Tribunal sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 9.2.3 La note d'honoraires du 28 juin 2018 fait état de neuf heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 200 francs ainsi que de cinquante francs de frais, soit un total de 1'950 francs. Cela étant, le montant de l'indemnité doit être réduit à 825 francs (5,5 heures à 150.-/heure). A ce nombre d'heures retenues, il convient d'ajouter trente minutes supplémentaires pour la rédaction du courrier du 24 juillet 2018, de sorte que le montant total est porté à 969,30 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 consid. 8b ; 1993 n°11 consid. 4c). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.)

E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent qu'ils ont quitté leur pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Ils expliquent également être partis par crainte d'être arrêtés par les autorités syriennes, à l'instar de certains membres de leur famille, en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille.

E. 3.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).

E. 3.3 S'agissant des autres motifs allégués, le Tribunal ne remet nullement en question la crédibilité des propos tenus par les intéressés. Cela étant, les préjudices subis par le recourant lors des passages aux check-points, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui ont été infligés ne sont pas d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi. Aussi déplaisants qu'ils aient pu être, ces contrôles n'ont donné lieu qu'à des insultes et à des courts interrogatoires sur la position politique du recourant, sans avoir entraîné d'autres conséquences (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 21 mars 2018, R 79 s. [A14/9]). Le recourant a en effet à chaque fois pu continuer sa route, en expliquant notamment que s'il était enregistré à Arbin, il avait toutefois toujours vécu dans le district de Dummar et qu'il n'avait dès lors « rien à voir avec ce lieu » (cf. ibidem, R 81).

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les intéressés n'ont pas été soumis à une pression psychique insupportable (cf. consid. 2.3), ni n'ont subi une persécution déterminante dans leur pays d'origine, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.1 Il reste à trancher la question de savoir si les recourants sont actuellement fondés à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie. Dans ce contexte, les recourants font d'abord valoir qu'ils risqueraient de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison de leurs lieux d'origine respectifs, Arbin et Douma, ainsi que de leur nom de famille - lequel rappelle la ville de Rankous -, endroits qui seraient associés par les autorités syriennes aux forces de l'opposition.

E. 4.2 Si la région de Qalamoun a été érigée en bastion de l'opposition au régime syrien dès novembre 2013, elle est très vite retombée sous le contrôle des forces gouvernementales et, notamment, grâce à la reprise de la ville de Rankous, le 9 avril 2014 (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], La région du Qalamoun, situation sécuritaire et structuration des groupes armées rebelles entre 2013 et 2015, 19 mai 2016, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/7_didr_syrie_la_region_du_qalamoun_-_situation_securitaire_et_structura-tion_des_groupes _armes_rebelles_entre_2013.pdf ; article paru sur le site Internet du quotidien L'Orient Le jour, le 9 avril 2014, intitulé Rankous, dernière grande localité du Qalamoun tenue par les rebelles syriens, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.lorientlejour.com/article/ 862496/larmee-affirme-avoir-pris-rankous-derniere-grande-localite-du-qa- lamoun-tenue-par-les-rebelles-syriens.html). Quant aux villes de Douma et Arbin, elles ont été le théâtre de nombreux et violents affrontements entre les forces rebelles et le régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2018 (cf. OFPRA, Syrie : Chronologie des principales offensives menées sur Damas et sa banlieue, chronologie et bibliographie non exhaustive de la période de mars 2011 à mai 2018, 14 juin 2018, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra. gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1806_syr_chronologie_damas_2011-2018.pdf). La ville de Douma, qui a vu les premières manifestations d'opposition au régime syrien en mars 2011, était notamment sous le contrôle du groupe rebelle Jaych al-Islam, alors qu'Arbin était tenue par l'Armée syrienne libre (ASL) dès 2012 (cf. OFPRA, précité, p. 9, 13 s. et 16 ainsi que réf. cit. ; article paru sur le site Internet du quotidien Le Nouvel Observateur, le [...], intitulé « Un mois de contestation en Syrie », consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.nouvelobs.com/monde/les-revolutions-arabes/20110422.OBS1764/un-mois-de-contestation-en-syrie. html). Cependant, depuis la fin mars 2018, la totalité de la Ghouta orientale, y compris Arbin et Douma, se trouve à nouveau sous le contrôle du gouvernement syrien (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Le Monde, intitulés La Ghouta orientale, un jardin d'éden devenu cauchemar d'un peuple, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient /visuel/2018/03/15/la-ghouta-orientale-un-jardin-d-eden-devenu-cauche- mar-d-un-peuple_5271222_3218.html, Syrie : les rebelles de la Ghouta hissent le drapeau blanc, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/03/24/syrie-les-rebelles-de-la-ghouta-hissent-le-drape- au-blanc_5275786_3218.html, Syrie : la Ghouta oriental, dernière poche rebelle près de Damas, en passe d'être reconquise, accessible sous https://www.lemonde.fr/international/article/2018/04/04/la-derniere-poche-rebelle-pres-de-damas-en-passe-d-etre-reconquise_5280482_3210.html, consultés le 24 juillet 2020). Dans ce contexte, il n'est pas exclu que des personnes originaires d'une région qui était autrefois sous le contrôle de groupes d'opposition armés puissent également être considérées par les autorités syriennes comme des membres de l'opposition. Après la reprise du pouvoir par le gouvernement en avril 2018 dans la région de la Ghouta orientale, les forces de sécurité ont mené de nombreux raids nocturnes, procédé à des arrestations massives, des détentions arbitraires et des disparitions forcées de partisans présumés de l'opposition et les services de renseignements se sont imposés dans tous les domaines de la vie quotidienne (cf. European Asylum Support Office [EASO], Syrie, Targeting of individuals, Country of Origin Information Report, mars 2020, p. 21 ss., consulté le 24 juillet 2020, sous https:// www.ecoi.net/en/file/local/2003890/Syrien_FFM_rapport_2019_Final_31012019.pdf). Compte tenu de ce qui précède, une arrestation arbitraire ne peut être totalement exclue. Cela étant, les autorités syriennes ne se méfient généralement pas des personnes qui, bien qu'issues d'anciennes zones d'opposition, ont résidé dans des régions contrôlées par le gouvernement, comme Damas par exemple, ou ont vécu à l'étranger pendant les conflits, le facteur déterminant pour savoir si une personne peut ou non faire l'objet d'un contrôle aux points de contrôle étant son lieu de résidence (cf. The Danish Immigration Service, Country of Origin Report, Syria, Access to Damascus Province for Individuals from former Rebel-held Areas, septembre 2019, p. 10 et 15 ss., consulté le 24 juillet 2020 sous https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landen-otater/ COI_report_Syria_Access-to-Damascus-Province_sept_2019.pdf). Du reste, si une personne peut documenter son séjour à l'étranger ou dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit, elle sera moins susceptible de faire l'objet d'un contrôle aux checkpoints (cf. idem, p. 10 s.). Enfin, si le gouvernement syrien suspecte, de manière générale, les personnes enregistrées dans les anciennes zones tenues par l'opposition, le niveau de surveillance dépend cependant d'un certain nombre de facteurs, tel que l'appartenance ethnique ou à une secte de la personne, son passé politique ou encore son statut, à savoir si elle est recherchée ou non (cf. idem).

E. 4.3 En l'occurrence, la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille n'est pas objectivement fondée. S'il ne peut être exclu qu'ils seront soumis à des contrôles aux checkpoints pour ce motif, rien n'indique en l'état qu'ils seront associés à l'opposition par les autorités. En effet, étant nés à Damas et y ayant vécu sans interruption jusqu'à leur départ du pays, ils ne correspondent pas au profil particulier visé par les autorités syriennes. Ce constat est corroboré par le récit du recourant, lequel explique qu'en dépit des contrôles réguliers dont il a fait l'objet, il a toujours pu repartir librement et n'a jamais été arrêté pour ce motif (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 85). De même, le fait qu'il a pu passer un barrage en expliquant aux autorités de contrôle que s'il était certes enregistré à Arbin, il n'avait cependant rien à avoir avec cette ville et qu'il avait toujours vécu dans le district de Dummar, tend à confirmer que les personnes capables de documenter leur séjour dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit sont moins susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 81 [A14/9]). Partant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il en serait autrement à leur retour en Syrie. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant leur départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays ou avec des tiers (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 86 à 89 [A14/9] et du 22 mars 2018, R 51 et 63 s [A17/9]). Enfin, le seul fait que certains membres de leur famille ont été arrêtés en 2011 ou 2012 ne suffit pas à fonder leur crainte d'être persécuté à leur tour, celles-ci n'ayant eu aucune répercussion concrète sur eux-mêmes ou sur les membres de leur famille. Ainsi, après l'arrestation du frère du recourant, les intéressés ont par exemple pu se faire établir des passeports, qui leur ont du reste permis de partir en vacances en Turquie en 2015 (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 21 [A14/4] et p-v d'audition du 6 avril 2017, pt. 2.04 [A4/5]). De même, aucun membre de leur famille n'a été arrêté ou emprisonné pour ce motif depuis lors (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 6, 55 et 104 [A14/9 ss] et du 22 mars 2018, R 9, 56 et 64 [A17/3 ss].

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de conclure qu'en Syrie, les recourants auraient été personnellement identifiés comme des opposants au régime avant leur départ du pays, voire qu'ils pourraient l'être à leur retour. Il n'y a dès lors pas lieu de leur reconnaître une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie.

E. 5 S'agissant de la crainte des recourants que leur fils, E._______, soit recruté à l'armée à leur retour au pays, elle n'est pas déterminante. Il est en effet rappelé que le risque, même avéré, d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire n'est pas pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agit d'un devoir civique (art. 3 al. 3 LAsi). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où leur fils venait à refuser de servir à sa majorité, un tel comportement ne saurait être interprété par les autorités syriennes comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, rien n'indiquant en l'état qu'il aurait déjà été identifié comme tel (cf. ATAF 2015/3 consid. 6).

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont fait valoir aucun motif pouvant justifier l'octroi de l'asile ou la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 7.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

E. 8 Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; partant, le recours est rejeté.

E. 9.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 26 juillet 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 9.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office des recourants (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 9.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation, cette indemnité est fixée par le Tribunal sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).

E. 9.2.3 La note d'honoraires du 28 juin 2018 fait état de neuf heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 200 francs ainsi que de cinquante francs de frais, soit un total de 1'950 francs. Cela étant, le montant de l'indemnité doit être réduit à 825 francs (5,5 heures à 150.-/heure). A ce nombre d'heures retenues, il convient d'ajouter trente minutes supplémentaires pour la rédaction du courrier du 24 juillet 2018, de sorte que le montant total est porté à 969,30 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office, Thao Pham, à payer par la caisse du Tribunal, est fixée à 969,30 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4187/2018 Arrêt du 7 août 2018 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Markus König, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, son épouse, B._______, née le (...), sans nationalité, leurs enfants majeurs, C._______, née le (...), D._______, née le (...), leurs enfants mineurs, E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 juin 2018 / N (...). Faits : A. Le 28 mars 2017, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) G._______. B. Entendus sommairement audit centre, le 6 avril 2017, puis de manière approfondie par le SEM, les 21 et 22 mars 2018, les requérants et leurs enfants ont déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, de religion sunnite et être originaires de la région de Ghouta, près de Damas. Après leur mariage en 1998, ils auraient emménagé chez les parents du recourant dans le quartier de Jedide, situé dans le district de Dummar, en périphérie de Damas, où ils auraient vécu avec leurs enfants - à l'exception d'une courte période, durant laquelle ils auraient résidé dans le quartier de Wadi Seil, dans le district Dummar Balad - jusqu'à leur départ de Syrie, en février 2016. Les intéressés ont déclaré avoir quitté la Syrie par crainte d'être un jour considérés comme opposants au régime et arrêtés, à l'instar du frère du recourant, en précisant toutefois qu'ils n'avaient pas rencontré personnellement de problèmes avec les autorités de leur pays, ni avec des tiers, et qu'ils n'avaient pas exercé d'activités politiques. Dans ce contexte, ils ont expliqué que, depuis le début de la guerre, les proches du recourant avait rencontré des problèmes avec les autorités à cause de leur lieu d'origine, Arbin, et de leur nom de famille « ... », similaire au nom de la ville Rankous. Ces lieux étant aux mains de rebelles, les membres de sa famille auraient régulièrement été contrôlés, fouillés et accusés d'être des « terroristes » ou de les soutenir lors de leurs passages aux check-points. Ainsi, deux des frères du recourant auraient été arrêtés pour ce motif, l'un d'eux aurait toutefois pu être libéré, alors que le second, H._______, serait encore détenu par les autorités, soit depuis 2011 ou 2012. Pour sa part, le recourant aurait été arrêté à cinq reprises lors de ses passages aux checkpoints, les autorités l'accusant de vouloir installer un gouvernement indépendant. Il aurait toutefois pu à chaque fois repartir sans être inquiété, après avoir expliqué qu'il habitait à Dummar depuis toujours. Originaire de Douma, fief de rebelles également, la recourante aurait, quant à elle, évité de passer les checkpoints par crainte de rencontrer les mêmes problèmes que son époux. Craignant d'être arrêtés un jour en raison de leurs lieux d'origine et en vue de protéger leurs enfants de la guerre, les requérants auraient rejoint Quamishli par avion, le 6 février 2016. Dix jours plus tard, ils seraient parvenus à franchir clandestinement la frontière et se seraient rendus à Izmir, en Turquie, avant de poursuivre leur voyage vers l'Europe. Les enfants des requérants, C._______, D._______ et E._______ ont pour l'essentiel corroboré les dires de leurs parents. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit un extrait du registre de l'état civil, un certificat de mariage, une attestation d'enregistrement auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ; ci-après : UNRWA), une attestation de carte d'identité pour l'enfant D._______ ainsi que leurs passeports et ceux de leurs enfants. C. Par décision du 19 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. S'agissant des motifs allégués en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, il a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Leur crainte d'être arrêtés et détenus pour des motifs politiques ne seraient pas non plus fondées, dès lors qu'ils n'auraient jamais été inquiétés avant leur départ et auraient pu quitter Damas sans rencontrer de problème. D. Le 19 juillet 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Ils rappellent en substance les faits les ayant poussés à quitter leur pays et soutiennent avoir rendu crédibles leurs craintes de subir des persécutions futures. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-5701/2017 du 24 mai 2018, ils font valoir qu'ils risquent d'être arrêtés et suspectés de soutenir les rebelles, en raison des lieux d'origine inscrits sur leurs cartes d'identité respectives, lesquels sont situés dans des régions contrôlées par les rebelles. Ils avancent les mêmes craintes pour leur fils, E._______. Les arrestations des membres de leur famille constitueraient en outre des éléments concrets confirmant leur crainte. Enfin, ils soutiennent que le comportement des autorités à leur égard a entraîné une pression psychique insupportable, les menant à quitter leur pays. E. Par courrier du 24 juillet 2018, les recourants ont transmis au Tribunal une procuration autorisant le Centre Social Protestant (CSP) à agir également au nom de leur fille majeure, C._______. F. Par ordonnance du 26 juillet suivant, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Thao Pham désignée comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 10 août 2018, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le 15 août suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information aux recourants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; JICRA 1997 n°10 consid. 6 ainsi que réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n°24 consid. 8b ; 1993 n°11 consid. 4c). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et réf. cit.) 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés indiquent qu'ils ont quitté leur pays en raison de l'insécurité liée au conflit armé. Ils expliquent également être partis par crainte d'être arrêtés par les autorités syriennes, à l'instar de certains membres de leur famille, en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille. 3.2 S'agissant de la situation générale régnant en Syrie, il y a lieu de relever que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 3.3 S'agissant des autres motifs allégués, le Tribunal ne remet nullement en question la crédibilité des propos tenus par les intéressés. Cela étant, les préjudices subis par le recourant lors des passages aux check-points, indépendamment des motifs pour lesquels ils lui ont été infligés ne sont pas d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi. Aussi déplaisants qu'ils aient pu être, ces contrôles n'ont donné lieu qu'à des insultes et à des courts interrogatoires sur la position politique du recourant, sans avoir entraîné d'autres conséquences (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 21 mars 2018, R 79 s. [A14/9]). Le recourant a en effet à chaque fois pu continuer sa route, en expliquant notamment que s'il était enregistré à Arbin, il avait toutefois toujours vécu dans le district de Dummar et qu'il n'avait dès lors « rien à voir avec ce lieu » (cf. ibidem, R 81). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les intéressés n'ont pas été soumis à une pression psychique insupportable (cf. consid. 2.3), ni n'ont subi une persécution déterminante dans leur pays d'origine, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4. 4.1 Il reste à trancher la question de savoir si les recourants sont actuellement fondés à craindre une persécution future en cas de retour en Syrie. Dans ce contexte, les recourants font d'abord valoir qu'ils risqueraient de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison de leurs lieux d'origine respectifs, Arbin et Douma, ainsi que de leur nom de famille - lequel rappelle la ville de Rankous -, endroits qui seraient associés par les autorités syriennes aux forces de l'opposition. 4.2 Si la région de Qalamoun a été érigée en bastion de l'opposition au régime syrien dès novembre 2013, elle est très vite retombée sous le contrôle des forces gouvernementales et, notamment, grâce à la reprise de la ville de Rankous, le 9 avril 2014 (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], La région du Qalamoun, situation sécuritaire et structuration des groupes armées rebelles entre 2013 et 2015, 19 mai 2016, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/7_didr_syrie_la_region_du_qalamoun_-_situation_securitaire_et_structura-tion_des_groupes _armes_rebelles_entre_2013.pdf ; article paru sur le site Internet du quotidien L'Orient Le jour, le 9 avril 2014, intitulé Rankous, dernière grande localité du Qalamoun tenue par les rebelles syriens, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.lorientlejour.com/article/ 862496/larmee-affirme-avoir-pris-rankous-derniere-grande-localite-du-qa- lamoun-tenue-par-les-rebelles-syriens.html). Quant aux villes de Douma et Arbin, elles ont été le théâtre de nombreux et violents affrontements entre les forces rebelles et le régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2018 (cf. OFPRA, Syrie : Chronologie des principales offensives menées sur Damas et sa banlieue, chronologie et bibliographie non exhaustive de la période de mars 2011 à mai 2018, 14 juin 2018, consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.ofpra. gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1806_syr_chronologie_damas_2011-2018.pdf). La ville de Douma, qui a vu les premières manifestations d'opposition au régime syrien en mars 2011, était notamment sous le contrôle du groupe rebelle Jaych al-Islam, alors qu'Arbin était tenue par l'Armée syrienne libre (ASL) dès 2012 (cf. OFPRA, précité, p. 9, 13 s. et 16 ainsi que réf. cit. ; article paru sur le site Internet du quotidien Le Nouvel Observateur, le [...], intitulé « Un mois de contestation en Syrie », consulté le 24 juillet 2020, sous https://www.nouvelobs.com/monde/les-revolutions-arabes/20110422.OBS1764/un-mois-de-contestation-en-syrie. html). Cependant, depuis la fin mars 2018, la totalité de la Ghouta orientale, y compris Arbin et Douma, se trouve à nouveau sous le contrôle du gouvernement syrien (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Le Monde, intitulés La Ghouta orientale, un jardin d'éden devenu cauchemar d'un peuple, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient /visuel/2018/03/15/la-ghouta-orientale-un-jardin-d-eden-devenu-cauche- mar-d-un-peuple_5271222_3218.html, Syrie : les rebelles de la Ghouta hissent le drapeau blanc, accessible sous https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/03/24/syrie-les-rebelles-de-la-ghouta-hissent-le-drape- au-blanc_5275786_3218.html, Syrie : la Ghouta oriental, dernière poche rebelle près de Damas, en passe d'être reconquise, accessible sous https://www.lemonde.fr/international/article/2018/04/04/la-derniere-poche-rebelle-pres-de-damas-en-passe-d-etre-reconquise_5280482_3210.html, consultés le 24 juillet 2020). Dans ce contexte, il n'est pas exclu que des personnes originaires d'une région qui était autrefois sous le contrôle de groupes d'opposition armés puissent également être considérées par les autorités syriennes comme des membres de l'opposition. Après la reprise du pouvoir par le gouvernement en avril 2018 dans la région de la Ghouta orientale, les forces de sécurité ont mené de nombreux raids nocturnes, procédé à des arrestations massives, des détentions arbitraires et des disparitions forcées de partisans présumés de l'opposition et les services de renseignements se sont imposés dans tous les domaines de la vie quotidienne (cf. European Asylum Support Office [EASO], Syrie, Targeting of individuals, Country of Origin Information Report, mars 2020, p. 21 ss., consulté le 24 juillet 2020, sous https:// www.ecoi.net/en/file/local/2003890/Syrien_FFM_rapport_2019_Final_31012019.pdf). Compte tenu de ce qui précède, une arrestation arbitraire ne peut être totalement exclue. Cela étant, les autorités syriennes ne se méfient généralement pas des personnes qui, bien qu'issues d'anciennes zones d'opposition, ont résidé dans des régions contrôlées par le gouvernement, comme Damas par exemple, ou ont vécu à l'étranger pendant les conflits, le facteur déterminant pour savoir si une personne peut ou non faire l'objet d'un contrôle aux points de contrôle étant son lieu de résidence (cf. The Danish Immigration Service, Country of Origin Report, Syria, Access to Damascus Province for Individuals from former Rebel-held Areas, septembre 2019, p. 10 et 15 ss., consulté le 24 juillet 2020 sous https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landen-otater/ COI_report_Syria_Access-to-Damascus-Province_sept_2019.pdf). Du reste, si une personne peut documenter son séjour à l'étranger ou dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit, elle sera moins susceptible de faire l'objet d'un contrôle aux checkpoints (cf. idem, p. 10 s.). Enfin, si le gouvernement syrien suspecte, de manière générale, les personnes enregistrées dans les anciennes zones tenues par l'opposition, le niveau de surveillance dépend cependant d'un certain nombre de facteurs, tel que l'appartenance ethnique ou à une secte de la personne, son passé politique ou encore son statut, à savoir si elle est recherchée ou non (cf. idem). 4.3 En l'occurrence, la crainte des recourants de subir de sérieux préjudices en raison de leurs lieux d'origine et de leur nom de famille n'est pas objectivement fondée. S'il ne peut être exclu qu'ils seront soumis à des contrôles aux checkpoints pour ce motif, rien n'indique en l'état qu'ils seront associés à l'opposition par les autorités. En effet, étant nés à Damas et y ayant vécu sans interruption jusqu'à leur départ du pays, ils ne correspondent pas au profil particulier visé par les autorités syriennes. Ce constat est corroboré par le récit du recourant, lequel explique qu'en dépit des contrôles réguliers dont il a fait l'objet, il a toujours pu repartir librement et n'a jamais été arrêté pour ce motif (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 85). De même, le fait qu'il a pu passer un barrage en expliquant aux autorités de contrôle que s'il était certes enregistré à Arbin, il n'avait cependant rien à avoir avec cette ville et qu'il avait toujours vécu dans le district de Dummar, tend à confirmer que les personnes capables de documenter leur séjour dans une zone non contrôlée par l'opposition pendant le conflit sont moins susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 81 [A14/9]). Partant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il en serait autrement à leur retour en Syrie. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant leur départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays ou avec des tiers (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 86 à 89 [A14/9] et du 22 mars 2018, R 51 et 63 s [A17/9]). Enfin, le seul fait que certains membres de leur famille ont été arrêtés en 2011 ou 2012 ne suffit pas à fonder leur crainte d'être persécuté à leur tour, celles-ci n'ayant eu aucune répercussion concrète sur eux-mêmes ou sur les membres de leur famille. Ainsi, après l'arrestation du frère du recourant, les intéressés ont par exemple pu se faire établir des passeports, qui leur ont du reste permis de partir en vacances en Turquie en 2015 (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 21 [A14/4] et p-v d'audition du 6 avril 2017, pt. 2.04 [A4/5]). De même, aucun membre de leur famille n'a été arrêté ou emprisonné pour ce motif depuis lors (cf. p-v d'audition du 21 mars 2018, R 6, 55 et 104 [A14/9 ss] et du 22 mars 2018, R 9, 56 et 64 [A17/3 ss]. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de conclure qu'en Syrie, les recourants auraient été personnellement identifiés comme des opposants au régime avant leur départ du pays, voire qu'ils pourraient l'être à leur retour. Il n'y a dès lors pas lieu de leur reconnaître une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie.

5. S'agissant de la crainte des recourants que leur fils, E._______, soit recruté à l'armée à leur retour au pays, elle n'est pas déterminante. Il est en effet rappelé que le risque, même avéré, d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire n'est pas pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agit d'un devoir civique (art. 3 al. 3 LAsi). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où leur fils venait à refuser de servir à sa majorité, un tel comportement ne saurait être interprété par les autorités syriennes comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, rien n'indiquant en l'état qu'il aurait déjà été identifié comme tel (cf. ATAF 2015/3 consid. 6).

6. Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont fait valoir aucun motif pouvant justifier l'octroi de l'asile ou la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

8. Par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; partant, le recours est rejeté. 9. 9.1 9.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 26 juillet 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 9.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office des recourants (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 9.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation, cette indemnité est fixée par le Tribunal sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 9.2.3 La note d'honoraires du 28 juin 2018 fait état de neuf heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 200 francs ainsi que de cinquante francs de frais, soit un total de 1'950 francs. Cela étant, le montant de l'indemnité doit être réduit à 825 francs (5,5 heures à 150.-/heure). A ce nombre d'heures retenues, il convient d'ajouter trente minutes supplémentaires pour la rédaction du courrier du 24 juillet 2018, de sorte que le montant total est porté à 969,30 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office, Thao Pham, à payer par la caisse du Tribunal, est fixée à 969,30 francs.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier