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E-3767/2018

E-3767/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, le 13 juillet 2015, puis à deux reprises par le SEM de façon approfondie, les 28 juin 2016 et 22 juin 2017, le requérant a déclaré être originaire de C._______, ville sise dans la Ghouta orientale, proche de celle de Damas et où il aurait toujours vécu. Vers la fin de 2012 ou le début, voire le milieu de 2013, les parents de l’intéressé auraient quitté la région avec sa sœur et son plus jeune frère. Le requérant et ses deux autres frères seraient quant à eux restés à C._______ ; ils n’auraient en effet pas voulu courir le risque élevé d’être recrutés de force par les miliaires tenant les barrages routiers. L’intéressé n’aurait appris qu’après son arrivée en Suisse que ses parents se trouvaient au Liban, où ils résideraient toujours. Un de ses frères resté à C._______ aurait été tué en 2015. Le requérant aurait passé un peu de temps chez une tante avant de rejoindre, vers mi-2013, le service médical du groupe « Liwa al-Islam », où il serait resté durant sept mois ; il aurait surtout aidé à transporter les blessés, nombreux du fait que la région était encerclée et soumise aux attaques de l’armée syrienne. Au début de 2014, l’intéressé aurait décidé de rejoindre les rangs de « Liwa al-Islam », alors affilié à l’« Armée syrienne libre » (ASL), sans se préoccuper, selon ses déclarations, de l’idéologie de ce groupe, mais pour défendre C._______. Il aurait suivi un entraînement de 45 jours, pratiquant le sport et étant formé au maniement des armes (fusil et lance-roquettes), puis aurait rejoint une brigade commandée par un dénommé D._______. Jusqu’à son départ du pays, le requérant aurait assuré un service de garde face aux positions de l’armée syrienne, entrecoupé de périodes de congé ; cantonné à E._______, il aurait occasionnellement échangé des tirs avec les soldats syriens. Son frère aîné, F._______, aurait rejoint un autre groupe analogue, « Liwa al-Bara », également affilié à l’ASL ; désapprouvant l’engagement de son cadet, il aurait fait en sorte de lui

E-3767/2018 Page 3 procurer une carte d’identité et un passeport, pour le cas où il aurait dû fuir. Durant cette période, les deux frères n’auraient été que rarement en contact. A partir de 2014, des conflits se seraient fait jour entre les différents groupes combattants de C._______, au sujet de la répartition du ravitaillement et des ressources qui se seraient amenuisés ; en 2015, des affrontements armés auraient eu lieu. Craignant de se retrouver dans deux groupes ennemis, le requérant et son frère auraient décidé de quitter le pays. Ayant convenu de se retrouver durant leur congé, ils auraient ensuite gagné la Turquie en minibus, avec l’aide d’un passeur, en date du 6 juin 2015. L’intéressé et son frère auraient poursuivi leur voyage par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. Le passeport de l’intéressé lui aurait été confisqué par les policiers hongrois. Par décision du SEM du 11 mars 2016, F._______ s’est vu accorder l’asile en Suisse. Le requérant a produit sa carte d’identité délivrée à C._______ en date du (…) février 2014. Il a présenté au SEM des photographies enregistrées dans son téléphone portable, le montrant tenant des armes. C. Dans sa prise de position du 2 août 2016, le Service de renseignements de la Confédération (SRC) a d’abord relevé qu’aucune donnée particulière au sujet de l’intéressé ne figurait en l’état dans ses fichiers. Cela étant, il a retenu en substance que l’appartenance de celui-ci au groupe « Jaysh al- Islam », précédemment « Liwa al-Islam», était problématique sous l’angle sécuritaire pour la Suisse. Il a précisé par ailleurs que la vraisemblance des dires du requérant selon lesquelles il n’avait pas adhéré aux fondements idéologiques de ce groupe ne pouvait pas être vérifiée au regard des pièces du dossier du SEM, indiquant qu’il se révélait nécessaire de clarifier la position actuelle de l’intéressé par rapport audit groupe et auxdits fondements. Il a estimé que sans ces informations complémentaires, il convenait de retenir que l’intéressé représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse. Le 14 juillet 2017, il a confirmé son appréciation au regard du contenu du procès-verbal d’audition complémentaire du 22 juin 2017, relevant de manière sommaire que les nouvelles clarifications menées au sujet du requérant n’avaient abouti à aucune autre information décisive à ce sujet.

E-3767/2018 Page 4 D. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, mais rejeté sa demande d’asile ; ordonnant son renvoi de Suisse, il a toutefois prononcé son admission provisoire, au regard de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a considéré que l’art. 1F let. b (en particulier) de la Convention relative au statut des réfugiés n’était pas applicable au requérant, aucun élément solide ne permettant d’admettre qu’il avait commis, avant son départ de Syrie, un grave crime de droit commun. En revanche, il apparaissait indigne de l’asile, du fait de sa participation aux combats au sein d’un groupe terroriste, durant un an et demi ; au regard de la durée de son engagement, il ne pouvait guère ignorer les choix idéologiques de ce mouvement et dissimulait sans doute ses activités réelles en Syrie. Au regard de ces éléments, le SEM a estimé qu’il existait suffisamment de raisons pour penser que le requérant représentait un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et l’a dès lors exclu de l’asile. E. Dans le recours interjeté, le 28 juin 2018, contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir en substance que l’indignité retenue par le SEM ne repose pas sur des bases solides et qu’il s’est engagé pour « Liwa al- Islam » très jeune, sans motivation idéologique ; le simple fait d’y avoir combattu apparaît ainsi insuffisant pour retenir l’indignité, ce d’autant moins qu’il a ensuite déserté les rangs du mouvement. F. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge alors en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 août 2018, constatant l’absence d’élément ou de moyen de preuve nouveau permettant de modifier son appréciation et renvoyant à la motivation de sa décision ; une copie en a été transmise au recourant pour information. H. Ayant fait l’objet de poursuites par l’autorité pénale (…) pour lésions corporelles simples, rixe et violence ou menaces contre les autorités et les

E-3767/2018 Page 5 fonctionnaires, l’intéressé a été libéré de ces accusations par jugement du tribunal de police de G._______ du (…) septembre 2020. I. Par décision du 22 juillet 2022, le SEM a octroyé un permis de séjour à l’intéressé pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), constatant dès lors que l’admission provisoire prenait fin et que la décision de renvoi devenait sans objet. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En matière d’appréciation de la situation de droit, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause, dans les limites de l’art. 106 al. 1 LAsi, et n’est pas lié par les arguments du recours ou de la décision attaquée. En outre, il statue en fonction de l’état des faits et de la jurisprudence applicables, tels qu’ils se présentent à la date de l’arrêt.

E-3767/2018 Page 6 2. 2.1 En l'espèce, le SEM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la seule question litigieuse est ainsi de déterminer si cette dernière appréciation est fondée. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles (let. a), qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (let. b), ou qui est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (let. c). 3. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l’a retenu, il n’existe pas d’indices suffisants que le recourant ait commis un crime grave de droit commun au sens de l’art. 1F let. b de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), avant de quitter la Syrie. Par ailleurs, faisant explicitement et uniquement application de l’art. 53 let. b LAsi et retenant que l’intéressé représente un risque pour la sécurité « intérieure » de la Suisse, l’autorité inférieure admet également, de manière implicite, que l’intéressé ne s’est pas rendu coupable d’actes répréhensibles au sens de la let. a de cette disposition ou, en tout cas, qu’il n’existe pas d’indices concrets dans ce sens. 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer uniquement si le recourant compromet la sécurité intérieure de la Suisse et se trouve dès lors indigne de l’asile. 4. 4.1 Contrairement à l’indignité retenue sur la base de la commission d’actes répréhensibles, celle qui se fonde sur l’existence d’un risque pour la sécurité de la Suisse, par essence potentiel, ne peut pas se fonder sur de simples suppositions (« Mutmassungen »). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié (ou encore appliquer une clause d'exclusion de l'asile ou de la qualité de réfugié) a la charge de la preuve des faits pertinents. S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure, le SEM n'est toutefois pas tenu d'en apporter la preuve formelle. Il faut néanmoins qu'il établisse une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau d'indices concrets, ressortant aussi

E-3767/2018 Page 7 bien des antécédents du requérant que de son comportement après son arrivée en Suisse (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. cit.). La « mise en danger de la sécurité de l’Etat » est une notion juridique indéterminée, justifiant aussi bien le refus (art. 53 let. b LAsi) que la révocation de l’asile (art. 63 al. 2 LAsi). Il faut y voir notamment la mise en danger de la prééminence du pouvoir de l’Etat en matière militaire ou politique ou sur l’ordre étatique établi, ainsi par l’exercice d’actes d’extrémisme violent, le terrorisme, l’espionnage ou la participation aux activités d’organisations criminelles (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4 ; 2013/23 consid. 3.2 et 3.3). L’existence d’un ou plusieurs contacts concrets démontrant une proximité suffisante avec une organisation radicale participant au soutien ou à la commission d’actes terroristes ou d’extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l’organisation concernée - permet de présumer l’exercice d’une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité de la Suisse (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.1 à 3.10, spéc. 3.9). Le fait d’appartenir à un mouvement demandant un changement radical du système politique et du pouvoir en place dans le pays d’origine, en refusant implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer la volonté de contribuer à déstabiliser l’ordre établi dans ce pays et à menacer ainsi la sécurité extérieure de la Suisse. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sécurité intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d’un même pays ; en effet, le risque d’extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d’origine ne saurait être négligé. Il peut en aller de même de la personne qui, sans être membre d’un tel mouvement, lui apporte un soutien logistique sous forme de recrutement, de propagande ou de collecte de fonds (cf. idem, consid. 3.7.1). Il n’est pas nécessaire que l’appartenance à l’organisation soit punissable pénalement ou que celle-ci ait été interdite en Suisse ; il faut et suffit qu’elle présente un potentiel minimal de menace. Le degré de radicalité du mouvement concerné, la nature de l’activité de la personne intéressée depuis la Suisse et l’appréciation du SRC sont également des critères à prendre en compte (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.5 et 3.10) ; une menace potentielle ne peut cependant pas être admise en l’absence d’éléments de faits suffisamment concrets avancés par le SRC dans sa prise de position, dont le SEM ne s’écartera pas sans motifs valables. Indépendamment de

E-3767/2018 Page 8 celle-ci, ce dernier doit se faire sa propre appréciation du danger représenté pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d’espèce au regard de l’ensemble des pièces de son propre dossier, dans le respect du droit d’être entendu (cf. idem, consid. 3.10). La menace contre la sécurité intérieure et extérieure n’existe en général plus si l’intéressé s’est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l’idéologie et des buts du groupement en cause. On sera à cet égard d’autant plus exigeant vis-à-vis de la personne concernée qu’elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé, les causes, l’intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d’une éventuelle « déradicalisation » pouvant être d’autres facteurs d’appréciation (cf. idem, consid. 3.11). Les art. 53 let. b et 63 al. 2 LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne concernée, qui est protégée par le principe de non-refoulement. Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié, les notions juridiques indéterminées de « sûreté intérieure et extérieure » de la Suisse qu'elles comprennent doivent être interprétées de manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois fédérales (cf. en particulier art. 67 al. 4, 68 al. 1 et art. 103 al. 2 LEI [RS 142.20] ainsi que 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1 let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), si ce n'est plus encore (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2). Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le refus de l’asile doit respecter le principe de proportionnalité, ainsi que la jurisprudence l’a plusieurs fois rappelé et confirmé, tant avant qu’après la date de la décision attaquée (cf. arrêt E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 6, en part. 6.3 et réf. cit., non publié dans ATAF 2018 VI/5 ; E-1341/2017 du 27 janvier 2020 consid. 4 et réf. cit.). Le Tribunal a ainsi jugé qu’il convenait de vérifier si le refus de l’asile, respectivement sa révocation, était conforme au principe de proportionnalité, au regard du temps écoulé depuis les faits, de l'amendement de l'intéressé et des inconvénients qu'entraînait pour lui la décision de refus, respectivement de révocation, ou encore de l’âge du réfugié au moment de la commission des faits. Il s’agit dès lors de mettre en balance l’intérêt public à l’application de la clause d’exclusion de l’asile, respectivement de révocation de l’asile, avec l’intérêt privé de l’intéressé en sens contraire, compte tenu des aspects précités. Cette règle s’applique indifféremment aux cas d’indignité en raison d’actes répréhensibles et

E-3767/2018 Page 9 d’une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. arrêt E-2412/2014 précité consid. 6.2, 6.3 et réf. cit.). 4.2 En l’espèce, le recourant a déclaré s’être engagé pour le groupe « Liwa-al-Islam », d’abord dans son service médical durant sept mois, puis comme soldat durant plus d’un an, accomplissant essentiellement une mission de garde aux postes de combat et ripostant occasionnellement aux tirs de l’armée syrienne. 4.3 Se basant sur une étude du Centre pour la sécurité internationale et la coopération (Center for International Security And Cooperation ; CISAC) de l’Université de Stanford (dans sa version consultable en 2018), le SEM a mis en doute cette version des faits dans sa décision. Il a ainsi d’abord relevé brièvement que le groupe « Liwa-al-Islam » s’était joint avec d’autres brigades afin de former le groupe « Jaysh al-Islam » et que le commandant, un dénommé Zahran Alloush, était devenu en automne 2013 le leader de ce dernier groupe, lequel avait été désigné comme une organisation terroriste par plusieurs nations. Il a ensuite souligné en substance que, selon les déclarations du recourant, le groupe s’appelait « Liwa-al-Islam » lorsqu’il y avait combattu, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, il a retenu qu’il était singulier que, questionné sur l’idéologie dudit groupe, l’intéressé avait mentionné qu’il ne faisait pas « attention à ce genre de choses », alors même qu’il y avait risqué sa vie durant plusieurs mois en s’y joignant volontairement. De même, le SEM a noté qu’invité à décrire un épisode précis au sujet des accrochages avec l’armée syrienne auxquels il alléguait avoir pris part au sein de sa brigade lors des services de garde et, alors qu’il avait indiqué précédemment qu’on ne pouvait « oublier ce genre de choses », il avait rectifié ses propos en précisant qu’il faisait surtout référence au caractère inoubliable des blessés lorsqu’il intervenait encore au centre médical et des bombardements. Fort de ces constatations, le SEM en a déduit que l’intéressé avait tenté de dissimuler ses activités réelles pour le compte du groupe concerné ainsi que des informations relatives à son parcours de vie en Syrie, ayant vraisemblablement exercé davantage d’activités que celles alléguées. 4.4 Pour les motifs qui suivent, ce raisonnement n’apparaît cependant pas convaincant.

E-3767/2018 Page 10 4.4.1 Selon la source citée dans la décision attaquée et reprise dans sa version de 2019, ainsi que d’autres sources disponibles, le groupe « Jaysh al-Islam », dirigé par Zahran Alloush, a été créé, le 29 septembre 2013, par fusion d’au moins une quinzaine d’autres (cf. CHARLES S. LISTER, The syrian Jihad : Al-Qaeda, the Islamic State and Evolution of an Insurgency, 2015, p. 168). Le noyau originel de cette organisation était le groupe « Sariyyat al-Islam » (compagnie de l’islam), de tendance salafiste, créé en septembre 2011 par Zahran Alloush (cf. AL-JUMHURIYA, Army of scam, 9 décembre 2019, accessible sous https://aljumhuriya.net/en/2019/12 /09/army-of-scam/, consulté le 20 avril 2023), devenu ensuite « Liwa al- Islam » (cf. ARON LUND, Politico Magazine, The Syrian Rebel Who Tried to Build an Islamist Paradise, 31 mars 2017, accessible sous https:// www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an– islamic-paradise-214969/, consulté le 20 avril 2023). Au fil du temps, « Jaysh al-Islam » a pu créer dans la Ghouta orientale, avec le soutien de deux autres mouvements de moindre importance (« Ajnad al-Sham » et « Failaq al-Rahman »), des structures de gouvernance civile et militaire composées de spécialistes de la loi islamique, disposant de services administratifs, d’une structure judiciaire et de forces armées, qui se sont montrées en mesure d’assurer la gestion et la défense du territoire (cf. THE NEW HUMANITARIAN, Men Must Join Militants of Jaish Al-Islam, 24 février 2017, accessible sous https:// deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2017/02/24/to-work-in-dou– ma-men-must-join-militants-of-jaish-al-islam ; THE CENTURY FOUNDATION, Syria : East Ghouta Turns on Itself, Again, 1er mai 2017, accessible sous https://tcf.org/content/commentary/syria-east-ghouta-turns/ ; sources con- sultées le 20 avril 2023). Cette autorité n’a toutefois jamais été totale, d’autres groupes restés indépendants, dont « Haysh al-Umma » (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit.,

p. 321) contestant la prééminence de « Jaysh al-Islam ». En décembre 2015, après la mort de Zahran Alloush lors d’un bombardement aérien, des affrontements armés avec d’autres groupes ont eu lieu ; en avril 2016, « Jaysh al-Islam » avait perdu sa position dominante dans la Ghouta orientale (cf. THE CENTURY FOUNDATION, op. cit.). Le groupe a aussitôt bénéficié, depuis sa création, du soutien de l’Arabie Saoudite, avec laquelle Alloush entretenait des liens de longue date (cf. REUTERS, Insight : Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in Syria, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE– 9900RO20131001, consulté le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 11 Combattant et soutenant alternativement d’autres groupes rebelles, « Jaysh al-Islam » a également lutté, en 2014 et 2015, contre le mouvement « Ummah Army », son principal rival pour le contrôle de la Ghouta orientale, ainsi que l’armée syrienne et d’autres mouvements tels que « Fatah al-Sham » (anciennement « Jabhat al-Nusra »), avant de s’allier à lui contre l’armée syrienne. Les deux mouvements ont ensuite rompu, « Jaysh al-Islam » manifestant l’intention de négocier avec le régime, ce qu’il a commencé à faire en janvier 2017. Au début de 2017, la tentative d’une partie du mouvement de parvenir à une conciliation avec le régime syrien a entraîné de nouveaux affrontements avec des groupes armés rivaux (cf. THE CENTURY FOUNDATION, op. cit.). Au mois de juillet suivant, le mouvement a finalement conclu une trêve avec le régime syrien et ses alliés russes, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être visé, quelques mois plus tard, par un attentat d’origine inconnue. Cette trêve a pris fin au printemps 2018, lorsque l’armée syrienne a repris le contrôle complet de la Ghouta (cf. arrêt E-4187/2018 du 7 juillet 2018 consid. 4.2) ; les combattants de « Jaysh al-Islam » ont alors été évacués vers le nord du pays (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], Mapping Militant Organizations, Jaysh al-Islam, 2019, accessible sous https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/jaysh-al-islam, consulté le 20 avril 2023). Finalement, après la reprise du contrôle de la Ghouta en avril 2018 par le gouvernement, une grande partie de la direction et des combattants du mouvement a rejoint le nord d’Alep, où ils ont alors bénéficié du soutien de la Turquie, désireuse de créer dans cette région une zone tampon sous son contrôle (cf. AL-JUMHURIYA, op. cit.). Depuis lors, « Jaysh al-Islam », intégré dans « l’Armée nationale syrienne » sous influence turque, subsiste dans cette région et en divers points du nord de la Syrie, tels qu’Afrin, et dans des zones de présence yézidie ; il combat des mouvements défavorables à la Turquie et agit sous le contrôle de celle-ci (cf. AMY AUSTIN HOLMES, Wilson Center, Syrian Yezidis under four Regimes, juillet 2020, accessible sous https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ MEP_200710_OCC%2037_FINAL.pdf, consulté le 20 avril 2023). « Jaysh al-Isalm » est un mouvement d’idéologie salafiste, soutenant les thèses islamistes auxquelles Alloush était favorable (cf. ARON LUND,

E-3767/2018 Page 12 op. cit.), bien que tous ses membres n’aient pas partagé cette orientation, pour autant qu’on puisse le déterminer (cf. AL-MONITOR, Syrian opposition defends eastern Ghouta situation, 28 mai 2015, accessible sous https://www.al-monitor.com/originals/2015/05/syria-jaish-al-islam-ghouta– bombing-alloush-islamist.html, consulté le 20 avril 2023). Son but était ainsi de renverser le régime et de créer un Etat gouverné par la loi islamique, dont les Chiites et les Alawites – ces derniers composant la direction du régime syrien - devaient être exclus (cf. THE GUARDIAN, Leader of powerful Syrian rebel group killed in airstrike, 25 décembre 2015, accessible sous https://www.theguardian.com/world/2015/dec/25/zahran-alloush-leader– syria-rebel-group-killed-airstrike, consulté le 20 avril 2023). Alloush a cependant modéré, plus tard, son point de vue à cet égard (cf. ARON LUND, op. cit.). Sa préoccupation essentielle était en effet la prise de contrôle de la Syrie et non le Jihad international. Dès lors, considérant Daesh comme son premier adversaire, il l’a combattu, en 2014 et 2015, dans la Ghouta orientale, sa principale zone d’activité, dont C._______ (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit., p. 346) ; il a également toujours considéré la politique d’Al-Qaida comme peu raisonnable (cf. idem). Après la disparition de Zahran Alloush, « Jaysh al-Islam » a poursuivi son évolution vers une politique moins sectaire et plus pragmatique, ce qui a renforcé son opposition à Daesh (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit., p. 99). Dans ce contexte, si un certain nombre de militants a certes adhéré au mouvement pour des raisons idéologiques, beaucoup ont été guidés par des considérations pragmatiques et de survie, « Jaysh al-Islam » détenant en pratique le contrôle de la Ghouta orientale (cf. THE NEW HUMANITARIAN, op. cit.). Cela étant, « Jaysh al-Islam » n’en a pas moins commis des exactions contre les civils (rackets, enlèvements ainsi que détentions arbitraires pour l’essentiel ; cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS, Syrie : la compétence des juridictions françaises confirmée dans l’affaire Majdi Nema, 4 avril 2022, accessible sous https://www.fi- dh.org/fr/themes/justice-internationale/competence-universelle/syrie-com- petence-universelle-majdi-nema, consulté le 20 avril 2023) et a pris des mesures violentes contre les membres de groupes rivaux ainsi que d’autres opposants (cf. AL-MONITOR, op. cit. ; AL-JUMHURIYA, op. cit.), maintenant sa domination par la force, à l’instar d’autres groupes analogues. L’encerclement de la Ghouta par l’armée syrienne à partir d’avril 2013 a renforcé ces pratiques. Certains des actes commis de 2013

E-3767/2018 Page 13 à 2018 s’apparentent ainsi à des crimes de guerre, à savoir la torture ou l’exécution sommaire d’opposants et de détenus, souvent issus de « Jaysh al-Ummah », le bombardement délibéré de populations civiles (cf. HUMAN RIGHTS COUNCIL, UN Commission of Inquiry on Syria : The siege and recapture of eastern Ghouta, 20 juin 2018, accessible sous https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-commission-inquiry- syria-siege-and-recapture-eastern-ghouta-marked-war, consulté le 20 avril

2023) ainsi que de membres d’associations de défense des droits de l’homme (cf. idem). Les plus controversées et rapportées par les médias internationaux sont l’exécution sommaire et filmée en juillet 2015 de membres de Daesh en représailles d’actes identiques commis par ceux-ci à l’encontre de militants du mouvement, le bombardement et la prise d’assaut en août et septembre 2015 de la ville et de la prison d’E._______, causant la mort de nombreux civils, l’utilisation en novembre 2015 de captifs militaires et de membres de leurs familles comme boucliers humains contre les frappes de l’armée syrienne, le recours allégué en juin 2016 à des armes chimiques et les tirs sur des manifestants civils en avril 2017 (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], op. cit.). En janvier 2020, l’ancien porte-parole de « Jaysh al-Islam », Majdi Nema, a été interpellé en France – où ledit groupe n’est pas considéré comme terroriste – et accusé de crimes de guerre, car soupçonné d’avoir participé avec son groupe, en décembre 2013, à l’enlèvement de quatre défenseurs des droits humains qui n’ont plus donné signe de vie depuis lors ainsi que d’avoir formé des enfants au combat et pratiqué la torture sur des prisonniers ; son procès est toujours en cours (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS, op. cit . ; THE NATIONAL, Syria : French court clears way for Syrian war crimes trial, 5 avril 2022, accessible sous https://www.thenationalnews.com/world/2022/04/05/french-court- clears-way-for-syrian-war-crimes-trial/ ; LE PARISIEN, Arrêté à Marseille, le djihadiste syrien Majdi Mustafa Nema séjournait en France en règle, 7 février 2020, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dji- hadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejournait-en-fran– ce-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; L’EXPRESS, La justice française maintient les poursuites contre un Syrien accusé de torture et crimes de guerre, 4 avril 2022, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits- divers/le-djihadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejour– nait-en-france-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; sources consultées le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 14 Cela dit, au regard de deux sources de 2018 et 2019, s’il était considéré comme une organisation terroriste par la fédération de Russie, l’Egypte et le Liban, « Jaysh al-Islam » ne l’a jamais été par les Etats-Unis (cf. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Foreign Terrorist Organizations, accessible sous https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/, consulté le 20 avril 2023), ni par aucun autre gouvernement de premier plan, pas plus que par le Conseil de sécurité des Nations Unies – en l’absence de consensus général de ses membres – ou une autre organisation internationale (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], op. cit. ; REUTERS, Syrian terrorist list produces 163 names and no agreement, 16 janvier 2018, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-terrorist-idUSKCN- 0VQ25E, consulté le 20 avril 2023). 4.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il est avéré que « Jaysh al-Islam » a commis, dans le contexte de la guerre civile syrienne, des actes contraires au droit international, à l’instar de nombreux autres groupes armés ; dans ce contexte, il appert que l’appartenance à ce groupe armé pose problème au regard de la sécurité intérieure de la Suisse. Toutefois, il convient encore d’examiner les autres critères fixés par la jurisprudence en la matière, à savoir le profil personnel du recourant et le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4.1). 4.4.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de replacer l’adhésion du recourant à ce mouvement dans le contexte temporel et personnel, qui lui était propre, ce d’autant plus que son récit, lors de deux auditions approfondies tenues par le SEM à une année d’intervalle, a été constant et suffisamment précis. Au regard de ses propos, il avait commencé dans sa (…) année à collaborer avec le service médical dudit groupe à C._______, à proximité de Damas ; ce n’est que parce que le mouvement manquait de combattants qu’il se serait finalement enrôlé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 juin 2016, questions 47, 55 et 62 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 41, 44, 48 et 53), puis aurait suivi un entraînement militaire et une formation au tir de 45 jours à H._______ (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 52, 56 et 57) ; avant son (…) anniversaire, il aurait rejoint une compagnie de combattants basée à E._______, assurant principalement un service de garde (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 84 et 94) et prenant part à des escarmouches occasionnelles avec l’armée syrienne (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 11 à 120 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 86 à 90). Il aurait quitté la

E-3767/2018 Page 15 Syrie au début de juin 2015, alors qu’il était encore adolescent et avant que « Jaysh al-Islam » ne commette ses exactions les plus graves, qui se sont déroulées dès le milieu de 2015 (cf. consid. 4.4.1). Le requérant ayant avant tout désiré aider les habitants de son quartier ainsi que contribuer à les protéger contre les attaques de l’armée, comme il l’a répété (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, question 69 ; p-v de l’audition du 22 juin 217, questions 51 et 120), et étant privé de surcroît du soutien parental, il peut s’expliquer qu’il ait rejoint les rangs de la principale organisation armée active dans la région, sans rejoindre pour autant le mouvement dans lequel militait déjà son frère, ce dernier réprouvant son engagement et le lui ayant interdit (cf. p-v de l’audition du 13 juillet 2015,

p. 8 ; p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 47 et 55 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 45, 46, 49 et 51). A cela s’ajoute qu’il n’était pas possible de quitter facilement la région, encerclée par l’armée syrienne, et que celle-ci contrôlait les hommes jeunes aux points de contrôle, afin de les recruter de force (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 55, 60 et 83 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 37, 95 et 125). L’intéressé a certes désigné « Jaysh al-Islam » sous son ancienne appellation de « Liwa al-Islam », qui pouvait cependant être restée en usage parmi les habitants de C._______, ce qui peut expliquer son erreur ; de plus, il n’a d’abord été actif que dans le service de santé, avant de s’engager comme simple combattant. Il a d’ailleurs mentionné le changement de nom intervenu plus tard (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, question 107). Le fait qu’il se soit référé à l’armée libre lors de son audition au SEM n’a pas non plus de portée décisive, « Liwa al-Islam » étant alors affilié à l’ASL (cf. let. B.). De plus, le Tribunal observe qu’il incombait au SEM de poser à l’intéressé des questions plus précises sur son engagement, dans la mesure où il jugeait ses propos évasifs ou peu substantiels (cf. consid. 4.3) ; du reste, il n’a pas remis en cause la réalité du départ de ses parents ou les circonstances de son voyage. Dans une telle situation, il ne peut ainsi être exclu que l’intéressé n’ait pas pris garde outre mesure aux tendances idéologiques qui étaient celles de « Jaysh al-Islam », comme il l’a expliqué ; simple combattant sans formation politique particulière, ni fonction dirigeante, encore adolescent, son profil personnel n’amène du reste pas à penser qu’il aurait été mu par des convictions religieuses déterminantes, sa volonté exprimée à plusieurs

E-3767/2018 Page 16 reprises ayant été de défendre son quartier et ses habitants, ce que peut corroborer la situation prévalant à l’époque, comme il l’a été exposé précédemment (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 78 à 79, 84 et 105 à 107 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 45 et 46, 51, 102 à 103, 109 et 130 à 131). Il ressort en outre de ses dires qu’il a décidé, avec son frère, de quitter le mouvement dès le moment où ce dernier a été engagé dans des conflits avec d’autres groupes rebelles, de crainte que tous deux ne se retrouvent dans des camps opposés ; cela tend à indiquer que ce sont avant tout des motivations personnelles, non politiques ou idéologiques, qui ont déterminé son engagement (cf. à ce sujet ATAF 2018 VI/5 précité consid. 3.11). Dans ce contexte, les éléments retenus dans la décision attaquée au sujet de l’engagement passé du recourant au sein de « Jaysh al-Islam » (cf. consid. 4.3) ne sont pas assez fouillés pour fonder valablement un risque au sens de l’art. 53 LAsi, le récit livré apparaissant cohérent et le SEM n’ayant pas cherché à recueillir suffisamment d’éléments supplémentaires lors des auditions. A cela s’ajoute que celui-ci a accordé l’asile à F._______, le frère du recourant, dont le parcours était analogue au sien. Ce dernier a certes adhéré à « Liwa al-Barra » (intégré en 2013, avec d’autres groupes, dans « Faylaq al-Rahmane »), un mouvement également actif dans la Ghouta, mais plus modéré (cf. CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER, Showdown in east Ghouta, mars 2016, accessible sous https://carnegie- mec.org/diwan/63512?lang=en, consulté le 20 avril 2023), qui s’est trouvé en opposition avec « Jaysh al-Islam » ; en avril 2018, après le retour de l’armée syrienne dans la Ghouta, ce groupe a conclu un accord avec celle- ci, puis ses combattants se sont rendus à Afrine, où ils ont également rejoint les groupes ralliés à la Turquie. 4.4.4 Le SRC s’est certes prononcé par deux fois au sujet de l’intéressé, retenant qu’il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de l’Etat. Le Tribunal observe cependant que l’avis du 2 août 2016 se limitait à mentionner d’abord, de manière générale, les buts et les méthodes de « Jaysh al-Islam » ; en ce qui concernait le cas spécifique de l’intéressé, il ne s’est pas prononcé, ayant seulement relevé que son cas méritait des clarifications complémentaires et qu’en l’absence de celle-ci, il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse.

E-3767/2018 Page 17 Dans son second avis du 22 juin 2017, consistant en une brève note manuscrite, il a retenu sans autres précisions que les nouvelles clarifications entreprises auprès de l’intéressé n’avaient amené à aucune conclusion décisive nouvelle sur la question dudit risque potentiel et que la première appréciation était maintenue. Il apparaît ainsi que les avis du SRC, sur lesquels le SEM n’a du reste pas fondé sa décision, ne reposaient pas non plus sur des indices concrets ou des données connues de celui-ci, présentant une approche trop peu étayée de l’appartenance passée du recourant à « Jaysh al-Islam » et de la portée ainsi que de l’évolution de ses activités et de son rôle ; ils ne se basaient ainsi pas sur des éléments assez concrets et sérieux (cf. consid. 4.1). De plus, il y a lieu de constater que le SRC ne s’est jamais prononcé de manière catégorique sur le risque représenté par le recourant, retenant seulement qu’en l’absence d’éclaircissements supplémentaires et sur la seule base de ses déclarations, ce risque pouvait être tenu pour « potentiel ». Dès lors, l’appréciation du SRC repose sur des bases trop fragiles pour amener le Tribunal à une autre appréciation. 4.4.5 4.4.5.1 Enfin et surtout, au regard du principe de proportionnalité à appliquer encore dans l’examen à mener (cf. consid. 4.1), l’engagement du recourant, qui a duré un an et demi environ, remonte aujourd’hui à huit ou neuf ans ; il était alors encore mineur et rien n’indique à suffisance qu’il ait adhéré à l’idéologie islamiste ou salafiste de « Jaysh al-Islam », voire en ait soutenu les objectifs politiques. Comme relevé, les exactions commises par ce mouvement (cf. consid. 4.4.1) ont pris place, pour l’essentiel, après le départ de l’intéressé. Elles paraissent d’ailleurs s’être raréfiées depuis que le groupe, chassé par l’armée syrienne de la Ghouta, a choisi de servir la politique de la Turquie (cf. idem). Aujourd’hui, « Jaysh al-Islam » est toujours présent dans plusieurs localités de la région d’Afrine, où il assure la surveillance et le contrôle de la population yézidie ; il a occasionnellement affronté d’autres groupes soutenant également la Turquie (cf. SYRIANS FOR TRUTH AND JUSTICE, Afrin : Clashes between Jaysh al-Islam and al-Jabha al-Shamiya lead to civilian deaths, 24 février 2021, accessible sous https://stj-sy.org/en/afrin-clashes-between-jaysh-al- islam-and-al-jabha-al-shamiya-lead-to-civilian-deaths/ ; AMY AUSTIN HOLMES, op. cit. ; sources consultées le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 18 Dans cette mesure, la décision attaquée aurait déjà reposé sur des indices concrets insuffisants et aurait été contestable, si elle avait été rendue peu après l’arrivée de l’intéressé en Suisse. Elle l’est d’autant plus que le SEM ne s’est prononcé qu’en mai 2018, soit quelque trois ans après cette date, rien ne laissant supposer au regard du dossier que le recourant ait entretenu une activité militante quelconque dans l’intervalle ; de plus, les affrontements dans la Ghouta orientale étaient alors terminés et les actions armées de « Jaysh al-Islam » dans cette région en voie de prendre fin (cf. consid. 4.4.1). 4.4.5.2 De même, rien n’indique que l’intéressé, qui se trouve à ce jour en Suisse depuis bientôt huit ans, ait attiré l’attention des autorités de police pour des motifs politiques, aucun indice ne permettant de retenir qu’il entretienne aujourd’hui un quelconque engagement extrémiste (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.11). Sa participation aux activités de « Jaysh al-Islam » apparaît ainsi très ancienne. Qu’il ait occasionnellement participé à des affrontements avec l’armée syrienne, dès lors contre d’autres combattants réguliers et dans le cadre d’un conflit armé, ne change rien à ce constat. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le SEM a approuvé la délivrance au recourant d’un permis de séjour pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), sur proposition du canton, ce qui suppose de sa part une bonne intégration ; cela n’aurait pas été possible s’il avait soupçonné que ses activités personnelles ou son orientation idéologique représentaient un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse. 4.5 En conséquence, faute d’indices suffisamment concrets, rien ne permet de retenir que le recourant présente en l’état un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et remplisse les conditions restrictives (cf. consid. 4.1) de la clause d’exclusion de l’art. 53 LAsi. Il n’y a ainsi pas lieu d’exclure l’intéressé de l’asile en application de cette disposition. En fonction de son comportement futur et s’il devait apparaître qu’il représente un risque sécuritaire, il sera du reste toujours possible de révoquer cette mesure (art. 63 al. 2 let. a LAsi). 5. En conclusion, en l’absence de toute cause d’exclusion, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l’asile au recourant.

E-3767/2018 Page 19 6. 6.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe dès lors les dépens à 800 francs, au tarif horaire de 200 francs.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 En matière d'appréciation de la situation de droit, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause, dans les limites de l'art. 106 al. 1 LAsi, et n'est pas lié par les arguments du recours ou de la décision attaquée. En outre, il statue en fonction de l'état des faits et de la jurisprudence applicables, tels qu'ils se présentent à la date de l'arrêt.

E. 2.1 En l'espèce, le SEM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la seule question litigieuse est ainsi de déterminer si cette dernière appréciation est fondée.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles (let. a), qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (let. b), ou qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (let. c).

E. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l'a retenu, il n'existe pas d'indices suffisants que le recourant ait commis un crime grave de droit commun au sens de l'art. 1F let. b de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), avant de quitter la Syrie. Par ailleurs, faisant explicitement et uniquement application de l'art. 53 let. b LAsi et retenant que l'intéressé représente un risque pour la sécurité « intérieure » de la Suisse, l'autorité inférieure admet également, de manière implicite, que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'actes répréhensibles au sens de la let. a de cette disposition ou, en tout cas, qu'il n'existe pas d'indices concrets dans ce sens.

E. 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer uniquement si le recourant compromet la sécurité intérieure de la Suisse et se trouve dès lors indigne de l'asile.

E. 4.1 Contrairement à l'indignité retenue sur la base de la commission d'actes répréhensibles, celle qui se fonde sur l'existence d'un risque pour la sécurité de la Suisse, par essence potentiel, ne peut pas se fonder sur de simples suppositions (« Mutmassungen »). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié (ou encore appliquer une clause d'exclusion de l'asile ou de la qualité de réfugié) a la charge de la preuve des faits pertinents. S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure, le SEM n'est toutefois pas tenu d'en apporter la preuve formelle. Il faut néanmoins qu'il établisse une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau d'indices concrets, ressortant aussi bien des antécédents du requérant que de son comportement après son arrivée en Suisse (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. cit.). La « mise en danger de la sécurité de l'Etat » est une notion juridique indéterminée, justifiant aussi bien le refus (art. 53 let. b LAsi) que la révocation de l'asile (art. 63 al. 2 LAsi). Il faut y voir notamment la mise en danger de la prééminence du pouvoir de l'Etat en matière militaire ou politique ou sur l'ordre étatique établi, ainsi par l'exercice d'actes d'extrémisme violent, le terrorisme, l'espionnage ou la participation aux activités d'organisations criminelles (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4 ; 2013/23 consid. 3.2 et 3.3). L'existence d'un ou plusieurs contacts concrets démontrant une proximité suffisante avec une organisation radicale participant au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l'organisation concernée - permet de présumer l'exercice d'une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité de la Suisse (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.1 à 3.10, spéc. 3.9). Le fait d'appartenir à un mouvement demandant un changement radical du système politique et du pouvoir en place dans le pays d'origine, en refusant implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer la volonté de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays et à menacer ainsi la sécurité extérieure de la Suisse. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sécurité intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d'un même pays ; en effet, le risque d'extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d'origine ne saurait être négligé. Il peut en aller de même de la personne qui, sans être membre d'un tel mouvement, lui apporte un soutien logistique sous forme de recrutement, de propagande ou de collecte de fonds (cf. idem, consid. 3.7.1). Il n'est pas nécessaire que l'appartenance à l'organisation soit punissable pénalement ou que celle-ci ait été interdite en Suisse ; il faut et suffit qu'elle présente un potentiel minimal de menace. Le degré de radicalité du mouvement concerné, la nature de l'activité de la personne intéressée depuis la Suisse et l'appréciation du SRC sont également des critères à prendre en compte (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.5 et 3.10) ; une menace potentielle ne peut cependant pas être admise en l'absence d'éléments de faits suffisamment concrets avancés par le SRC dans sa prise de position, dont le SEM ne s'écartera pas sans motifs valables. Indépendamment de celle-ci, ce dernier doit se faire sa propre appréciation du danger représenté pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d'espèce au regard de l'ensemble des pièces de son propre dossier, dans le respect du droit d'être entendu (cf. idem, consid. 3.10). La menace contre la sécurité intérieure et extérieure n'existe en général plus si l'intéressé s'est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l'idéologie et des buts du groupement en cause. On sera à cet égard d'autant plus exigeant vis-à-vis de la personne concernée qu'elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé, les causes, l'intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d'une éventuelle « déradicalisation » pouvant être d'autres facteurs d'appréciation (cf. idem, consid. 3.11). Les art. 53 let. b et 63 al. 2 LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne concernée, qui est protégée par le principe de non-refoulement. Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié, les notions juridiques indéterminées de « sûreté intérieure et extérieure » de la Suisse qu'elles comprennent doivent être interprétées de manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois fédérales (cf. en particulier art. 67 al. 4, 68 al. 1 et art. 103 al. 2 LEI [RS 142.20] ainsi que 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1 let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), si ce n'est plus encore (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2). Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le refus de l'asile doit respecter le principe de proportionnalité, ainsi que la jurisprudence l'a plusieurs fois rappelé et confirmé, tant avant qu'après la date de la décision attaquée (cf. arrêt E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 6, en part. 6.3 et réf. cit., non publié dans ATAF 2018 VI/5 ; E-1341/2017 du 27 janvier 2020 consid. 4 et réf. cit.). Le Tribunal a ainsi jugé qu'il convenait de vérifier si le refus de l'asile, respectivement sa révocation, était conforme au principe de proportionnalité, au regard du temps écoulé depuis les faits, de l'amendement de l'intéressé et des inconvénients qu'entraînait pour lui la décision de refus, respectivement de révocation, ou encore de l'âge du réfugié au moment de la commission des faits. Il s'agit dès lors de mettre en balance l'intérêt public à l'application de la clause d'exclusion de l'asile, respectivement de révocation de l'asile, avec l'intérêt privé de l'intéressé en sens contraire, compte tenu des aspects précités. Cette règle s'applique indifféremment aux cas d'indignité en raison d'actes répréhensibles et d'une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. arrêt E-2412/2014 précité consid. 6.2, 6.3 et réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant a déclaré s'être engagé pour le groupe « Liwa-al-Islam », d'abord dans son service médical durant sept mois, puis comme soldat durant plus d'un an, accomplissant essentiellement une mission de garde aux postes de combat et ripostant occasionnellement aux tirs de l'armée syrienne.

E. 4.3 Se basant sur une étude du Centre pour la sécurité internationale et la coopération (Center for International Security And Cooperation ; CISAC) de l'Université de Stanford (dans sa version consultable en 2018), le SEM a mis en doute cette version des faits dans sa décision. Il a ainsi d'abord relevé brièvement que le groupe « Liwa-al-Islam » s'était joint avec d'autres brigades afin de former le groupe « Jaysh al-Islam » et que le commandant, un dénommé Zahran Alloush, était devenu en automne 2013 le leader de ce dernier groupe, lequel avait été désigné comme une organisation terroriste par plusieurs nations. Il a ensuite souligné en substance que, selon les déclarations du recourant, le groupe s'appelait « Liwa-al-Islam » lorsqu'il y avait combattu, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, il a retenu qu'il était singulier que, questionné sur l'idéologie dudit groupe, l'intéressé avait mentionné qu'il ne faisait pas « attention à ce genre de choses », alors même qu'il y avait risqué sa vie durant plusieurs mois en s'y joignant volontairement. De même, le SEM a noté qu'invité à décrire un épisode précis au sujet des accrochages avec l'armée syrienne auxquels il alléguait avoir pris part au sein de sa brigade lors des services de garde et, alors qu'il avait indiqué précédemment qu'on ne pouvait « oublier ce genre de choses », il avait rectifié ses propos en précisant qu'il faisait surtout référence au caractère inoubliable des blessés lorsqu'il intervenait encore au centre médical et des bombardements. Fort de ces constatations, le SEM en a déduit que l'intéressé avait tenté de dissimuler ses activités réelles pour le compte du groupe concerné ainsi que des informations relatives à son parcours de vie en Syrie, ayant vraisemblablement exercé davantage d'activités que celles alléguées.

E. 4.4 Pour les motifs qui suivent, ce raisonnement n'apparaît cependant pas convaincant.

E. 4.4.1 Selon la source citée dans la décision attaquée et reprise dans sa version de 2019, ainsi que d'autres sources disponibles, le groupe « Jaysh al-Islam », dirigé par Zahran Alloush, a été créé, le 29 septembre 2013, par fusion d'au moins une quinzaine d'autres (cf. Charles S. Lister, The syrian Jihad : Al-Qaeda, the Islamic State and Evolution of an Insurgency, 2015, p. 168). Le noyau originel de cette organisation était le groupe « Sariyyat al-Islam » (compagnie de l'islam), de tendance salafiste, créé en septembre 2011 par Zahran Alloush (cf. Al-Jumhuriya, Army of scam, 9 décembre 2019, accessible sous https://aljumhuriya.net/en/2019/12 /09/army-of-scam/, consulté le 20 avril 2023), devenu ensuite « Liwa al-Islam » (cf. Aron Lund, Politico Magazine, The Syrian Rebel Who Tried to Build an Islamist Paradise, 31 mars 2017, accessible sous https:// www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969/, consulté le 20 avril 2023). Au fil du temps, « Jaysh al-Islam » a pu créer dans la Ghouta orientale, avec le soutien de deux autres mouvements de moindre importance (« Ajnad al-Sham » et « Failaq al-Rahman »), des structures de gouvernance civile et militaire composées de spécialistes de la loi islamique, disposant de services administratifs, d'une structure judiciaire et de forces armées, qui se sont montrées en mesure d'assurer la gestion et la défense du territoire (cf. The new Humanitarian, Men Must Join Militants of Jaish Al-Islam, 24 février 2017, accessible sous https:// deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2017/02/24/to-work-in-dou- ma-men-must-join-militants-of-jaish-al-islam ; The century Foundation, Syria : East Ghouta Turns on Itself, Again, 1er mai 2017, accessible sous https://tcf.org/content/commentary/syria-east-ghouta-turns/ ; sources con- sultées le 20 avril 2023). Cette autorité n'a toutefois jamais été totale, d'autres groupes restés indépendants, dont « Haysh al-Umma » (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 321) contestant la prééminence de « Jaysh al-Islam ». En décembre 2015, après la mort de Zahran Alloush lors d'un bombardement aérien, des affrontements armés avec d'autres groupes ont eu lieu ; en avril 2016, « Jaysh al-Islam » avait perdu sa position dominante dans la Ghouta orientale (cf. The century Foundation, op. cit.). Le groupe a aussitôt bénéficié, depuis sa création, du soutien de l'Arabie Saoudite, avec laquelle Alloush entretenait des liens de longue date (cf. Reuters, Insight : Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in Syria, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE- 9900RO20131001, consulté le 20 avril 2023). Combattant et soutenant alternativement d'autres groupes rebelles, « Jaysh al-Islam » a également lutté, en 2014 et 2015, contre le mouvement « Ummah Army », son principal rival pour le contrôle de la Ghouta orientale, ainsi que l'armée syrienne et d'autres mouvements tels que « Fatah al-Sham » (anciennement « Jabhat al-Nusra »), avant de s'allier à lui contre l'armée syrienne. Les deux mouvements ont ensuite rompu, « Jaysh al-Islam » manifestant l'intention de négocier avec le régime, ce qu'il a commencé à faire en janvier 2017. Au début de 2017, la tentative d'une partie du mouvement de parvenir à une conciliation avec le régime syrien a entraîné de nouveaux affrontements avec des groupes armés rivaux (cf. The century Foundation, op. cit.). Au mois de juillet suivant, le mouvement a finalement conclu une trêve avec le régime syrien et ses alliés russes, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être visé, quelques mois plus tard, par un attentat d'origine inconnue. Cette trêve a pris fin au printemps 2018, lorsque l'armée syrienne a repris le contrôle complet de la Ghouta (cf. arrêt E-4187/2018 du 7 juillet 2018 consid. 4.2) ; les combattants de « Jaysh al-Islam » ont alors été évacués vers le nord du pays (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], Mapping Militant Organizations, Jaysh al-Islam, 2019, accessible sous https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/jaysh-al-islam, consulté le 20 avril 2023). Finalement, après la reprise du contrôle de la Ghouta en avril 2018 par le gouvernement, une grande partie de la direction et des combattants du mouvement a rejoint le nord d'Alep, où ils ont alors bénéficié du soutien de la Turquie, désireuse de créer dans cette région une zone tampon sous son contrôle (cf. Al-Jumhuriya, op. cit.). Depuis lors, « Jaysh al-Islam », intégré dans « l'Armée nationale syrienne » sous influence turque, subsiste dans cette région et en divers points du nord de la Syrie, tels qu'Afrin, et dans des zones de présence yézidie ; il combat des mouvements défavorables à la Turquie et agit sous le contrôle de celle-ci (cf. Amy Austin Holmes, Wilson Center, Syrian Yezidis under four Regimes, juillet 2020, accessible sous https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/MEP_200710_OCC%2037_FINAL.pdf, consulté le 20 avril 2023). « Jaysh al-Isalm » est un mouvement d'idéologie salafiste, soutenant les thèses islamistes auxquelles Alloush était favorable (cf. Aron Lund, op. cit.), bien que tous ses membres n'aient pas partagé cette orientation, pour autant qu'on puisse le déterminer (cf. Al-Monitor, Syrian opposition defends eastern Ghouta situation, 28 mai 2015, accessible sous https://www.al-monitor.com/originals/2015/05/syria-jaish-al-islam-ghouta-bombing-alloush-islamist.html, consulté le 20 avril 2023). Son but était ainsi de renverser le régime et de créer un Etat gouverné par la loi islamique, dont les Chiites et les Alawites - ces derniers composant la direction du régime syrien - devaient être exclus (cf. The Guardian, Leader of powerful Syrian rebel group killed in airstrike, 25 décembre 2015, accessible sous https://www.theguardian.com/world/2015/dec/25/zahran-alloush-leader-syria-rebel-group-killed-airstrike, consulté le 20 avril 2023). Alloush a cependant modéré, plus tard, son point de vue à cet égard (cf. Aron Lund, op. cit.). Sa préoccupation essentielle était en effet la prise de contrôle de la Syrie et non le Jihad international. Dès lors, considérant Daesh comme son premier adversaire, il l'a combattu, en 2014 et 2015, dans la Ghouta orientale, sa principale zone d'activité, dont C._______ (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 346) ; il a également toujours considéré la politique d'Al-Qaida comme peu raisonnable (cf. idem). Après la disparition de Zahran Alloush, « Jaysh al-Islam » a poursuivi son évolution vers une politique moins sectaire et plus pragmatique, ce qui a renforcé son opposition à Daesh (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 99). Dans ce contexte, si un certain nombre de militants a certes adhéré au mouvement pour des raisons idéologiques, beaucoup ont été guidés par des considérations pragmatiques et de survie, « Jaysh al-Islam » détenant en pratique le contrôle de la Ghouta orientale (cf. The new Humanitarian, op. cit.). Cela étant, « Jaysh al-Islam » n'en a pas moins commis des exactions contre les civils (rackets, enlèvements ainsi que détentions arbitraires pour l'essentiel ; cf. Fédération internationale pour les droits humains, Syrie : la compétence des juridictions françaises confirmée dans l'affaire Majdi Nema, 4 avril 2022, accessible sous https://www.fi- dh.org/fr/themes/justice-internationale/competence-universelle/syrie-com- petence-universelle-majdi-nema, consulté le 20 avril 2023) et a pris des mesures violentes contre les membres de groupes rivaux ainsi que d'autres opposants (cf. Al-Monitor, op. cit. ; Al-Jumhuriya, op. cit.), maintenant sa domination par la force, à l'instar d'autres groupes analogues. L'encerclement de la Ghouta par l'armée syrienne à partir d'avril 2013 a renforcé ces pratiques. Certains des actes commis de 2013 à 2018 s'apparentent ainsi à des crimes de guerre, à savoir la torture ou l'exécution sommaire d'opposants et de détenus, souvent issus de « Jaysh al-Ummah », le bombardement délibéré de populations civiles (cf. Human Rights Council, UN Commission of Inquiry on Syria : The siege and recapture of eastern Ghouta, 20 juin 2018, accessible sous https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-commission-inquiry-syria-siege-and-recapture-eastern-ghouta-marked-war, consulté le 20 avril 2023) ainsi que de membres d'associations de défense des droits de l'homme (cf. idem). Les plus controversées et rapportées par les médias internationaux sont l'exécution sommaire et filmée en juillet 2015 de membres de Daesh en représailles d'actes identiques commis par ceux-ci à l'encontre de militants du mouvement, le bombardement et la prise d'assaut en août et septembre 2015 de la ville et de la prison d'E._______, causant la mort de nombreux civils, l'utilisation en novembre 2015 de captifs militaires et de membres de leurs familles comme boucliers humains contre les frappes de l'armée syrienne, le recours allégué en juin 2016 à des armes chimiques et les tirs sur des manifestants civils en avril 2017 (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], op. cit.). En janvier 2020, l'ancien porte-parole de « Jaysh al-Islam », Majdi Nema, a été interpellé en France - où ledit groupe n'est pas considéré comme terroriste - et accusé de crimes de guerre, car soupçonné d'avoir participé avec son groupe, en décembre 2013, à l'enlèvement de quatre défenseurs des droits humains qui n'ont plus donné signe de vie depuis lors ainsi que d'avoir formé des enfants au combat et pratiqué la torture sur des prisonniers ; son procès est toujours en cours (cf. Fédération internationale pour les droits humains, op. cit . ; The National, Syria : French court clears way for Syrian war crimes trial, 5 avril 2022, accessible sous https://www.thenationalnews.com/world/2022/04/05/french-court-clears-way-for-syrian-war-crimes-trial/ ; Le Parisien, Arrêté à Marseille, le djihadiste syrien Majdi Mustafa Nema séjournait en France en règle, 7 février 2020, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dji- hadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejournait-en-fran- ce-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; L'express, La justice française maintient les poursuites contre un Syrien accusé de torture et crimes de guerre, 4 avril 2022, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-djihadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejour- nait-en-france-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; sources consultées le 20 avril 2023). Cela dit, au regard de deux sources de 2018 et 2019, s'il était considéré comme une organisation terroriste par la fédération de Russie, l'Egypte et le Liban, « Jaysh al-Islam » ne l'a jamais été par les Etats-Unis (cf. United States Department of State, Foreign Terrorist Organizations, accessible sous https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/, consulté le 20 avril 2023), ni par aucun autre gouvernement de premier plan, pas plus que par le Conseil de sécurité des Nations Unies - en l'absence de consensus général de ses membres - ou une autre organisation internationale (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], op. cit. ; Reuters, Syrian terrorist list produces 163 names and no agreement, 16 janvier 2018, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-terrorist-idUSKCN- 0VQ25E, consulté le 20 avril 2023).

E. 4.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il est avéré que « Jaysh al-Islam » a commis, dans le contexte de la guerre civile syrienne, des actes contraires au droit international, à l'instar de nombreux autres groupes armés ; dans ce contexte, il appert que l'appartenance à ce groupe armé pose problème au regard de la sécurité intérieure de la Suisse. Toutefois, il convient encore d'examiner les autres critères fixés par la jurisprudence en la matière, à savoir le profil personnel du recourant et le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4.1).

E. 4.4.3 En l'espèce, il y a d'abord lieu de replacer l'adhésion du recourant à ce mouvement dans le contexte temporel et personnel, qui lui était propre, ce d'autant plus que son récit, lors de deux auditions approfondies tenues par le SEM à une année d'intervalle, a été constant et suffisamment précis. Au regard de ses propos, il avait commencé dans sa (...) année à collaborer avec le service médical dudit groupe à C._______, à proximité de Damas ; ce n'est que parce que le mouvement manquait de combattants qu'il se serait finalement enrôlé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 juin 2016, questions 47, 55 et 62 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 41, 44, 48 et 53), puis aurait suivi un entraînement militaire et une formation au tir de 45 jours à H._______ (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 52, 56 et 57) ; avant son (...) anniversaire, il aurait rejoint une compagnie de combattants basée à E._______, assurant principalement un service de garde (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 84 et 94) et prenant part à des escarmouches occasionnelles avec l'armée syrienne (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 11 à 120 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 86 à 90). Il aurait quitté la Syrie au début de juin 2015, alors qu'il était encore adolescent et avant que « Jaysh al-Islam » ne commette ses exactions les plus graves, qui se sont déroulées dès le milieu de 2015 (cf. consid. 4.4.1). Le requérant ayant avant tout désiré aider les habitants de son quartier ainsi que contribuer à les protéger contre les attaques de l'armée, comme il l'a répété (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, question 69 ; p-v de l'audition du 22 juin 217, questions 51 et 120), et étant privé de surcroît du soutien parental, il peut s'expliquer qu'il ait rejoint les rangs de la principale organisation armée active dans la région, sans rejoindre pour autant le mouvement dans lequel militait déjà son frère, ce dernier réprouvant son engagement et le lui ayant interdit (cf. p-v de l'audition du 13 juillet 2015, p. 8 ; p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 47 et 55 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 45, 46, 49 et 51). A cela s'ajoute qu'il n'était pas possible de quitter facilement la région, encerclée par l'armée syrienne, et que celle-ci contrôlait les hommes jeunes aux points de contrôle, afin de les recruter de force (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 55, 60 et 83 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 37, 95 et 125). L'intéressé a certes désigné « Jaysh al-Islam » sous son ancienne appellation de « Liwa al-Islam », qui pouvait cependant être restée en usage parmi les habitants de C._______, ce qui peut expliquer son erreur ; de plus, il n'a d'abord été actif que dans le service de santé, avant de s'engager comme simple combattant. Il a d'ailleurs mentionné le changement de nom intervenu plus tard (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, question 107). Le fait qu'il se soit référé à l'armée libre lors de son audition au SEM n'a pas non plus de portée décisive, « Liwa al-Islam » étant alors affilié à l'ASL (cf. let. B.). De plus, le Tribunal observe qu'il incombait au SEM de poser à l'intéressé des questions plus précises sur son engagement, dans la mesure où il jugeait ses propos évasifs ou peu substantiels (cf. consid. 4.3) ; du reste, il n'a pas remis en cause la réalité du départ de ses parents ou les circonstances de son voyage. Dans une telle situation, il ne peut ainsi être exclu que l'intéressé n'ait pas pris garde outre mesure aux tendances idéologiques qui étaient celles de « Jaysh al-Islam », comme il l'a expliqué ; simple combattant sans formation politique particulière, ni fonction dirigeante, encore adolescent, son profil personnel n'amène du reste pas à penser qu'il aurait été mu par des convictions religieuses déterminantes, sa volonté exprimée à plusieurs reprises ayant été de défendre son quartier et ses habitants, ce que peut corroborer la situation prévalant à l'époque, comme il l'a été exposé précédemment (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 78 à 79, 84 et 105 à 107 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 45 et 46, 51, 102 à 103, 109 et 130 à 131). Il ressort en outre de ses dires qu'il a décidé, avec son frère, de quitter le mouvement dès le moment où ce dernier a été engagé dans des conflits avec d'autres groupes rebelles, de crainte que tous deux ne se retrouvent dans des camps opposés ; cela tend à indiquer que ce sont avant tout des motivations personnelles, non politiques ou idéologiques, qui ont déterminé son engagement (cf. à ce sujet ATAF 2018 VI/5 précité consid. 3.11). Dans ce contexte, les éléments retenus dans la décision attaquée au sujet de l'engagement passé du recourant au sein de « Jaysh al-Islam » (cf. consid. 4.3) ne sont pas assez fouillés pour fonder valablement un risque au sens de l'art. 53 LAsi, le récit livré apparaissant cohérent et le SEM n'ayant pas cherché à recueillir suffisamment d'éléments supplémentaires lors des auditions. A cela s'ajoute que celui-ci a accordé l'asile à F._______, le frère du recourant, dont le parcours était analogue au sien. Ce dernier a certes adhéré à « Liwa al-Barra » (intégré en 2013, avec d'autres groupes, dans « Faylaq al-Rahmane »), un mouvement également actif dans la Ghouta, mais plus modéré (cf. Carnegie Middle East Center, Showdown in east Ghouta, mars 2016, accessible sous https://carnegie-mec.org/diwan/63512?lang=en, consulté le 20 avril 2023), qui s'est trouvé en opposition avec « Jaysh al-Islam » ; en avril 2018, après le retour de l'armée syrienne dans la Ghouta, ce groupe a conclu un accord avec celle-ci, puis ses combattants se sont rendus à Afrine, où ils ont également rejoint les groupes ralliés à la Turquie.

E. 4.4.4 Le SRC s'est certes prononcé par deux fois au sujet de l'intéressé, retenant qu'il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de l'Etat. Le Tribunal observe cependant que l'avis du 2 août 2016 se limitait à mentionner d'abord, de manière générale, les buts et les méthodes de « Jaysh al-Islam » ; en ce qui concernait le cas spécifique de l'intéressé, il ne s'est pas prononcé, ayant seulement relevé que son cas méritait des clarifications complémentaires et qu'en l'absence de celle-ci, il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse. Dans son second avis du 22 juin 2017, consistant en une brève note manuscrite, il a retenu sans autres précisions que les nouvelles clarifications entreprises auprès de l'intéressé n'avaient amené à aucune conclusion décisive nouvelle sur la question dudit risque potentiel et que la première appréciation était maintenue. Il apparaît ainsi que les avis du SRC, sur lesquels le SEM n'a du reste pas fondé sa décision, ne reposaient pas non plus sur des indices concrets ou des données connues de celui-ci, présentant une approche trop peu étayée de l'appartenance passée du recourant à « Jaysh al-Islam » et de la portée ainsi que de l'évolution de ses activités et de son rôle ; ils ne se basaient ainsi pas sur des éléments assez concrets et sérieux (cf. consid. 4.1). De plus, il y a lieu de constater que le SRC ne s'est jamais prononcé de manière catégorique sur le risque représenté par le recourant, retenant seulement qu'en l'absence d'éclaircissements supplémentaires et sur la seule base de ses déclarations, ce risque pouvait être tenu pour « potentiel ». Dès lors, l'appréciation du SRC repose sur des bases trop fragiles pour amener le Tribunal à une autre appréciation.

E. 4.4.5.1 Enfin et surtout, au regard du principe de proportionnalité à appliquer encore dans l'examen à mener (cf. consid. 4.1), l'engagement du recourant, qui a duré un an et demi environ, remonte aujourd'hui à huit ou neuf ans ; il était alors encore mineur et rien n'indique à suffisance qu'il ait adhéré à l'idéologie islamiste ou salafiste de « Jaysh al-Islam », voire en ait soutenu les objectifs politiques. Comme relevé, les exactions commises par ce mouvement (cf. consid. 4.4.1) ont pris place, pour l'essentiel, après le départ de l'intéressé. Elles paraissent d'ailleurs s'être raréfiées depuis que le groupe, chassé par l'armée syrienne de la Ghouta, a choisi de servir la politique de la Turquie (cf. idem). Aujourd'hui, « Jaysh al-Islam » est toujours présent dans plusieurs localités de la région d'Afrine, où il assure la surveillance et le contrôle de la population yézidie ; il a occasionnellement affronté d'autres groupes soutenant également la Turquie (cf. Syrians for Truth and Justice, Afrin : Clashes between Jaysh al-Islam and al-Jabha al-Shamiya lead to civilian deaths, 24 février 2021, accessible sous https://stj-sy.org/en/afrin-clashes-between-jaysh-al-islam-and-al-jabha-al-shamiya-lead-to-civilian-deaths/ ; Amy Austin Holmes, op. cit. ; sources consultées le 20 avril 2023). Dans cette mesure, la décision attaquée aurait déjà reposé sur des indices concrets insuffisants et aurait été contestable, si elle avait été rendue peu après l'arrivée de l'intéressé en Suisse. Elle l'est d'autant plus que le SEM ne s'est prononcé qu'en mai 2018, soit quelque trois ans après cette date, rien ne laissant supposer au regard du dossier que le recourant ait entretenu une activité militante quelconque dans l'intervalle ; de plus, les affrontements dans la Ghouta orientale étaient alors terminés et les actions armées de « Jaysh al-Islam » dans cette région en voie de prendre fin (cf. consid. 4.4.1).

E. 4.4.5.2 De même, rien n'indique que l'intéressé, qui se trouve à ce jour en Suisse depuis bientôt huit ans, ait attiré l'attention des autorités de police pour des motifs politiques, aucun indice ne permettant de retenir qu'il entretienne aujourd'hui un quelconque engagement extrémiste (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.11). Sa participation aux activités de « Jaysh al-Islam » apparaît ainsi très ancienne. Qu'il ait occasionnellement participé à des affrontements avec l'armée syrienne, dès lors contre d'autres combattants réguliers et dans le cadre d'un conflit armé, ne change rien à ce constat. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le SEM a approuvé la délivrance au recourant d'un permis de séjour pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), sur proposition du canton, ce qui suppose de sa part une bonne intégration ; cela n'aurait pas été possible s'il avait soupçonné que ses activités personnelles ou son orientation idéologique représentaient un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse.

E. 4.5 En conséquence, faute d'indices suffisamment concrets, rien ne permet de retenir que le recourant présente en l'état un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et remplisse les conditions restrictives (cf. consid. 4.1) de la clause d'exclusion de l'art. 53 LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de cette disposition. En fonction de son comportement futur et s'il devait apparaître qu'il représente un risque sécuritaire, il sera du reste toujours possible de révoquer cette mesure (art. 63 al. 2 let. a LAsi).

E. 5 En conclusion, en l'absence de toute cause d'exclusion, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l'asile au recourant.

E. 6.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe dès lors les dépens à 800 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)

E. 11 mars 2016, F._______ s’est vu accorder l’asile en Suisse. Le requérant a produit sa carte d’identité délivrée à C._______ en date du (…) février 2014. Il a présenté au SEM des photographies enregistrées dans son téléphone portable, le montrant tenant des armes. C. Dans sa prise de position du 2 août 2016, le Service de renseignements de la Confédération (SRC) a d’abord relevé qu’aucune donnée particulière au sujet de l’intéressé ne figurait en l’état dans ses fichiers. Cela étant, il a retenu en substance que l’appartenance de celui-ci au groupe « Jaysh al- Islam », précédemment « Liwa al-Islam», était problématique sous l’angle sécuritaire pour la Suisse. Il a précisé par ailleurs que la vraisemblance des dires du requérant selon lesquelles il n’avait pas adhéré aux fondements idéologiques de ce groupe ne pouvait pas être vérifiée au regard des pièces du dossier du SEM, indiquant qu’il se révélait nécessaire de clarifier la position actuelle de l’intéressé par rapport audit groupe et auxdits fondements. Il a estimé que sans ces informations complémentaires, il convenait de retenir que l’intéressé représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse. Le 14 juillet 2017, il a confirmé son appréciation au regard du contenu du procès-verbal d’audition complémentaire du 22 juin 2017, relevant de manière sommaire que les nouvelles clarifications menées au sujet du requérant n’avaient abouti à aucune autre information décisive à ce sujet.

E-3767/2018 Page 4 D. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, mais rejeté sa demande d’asile ; ordonnant son renvoi de Suisse, il a toutefois prononcé son admission provisoire, au regard de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a considéré que l’art. 1F let. b (en particulier) de la Convention relative au statut des réfugiés n’était pas applicable au requérant, aucun élément solide ne permettant d’admettre qu’il avait commis, avant son départ de Syrie, un grave crime de droit commun. En revanche, il apparaissait indigne de l’asile, du fait de sa participation aux combats au sein d’un groupe terroriste, durant un an et demi ; au regard de la durée de son engagement, il ne pouvait guère ignorer les choix idéologiques de ce mouvement et dissimulait sans doute ses activités réelles en Syrie. Au regard de ces éléments, le SEM a estimé qu’il existait suffisamment de raisons pour penser que le requérant représentait un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et l’a dès lors exclu de l’asile. E. Dans le recours interjeté, le 28 juin 2018, contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir en substance que l’indignité retenue par le SEM ne repose pas sur des bases solides et qu’il s’est engagé pour « Liwa al- Islam » très jeune, sans motivation idéologique ; le simple fait d’y avoir combattu apparaît ainsi insuffisant pour retenir l’indignité, ce d’autant moins qu’il a ensuite déserté les rangs du mouvement. F. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge alors en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 août 2018, constatant l’absence d’élément ou de moyen de preuve nouveau permettant de modifier son appréciation et renvoyant à la motivation de sa décision ; une copie en a été transmise au recourant pour information. H. Ayant fait l’objet de poursuites par l’autorité pénale (…) pour lésions corporelles simples, rixe et violence ou menaces contre les autorités et les

E-3767/2018 Page 5 fonctionnaires, l’intéressé a été libéré de ces accusations par jugement du tribunal de police de G._______ du (…) septembre 2020. I. Par décision du 22 juillet 2022, le SEM a octroyé un permis de séjour à l’intéressé pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), constatant dès lors que l’admission provisoire prenait fin et que la décision de renvoi devenait sans objet. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En matière d’appréciation de la situation de droit, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause, dans les limites de l’art. 106 al. 1 LAsi, et n’est pas lié par les arguments du recours ou de la décision attaquée. En outre, il statue en fonction de l’état des faits et de la jurisprudence applicables, tels qu’ils se présentent à la date de l’arrêt.

E-3767/2018 Page 6 2. 2.1 En l'espèce, le SEM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la seule question litigieuse est ainsi de déterminer si cette dernière appréciation est fondée. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles (let. a), qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (let. b), ou qui est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (let. c). 3. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l’a retenu, il n’existe pas d’indices suffisants que le recourant ait commis un crime grave de droit commun au sens de l’art. 1F let. b de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), avant de quitter la Syrie. Par ailleurs, faisant explicitement et uniquement application de l’art. 53 let. b LAsi et retenant que l’intéressé représente un risque pour la sécurité « intérieure » de la Suisse, l’autorité inférieure admet également, de manière implicite, que l’intéressé ne s’est pas rendu coupable d’actes répréhensibles au sens de la let. a de cette disposition ou, en tout cas, qu’il n’existe pas d’indices concrets dans ce sens. 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer uniquement si le recourant compromet la sécurité intérieure de la Suisse et se trouve dès lors indigne de l’asile. 4. 4.1 Contrairement à l’indignité retenue sur la base de la commission d’actes répréhensibles, celle qui se fonde sur l’existence d’un risque pour la sécurité de la Suisse, par essence potentiel, ne peut pas se fonder sur de simples suppositions (« Mutmassungen »). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié (ou encore appliquer une clause d'exclusion de l'asile ou de la qualité de réfugié) a la charge de la preuve des faits pertinents. S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure, le SEM n'est toutefois pas tenu d'en apporter la preuve formelle. Il faut néanmoins qu'il établisse une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau d'indices concrets, ressortant aussi

E-3767/2018 Page 7 bien des antécédents du requérant que de son comportement après son arrivée en Suisse (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. cit.). La « mise en danger de la sécurité de l’Etat » est une notion juridique indéterminée, justifiant aussi bien le refus (art. 53 let. b LAsi) que la révocation de l’asile (art. 63 al. 2 LAsi). Il faut y voir notamment la mise en danger de la prééminence du pouvoir de l’Etat en matière militaire ou politique ou sur l’ordre étatique établi, ainsi par l’exercice d’actes d’extrémisme violent, le terrorisme, l’espionnage ou la participation aux activités d’organisations criminelles (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4 ; 2013/23 consid. 3.2 et 3.3). L’existence d’un ou plusieurs contacts concrets démontrant une proximité suffisante avec une organisation radicale participant au soutien ou à la commission d’actes terroristes ou d’extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l’organisation concernée - permet de présumer l’exercice d’une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité de la Suisse (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.1 à 3.10, spéc. 3.9). Le fait d’appartenir à un mouvement demandant un changement radical du système politique et du pouvoir en place dans le pays d’origine, en refusant implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer la volonté de contribuer à déstabiliser l’ordre établi dans ce pays et à menacer ainsi la sécurité extérieure de la Suisse. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sécurité intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d’un même pays ; en effet, le risque d’extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d’origine ne saurait être négligé. Il peut en aller de même de la personne qui, sans être membre d’un tel mouvement, lui apporte un soutien logistique sous forme de recrutement, de propagande ou de collecte de fonds (cf. idem, consid. 3.7.1). Il n’est pas nécessaire que l’appartenance à l’organisation soit punissable pénalement ou que celle-ci ait été interdite en Suisse ; il faut et suffit qu’elle présente un potentiel minimal de menace. Le degré de radicalité du mouvement concerné, la nature de l’activité de la personne intéressée depuis la Suisse et l’appréciation du SRC sont également des critères à prendre en compte (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.5 et 3.10) ; une menace potentielle ne peut cependant pas être admise en l’absence d’éléments de faits suffisamment concrets avancés par le SRC dans sa prise de position, dont le SEM ne s’écartera pas sans motifs valables. Indépendamment de

E-3767/2018 Page 8 celle-ci, ce dernier doit se faire sa propre appréciation du danger représenté pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d’espèce au regard de l’ensemble des pièces de son propre dossier, dans le respect du droit d’être entendu (cf. idem, consid. 3.10). La menace contre la sécurité intérieure et extérieure n’existe en général plus si l’intéressé s’est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l’idéologie et des buts du groupement en cause. On sera à cet égard d’autant plus exigeant vis-à-vis de la personne concernée qu’elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé, les causes, l’intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d’une éventuelle « déradicalisation » pouvant être d’autres facteurs d’appréciation (cf. idem, consid. 3.11). Les art. 53 let. b et 63 al. 2 LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne concernée, qui est protégée par le principe de non-refoulement. Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié, les notions juridiques indéterminées de « sûreté intérieure et extérieure » de la Suisse qu'elles comprennent doivent être interprétées de manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois fédérales (cf. en particulier art. 67 al. 4, 68 al. 1 et art. 103 al. 2 LEI [RS 142.20] ainsi que 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1 let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), si ce n'est plus encore (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2). Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le refus de l’asile doit respecter le principe de proportionnalité, ainsi que la jurisprudence l’a plusieurs fois rappelé et confirmé, tant avant qu’après la date de la décision attaquée (cf. arrêt E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 6, en part. 6.3 et réf. cit., non publié dans ATAF 2018 VI/5 ; E-1341/2017 du 27 janvier 2020 consid. 4 et réf. cit.). Le Tribunal a ainsi jugé qu’il convenait de vérifier si le refus de l’asile, respectivement sa révocation, était conforme au principe de proportionnalité, au regard du temps écoulé depuis les faits, de l'amendement de l'intéressé et des inconvénients qu'entraînait pour lui la décision de refus, respectivement de révocation, ou encore de l’âge du réfugié au moment de la commission des faits. Il s’agit dès lors de mettre en balance l’intérêt public à l’application de la clause d’exclusion de l’asile, respectivement de révocation de l’asile, avec l’intérêt privé de l’intéressé en sens contraire, compte tenu des aspects précités. Cette règle s’applique indifféremment aux cas d’indignité en raison d’actes répréhensibles et

E-3767/2018 Page 9 d’une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. arrêt E-2412/2014 précité consid. 6.2, 6.3 et réf. cit.). 4.2 En l’espèce, le recourant a déclaré s’être engagé pour le groupe « Liwa-al-Islam », d’abord dans son service médical durant sept mois, puis comme soldat durant plus d’un an, accomplissant essentiellement une mission de garde aux postes de combat et ripostant occasionnellement aux tirs de l’armée syrienne. 4.3 Se basant sur une étude du Centre pour la sécurité internationale et la coopération (Center for International Security And Cooperation ; CISAC) de l’Université de Stanford (dans sa version consultable en 2018), le SEM a mis en doute cette version des faits dans sa décision. Il a ainsi d’abord relevé brièvement que le groupe « Liwa-al-Islam » s’était joint avec d’autres brigades afin de former le groupe « Jaysh al-Islam » et que le commandant, un dénommé Zahran Alloush, était devenu en automne 2013 le leader de ce dernier groupe, lequel avait été désigné comme une organisation terroriste par plusieurs nations. Il a ensuite souligné en substance que, selon les déclarations du recourant, le groupe s’appelait « Liwa-al-Islam » lorsqu’il y avait combattu, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, il a retenu qu’il était singulier que, questionné sur l’idéologie dudit groupe, l’intéressé avait mentionné qu’il ne faisait pas « attention à ce genre de choses », alors même qu’il y avait risqué sa vie durant plusieurs mois en s’y joignant volontairement. De même, le SEM a noté qu’invité à décrire un épisode précis au sujet des accrochages avec l’armée syrienne auxquels il alléguait avoir pris part au sein de sa brigade lors des services de garde et, alors qu’il avait indiqué précédemment qu’on ne pouvait « oublier ce genre de choses », il avait rectifié ses propos en précisant qu’il faisait surtout référence au caractère inoubliable des blessés lorsqu’il intervenait encore au centre médical et des bombardements. Fort de ces constatations, le SEM en a déduit que l’intéressé avait tenté de dissimuler ses activités réelles pour le compte du groupe concerné ainsi que des informations relatives à son parcours de vie en Syrie, ayant vraisemblablement exercé davantage d’activités que celles alléguées. 4.4 Pour les motifs qui suivent, ce raisonnement n’apparaît cependant pas convaincant.

E-3767/2018 Page 10 4.4.1 Selon la source citée dans la décision attaquée et reprise dans sa version de 2019, ainsi que d’autres sources disponibles, le groupe « Jaysh al-Islam », dirigé par Zahran Alloush, a été créé, le 29 septembre 2013, par fusion d’au moins une quinzaine d’autres (cf. CHARLES S. LISTER, The syrian Jihad : Al-Qaeda, the Islamic State and Evolution of an Insurgency, 2015, p. 168). Le noyau originel de cette organisation était le groupe « Sariyyat al-Islam » (compagnie de l’islam), de tendance salafiste, créé en septembre 2011 par Zahran Alloush (cf. AL-JUMHURIYA, Army of scam, 9 décembre 2019, accessible sous https://aljumhuriya.net/en/2019/12 /09/army-of-scam/, consulté le 20 avril 2023), devenu ensuite « Liwa al- Islam » (cf. ARON LUND, Politico Magazine, The Syrian Rebel Who Tried to Build an Islamist Paradise, 31 mars 2017, accessible sous https:// www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an– islamic-paradise-214969/, consulté le 20 avril 2023). Au fil du temps, « Jaysh al-Islam » a pu créer dans la Ghouta orientale, avec le soutien de deux autres mouvements de moindre importance (« Ajnad al-Sham » et « Failaq al-Rahman »), des structures de gouvernance civile et militaire composées de spécialistes de la loi islamique, disposant de services administratifs, d’une structure judiciaire et de forces armées, qui se sont montrées en mesure d’assurer la gestion et la défense du territoire (cf. THE NEW HUMANITARIAN, Men Must Join Militants of Jaish Al-Islam, 24 février 2017, accessible sous https:// deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2017/02/24/to-work-in-dou– ma-men-must-join-militants-of-jaish-al-islam ; THE CENTURY FOUNDATION, Syria : East Ghouta Turns on Itself, Again, 1er mai 2017, accessible sous https://tcf.org/content/commentary/syria-east-ghouta-turns/ ; sources con- sultées le 20 avril 2023). Cette autorité n’a toutefois jamais été totale, d’autres groupes restés indépendants, dont « Haysh al-Umma » (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit.,

p. 321) contestant la prééminence de « Jaysh al-Islam ». En décembre 2015, après la mort de Zahran Alloush lors d’un bombardement aérien, des affrontements armés avec d’autres groupes ont eu lieu ; en avril 2016, « Jaysh al-Islam » avait perdu sa position dominante dans la Ghouta orientale (cf. THE CENTURY FOUNDATION, op. cit.). Le groupe a aussitôt bénéficié, depuis sa création, du soutien de l’Arabie Saoudite, avec laquelle Alloush entretenait des liens de longue date (cf. REUTERS, Insight : Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in Syria, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE– 9900RO20131001, consulté le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 11 Combattant et soutenant alternativement d’autres groupes rebelles, « Jaysh al-Islam » a également lutté, en 2014 et 2015, contre le mouvement « Ummah Army », son principal rival pour le contrôle de la Ghouta orientale, ainsi que l’armée syrienne et d’autres mouvements tels que « Fatah al-Sham » (anciennement « Jabhat al-Nusra »), avant de s’allier à lui contre l’armée syrienne. Les deux mouvements ont ensuite rompu, « Jaysh al-Islam » manifestant l’intention de négocier avec le régime, ce qu’il a commencé à faire en janvier 2017. Au début de 2017, la tentative d’une partie du mouvement de parvenir à une conciliation avec le régime syrien a entraîné de nouveaux affrontements avec des groupes armés rivaux (cf. THE CENTURY FOUNDATION, op. cit.). Au mois de juillet suivant, le mouvement a finalement conclu une trêve avec le régime syrien et ses alliés russes, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être visé, quelques mois plus tard, par un attentat d’origine inconnue. Cette trêve a pris fin au printemps 2018, lorsque l’armée syrienne a repris le contrôle complet de la Ghouta (cf. arrêt E-4187/2018 du 7 juillet 2018 consid. 4.2) ; les combattants de « Jaysh al-Islam » ont alors été évacués vers le nord du pays (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], Mapping Militant Organizations, Jaysh al-Islam, 2019, accessible sous https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/jaysh-al-islam, consulté le 20 avril 2023). Finalement, après la reprise du contrôle de la Ghouta en avril 2018 par le gouvernement, une grande partie de la direction et des combattants du mouvement a rejoint le nord d’Alep, où ils ont alors bénéficié du soutien de la Turquie, désireuse de créer dans cette région une zone tampon sous son contrôle (cf. AL-JUMHURIYA, op. cit.). Depuis lors, « Jaysh al-Islam », intégré dans « l’Armée nationale syrienne » sous influence turque, subsiste dans cette région et en divers points du nord de la Syrie, tels qu’Afrin, et dans des zones de présence yézidie ; il combat des mouvements défavorables à la Turquie et agit sous le contrôle de celle-ci (cf. AMY AUSTIN HOLMES, Wilson Center, Syrian Yezidis under four Regimes, juillet 2020, accessible sous https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ MEP_200710_OCC%2037_FINAL.pdf, consulté le 20 avril 2023). « Jaysh al-Isalm » est un mouvement d’idéologie salafiste, soutenant les thèses islamistes auxquelles Alloush était favorable (cf. ARON LUND,

E-3767/2018 Page 12 op. cit.), bien que tous ses membres n’aient pas partagé cette orientation, pour autant qu’on puisse le déterminer (cf. AL-MONITOR, Syrian opposition defends eastern Ghouta situation, 28 mai 2015, accessible sous https://www.al-monitor.com/originals/2015/05/syria-jaish-al-islam-ghouta– bombing-alloush-islamist.html, consulté le 20 avril 2023). Son but était ainsi de renverser le régime et de créer un Etat gouverné par la loi islamique, dont les Chiites et les Alawites – ces derniers composant la direction du régime syrien - devaient être exclus (cf. THE GUARDIAN, Leader of powerful Syrian rebel group killed in airstrike, 25 décembre 2015, accessible sous https://www.theguardian.com/world/2015/dec/25/zahran-alloush-leader– syria-rebel-group-killed-airstrike, consulté le 20 avril 2023). Alloush a cependant modéré, plus tard, son point de vue à cet égard (cf. ARON LUND, op. cit.). Sa préoccupation essentielle était en effet la prise de contrôle de la Syrie et non le Jihad international. Dès lors, considérant Daesh comme son premier adversaire, il l’a combattu, en 2014 et 2015, dans la Ghouta orientale, sa principale zone d’activité, dont C._______ (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit., p. 346) ; il a également toujours considéré la politique d’Al-Qaida comme peu raisonnable (cf. idem). Après la disparition de Zahran Alloush, « Jaysh al-Islam » a poursuivi son évolution vers une politique moins sectaire et plus pragmatique, ce qui a renforcé son opposition à Daesh (cf. CHARLES S. LISTER, op. cit., p. 99). Dans ce contexte, si un certain nombre de militants a certes adhéré au mouvement pour des raisons idéologiques, beaucoup ont été guidés par des considérations pragmatiques et de survie, « Jaysh al-Islam » détenant en pratique le contrôle de la Ghouta orientale (cf. THE NEW HUMANITARIAN, op. cit.). Cela étant, « Jaysh al-Islam » n’en a pas moins commis des exactions contre les civils (rackets, enlèvements ainsi que détentions arbitraires pour l’essentiel ; cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS, Syrie : la compétence des juridictions françaises confirmée dans l’affaire Majdi Nema, 4 avril 2022, accessible sous https://www.fi- dh.org/fr/themes/justice-internationale/competence-universelle/syrie-com- petence-universelle-majdi-nema, consulté le 20 avril 2023) et a pris des mesures violentes contre les membres de groupes rivaux ainsi que d’autres opposants (cf. AL-MONITOR, op. cit. ; AL-JUMHURIYA, op. cit.), maintenant sa domination par la force, à l’instar d’autres groupes analogues. L’encerclement de la Ghouta par l’armée syrienne à partir d’avril 2013 a renforcé ces pratiques. Certains des actes commis de 2013

E-3767/2018 Page 13 à 2018 s’apparentent ainsi à des crimes de guerre, à savoir la torture ou l’exécution sommaire d’opposants et de détenus, souvent issus de « Jaysh al-Ummah », le bombardement délibéré de populations civiles (cf. HUMAN RIGHTS COUNCIL, UN Commission of Inquiry on Syria : The siege and recapture of eastern Ghouta, 20 juin 2018, accessible sous https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-commission-inquiry- syria-siege-and-recapture-eastern-ghouta-marked-war, consulté le 20 avril

2023) ainsi que de membres d’associations de défense des droits de l’homme (cf. idem). Les plus controversées et rapportées par les médias internationaux sont l’exécution sommaire et filmée en juillet 2015 de membres de Daesh en représailles d’actes identiques commis par ceux-ci à l’encontre de militants du mouvement, le bombardement et la prise d’assaut en août et septembre 2015 de la ville et de la prison d’E._______, causant la mort de nombreux civils, l’utilisation en novembre 2015 de captifs militaires et de membres de leurs familles comme boucliers humains contre les frappes de l’armée syrienne, le recours allégué en juin 2016 à des armes chimiques et les tirs sur des manifestants civils en avril 2017 (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], op. cit.). En janvier 2020, l’ancien porte-parole de « Jaysh al-Islam », Majdi Nema, a été interpellé en France – où ledit groupe n’est pas considéré comme terroriste – et accusé de crimes de guerre, car soupçonné d’avoir participé avec son groupe, en décembre 2013, à l’enlèvement de quatre défenseurs des droits humains qui n’ont plus donné signe de vie depuis lors ainsi que d’avoir formé des enfants au combat et pratiqué la torture sur des prisonniers ; son procès est toujours en cours (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS, op. cit . ; THE NATIONAL, Syria : French court clears way for Syrian war crimes trial, 5 avril 2022, accessible sous https://www.thenationalnews.com/world/2022/04/05/french-court- clears-way-for-syrian-war-crimes-trial/ ; LE PARISIEN, Arrêté à Marseille, le djihadiste syrien Majdi Mustafa Nema séjournait en France en règle, 7 février 2020, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dji- hadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejournait-en-fran– ce-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; L’EXPRESS, La justice française maintient les poursuites contre un Syrien accusé de torture et crimes de guerre, 4 avril 2022, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits- divers/le-djihadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejour– nait-en-france-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; sources consultées le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 14 Cela dit, au regard de deux sources de 2018 et 2019, s’il était considéré comme une organisation terroriste par la fédération de Russie, l’Egypte et le Liban, « Jaysh al-Islam » ne l’a jamais été par les Etats-Unis (cf. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, Foreign Terrorist Organizations, accessible sous https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/, consulté le 20 avril 2023), ni par aucun autre gouvernement de premier plan, pas plus que par le Conseil de sécurité des Nations Unies – en l’absence de consensus général de ses membres – ou une autre organisation internationale (cf. STANFORD UNIVERSITY, CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION [CISAC], op. cit. ; REUTERS, Syrian terrorist list produces 163 names and no agreement, 16 janvier 2018, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-terrorist-idUSKCN- 0VQ25E, consulté le 20 avril 2023). 4.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il est avéré que « Jaysh al-Islam » a commis, dans le contexte de la guerre civile syrienne, des actes contraires au droit international, à l’instar de nombreux autres groupes armés ; dans ce contexte, il appert que l’appartenance à ce groupe armé pose problème au regard de la sécurité intérieure de la Suisse. Toutefois, il convient encore d’examiner les autres critères fixés par la jurisprudence en la matière, à savoir le profil personnel du recourant et le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4.1). 4.4.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de replacer l’adhésion du recourant à ce mouvement dans le contexte temporel et personnel, qui lui était propre, ce d’autant plus que son récit, lors de deux auditions approfondies tenues par le SEM à une année d’intervalle, a été constant et suffisamment précis. Au regard de ses propos, il avait commencé dans sa (…) année à collaborer avec le service médical dudit groupe à C._______, à proximité de Damas ; ce n’est que parce que le mouvement manquait de combattants qu’il se serait finalement enrôlé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 juin 2016, questions 47, 55 et 62 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 41, 44, 48 et 53), puis aurait suivi un entraînement militaire et une formation au tir de 45 jours à H._______ (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 52, 56 et 57) ; avant son (…) anniversaire, il aurait rejoint une compagnie de combattants basée à E._______, assurant principalement un service de garde (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 84 et 94) et prenant part à des escarmouches occasionnelles avec l’armée syrienne (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 11 à 120 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 86 à 90). Il aurait quitté la

E-3767/2018 Page 15 Syrie au début de juin 2015, alors qu’il était encore adolescent et avant que « Jaysh al-Islam » ne commette ses exactions les plus graves, qui se sont déroulées dès le milieu de 2015 (cf. consid. 4.4.1). Le requérant ayant avant tout désiré aider les habitants de son quartier ainsi que contribuer à les protéger contre les attaques de l’armée, comme il l’a répété (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, question 69 ; p-v de l’audition du 22 juin 217, questions 51 et 120), et étant privé de surcroît du soutien parental, il peut s’expliquer qu’il ait rejoint les rangs de la principale organisation armée active dans la région, sans rejoindre pour autant le mouvement dans lequel militait déjà son frère, ce dernier réprouvant son engagement et le lui ayant interdit (cf. p-v de l’audition du 13 juillet 2015,

p. 8 ; p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 47 et 55 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 45, 46, 49 et 51). A cela s’ajoute qu’il n’était pas possible de quitter facilement la région, encerclée par l’armée syrienne, et que celle-ci contrôlait les hommes jeunes aux points de contrôle, afin de les recruter de force (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 55, 60 et 83 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 37, 95 et 125). L’intéressé a certes désigné « Jaysh al-Islam » sous son ancienne appellation de « Liwa al-Islam », qui pouvait cependant être restée en usage parmi les habitants de C._______, ce qui peut expliquer son erreur ; de plus, il n’a d’abord été actif que dans le service de santé, avant de s’engager comme simple combattant. Il a d’ailleurs mentionné le changement de nom intervenu plus tard (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, question 107). Le fait qu’il se soit référé à l’armée libre lors de son audition au SEM n’a pas non plus de portée décisive, « Liwa al-Islam » étant alors affilié à l’ASL (cf. let. B.). De plus, le Tribunal observe qu’il incombait au SEM de poser à l’intéressé des questions plus précises sur son engagement, dans la mesure où il jugeait ses propos évasifs ou peu substantiels (cf. consid. 4.3) ; du reste, il n’a pas remis en cause la réalité du départ de ses parents ou les circonstances de son voyage. Dans une telle situation, il ne peut ainsi être exclu que l’intéressé n’ait pas pris garde outre mesure aux tendances idéologiques qui étaient celles de « Jaysh al-Islam », comme il l’a expliqué ; simple combattant sans formation politique particulière, ni fonction dirigeante, encore adolescent, son profil personnel n’amène du reste pas à penser qu’il aurait été mu par des convictions religieuses déterminantes, sa volonté exprimée à plusieurs

E-3767/2018 Page 16 reprises ayant été de défendre son quartier et ses habitants, ce que peut corroborer la situation prévalant à l’époque, comme il l’a été exposé précédemment (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, questions 78 à 79, 84 et 105 à 107 ; p-v de l’audition du 22 juin 2017, questions 45 et 46, 51, 102 à 103, 109 et 130 à 131). Il ressort en outre de ses dires qu’il a décidé, avec son frère, de quitter le mouvement dès le moment où ce dernier a été engagé dans des conflits avec d’autres groupes rebelles, de crainte que tous deux ne se retrouvent dans des camps opposés ; cela tend à indiquer que ce sont avant tout des motivations personnelles, non politiques ou idéologiques, qui ont déterminé son engagement (cf. à ce sujet ATAF 2018 VI/5 précité consid. 3.11). Dans ce contexte, les éléments retenus dans la décision attaquée au sujet de l’engagement passé du recourant au sein de « Jaysh al-Islam » (cf. consid. 4.3) ne sont pas assez fouillés pour fonder valablement un risque au sens de l’art. 53 LAsi, le récit livré apparaissant cohérent et le SEM n’ayant pas cherché à recueillir suffisamment d’éléments supplémentaires lors des auditions. A cela s’ajoute que celui-ci a accordé l’asile à F._______, le frère du recourant, dont le parcours était analogue au sien. Ce dernier a certes adhéré à « Liwa al-Barra » (intégré en 2013, avec d’autres groupes, dans « Faylaq al-Rahmane »), un mouvement également actif dans la Ghouta, mais plus modéré (cf. CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER, Showdown in east Ghouta, mars 2016, accessible sous https://carnegie- mec.org/diwan/63512?lang=en, consulté le 20 avril 2023), qui s’est trouvé en opposition avec « Jaysh al-Islam » ; en avril 2018, après le retour de l’armée syrienne dans la Ghouta, ce groupe a conclu un accord avec celle- ci, puis ses combattants se sont rendus à Afrine, où ils ont également rejoint les groupes ralliés à la Turquie. 4.4.4 Le SRC s’est certes prononcé par deux fois au sujet de l’intéressé, retenant qu’il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de l’Etat. Le Tribunal observe cependant que l’avis du 2 août 2016 se limitait à mentionner d’abord, de manière générale, les buts et les méthodes de « Jaysh al-Islam » ; en ce qui concernait le cas spécifique de l’intéressé, il ne s’est pas prononcé, ayant seulement relevé que son cas méritait des clarifications complémentaires et qu’en l’absence de celle-ci, il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse.

E-3767/2018 Page 17 Dans son second avis du 22 juin 2017, consistant en une brève note manuscrite, il a retenu sans autres précisions que les nouvelles clarifications entreprises auprès de l’intéressé n’avaient amené à aucune conclusion décisive nouvelle sur la question dudit risque potentiel et que la première appréciation était maintenue. Il apparaît ainsi que les avis du SRC, sur lesquels le SEM n’a du reste pas fondé sa décision, ne reposaient pas non plus sur des indices concrets ou des données connues de celui-ci, présentant une approche trop peu étayée de l’appartenance passée du recourant à « Jaysh al-Islam » et de la portée ainsi que de l’évolution de ses activités et de son rôle ; ils ne se basaient ainsi pas sur des éléments assez concrets et sérieux (cf. consid. 4.1). De plus, il y a lieu de constater que le SRC ne s’est jamais prononcé de manière catégorique sur le risque représenté par le recourant, retenant seulement qu’en l’absence d’éclaircissements supplémentaires et sur la seule base de ses déclarations, ce risque pouvait être tenu pour « potentiel ». Dès lors, l’appréciation du SRC repose sur des bases trop fragiles pour amener le Tribunal à une autre appréciation. 4.4.5 4.4.5.1 Enfin et surtout, au regard du principe de proportionnalité à appliquer encore dans l’examen à mener (cf. consid. 4.1), l’engagement du recourant, qui a duré un an et demi environ, remonte aujourd’hui à huit ou neuf ans ; il était alors encore mineur et rien n’indique à suffisance qu’il ait adhéré à l’idéologie islamiste ou salafiste de « Jaysh al-Islam », voire en ait soutenu les objectifs politiques. Comme relevé, les exactions commises par ce mouvement (cf. consid. 4.4.1) ont pris place, pour l’essentiel, après le départ de l’intéressé. Elles paraissent d’ailleurs s’être raréfiées depuis que le groupe, chassé par l’armée syrienne de la Ghouta, a choisi de servir la politique de la Turquie (cf. idem). Aujourd’hui, « Jaysh al-Islam » est toujours présent dans plusieurs localités de la région d’Afrine, où il assure la surveillance et le contrôle de la population yézidie ; il a occasionnellement affronté d’autres groupes soutenant également la Turquie (cf. SYRIANS FOR TRUTH AND JUSTICE, Afrin : Clashes between Jaysh al-Islam and al-Jabha al-Shamiya lead to civilian deaths, 24 février 2021, accessible sous https://stj-sy.org/en/afrin-clashes-between-jaysh-al- islam-and-al-jabha-al-shamiya-lead-to-civilian-deaths/ ; AMY AUSTIN HOLMES, op. cit. ; sources consultées le 20 avril 2023).

E-3767/2018 Page 18 Dans cette mesure, la décision attaquée aurait déjà reposé sur des indices concrets insuffisants et aurait été contestable, si elle avait été rendue peu après l’arrivée de l’intéressé en Suisse. Elle l’est d’autant plus que le SEM ne s’est prononcé qu’en mai 2018, soit quelque trois ans après cette date, rien ne laissant supposer au regard du dossier que le recourant ait entretenu une activité militante quelconque dans l’intervalle ; de plus, les affrontements dans la Ghouta orientale étaient alors terminés et les actions armées de « Jaysh al-Islam » dans cette région en voie de prendre fin (cf. consid. 4.4.1). 4.4.5.2 De même, rien n’indique que l’intéressé, qui se trouve à ce jour en Suisse depuis bientôt huit ans, ait attiré l’attention des autorités de police pour des motifs politiques, aucun indice ne permettant de retenir qu’il entretienne aujourd’hui un quelconque engagement extrémiste (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.11). Sa participation aux activités de « Jaysh al-Islam » apparaît ainsi très ancienne. Qu’il ait occasionnellement participé à des affrontements avec l’armée syrienne, dès lors contre d’autres combattants réguliers et dans le cadre d’un conflit armé, ne change rien à ce constat. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le SEM a approuvé la délivrance au recourant d’un permis de séjour pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), sur proposition du canton, ce qui suppose de sa part une bonne intégration ; cela n’aurait pas été possible s’il avait soupçonné que ses activités personnelles ou son orientation idéologique représentaient un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse. 4.5 En conséquence, faute d’indices suffisamment concrets, rien ne permet de retenir que le recourant présente en l’état un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et remplisse les conditions restrictives (cf. consid. 4.1) de la clause d’exclusion de l’art. 53 LAsi. Il n’y a ainsi pas lieu d’exclure l’intéressé de l’asile en application de cette disposition. En fonction de son comportement futur et s’il devait apparaître qu’il représente un risque sécuritaire, il sera du reste toujours possible de révoquer cette mesure (art. 63 al. 2 let. a LAsi). 5. En conclusion, en l’absence de toute cause d’exclusion, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l’asile au recourant.

E-3767/2018 Page 19 6. 6.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe dès lors les dépens à 800 francs, au tarif horaire de 200 francs.

(dispositif : page suivante)

E-3767/2018 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 25 mai 2018 est annulée.
  2. Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 800 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3767/2018 Arrêt du 3 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 25 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 2 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, le 13 juillet 2015, puis à deux reprises par le SEM de façon approfondie, les 28 juin 2016 et 22 juin 2017, le requérant a déclaré être originaire de C._______, ville sise dans la Ghouta orientale, proche de celle de Damas et où il aurait toujours vécu. Vers la fin de 2012 ou le début, voire le milieu de 2013, les parents de l'intéressé auraient quitté la région avec sa soeur et son plus jeune frère. Le requérant et ses deux autres frères seraient quant à eux restés à C._______ ; ils n'auraient en effet pas voulu courir le risque élevé d'être recrutés de force par les miliaires tenant les barrages routiers. L'intéressé n'aurait appris qu'après son arrivée en Suisse que ses parents se trouvaient au Liban, où ils résideraient toujours. Un de ses frères resté à C._______ aurait été tué en 2015. Le requérant aurait passé un peu de temps chez une tante avant de rejoindre, vers mi-2013, le service médical du groupe « Liwa al-Islam », où il serait resté durant sept mois ; il aurait surtout aidé à transporter les blessés, nombreux du fait que la région était encerclée et soumise aux attaques de l'armée syrienne. Au début de 2014, l'intéressé aurait décidé de rejoindre les rangs de « Liwa al-Islam », alors affilié à l'« Armée syrienne libre » (ASL), sans se préoccuper, selon ses déclarations, de l'idéologie de ce groupe, mais pour défendre C._______. Il aurait suivi un entraînement de 45 jours, pratiquant le sport et étant formé au maniement des armes (fusil et lance-roquettes), puis aurait rejoint une brigade commandée par un dénommé D._______. Jusqu'à son départ du pays, le requérant aurait assuré un service de garde face aux positions de l'armée syrienne, entrecoupé de périodes de congé ; cantonné à E._______, il aurait occasionnellement échangé des tirs avec les soldats syriens. Son frère aîné, F._______, aurait rejoint un autre groupe analogue, « Liwa al-Bara », également affilié à l'ASL ; désapprouvant l'engagement de son cadet, il aurait fait en sorte de lui procurer une carte d'identité et un passeport, pour le cas où il aurait dû fuir. Durant cette période, les deux frères n'auraient été que rarement en contact. A partir de 2014, des conflits se seraient fait jour entre les différents groupes combattants de C._______, au sujet de la répartition du ravitaillement et des ressources qui se seraient amenuisés ; en 2015, des affrontements armés auraient eu lieu. Craignant de se retrouver dans deux groupes ennemis, le requérant et son frère auraient décidé de quitter le pays. Ayant convenu de se retrouver durant leur congé, ils auraient ensuite gagné la Turquie en minibus, avec l'aide d'un passeur, en date du 6 juin 2015. L'intéressé et son frère auraient poursuivi leur voyage par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Le passeport de l'intéressé lui aurait été confisqué par les policiers hongrois. Par décision du SEM du 11 mars 2016, F._______ s'est vu accorder l'asile en Suisse. Le requérant a produit sa carte d'identité délivrée à C._______ en date du (...) février 2014. Il a présenté au SEM des photographies enregistrées dans son téléphone portable, le montrant tenant des armes. C. Dans sa prise de position du 2 août 2016, le Service de renseignements de la Confédération (SRC) a d'abord relevé qu'aucune donnée particulière au sujet de l'intéressé ne figurait en l'état dans ses fichiers. Cela étant, il a retenu en substance que l'appartenance de celui-ci au groupe « Jaysh al-Islam », précédemment « Liwa al-Islam», était problématique sous l'angle sécuritaire pour la Suisse. Il a précisé par ailleurs que la vraisemblance des dires du requérant selon lesquelles il n'avait pas adhéré aux fondements idéologiques de ce groupe ne pouvait pas être vérifiée au regard des pièces du dossier du SEM, indiquant qu'il se révélait nécessaire de clarifier la position actuelle de l'intéressé par rapport audit groupe et auxdits fondements. Il a estimé que sans ces informations complémentaires, il convenait de retenir que l'intéressé représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse. Le 14 juillet 2017, il a confirmé son appréciation au regard du contenu du procès-verbal d'audition complémentaire du 22 juin 2017, relevant de manière sommaire que les nouvelles clarifications menées au sujet du requérant n'avaient abouti à aucune autre information décisive à ce sujet. D. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, mais rejeté sa demande d'asile ; ordonnant son renvoi de Suisse, il a toutefois prononcé son admission provisoire, au regard de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a considéré que l'art. 1F let. b (en particulier) de la Convention relative au statut des réfugiés n'était pas applicable au requérant, aucun élément solide ne permettant d'admettre qu'il avait commis, avant son départ de Syrie, un grave crime de droit commun. En revanche, il apparaissait indigne de l'asile, du fait de sa participation aux combats au sein d'un groupe terroriste, durant un an et demi ; au regard de la durée de son engagement, il ne pouvait guère ignorer les choix idéologiques de ce mouvement et dissimulait sans doute ses activités réelles en Syrie. Au regard de ces éléments, le SEM a estimé qu'il existait suffisamment de raisons pour penser que le requérant représentait un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et l'a dès lors exclu de l'asile. E. Dans le recours interjeté, le 28 juin 2018, contre cette décision, l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir en substance que l'indignité retenue par le SEM ne repose pas sur des bases solides et qu'il s'est engagé pour « Liwa al-Islam » très jeune, sans motivation idéologique ; le simple fait d'y avoir combattu apparaît ainsi insuffisant pour retenir l'indignité, ce d'autant moins qu'il a ensuite déserté les rangs du mouvement. F. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge alors en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 août 2018, constatant l'absence d'élément ou de moyen de preuve nouveau permettant de modifier son appréciation et renvoyant à la motivation de sa décision ; une copie en a été transmise au recourant pour information. H. Ayant fait l'objet de poursuites par l'autorité pénale (...) pour lésions corporelles simples, rixe et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, l'intéressé a été libéré de ces accusations par jugement du tribunal de police de G._______ du (...) septembre 2020. I. Par décision du 22 juillet 2022, le SEM a octroyé un permis de séjour à l'intéressé pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), constatant dès lors que l'admission provisoire prenait fin et que la décision de renvoi devenait sans objet. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'appréciation de la situation de droit, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause, dans les limites de l'art. 106 al. 1 LAsi, et n'est pas lié par les arguments du recours ou de la décision attaquée. En outre, il statue en fonction de l'état des faits et de la jurisprudence applicables, tels qu'ils se présentent à la date de l'arrêt. 2. 2.1 En l'espèce, le SEM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la seule question litigieuse est ainsi de déterminer si cette dernière appréciation est fondée. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles (let. a), qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (let. b), ou qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (let. c). 3. 3.1 En l'espèce, comme le SEM l'a retenu, il n'existe pas d'indices suffisants que le recourant ait commis un crime grave de droit commun au sens de l'art. 1F let. b de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), avant de quitter la Syrie. Par ailleurs, faisant explicitement et uniquement application de l'art. 53 let. b LAsi et retenant que l'intéressé représente un risque pour la sécurité « intérieure » de la Suisse, l'autorité inférieure admet également, de manière implicite, que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable d'actes répréhensibles au sens de la let. a de cette disposition ou, en tout cas, qu'il n'existe pas d'indices concrets dans ce sens. 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer uniquement si le recourant compromet la sécurité intérieure de la Suisse et se trouve dès lors indigne de l'asile. 4. 4.1 Contrairement à l'indignité retenue sur la base de la commission d'actes répréhensibles, celle qui se fonde sur l'existence d'un risque pour la sécurité de la Suisse, par essence potentiel, ne peut pas se fonder sur de simples suppositions (« Mutmassungen »). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié (ou encore appliquer une clause d'exclusion de l'asile ou de la qualité de réfugié) a la charge de la preuve des faits pertinents. S'agissant de la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure, le SEM n'est toutefois pas tenu d'en apporter la preuve formelle. Il faut néanmoins qu'il établisse une suspicion substantielle, fondée sur un faisceau d'indices concrets, ressortant aussi bien des antécédents du requérant que de son comportement après son arrivée en Suisse (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et réf. cit.). La « mise en danger de la sécurité de l'Etat » est une notion juridique indéterminée, justifiant aussi bien le refus (art. 53 let. b LAsi) que la révocation de l'asile (art. 63 al. 2 LAsi). Il faut y voir notamment la mise en danger de la prééminence du pouvoir de l'Etat en matière militaire ou politique ou sur l'ordre étatique établi, ainsi par l'exercice d'actes d'extrémisme violent, le terrorisme, l'espionnage ou la participation aux activités d'organisations criminelles (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4 ; 2013/23 consid. 3.2 et 3.3). L'existence d'un ou plusieurs contacts concrets démontrant une proximité suffisante avec une organisation radicale participant au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l'organisation concernée - permet de présumer l'exercice d'une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité de la Suisse (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.1 à 3.10, spéc. 3.9). Le fait d'appartenir à un mouvement demandant un changement radical du système politique et du pouvoir en place dans le pays d'origine, en refusant implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer la volonté de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays et à menacer ainsi la sécurité extérieure de la Suisse. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sécurité intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d'un même pays ; en effet, le risque d'extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d'origine ne saurait être négligé. Il peut en aller de même de la personne qui, sans être membre d'un tel mouvement, lui apporte un soutien logistique sous forme de recrutement, de propagande ou de collecte de fonds (cf. idem, consid. 3.7.1). Il n'est pas nécessaire que l'appartenance à l'organisation soit punissable pénalement ou que celle-ci ait été interdite en Suisse ; il faut et suffit qu'elle présente un potentiel minimal de menace. Le degré de radicalité du mouvement concerné, la nature de l'activité de la personne intéressée depuis la Suisse et l'appréciation du SRC sont également des critères à prendre en compte (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.5 et 3.10) ; une menace potentielle ne peut cependant pas être admise en l'absence d'éléments de faits suffisamment concrets avancés par le SRC dans sa prise de position, dont le SEM ne s'écartera pas sans motifs valables. Indépendamment de celle-ci, ce dernier doit se faire sa propre appréciation du danger représenté pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d'espèce au regard de l'ensemble des pièces de son propre dossier, dans le respect du droit d'être entendu (cf. idem, consid. 3.10). La menace contre la sécurité intérieure et extérieure n'existe en général plus si l'intéressé s'est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l'idéologie et des buts du groupement en cause. On sera à cet égard d'autant plus exigeant vis-à-vis de la personne concernée qu'elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé, les causes, l'intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d'une éventuelle « déradicalisation » pouvant être d'autres facteurs d'appréciation (cf. idem, consid. 3.11). Les art. 53 let. b et 63 al. 2 LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne concernée, qui est protégée par le principe de non-refoulement. Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié, les notions juridiques indéterminées de « sûreté intérieure et extérieure » de la Suisse qu'elles comprennent doivent être interprétées de manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois fédérales (cf. en particulier art. 67 al. 4, 68 al. 1 et art. 103 al. 2 LEI [RS 142.20] ainsi que 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1 let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]), si ce n'est plus encore (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2). Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le refus de l'asile doit respecter le principe de proportionnalité, ainsi que la jurisprudence l'a plusieurs fois rappelé et confirmé, tant avant qu'après la date de la décision attaquée (cf. arrêt E-2412/2014 du 25 septembre 2018 consid. 6, en part. 6.3 et réf. cit., non publié dans ATAF 2018 VI/5 ; E-1341/2017 du 27 janvier 2020 consid. 4 et réf. cit.). Le Tribunal a ainsi jugé qu'il convenait de vérifier si le refus de l'asile, respectivement sa révocation, était conforme au principe de proportionnalité, au regard du temps écoulé depuis les faits, de l'amendement de l'intéressé et des inconvénients qu'entraînait pour lui la décision de refus, respectivement de révocation, ou encore de l'âge du réfugié au moment de la commission des faits. Il s'agit dès lors de mettre en balance l'intérêt public à l'application de la clause d'exclusion de l'asile, respectivement de révocation de l'asile, avec l'intérêt privé de l'intéressé en sens contraire, compte tenu des aspects précités. Cette règle s'applique indifféremment aux cas d'indignité en raison d'actes répréhensibles et d'une menace à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. arrêt E-2412/2014 précité consid. 6.2, 6.3 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, le recourant a déclaré s'être engagé pour le groupe « Liwa-al-Islam », d'abord dans son service médical durant sept mois, puis comme soldat durant plus d'un an, accomplissant essentiellement une mission de garde aux postes de combat et ripostant occasionnellement aux tirs de l'armée syrienne. 4.3 Se basant sur une étude du Centre pour la sécurité internationale et la coopération (Center for International Security And Cooperation ; CISAC) de l'Université de Stanford (dans sa version consultable en 2018), le SEM a mis en doute cette version des faits dans sa décision. Il a ainsi d'abord relevé brièvement que le groupe « Liwa-al-Islam » s'était joint avec d'autres brigades afin de former le groupe « Jaysh al-Islam » et que le commandant, un dénommé Zahran Alloush, était devenu en automne 2013 le leader de ce dernier groupe, lequel avait été désigné comme une organisation terroriste par plusieurs nations. Il a ensuite souligné en substance que, selon les déclarations du recourant, le groupe s'appelait « Liwa-al-Islam » lorsqu'il y avait combattu, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, il a retenu qu'il était singulier que, questionné sur l'idéologie dudit groupe, l'intéressé avait mentionné qu'il ne faisait pas « attention à ce genre de choses », alors même qu'il y avait risqué sa vie durant plusieurs mois en s'y joignant volontairement. De même, le SEM a noté qu'invité à décrire un épisode précis au sujet des accrochages avec l'armée syrienne auxquels il alléguait avoir pris part au sein de sa brigade lors des services de garde et, alors qu'il avait indiqué précédemment qu'on ne pouvait « oublier ce genre de choses », il avait rectifié ses propos en précisant qu'il faisait surtout référence au caractère inoubliable des blessés lorsqu'il intervenait encore au centre médical et des bombardements. Fort de ces constatations, le SEM en a déduit que l'intéressé avait tenté de dissimuler ses activités réelles pour le compte du groupe concerné ainsi que des informations relatives à son parcours de vie en Syrie, ayant vraisemblablement exercé davantage d'activités que celles alléguées. 4.4 Pour les motifs qui suivent, ce raisonnement n'apparaît cependant pas convaincant. 4.4.1 Selon la source citée dans la décision attaquée et reprise dans sa version de 2019, ainsi que d'autres sources disponibles, le groupe « Jaysh al-Islam », dirigé par Zahran Alloush, a été créé, le 29 septembre 2013, par fusion d'au moins une quinzaine d'autres (cf. Charles S. Lister, The syrian Jihad : Al-Qaeda, the Islamic State and Evolution of an Insurgency, 2015, p. 168). Le noyau originel de cette organisation était le groupe « Sariyyat al-Islam » (compagnie de l'islam), de tendance salafiste, créé en septembre 2011 par Zahran Alloush (cf. Al-Jumhuriya, Army of scam, 9 décembre 2019, accessible sous https://aljumhuriya.net/en/2019/12 /09/army-of-scam/, consulté le 20 avril 2023), devenu ensuite « Liwa al-Islam » (cf. Aron Lund, Politico Magazine, The Syrian Rebel Who Tried to Build an Islamist Paradise, 31 mars 2017, accessible sous https:// www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969/, consulté le 20 avril 2023). Au fil du temps, « Jaysh al-Islam » a pu créer dans la Ghouta orientale, avec le soutien de deux autres mouvements de moindre importance (« Ajnad al-Sham » et « Failaq al-Rahman »), des structures de gouvernance civile et militaire composées de spécialistes de la loi islamique, disposant de services administratifs, d'une structure judiciaire et de forces armées, qui se sont montrées en mesure d'assurer la gestion et la défense du territoire (cf. The new Humanitarian, Men Must Join Militants of Jaish Al-Islam, 24 février 2017, accessible sous https:// deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2017/02/24/to-work-in-dou- ma-men-must-join-militants-of-jaish-al-islam ; The century Foundation, Syria : East Ghouta Turns on Itself, Again, 1er mai 2017, accessible sous https://tcf.org/content/commentary/syria-east-ghouta-turns/ ; sources con- sultées le 20 avril 2023). Cette autorité n'a toutefois jamais été totale, d'autres groupes restés indépendants, dont « Haysh al-Umma » (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 321) contestant la prééminence de « Jaysh al-Islam ». En décembre 2015, après la mort de Zahran Alloush lors d'un bombardement aérien, des affrontements armés avec d'autres groupes ont eu lieu ; en avril 2016, « Jaysh al-Islam » avait perdu sa position dominante dans la Ghouta orientale (cf. The century Foundation, op. cit.). Le groupe a aussitôt bénéficié, depuis sa création, du soutien de l'Arabie Saoudite, avec laquelle Alloush entretenait des liens de longue date (cf. Reuters, Insight : Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in Syria, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-jihadists-insight-idUSBRE- 9900RO20131001, consulté le 20 avril 2023). Combattant et soutenant alternativement d'autres groupes rebelles, « Jaysh al-Islam » a également lutté, en 2014 et 2015, contre le mouvement « Ummah Army », son principal rival pour le contrôle de la Ghouta orientale, ainsi que l'armée syrienne et d'autres mouvements tels que « Fatah al-Sham » (anciennement « Jabhat al-Nusra »), avant de s'allier à lui contre l'armée syrienne. Les deux mouvements ont ensuite rompu, « Jaysh al-Islam » manifestant l'intention de négocier avec le régime, ce qu'il a commencé à faire en janvier 2017. Au début de 2017, la tentative d'une partie du mouvement de parvenir à une conciliation avec le régime syrien a entraîné de nouveaux affrontements avec des groupes armés rivaux (cf. The century Foundation, op. cit.). Au mois de juillet suivant, le mouvement a finalement conclu une trêve avec le régime syrien et ses alliés russes, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être visé, quelques mois plus tard, par un attentat d'origine inconnue. Cette trêve a pris fin au printemps 2018, lorsque l'armée syrienne a repris le contrôle complet de la Ghouta (cf. arrêt E-4187/2018 du 7 juillet 2018 consid. 4.2) ; les combattants de « Jaysh al-Islam » ont alors été évacués vers le nord du pays (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], Mapping Militant Organizations, Jaysh al-Islam, 2019, accessible sous https:// cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/jaysh-al-islam, consulté le 20 avril 2023). Finalement, après la reprise du contrôle de la Ghouta en avril 2018 par le gouvernement, une grande partie de la direction et des combattants du mouvement a rejoint le nord d'Alep, où ils ont alors bénéficié du soutien de la Turquie, désireuse de créer dans cette région une zone tampon sous son contrôle (cf. Al-Jumhuriya, op. cit.). Depuis lors, « Jaysh al-Islam », intégré dans « l'Armée nationale syrienne » sous influence turque, subsiste dans cette région et en divers points du nord de la Syrie, tels qu'Afrin, et dans des zones de présence yézidie ; il combat des mouvements défavorables à la Turquie et agit sous le contrôle de celle-ci (cf. Amy Austin Holmes, Wilson Center, Syrian Yezidis under four Regimes, juillet 2020, accessible sous https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/MEP_200710_OCC%2037_FINAL.pdf, consulté le 20 avril 2023). « Jaysh al-Isalm » est un mouvement d'idéologie salafiste, soutenant les thèses islamistes auxquelles Alloush était favorable (cf. Aron Lund, op. cit.), bien que tous ses membres n'aient pas partagé cette orientation, pour autant qu'on puisse le déterminer (cf. Al-Monitor, Syrian opposition defends eastern Ghouta situation, 28 mai 2015, accessible sous https://www.al-monitor.com/originals/2015/05/syria-jaish-al-islam-ghouta-bombing-alloush-islamist.html, consulté le 20 avril 2023). Son but était ainsi de renverser le régime et de créer un Etat gouverné par la loi islamique, dont les Chiites et les Alawites - ces derniers composant la direction du régime syrien - devaient être exclus (cf. The Guardian, Leader of powerful Syrian rebel group killed in airstrike, 25 décembre 2015, accessible sous https://www.theguardian.com/world/2015/dec/25/zahran-alloush-leader-syria-rebel-group-killed-airstrike, consulté le 20 avril 2023). Alloush a cependant modéré, plus tard, son point de vue à cet égard (cf. Aron Lund, op. cit.). Sa préoccupation essentielle était en effet la prise de contrôle de la Syrie et non le Jihad international. Dès lors, considérant Daesh comme son premier adversaire, il l'a combattu, en 2014 et 2015, dans la Ghouta orientale, sa principale zone d'activité, dont C._______ (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 346) ; il a également toujours considéré la politique d'Al-Qaida comme peu raisonnable (cf. idem). Après la disparition de Zahran Alloush, « Jaysh al-Islam » a poursuivi son évolution vers une politique moins sectaire et plus pragmatique, ce qui a renforcé son opposition à Daesh (cf. Charles S. Lister, op. cit., p. 99). Dans ce contexte, si un certain nombre de militants a certes adhéré au mouvement pour des raisons idéologiques, beaucoup ont été guidés par des considérations pragmatiques et de survie, « Jaysh al-Islam » détenant en pratique le contrôle de la Ghouta orientale (cf. The new Humanitarian, op. cit.). Cela étant, « Jaysh al-Islam » n'en a pas moins commis des exactions contre les civils (rackets, enlèvements ainsi que détentions arbitraires pour l'essentiel ; cf. Fédération internationale pour les droits humains, Syrie : la compétence des juridictions françaises confirmée dans l'affaire Majdi Nema, 4 avril 2022, accessible sous https://www.fi- dh.org/fr/themes/justice-internationale/competence-universelle/syrie-com- petence-universelle-majdi-nema, consulté le 20 avril 2023) et a pris des mesures violentes contre les membres de groupes rivaux ainsi que d'autres opposants (cf. Al-Monitor, op. cit. ; Al-Jumhuriya, op. cit.), maintenant sa domination par la force, à l'instar d'autres groupes analogues. L'encerclement de la Ghouta par l'armée syrienne à partir d'avril 2013 a renforcé ces pratiques. Certains des actes commis de 2013 à 2018 s'apparentent ainsi à des crimes de guerre, à savoir la torture ou l'exécution sommaire d'opposants et de détenus, souvent issus de « Jaysh al-Ummah », le bombardement délibéré de populations civiles (cf. Human Rights Council, UN Commission of Inquiry on Syria : The siege and recapture of eastern Ghouta, 20 juin 2018, accessible sous https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/06/un-commission-inquiry-syria-siege-and-recapture-eastern-ghouta-marked-war, consulté le 20 avril 2023) ainsi que de membres d'associations de défense des droits de l'homme (cf. idem). Les plus controversées et rapportées par les médias internationaux sont l'exécution sommaire et filmée en juillet 2015 de membres de Daesh en représailles d'actes identiques commis par ceux-ci à l'encontre de militants du mouvement, le bombardement et la prise d'assaut en août et septembre 2015 de la ville et de la prison d'E._______, causant la mort de nombreux civils, l'utilisation en novembre 2015 de captifs militaires et de membres de leurs familles comme boucliers humains contre les frappes de l'armée syrienne, le recours allégué en juin 2016 à des armes chimiques et les tirs sur des manifestants civils en avril 2017 (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], op. cit.). En janvier 2020, l'ancien porte-parole de « Jaysh al-Islam », Majdi Nema, a été interpellé en France - où ledit groupe n'est pas considéré comme terroriste - et accusé de crimes de guerre, car soupçonné d'avoir participé avec son groupe, en décembre 2013, à l'enlèvement de quatre défenseurs des droits humains qui n'ont plus donné signe de vie depuis lors ainsi que d'avoir formé des enfants au combat et pratiqué la torture sur des prisonniers ; son procès est toujours en cours (cf. Fédération internationale pour les droits humains, op. cit . ; The National, Syria : French court clears way for Syrian war crimes trial, 5 avril 2022, accessible sous https://www.thenationalnews.com/world/2022/04/05/french-court-clears-way-for-syrian-war-crimes-trial/ ; Le Parisien, Arrêté à Marseille, le djihadiste syrien Majdi Mustafa Nema séjournait en France en règle, 7 février 2020, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-dji- hadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejournait-en-fran- ce-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; L'express, La justice française maintient les poursuites contre un Syrien accusé de torture et crimes de guerre, 4 avril 2022, accessible sous https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-djihadiste-syrien-majdi-mustafa-nema-arrete-a-marseille-sejour- nait-en-france-en-regle-06-02-2020-8254272.php ; sources consultées le 20 avril 2023). Cela dit, au regard de deux sources de 2018 et 2019, s'il était considéré comme une organisation terroriste par la fédération de Russie, l'Egypte et le Liban, « Jaysh al-Islam » ne l'a jamais été par les Etats-Unis (cf. United States Department of State, Foreign Terrorist Organizations, accessible sous https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/, consulté le 20 avril 2023), ni par aucun autre gouvernement de premier plan, pas plus que par le Conseil de sécurité des Nations Unies - en l'absence de consensus général de ses membres - ou une autre organisation internationale (cf. Stanford University, Center for international security and cooperation [CISAC], op. cit. ; Reuters, Syrian terrorist list produces 163 names and no agreement, 16 janvier 2018, accessible sous https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-terrorist-idUSKCN- 0VQ25E, consulté le 20 avril 2023). 4.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il est avéré que « Jaysh al-Islam » a commis, dans le contexte de la guerre civile syrienne, des actes contraires au droit international, à l'instar de nombreux autres groupes armés ; dans ce contexte, il appert que l'appartenance à ce groupe armé pose problème au regard de la sécurité intérieure de la Suisse. Toutefois, il convient encore d'examiner les autres critères fixés par la jurisprudence en la matière, à savoir le profil personnel du recourant et le respect du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4.1). 4.4.3 En l'espèce, il y a d'abord lieu de replacer l'adhésion du recourant à ce mouvement dans le contexte temporel et personnel, qui lui était propre, ce d'autant plus que son récit, lors de deux auditions approfondies tenues par le SEM à une année d'intervalle, a été constant et suffisamment précis. Au regard de ses propos, il avait commencé dans sa (...) année à collaborer avec le service médical dudit groupe à C._______, à proximité de Damas ; ce n'est que parce que le mouvement manquait de combattants qu'il se serait finalement enrôlé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 juin 2016, questions 47, 55 et 62 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 41, 44, 48 et 53), puis aurait suivi un entraînement militaire et une formation au tir de 45 jours à H._______ (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 52, 56 et 57) ; avant son (...) anniversaire, il aurait rejoint une compagnie de combattants basée à E._______, assurant principalement un service de garde (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 84 et 94) et prenant part à des escarmouches occasionnelles avec l'armée syrienne (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 11 à 120 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 86 à 90). Il aurait quitté la Syrie au début de juin 2015, alors qu'il était encore adolescent et avant que « Jaysh al-Islam » ne commette ses exactions les plus graves, qui se sont déroulées dès le milieu de 2015 (cf. consid. 4.4.1). Le requérant ayant avant tout désiré aider les habitants de son quartier ainsi que contribuer à les protéger contre les attaques de l'armée, comme il l'a répété (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, question 69 ; p-v de l'audition du 22 juin 217, questions 51 et 120), et étant privé de surcroît du soutien parental, il peut s'expliquer qu'il ait rejoint les rangs de la principale organisation armée active dans la région, sans rejoindre pour autant le mouvement dans lequel militait déjà son frère, ce dernier réprouvant son engagement et le lui ayant interdit (cf. p-v de l'audition du 13 juillet 2015, p. 8 ; p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 47 et 55 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 45, 46, 49 et 51). A cela s'ajoute qu'il n'était pas possible de quitter facilement la région, encerclée par l'armée syrienne, et que celle-ci contrôlait les hommes jeunes aux points de contrôle, afin de les recruter de force (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 55, 60 et 83 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 37, 95 et 125). L'intéressé a certes désigné « Jaysh al-Islam » sous son ancienne appellation de « Liwa al-Islam », qui pouvait cependant être restée en usage parmi les habitants de C._______, ce qui peut expliquer son erreur ; de plus, il n'a d'abord été actif que dans le service de santé, avant de s'engager comme simple combattant. Il a d'ailleurs mentionné le changement de nom intervenu plus tard (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, question 107). Le fait qu'il se soit référé à l'armée libre lors de son audition au SEM n'a pas non plus de portée décisive, « Liwa al-Islam » étant alors affilié à l'ASL (cf. let. B.). De plus, le Tribunal observe qu'il incombait au SEM de poser à l'intéressé des questions plus précises sur son engagement, dans la mesure où il jugeait ses propos évasifs ou peu substantiels (cf. consid. 4.3) ; du reste, il n'a pas remis en cause la réalité du départ de ses parents ou les circonstances de son voyage. Dans une telle situation, il ne peut ainsi être exclu que l'intéressé n'ait pas pris garde outre mesure aux tendances idéologiques qui étaient celles de « Jaysh al-Islam », comme il l'a expliqué ; simple combattant sans formation politique particulière, ni fonction dirigeante, encore adolescent, son profil personnel n'amène du reste pas à penser qu'il aurait été mu par des convictions religieuses déterminantes, sa volonté exprimée à plusieurs reprises ayant été de défendre son quartier et ses habitants, ce que peut corroborer la situation prévalant à l'époque, comme il l'a été exposé précédemment (cf. p-v de l'audition du 28 juin 2016, questions 78 à 79, 84 et 105 à 107 ; p-v de l'audition du 22 juin 2017, questions 45 et 46, 51, 102 à 103, 109 et 130 à 131). Il ressort en outre de ses dires qu'il a décidé, avec son frère, de quitter le mouvement dès le moment où ce dernier a été engagé dans des conflits avec d'autres groupes rebelles, de crainte que tous deux ne se retrouvent dans des camps opposés ; cela tend à indiquer que ce sont avant tout des motivations personnelles, non politiques ou idéologiques, qui ont déterminé son engagement (cf. à ce sujet ATAF 2018 VI/5 précité consid. 3.11). Dans ce contexte, les éléments retenus dans la décision attaquée au sujet de l'engagement passé du recourant au sein de « Jaysh al-Islam » (cf. consid. 4.3) ne sont pas assez fouillés pour fonder valablement un risque au sens de l'art. 53 LAsi, le récit livré apparaissant cohérent et le SEM n'ayant pas cherché à recueillir suffisamment d'éléments supplémentaires lors des auditions. A cela s'ajoute que celui-ci a accordé l'asile à F._______, le frère du recourant, dont le parcours était analogue au sien. Ce dernier a certes adhéré à « Liwa al-Barra » (intégré en 2013, avec d'autres groupes, dans « Faylaq al-Rahmane »), un mouvement également actif dans la Ghouta, mais plus modéré (cf. Carnegie Middle East Center, Showdown in east Ghouta, mars 2016, accessible sous https://carnegie-mec.org/diwan/63512?lang=en, consulté le 20 avril 2023), qui s'est trouvé en opposition avec « Jaysh al-Islam » ; en avril 2018, après le retour de l'armée syrienne dans la Ghouta, ce groupe a conclu un accord avec celle-ci, puis ses combattants se sont rendus à Afrine, où ils ont également rejoint les groupes ralliés à la Turquie. 4.4.4 Le SRC s'est certes prononcé par deux fois au sujet de l'intéressé, retenant qu'il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de l'Etat. Le Tribunal observe cependant que l'avis du 2 août 2016 se limitait à mentionner d'abord, de manière générale, les buts et les méthodes de « Jaysh al-Islam » ; en ce qui concernait le cas spécifique de l'intéressé, il ne s'est pas prononcé, ayant seulement relevé que son cas méritait des clarifications complémentaires et qu'en l'absence de celle-ci, il représentait un risque potentiel pour la sécurité intérieure de la Suisse. Dans son second avis du 22 juin 2017, consistant en une brève note manuscrite, il a retenu sans autres précisions que les nouvelles clarifications entreprises auprès de l'intéressé n'avaient amené à aucune conclusion décisive nouvelle sur la question dudit risque potentiel et que la première appréciation était maintenue. Il apparaît ainsi que les avis du SRC, sur lesquels le SEM n'a du reste pas fondé sa décision, ne reposaient pas non plus sur des indices concrets ou des données connues de celui-ci, présentant une approche trop peu étayée de l'appartenance passée du recourant à « Jaysh al-Islam » et de la portée ainsi que de l'évolution de ses activités et de son rôle ; ils ne se basaient ainsi pas sur des éléments assez concrets et sérieux (cf. consid. 4.1). De plus, il y a lieu de constater que le SRC ne s'est jamais prononcé de manière catégorique sur le risque représenté par le recourant, retenant seulement qu'en l'absence d'éclaircissements supplémentaires et sur la seule base de ses déclarations, ce risque pouvait être tenu pour « potentiel ». Dès lors, l'appréciation du SRC repose sur des bases trop fragiles pour amener le Tribunal à une autre appréciation. 4.4.5 4.4.5.1 Enfin et surtout, au regard du principe de proportionnalité à appliquer encore dans l'examen à mener (cf. consid. 4.1), l'engagement du recourant, qui a duré un an et demi environ, remonte aujourd'hui à huit ou neuf ans ; il était alors encore mineur et rien n'indique à suffisance qu'il ait adhéré à l'idéologie islamiste ou salafiste de « Jaysh al-Islam », voire en ait soutenu les objectifs politiques. Comme relevé, les exactions commises par ce mouvement (cf. consid. 4.4.1) ont pris place, pour l'essentiel, après le départ de l'intéressé. Elles paraissent d'ailleurs s'être raréfiées depuis que le groupe, chassé par l'armée syrienne de la Ghouta, a choisi de servir la politique de la Turquie (cf. idem). Aujourd'hui, « Jaysh al-Islam » est toujours présent dans plusieurs localités de la région d'Afrine, où il assure la surveillance et le contrôle de la population yézidie ; il a occasionnellement affronté d'autres groupes soutenant également la Turquie (cf. Syrians for Truth and Justice, Afrin : Clashes between Jaysh al-Islam and al-Jabha al-Shamiya lead to civilian deaths, 24 février 2021, accessible sous https://stj-sy.org/en/afrin-clashes-between-jaysh-al-islam-and-al-jabha-al-shamiya-lead-to-civilian-deaths/ ; Amy Austin Holmes, op. cit. ; sources consultées le 20 avril 2023). Dans cette mesure, la décision attaquée aurait déjà reposé sur des indices concrets insuffisants et aurait été contestable, si elle avait été rendue peu après l'arrivée de l'intéressé en Suisse. Elle l'est d'autant plus que le SEM ne s'est prononcé qu'en mai 2018, soit quelque trois ans après cette date, rien ne laissant supposer au regard du dossier que le recourant ait entretenu une activité militante quelconque dans l'intervalle ; de plus, les affrontements dans la Ghouta orientale étaient alors terminés et les actions armées de « Jaysh al-Islam » dans cette région en voie de prendre fin (cf. consid. 4.4.1). 4.4.5.2 De même, rien n'indique que l'intéressé, qui se trouve à ce jour en Suisse depuis bientôt huit ans, ait attiré l'attention des autorités de police pour des motifs politiques, aucun indice ne permettant de retenir qu'il entretienne aujourd'hui un quelconque engagement extrémiste (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.11). Sa participation aux activités de « Jaysh al-Islam » apparaît ainsi très ancienne. Qu'il ait occasionnellement participé à des affrontements avec l'armée syrienne, dès lors contre d'autres combattants réguliers et dans le cadre d'un conflit armé, ne change rien à ce constat. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le SEM a approuvé la délivrance au recourant d'un permis de séjour pour « cas de rigueur » (art. 84 al. 5 LEI), sur proposition du canton, ce qui suppose de sa part une bonne intégration ; cela n'aurait pas été possible s'il avait soupçonné que ses activités personnelles ou son orientation idéologique représentaient un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse. 4.5 En conséquence, faute d'indices suffisamment concrets, rien ne permet de retenir que le recourant présente en l'état un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et remplisse les conditions restrictives (cf. consid. 4.1) de la clause d'exclusion de l'art. 53 LAsi. Il n'y a ainsi pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de cette disposition. En fonction de son comportement futur et s'il devait apparaître qu'il représente un risque sécuritaire, il sera du reste toujours possible de révoquer cette mesure (art. 63 al. 2 let. a LAsi).

5. En conclusion, en l'absence de toute cause d'exclusion, la décision du SEM doit être annulée et celui-ci invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à quatre heures, le Tribunal fixe dès lors les dépens à 800 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 25 mai 2018 est annulée.

2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 800 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa