Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 3 mai 2016.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2364/2016 Arrêt du 29 septembre 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 11 août 2014, l'audition sommaire du 25 août 2014 et celle sur les motifs d'asile du 14 janvier 2016, la décision du 17 mars 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 avril 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 22 avril 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante, lui impartissant un délai au 9 mai 2016 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a affirmé être originaire d'Erythrée, d'ethnie tigrinya et avoir vécu à B._______; que lors de sa sixième année scolaire, elle aurait dû interrompre l'école pendant un an en raison d'une douleur au pied, l'empêchant de marcher; qu'en (...) 2011, elle aurait repris les cours, mais reçu une convocation de l'armée un mois après la rentrée scolaire; que préférant continuer ses études et refusant de servir, elle aurait décidé de quitter l'Erythrée, qu'en (...) 2011, elle serait partie de B._______ pour rejoindre l'Ethiopie à pied; qu'elle y aurait résidé pendant plus de deux ans avant de partir pour le Soudan; qu'à la frontière de la Libye, elle aurait alors été arrêtée et reconduite en Ethiopie, où elle aurait été mise en détention pour trois mois; qu'après avoir été libérée, elle aurait repris son voyage en direction de la Libye et rejoint l'Italie; que le (...) 2014, elle serait entrée sur le territoire Suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande, elle a encore déposé la copie d'une carte de l'UNHCR qui lui aurait été délivrée en Ethiopie ainsi que le titre de séjour suisse de sa soeur, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable les faits prétendument à l'origine de son départ d'Erythrée, que, lors de son audition sur les motifs, elle a déclaré qu'un certain C._______, lui avait remis sa convocation (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 14 janvier 2016, p. 6), alors que, lors de sa seconde audition, elle a mentionné un certain D._______ (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 14), qu'à teneur de sa convocation, elle aurait dû se présenter auprès au bureau de E._______ sans aucune autre explication (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 7), ou dû arrêter l'école pour se rendre à Sawa (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 13), que pareilles imprécisions, sur des événements aussi marquants et directement en rapport avec l'objet de la demande d'asile du 11 août 2014, ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient la recourante, par l'écoulement du temps entre les auditions, et ce même si celui-ci estompe certains souvenirs; qu'en principe, plus un élément est marquant, plus il demeure présent dans la mémoire de celui qui l'a vécu; que rien au dossier vient contredire ce principe, qu'indépendamment de ce qui précède, la recourante n'a pas indiqué avoir été recherchée par les autorités érythréennes, quand bien même elle n'aurait pas répondu à sa convocation au service national (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 9), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'à teneur de ce qui suit, les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée sont contradictoires, illogiques et, en définitive, non plausibles, qu'invitée à décrire les circonstances de son trajet entre B. _______ et F._______, A._______ a déclaré avoir quitté l'Erythrée un mercredi, courant (...) 2011; que, ne voulant pas dévoiler à sa mère ses plans de fuite, elle serait partie à 7 heures du matin pour l'école; qu'arrivée devant celle-ci, elle serait partie avec trois amis en direction de la frontière éthiopienne, qu'ils auraient rejointe vers 23 heures; qu'ils auraient alors été interceptés par des soldats éthiopiens et emmenés au camp « G._______ » (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 11), au camp de H._______ (cf. pv de l'audition du 25 août 2014, p. 6) ou au camp de I._______ (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 8), selon les versions, que, selon son récit, la recourante aurait habituellement commencé l'école à 13 heures (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 7); qu'en toute logique, le départ matinal et inhabituellement prématuré de la recourante aurait plutôt attiré l'attention de sa mère, alors qu'elle ne voulait pas l'inquiéter au sujet de son départ, qu'elle aurait marché pendant seize (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 8 et pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 10 s.) ou vingt-quatre heures (cf. pv de l'audition du 25 août 2014, p. 6), alors que, guérie depuis peu, elle aurait dû avant cela interrompre l'école une année en raison de douleurs au pied l'empêchant de faire le trajet de 40 minutes pour rejoindre l'école (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 5 et pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 6 et 8), qu'elle aurait marché toutes ces heures de façon quasi ininterrompue, sans pause et mangeant en route (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 12); qu'outre son caractère déjà difficilement conforme à la réalité et à l'expérience générale de la vie, cette version contredit celle selon laquelle, elle se serait cachée dans les hautes herbes une fois arrivée près de la frontière, jusqu'à la tombée de la nuit (cf. pv de l'audition du 14 janvier 2016, p. 8), que le frère de la recourante dit avoir parcouru le même trajet en quatre heures seulement; qu'interrogée sur cette divergence, la recourante a répondu que son frère avait peut être pris un autre chemin (cf. pv de l'audition du 9 mars 2016, p. 16), que, dans son recours, l'intéressée soutient encore que la copie de sa carte de réfugié du UNHCR, sa demande d'asile depuis l'étranger déposée en (...) 2012 auprès de l'Ambassade Suisse à J._______ ainsi que les demandes d'asile en Suisse de son frère et de sa soeur seraient des preuves rendant "irréfragable la présomption d'une fuite illégale du pays", qu'il n'en est rien, ces éléments n'étayent aucunement ses allégations sur son prétendu départ illégal d'Erythrée, que n'ayant pas établi à satisfaction de droit être partie illégalement de son pays d'origine, la recourante n'a ainsi pas de crainte fondée de persécution en raison de ce départ (« Republikflucht », cf. arrêts récents du Tribunal E-1522/2016 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.1 s.), que, certes, elle ne faisait pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir légalement un visa pour se rendre à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 CC), qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de A._______, rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a prétendu (cf. supra), que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les différents rapports et documents émanant d'organismes internationaux, produits à titre de moyens de preuve et traitant en particulier de la répression des Erythréens déboutés qui retournent dans leur pays, ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède, que dès lors, le recours doit également être rejeté, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que le renvoi est exigible si les conditions économiques et sociales, individuelles au recourant s'y prêtent (cf. JCRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ainsi que la nouvelle jurisprudence du Tribunal E-6845/2013 du 10 janvier 2015 consid. 7.2; E-5237/2015 du 20 octobre 2015, consid. 7.2; E-1705/2016 du 6 avril 2016 consid. 6.3; D-1551-2016 du 9 mai 2016 consid. 5.3), qu'au vu du dossier, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour; que selon ses déclarations, ses parents, un frère et une soeur, ainsi que deux tantes et ses grands-mères se trouveraient encore au pays, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante; qu'à cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au regard de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que toutefois, A._______ invoque encore une inégalité de traitement, en violation de l'art. 8 al. 2 Cst., s'agissant de l'analyse sur l'exigibilité de son renvoi; que, pour ce faire, elle se réfère à un cas qu'elle considère comme similaire au sien (N [...]), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité intimée, qu'il y a discrimination selon la norme constitutionnelle précitée si une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation; que néanmoins, la recourante n'a pas expliqué sur quel élément elle se basait exactement pour invoquer une distinction discriminatoire selon l'al. 2 de l'art. 8 Cst., que l'égalité de traitement soulevée par la recourante semble plutôt correspondre à celle prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst., qu'une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), que cependant, dans la décision à laquelle A._______ se réfère, le SEM a considéré la situation du requérant en question comme particulière, rendant son exécution inexigible en l'état; que rien n'indique que les circonstances ayant abouti à cette décision aient été réellement identiques ou semblables à celles de la présente cause, que de toute manière, même si tel était le cas, la recourante ne saurait toutefois s'en prévaloir puisque, en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée, aucun droit ne pouvant alors déduit au titre de l'égalité dans l'illégalité, qu'en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres; que l'administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu'il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère mal fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 3 mai 2016.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :