opencaselaw.ch

D-2280/2023

D-2280/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-01 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision du SEM du 13 avril 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 13 avril 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2280/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 juillet 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 21 juillet 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 octobre 2022, la décision incidente du 14 octobre 2022, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______ (art. 27 LAsi, RS 142.31), la décision incidente du 17 octobre 2022, par laquelle le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 30 janvier 2023, la décision du 13 avril 2023, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 25 avril 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du Tribunal du 26 avril 2023 accusant réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée (cf. infra), le recours est recevable, que le recourant se plaint du délai de recours de 5 jours octroyé par le SEM, inadapté selon lui à la présente procédure, et demande que la décision attaquée soit annulée et, implicitement, que le SEM soit enjoint de rendre une nouvelle décision en lui accordant un délai de recours de 30 jours, qu'en matière d'asile, les décisions matérielles du SEM prises dans le cadre d'une procédure accélérée sont en règle générale soumises à un délai de recours de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi), que dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours contre une décision matérielle du SEM est de trente jours (art. 108 al. 2 LAsi), que les décisions de non-entrée en matière, y compris celles prises dans le cadre de la procédure étendue, sont par contre soumises à un délai de recours raccourci de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi), que le délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi ne s'applique toutefois pas uniquement aux décisions de non-entrée en matière, mais également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), ainsi que celles visées à l'art. 40 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'en vertu de l'art. 40 LAsi, intitulé « rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, dans les voies de droit de la décision attaquée, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables à l'intéressé, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi), ainsi que sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi (cf. sur ce point le consid. IV de dite décision), que certes, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que la première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie en l'espèce, que toutefois, il ressort du dossier que le SEM a, par décision incidente du 17 octobre 2022, assigné l'intéressé à la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi, que dans cette décision incidente, le SEM a expressément indiqué qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé, en l'état du dossier, au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce 1183098-27/2 : « Au vu du dossier, aucune décision ne peut être prise pour l'instant concernant la demande d'asile de votre mandant »), et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant de la plausibilité des allégations (cf. ibidem), qu'il a procédé à une audition complémentaire de l'intéressé, portant sur les motifs d'asile, en date du 30 janvier 2023, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 40 LAsi (en corrélation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi) et indiquer à l'intéressé le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-4368/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1.3 ; D-1540/2022 du 12 avril 2022 consid. 4), qu'il aurait dû fonder sa décision sur l'art. 31a al. 4 LAsi et indiquer le délai de recours prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi pour les décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure étendue, à savoir trente jours calendaires, que le grief du recourant, selon lequel le SEM n'avait pas indiqué le délai de recours adapté, est donc fondé, que le recourant indique par ailleurs n'avoir pu, dans le délai de recours raccourci de cinq jours, examiner de manière approfondie ni les arguments du SEM ni les pièces du dossier, parmi lesquelles deux auditions sur les motifs, qu'il n'appartient en l'occurrence pas au Tribunal, qui est tenu de respecter de courts délais de traitement (en l'espèce : art. 109 al. 3 LAsi), d'octroyer un délai au recourant pour compléter son recours, ce d'autant moins que d'autres motifs justifient également la cassation de la décision entreprise, qu'en effet, le recourant a exposé, documents médicaux à l'appui, ses problèmes de santé au cours de la procédure (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 30 janvier 2023, questions 6 ss), qu'outre sa dépendance à (...), il a déclaré avoir un rendez-vous chez le psychiatre, le 31 janvier 2023 (ibidem, question 9), que le rapport médical succinct au dossier du 31 août 2022 (cf. pièce 1183098-22/3), faisant état d'une dépendance aux (...), indique également qu'un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez le spécialiste est envisagé, que pourtant, dans sa décision dont est recours, le SEM ne mentionne à aucun moment les problèmes médicaux allégués, qui pourtant pourraient s'avérer décisifs dans la cadre de l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi, que sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il se limite à déclarer que le recourant bénéficie d'un réseau social et familial en Géorgie et qu'il a travaillé dans ce pays avant son départ, que ce faisant, le SEM a pour le moins violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en ne motivant pas au moins sommairement sur dits problèmes de santé, qu'il n'a pas non plus sollicité un rapport médical circonstancié relatif en particulier aux problèmes psychiques allégués et au traitement envisagé chez le spécialiste, qu'ainsi, il n'a également pas établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, les diagnostics et les traitements n'étant pas tous connus, qu'à la dernière page de son recours, le recourant a du reste fait valoir son état de santé actuel, se réservant le droit de fournir d'autres documents médicaux, que dans ces conditions, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où l'intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 13 avril 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck