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D-1960/2019

D-1960/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1960/2019 Arrêt du 7 mai 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...),Albanie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 17 avril 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 mars 2019, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse signés par A._______ le 13 mars suivant, les procès-verbaux des auditions de la susnommée et de sa fille, B._______, des 14 mars 2019 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]) et 8 avril 2019 (auditions sur les motifs), le projet de décision postdaté au 17 avril 2019, notifié le 15 avril 2019 à la représentante juridique des intéressés, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié aux requérants, de rejeter leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire des requérants du 16 avril 2019, la décision du SEM du 17 avril 2019, notifiée ce même jour, par laquelle cette autorité a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, ce même jour, des mandats de représentation par Caritas Suisse, le recours du 26 avril suivant, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue les 14 mars 2019 (audition EDP) et 8 avril 2019 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré être ressortissante d'Albanie et avoir vécu dans la localité de E._______ avec ses enfants, son époux et sa belle-famille ; que selon ses dires, elle aurait été régulièrement battue par son mari, personnage alcoolique et dépressif, qui la menaçait, la maltraitait et l'aurait même violée ; qu'entre (...) et (...), après une importante dispute, l'époux en question aurait finalement quitté le domicile familial ; qu'il n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors ; que suite à ces entrefaites, la requérante et ses enfants auraient subi la pression de leur belle-famille pour qu'ils abandonnent à leur tour le domicile familial ; qu'au début du mois de (...), la susnommée et ses enfants auraient quitté l'Albanie et se seraient rendus en fourgon à F._______ (G._______) ; que depuis cette ville, ils auraient pris l'avion à destination de H._______ en I._______, avant de poursuivre leur voyage jusqu'en Suisse en train ; qu'en date du (...), ils ont été appréhendés par les gardes-frontière de l'aéroport de J._______, alors qu'ils tentaient de se rendre au K._______ en recourant à de faux documents d'identité (...) ; que le (...) suivant, ils ont déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile de L._______, que la fille ainée de la requérante, B._______, elle aussi auditionnée en dates des 14 mars 2019 (audition EDP) et 8 avril 2019 (audition sur les motifs), a indiqué en substance n'avoir jamais vécu une vie heureuse en Albanie en raison des problèmes conjugaux de ses parents ; qu'elle a fait valoir qu'elle aurait été battue par son père lorsqu'elle tentait de protéger sa mère ; que pour le surplus, elle a pour l'essentiel rendu compte de la même situation de fait que celle décrite par A._______, que les requérants n'ont versé aucun document à l'appui de leurs demandes d'asile, que dans leur prise de position du 16 avril 2019 sur le projet de décision du SEM notifié la veille, les intéressés ont contesté les conclusions de cette autorité et fait valoir qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une protection effective en Albanie, qu'aux termes de sa décision du 17 avril 2019, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par les requérants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et a considéré l'exécution de cette mesure comme étant en l'occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, a désigné l'Albanie comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-616/2019 du 22 février 2019, p. 4), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, que dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit que les autorités albanaises auraient refusé de les protéger contre les prétendues agressions et menaces de l'époux de A._______ et de la famille de ce dernier, qu'en effet, une crainte de persécutions émanant de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié que si l'Etat considéré n'accorde pas la protection nécessaire aux intéressés, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3498/2016 du 15 mai 2018, consid. 4.2.2), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un autre Etat (art. 1A ch. 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés [Conv. réf. ; RS 0.142.30] ; ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1-7.4 ; 2010/41 consid. 6.5.1; cf. aussi caroni/grasdorf-meyer/ott/scheiber, Migrationsrecht, 3ème éd. 2014, p. 249 ss), qu'il appartenait donc aux intéressés de s'adresser aux autorités de police de leur pays d'origine et de requérir leur protection, ce qu'ils n'ont pas fait (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 104 à 107, p. 11, Q. 155 s., p. 15 et Q. 176 p. 17), que s'agissant des violences conjugales, il sied de relever que l'Albanie a modifié son code criminel en mars 2012 et proscrit de tels actes, tant sur le plan pénal que sur le plan civil (cf. Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence [ci-après : GREVIO], Baseline Evaluation Report Albania, p. 13 s., 24.11.2017, , consulté le 02.05.2019), que ce pays a au demeurant ratifié la Convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en 2013, que dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les autorités albanaises auraient refusé de protéger les intéressés de façon adéquate, respectivement qu'elles n'auraient pas été en mesure de le faire le cas échéant, que les autres motifs avancés par A._______ pour expliquer son départ du pays avec ses enfants au début du mois de (...), à savoir le fait qu'elle aurait souhaité que ces derniers se sentent en sécurité et qu'ils puissent grandir et avoir une vie meilleure (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 134 s., p. 13 s.), ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il sied en effet de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, dans une telle hypothèse, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu'en particulier, rien n'indique que les forces de l'ordre ne prendraient pas, le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection des intéressés, que pour le surplus, s'agissant de la question de l'existence d'un risque réel de traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du SEM du 17 avril 2019, point III. 1., p.4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils disposent d'un réseau familial au pays, constitué d'une part des parents de A._______ - dont il y a lieu de rappeler qu'ils ont déjà soutenu financièrement la susnommée et sa famille par le passé (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 24, p. 4 et Q. 59, p. 6) -, et d'autre part de ses oncles paternels (cf. ibidem, Q. 30, p. 4), que l'intéressée dispose en outre d'une certaine formation scolaire (cf. ibidem, Q. 10, p. 3), qu'elle a appris la profession de (...) et déjà travaillé auprès de plusieurs employeurs dans son pays d'origine (cf. ibidem, Q. 11 à 13, p. 3 et Q. 19, p. 4), y compris de manière irrégulière dans les mois qui ont précédé le départ d'Albanie (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 8 avril 2019, Q. 85 à 87, p. 9), que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en la matière, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, A._______ a allégué « souffrir de la thyroïde », rencontrer des problèmes de mémoire, être stressée, avoir des difficultés à dormir, faire des cauchemars et être sujette à des vomissements le matin (cf. ibidem, Q. 177 et 179, p. 17), que ces déclarations ne sont toutefois étayées par aucun document médical correspondant, qu'en outre, le recours du 25 avril 2019 ne revient pas sur ces éléments, dont l'intéressée ne cherche apparemment plus à se prévaloir, qu'en tout état de cause, les troubles annoncés ne revêtent manifestement pas l'intensité requise pour s'avérer déterminants au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence sus rappelée, que les affections décrites ci-dessus peuvent au demeurant faire l'objet d'une prise en charge en Albanie, ce que l'intéressée a d'ailleurs elle-même reconnu s'agissant du traitement de ses problèmes au niveau de la thyroïde (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 8 avril 2019, Q. 177, p. 17), qu'enfin, les troubles de santé allégués par B._______, à savoir des douleurs à l'oreille ainsi que des maux de gorge survenus après son arrivée en Suisse, ne revêtent pas eux non plus, à l'évidence, l'intensité requise pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ne ressort pas du dossier que les autres membres de la famille seraient atteints dans leur santé, que la mesure de renvoi n'est pas non plus contraire à l'intérêt supérieur des enfants B._______ ([...] ans), C._______ ([...] ans) et D._______ ([...] ans), protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que selon le Tribunal fédéral, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la disposition directement susmentionnée, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. en particulier ATF 126 II 377 et ATF 124 II 361), qu'in casu, les enfants parties à la procédure sont nés en Albanie et y ont grandi et été scolarisés (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 8 avril 2019, Q. 8 à 12, p. 2 s.) ; qu'ils ne se trouvent en Suisse que depuis le début du mois de mars 2019, qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de leur séjour en Suisse (en l'état inférieure à trois mois), il n'y a pas lieu de penser que leur intégration dans ce pays pourrait constituer un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu'enfin, elle s'avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable en vertu des art. 102m al. 1 in limine et 6 LAsi) n'étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre solidairement les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :