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E-5074/2023

E-5074/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-08 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 millions ou 4'000. Je ne sais pas ce qu’est Ie maximum. » ; cf. procès- verbal de l’audition du 3 mai 2023, Q. 44) et s’étant limitée à des déclarations vagues quant au contenu de ses prétendues publications (cf. idem, Q. 36 à 38), qu’en tout état de cause, même à considérer, comme le SEM l’a fait dans la décision attaquée, que la recourante s’est effectivement livrée à de telles activités sur les réseaux sociaux, rien ne permet de considérer que celles-ci lui auraient conféré un profil d’opposante politique ; qu’en effet, de son propre aveu, ses publications sur Facebook n’ont pas suscité de réaction particulière, ni de la part des autorités, ni de la part de la guérilla, lors de leur mise en ligne (cf. procès-verbal de l’audition du 3 mai 2023, Q. 46 et 68) ; qu’en outre et surtout, si l’intéressée a certes allégué avoir par la suite éliminé certaines de ces publications « pour des raisons de sécurité », il ne ressort pas de ses déclarations qu’elle aurait été victime de menaces concrètes en lien avec ses activités sur les réseaux sociaux, ni qu’elle aurait été personnellement inquiétée par les autorités colombiennes ou des membres de la guérilla ; que rien n’indique non plus que lesdites activités ont eu de quelconques répercussions sur les membres de sa famille demeurés en Colombie (cf. idem, Q. 4, 11, 30-31, 56-57, 62 et 68), que les moyens de preuve produits par l’intéressée devant le SEM – à savoir des copies d’attestations des autorités de sa localité – ne permettent

E-5074/2023 Page 8 pas d’infirmer ce constat ; que ceux-ci revêtent en effet une valeur probante très limitée, dans la mesure où il s’agit de copies à l’origine inconnue ; qu’au demeurant, lesdits documents ne font aucunement état de menaces concrètes et individuelles à l’égard de l’intéressée, que la précarité de la situation sécuritaire dans la région d’origine des recourants ne saurait être en elle-même décisive au regard de l’art. 3 LAsi ; que la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-1960/2019 du 7 mai 2019, p. 6 et jurisp. cit.), qu'en ce qui concerne les craintes manifestées par l’intéressée en lien avec le rendez-vous qui lui aurait été fixé, le (…) 2022, dans le hameau de G._______ et qu’elle n’aurait pas honoré, il y a lieu de relever que celle-ci n'a présenté aucune preuve matérielle confirmant ses affirmations et qu'elle s'est par ailleurs contentée d'émettre de simples hypothèses concernant tant le but de cette rencontre que ses suites (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 47-53, 58-63), que le comportement de la recourante durant les jours qui ont suivi, autrement dit entre le (…) 2022 et le moment de son départ de Colombie, le (…) suivant, ne correspond du reste pas à celui d’une personne qui craindrait de manière imminente pour sa sécurité ou sa vie, l’intéressée ayant notamment pris le temps d’obtenir une procuration de la part du père de son enfant, de faire établir un passeport pour son fils, de clôturer ses affaires professionnelles et de recueillir de l’argent auprès de débiteurs, avant de quitter le pays légalement par la voie aérienne (cf. idem, Q. 54- 55), qu’il en va de même de son attitude à son arrivée en I._______, l’intéressée étant demeurée plusieurs mois dans ce pays sans y déposer de demande d’asile (cf. ibidem, Q. 66), que certaines déclarations de la recourante confortent d'ailleurs l'impression selon laquelle son départ de Colombie s'est davantage inscrit

E-5074/2023 Page 9 dans un contexte général d'insécurité et d'absence de perspectives économiques, soit des motifs non-pertinents en matière d'asile (cf. ibidem, Q. 60-61, 65, 72), qu’à l’appui de son recours, l’intéressée n’a pas non plus apporté le moindre faisceau d’indices concrets et tangibles qu’en cas de retour en Colombie, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices, que ce soit de la part des autorités colombiennes ou de celle des membres de la guérilla, qu’en tant qu’ils font état d’informations de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec la situation individuelle et concrète de la recourante ou de son enfant, les divers rapports et autres sources Internet auxquels le recours du 18 septembre 2023 renvoie (cf. mémoire de recours, p. 3 ss) ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit l’existence d’un véritable risque concret et sérieux pesant sur la personne des intéressés dans le cas d’espèce, que le nouveau moyen de preuve produit à l’appui du recours, soit la copie d’une attestation datée (…) 2023 et faisant état des activités sociales de la recourante au sein du Conseil communautaire « (…) », n’est pas non plus de nature à démontrer un tel risque ; qu’en effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance, établi pour les besoins de cause ; qu’au demeurant, il ne ressort aucunement de celui-ci que la recourante serait une cible particulière pour le gouvernement actuel, ni d’ailleurs qu’elle aurait endossé un rôle de « leader sociale » par le passé, comme elle l’allègue dans son recours ; qu’au contraire, selon ladite attestation, l’intéressée aurait accompagné et aidé des personnes en situation de vulnérabilité, avec la collaboration de la police municipale et, donc, des autorités étatiques, que les photographies jointes au recours, censées montrer les activités sociales de l’intéressée avec des jeunes personnes défavorisées de D._______, ne sont pas davantage décisives, faute d’attester une quelconque persécution déterminante en matière d’asile à l’encontre de la recourante, qu’au vu de ce qui précède, c’est manifestement à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés, en cas de retour en Colombie, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,

E-5074/2023 Page 10 qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que sur la question de l'exécution du renvoi, la recourante a invoqué, lors de son audition du 3 mai 2023, la situation sécuritaire particulièrement difficile en Colombie, où les groupes criminels étaient, selon elle, omniprésents ; qu’elle a souligné que la région où elle avait vécu l'essentiel de sa vie (département de E._______) était particulièrement touchée par la violence armée de tels groupes, ceux-ci agissant en toute impunité ; qu’elle a également fait valoir, à ce titre, l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de son fils à pouvoir demeurer en Suisse, où sa vie ne serait pas en danger, que les intéressés n’ont pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait illicite par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas,

E-5074/2023 Page 11 qu'il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’en l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. p. 6 ss ci-avant), les recourants n’ont pas démontré qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que par ailleurs, au vu des pièces du dossier et compte tenu en particulier de la teneur du rapport médical du (…) juin 2023, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également infra p. 12), que l'exécution du renvoi des intéressés s'avère par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

E-5074/2023 Page 12 qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, que la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d’une formation ainsi que d’une solide expérience professionnelle ; qu’elle bénéficie sur place d’un réseau familial à même de la soutenir dans sa réinstallation avec son enfant, dont la charge ne l’avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ ; qu'au vu de ses activités tant professionnelles que sociales dans son pays d’origine, elle a par ailleurs dû se créer un réseau social qu'elle pourra également solliciter ; qu’elle n’a en outre pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à sa réintégration en Colombie, que s’agissant de l’état de santé de son fils, il ressort du rapport médical du (…) juin 2023 le concernant que celui-ci souffre, depuis plusieurs années, de douleurs précordiales, lesquelles apparaissent au repos et sont de courte durée ; que ledit rapport précise également que l’état général de l’enfant est bon, qu’il n’a jamais ressenti de douleurs en faisant du sport et qu’il ne présente ni de souffle cardiaque, ni de tachypnée, ni encore d’hépatosplénomégalie ; qu’à l’issue de sa consultation (intervenue le […] juin 2023), le pédiatre avait conclu que le pronostic était bon et n’avait prescrit aucun traitement particulier ; que seul un contrôle de l’évolution était prévu, un mois plus tard (soit le […] juillet 2023), avec protocole des douleurs, le médecin précisant encore qu’une échographie du cœur pourrait être envisagée en fonction des résultats dudit protocole ; que, depuis lors, soit depuis plus de quatre mois, l’intéressée n’a pas fait parvenir le moindre document médical concernant son enfant, y compris à l’appui de son recours, alors qu’elle en aurait manifestement eu l’occasion si l’état de santé de ce dernier s’était aggravé, qu’à ce sujet, il y a encore lieu de constater que, lors de son audition, la recourante avait précisé que son fils allait bien, même s’il souffrait parfois de douleurs cardiaques depuis qu’il était petit, et qu’elle n’avait pas effectué de contrôles particuliers en lien avec cette affection en Colombie (cf. procès-verbal de l’audition du 3 mai 2023, Q. 4), qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que l’exécution du renvoi de la recourante avec son enfant serait de nature à mettre ce dernier concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),

E-5074/2023 Page 13 que, pour sa part, l’intéressée n’a jamais fait valoir d’atteinte à sa santé, que ce soit devant l’autorité inférieure ou le Tribunal, que dans ces conditions, l’offre de preuve des recourants tendant à la production de nouveaux rapports médicaux les concernant – au terme d’un délai qui devrait, selon eux, leur être imparti par le Tribunal – doit être écartée, étant remarqué que la preuve déjà administrée, soit le rapport médical du (…) juin 2023 susmentionné, a permis au Tribunal de former sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3), que l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Colombie, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer que l’enfant de la recourante reste encore étroitement lié à sa mère, avec qui il partage sa vie, mais également à son père demeuré en Colombie, qui s’occupait régulièrement de lui (cf. procès-verbal de l’audition du 3 mai 2023, Q. 14 et 65) ; qu'au vu de la durée très limitée de son séjour en Suisse (soit quelques mois), il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci l’a à ce point imprégné du mode de vie et du contexte socio-culturel helvétique que l'exécution du renvoi constituerait pour lui un déracinement déraisonnable, susceptible de mettre en péril son bon développement ; qu’il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu'il devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie, au sein d'un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité et étant tenus de collaborer à l'obtention de tout autre document éventuellement nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-5074/2023 Page 14 qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5074/2023 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5074/2023 Arrêt du 8 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 août 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 (recte : 3) avril 2023, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), pour elle-même et son enfant mineur, le mandat de représentation signé par la requérante, le 6 avril suivant, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, la décision incidente du SEM du 12 mai 2023 de passage à la procédure étendue, l'écrit du 9 juin 2023, par lequel le SEM a invité l'intéressée à produire un rapport médical portant sur l'état de santé de son fils, la procuration signée par la requérante, le 30 juin 2023, en faveur des juristes et avocats de Caritas C._______, l'écrit du 3 juillet suivant, par lequel l'intéressée a fait parvenir au SEM ladite procuration ainsi qu'un rapport médical du (...) juin 2023 concernant son enfant, la décision du 16 août 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la requérante et à son enfant la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, de même que la demande d'octroi d'un « délai suffisant » pour transmettre des rapports médicaux les concernant, le courrier du 10 octobre 2023, par lequel la recourante a produit une attestation d'indigence datée du 26 septembre précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante et son enfant ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que l'intéressée a mandaté, le 30 juin 2023, les juristes et avocats de Caritas C._______ pour les représenter, elle et son enfant, dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leur demande d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation dudit mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par la recourante elle-même, qui demande la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte concluant, que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il est constaté que les intéressés n'invoquent aucun grief formel à l'appui de leur recours, que les faits pertinents ont été établis de manière exacte et complète par l'autorité de première instance et que celle-ci a respecté le droit d'être entendu des recourants, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que lors de son audition du 3 mai 2023, la recourante a déclaré être une ressortissante colombienne, originaire de D._______ (une petite localité dans le département de E._______), où elle aurait grandi auprès de sa famille adoptive, qu'elle aurait effectué une formation en « (...)» et aurait travaillé dans (...), d'abord pour une multinationale, puis en tant qu'indépendante, que bien qu'elle ait vécu la majorité de sa vie à D._______, elle aurait aussi régulièrement effectué des aller-retours entre cette localité et la ville de F._______, où son fils aurait été scolarisé et où l'intéressée aurait été propriétaire d'un appartement, qu'à D._______, elle aurait également travaillé pour (...), notamment au sein du programme « (...) », dans le cadre duquel elle aurait donné des conférences à des jeunes sur leurs droits ; qu'elle aurait aussi été active dans le domaine social, pour le compte d'une association dénommée « (...) », qu'en 2021, lors d'un soulèvement social ayant particulièrement impacté sa région, elle aurait exprimé, auprès de son entourage et sur les réseaux sociaux, son opposition au blocage des routes par les guérilleros ; que, plus tard, en 2022, elle se serait positionnée sur Facebook contre la campagne de Gustavo Petro, un candidat soutenu par les guérilleros ; que, suite à l'élection de ce dernier, en juin 2022, et en raison des événements qui se déroulaient dans la région à cette période, quelqu'un aurait dit à son frère qu'il fallait qu'elle arrête de publier contre le gouvernement de Petro ; qu'elle aurait en conséquence supprimé certaines de ses publications, ou les aurait passées en mode « privé », pour des raisons de sécurité ; qu'elle aurait également cessé ses publications à l'encontre de Petro au mois d'août 2022, que le (...) 2022, une personne se serait rendue au domicile de la recourante à D._______ et l'aurait informée du fait que la guérilla voulait lui parler et qu'elle devait en conséquence se rendre dans le hameau de G._______ ; qu'elle ne se serait cependant pas rendue au rendez-vous, pensant y risquer sa vie, mais aurait pris la route, le soir-même, pour F._______ ; que, là-bas, durant les jours suivants, elle aurait effectué les démarches nécessaires en lien avec son passeport et celui de son fils (y compris une procuration du père de ce dernier) ; qu'elle aurait également clôturé ses affaires professionnelles et récupéré diverses créances, afin de pouvoir financer son voyage ; que, le (...) 2022, elle aurait quitté la Colombie légalement, accompagnée de son fils, par la voie aérienne, au départ de l'aéroport de F._______ et à destination de H._______ ; qu'après avoir passé plusieurs mois en I._______, où elle espérait trouver du travail et y scolariser son fils, elle se serait finalement rendue en Suisse, où se trouverait la marraine de son enfant et où elle se sentirait « moins seule », qu'interrogée sur les raisons du dépôt de sa demande d'asile et sur ses craintes en cas de retour en Colombie, elle a indiqué, en substance, avoir quitté son pays par peur de représailles de la guérilla, car elle ne s'était pas rendue au rendez-vous à G._______ ; qu'elle risquait dès lors d'y être tuée et de laisser son enfant orphelin ; qu'elle estimait en outre avoir été fichée comme personne « anti-gouvernement » et cataloguée comme « uribiste » (soit une partisane de l'ancien président) suite à ses publications sur les réseaux sociaux, qu'outre ces éléments, l'intéressée a également invoqué l'insécurité générale régnant en Colombie et, en particulier, dans sa région de provenance ainsi que l'absence d'opportunités, que ce soit au niveau professionnel pour elle ou pour l'avenir de son enfant, qu'interrogée sur son état de santé et celui de son fils, elle a indiqué que ce dernier avait un problème au coeur depuis son plus jeune âge, qu'il ressentait parfois des courtes douleurs et qu'un suivi avait été entamé en Suisse ; qu'elle a également précisé qu'elle-même se sentait bien, que dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante a remis, en originaux, son passeport et celui de son fils, sa carte d'identité et son permis de conduire ; qu'elle a également produit, sous formes de copies, plusieurs attestations des autorités de sa localité, portant notamment sur la situation sécuritaire sur place, ainsi qu'une attestation de déplacement forcé datant de 2001 ; que, sur demande du SEM, elle a en outre fourni un rapport médical du (...) juin 2023 concernant l'état de santé de son enfant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit de l'intéressée - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, qu'à l'instar de l'autorité de première instance, il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément au dossier ne démontre que la recourante représentait, au moment de son départ du pays, une menace ou une opposition sérieuse, tant pour le gouvernement que pour la guérilla, que ses allégations selon lesquelles elle aurait, entre 2021 et 2022, posté ou relayé des publications Facebook critiquant les actions de la guérilla dans sa région ou portant sur le parcours de Gustavo Petro, l'action de ce dernier au cours des années passées ou encore son projet de réforme constitutionnelle, ne sont corroborées par aucun moyen de preuve sérieux, objectif et convaincant ; qu'en outre, ses déclarations à ce sujet sont demeurées très générales, l'intéressée n'ayant par exemple pas été capable d'estimer le nombre de ses « followers » (« Je ne sais plus si c'est 4 millions ou 4'000. Je ne sais pas ce qu'est Ie maximum. » ; cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 44) et s'étant limitée à des déclarations vagues quant au contenu de ses prétendues publications (cf. idem, Q. 36 à 38), qu'en tout état de cause, même à considérer, comme le SEM l'a fait dans la décision attaquée, que la recourante s'est effectivement livrée à de telles activités sur les réseaux sociaux, rien ne permet de considérer que celles-ci lui auraient conféré un profil d'opposante politique ; qu'en effet, de son propre aveu, ses publications sur Facebook n'ont pas suscité de réaction particulière, ni de la part des autorités, ni de la part de la guérilla, lors de leur mise en ligne (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 46 et 68) ; qu'en outre et surtout, si l'intéressée a certes allégué avoir par la suite éliminé certaines de ces publications « pour des raisons de sécurité », il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle aurait été victime de menaces concrètes en lien avec ses activités sur les réseaux sociaux, ni qu'elle aurait été personnellement inquiétée par les autorités colombiennes ou des membres de la guérilla ; que rien n'indique non plus que lesdites activités ont eu de quelconques répercussions sur les membres de sa famille demeurés en Colombie (cf. idem, Q. 4, 11, 30-31, 56-57, 62 et 68), que les moyens de preuve produits par l'intéressée devant le SEM - à savoir des copies d'attestations des autorités de sa localité - ne permettent pas d'infirmer ce constat ; que ceux-ci revêtent en effet une valeur probante très limitée, dans la mesure où il s'agit de copies à l'origine inconnue ; qu'au demeurant, lesdits documents ne font aucunement état de menaces concrètes et individuelles à l'égard de l'intéressée, que la précarité de la situation sécuritaire dans la région d'origine des recourants ne saurait être en elle-même décisive au regard de l'art. 3 LAsi ; que la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-1960/2019 du 7 mai 2019, p. 6 et jurisp. cit.), qu'en ce qui concerne les craintes manifestées par l'intéressée en lien avec le rendez-vous qui lui aurait été fixé, le (...) 2022, dans le hameau de G._______ et qu'elle n'aurait pas honoré, il y a lieu de relever que celle-ci n'a présenté aucune preuve matérielle confirmant ses affirmations et qu'elle s'est par ailleurs contentée d'émettre de simples hypothèses concernant tant le but de cette rencontre que ses suites (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 47-53, 58-63), que le comportement de la recourante durant les jours qui ont suivi, autrement dit entre le (...) 2022 et le moment de son départ de Colombie, le (...) suivant, ne correspond du reste pas à celui d'une personne qui craindrait de manière imminente pour sa sécurité ou sa vie, l'intéressée ayant notamment pris le temps d'obtenir une procuration de la part du père de son enfant, de faire établir un passeport pour son fils, de clôturer ses affaires professionnelles et de recueillir de l'argent auprès de débiteurs, avant de quitter le pays légalement par la voie aérienne (cf. idem, Q. 54-55), qu'il en va de même de son attitude à son arrivée en I._______, l'intéressée étant demeurée plusieurs mois dans ce pays sans y déposer de demande d'asile (cf. ibidem, Q. 66), que certaines déclarations de la recourante confortent d'ailleurs l'impression selon laquelle son départ de Colombie s'est davantage inscrit dans un contexte général d'insécurité et d'absence de perspectives économiques, soit des motifs non-pertinents en matière d'asile (cf. ibidem, Q. 60-61, 65, 72), qu'à l'appui de son recours, l'intéressée n'a pas non plus apporté le moindre faisceau d'indices concrets et tangibles qu'en cas de retour en Colombie, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices, que ce soit de la part des autorités colombiennes ou de celle des membres de la guérilla, qu'en tant qu'ils font état d'informations de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec la situation individuelle et concrète de la recourante ou de son enfant, les divers rapports et autres sources Internet auxquels le recours du 18 septembre 2023 renvoie (cf. mémoire de recours, p. 3 ss) ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un véritable risque concret et sérieux pesant sur la personne des intéressés dans le cas d'espèce, que le nouveau moyen de preuve produit à l'appui du recours, soit la copie d'une attestation datée (...) 2023 et faisant état des activités sociales de la recourante au sein du Conseil communautaire « (...) », n'est pas non plus de nature à démontrer un tel risque ; qu'en effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance, établi pour les besoins de cause ; qu'au demeurant, il ne ressort aucunement de celui-ci que la recourante serait une cible particulière pour le gouvernement actuel, ni d'ailleurs qu'elle aurait endossé un rôle de « leader sociale » par le passé, comme elle l'allègue dans son recours ; qu'au contraire, selon ladite attestation, l'intéressée aurait accompagné et aidé des personnes en situation de vulnérabilité, avec la collaboration de la police municipale et, donc, des autorités étatiques, que les photographies jointes au recours, censées montrer les activités sociales de l'intéressée avec des jeunes personnes défavorisées de D._______, ne sont pas davantage décisives, faute d'attester une quelconque persécution déterminante en matière d'asile à l'encontre de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposés, en cas de retour en Colombie, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que sur la question de l'exécution du renvoi, la recourante a invoqué, lors de son audition du 3 mai 2023, la situation sécuritaire particulièrement difficile en Colombie, où les groupes criminels étaient, selon elle, omniprésents ; qu'elle a souligné que la région où elle avait vécu l'essentiel de sa vie (département de E._______) était particulièrement touchée par la violence armée de tels groupes, ceux-ci agissant en toute impunité ; qu'elle a également fait valoir, à ce titre, l'obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de son fils à pouvoir demeurer en Suisse, où sa vie ne serait pas en danger, que les intéressés n'ont pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait illicite par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. p. 6 ss ci-avant), les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que par ailleurs, au vu des pièces du dossier et compte tenu en particulier de la teneur du rapport médical du (...) juin 2023, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également infra p. 12), que l'exécution du renvoi des intéressés s'avère par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, que la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle ; qu'elle bénéficie sur place d'un réseau familial à même de la soutenir dans sa réinstallation avec son enfant, dont la charge ne l'avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ ; qu'au vu de ses activités tant professionnelles que sociales dans son pays d'origine, elle a par ailleurs dû se créer un réseau social qu'elle pourra également solliciter ; qu'elle n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à sa réintégration en Colombie, que s'agissant de l'état de santé de son fils, il ressort du rapport médical du (...) juin 2023 le concernant que celui-ci souffre, depuis plusieurs années, de douleurs précordiales, lesquelles apparaissent au repos et sont de courte durée ; que ledit rapport précise également que l'état général de l'enfant est bon, qu'il n'a jamais ressenti de douleurs en faisant du sport et qu'il ne présente ni de souffle cardiaque, ni de tachypnée, ni encore d'hépatosplénomégalie ; qu'à l'issue de sa consultation (intervenue le [...] juin 2023), le pédiatre avait conclu que le pronostic était bon et n'avait prescrit aucun traitement particulier ; que seul un contrôle de l'évolution était prévu, un mois plus tard (soit le [...] juillet 2023), avec protocole des douleurs, le médecin précisant encore qu'une échographie du coeur pourrait être envisagée en fonction des résultats dudit protocole ; que, depuis lors, soit depuis plus de quatre mois, l'intéressée n'a pas fait parvenir le moindre document médical concernant son enfant, y compris à l'appui de son recours, alors qu'elle en aurait manifestement eu l'occasion si l'état de santé de ce dernier s'était aggravé, qu'à ce sujet, il y a encore lieu de constater que, lors de son audition, la recourante avait précisé que son fils allait bien, même s'il souffrait parfois de douleurs cardiaques depuis qu'il était petit, et qu'elle n'avait pas effectué de contrôles particuliers en lien avec cette affection en Colombie (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 4), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante avec son enfant serait de nature à mettre ce dernier concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, pour sa part, l'intéressée n'a jamais fait valoir d'atteinte à sa santé, que ce soit devant l'autorité inférieure ou le Tribunal, que dans ces conditions, l'offre de preuve des recourants tendant à la production de nouveaux rapports médicaux les concernant - au terme d'un délai qui devrait, selon eux, leur être imparti par le Tribunal - doit être écartée, étant remarqué que la preuve déjà administrée, soit le rapport médical du (...) juin 2023 susmentionné, a permis au Tribunal de former sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3), que l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Colombie, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer que l'enfant de la recourante reste encore étroitement lié à sa mère, avec qui il partage sa vie, mais également à son père demeuré en Colombie, qui s'occupait régulièrement de lui (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2023, Q. 14 et 65) ; qu'au vu de la durée très limitée de son séjour en Suisse (soit quelques mois), il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci l'a à ce point imprégné du mode de vie et du contexte socio-culturel helvétique que l'exécution du renvoi constituerait pour lui un déracinement déraisonnable, susceptible de mettre en péril son bon développement ; qu'il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu'il devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie, au sein d'un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant de passeports en cours de validité et étant tenus de collaborer à l'obtention de tout autre document éventuellement nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi, n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :