opencaselaw.ch

E-2082/2022

E-2082/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 décembre 2021, les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, que la motivation du recours montre que le recourant a effectivement compris les raisons à la base de cette appréciation, qu'il en conteste le bien-fondé et qu'il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause, y compris sur les quelques éléments d’invraisemblance relevés « à titre supplémentaire » par le SEM (cf. ch. 40 à 54 et 55 à 83 du mémoire de recours), que le Tribunal est quant à lui à même d'exercer son contrôle, que, dans la mesure où il ressort clairement des déclarations de l’intéressé durant son audition du 2 décembre 2021 qu’il n’a pas concrètement été victime de la pratique du « bacha bazi » avant son départ d’Afghanistan (cf., sur ce point, p. 10 infra), la motivation du SEM sur ce point n’apparaît pas lacunaire, dite autorité ayant au contraire pris en compte les affirmations du recourant et relevé dans sa décision que celui-ci n’avait « personnellement jamais subi de préjudice de la part du commandant », que, partant, les motifs ayant guidé l'autorité intimée à dénier la qualité de réfugié au recourant ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, que le SEM n’a dès lors pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes, qu’au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours doit être rejeté, à l'instar de la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, que, sur le fond, l’intéressé conteste en substance l’appréciation du SEM, selon laquelle son dossier ne contient aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures,

E-2082/2022

Page 9

qu’il fait en particulier valoir que sa crainte de subir une persécution liée à la pratique du « bacha bazi » demeure d’actualité et qu’il ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités afghanes, qu’il soutient par ailleurs que, contrairement à l’appréciation du SEM, ses déclarations relatives aux circonstances de son départ du pays doivent être considérées comme vraisemblables, qu’il convient dès lors de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-2082/2022

Page 10

qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit – qui peut demeurer ouverte en l’espèce – c’est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents, qu’il ressort en effet clairement de ses déclarations qu’il n’a jamais personnellement été soumis à la pratique du « bacha bazi » et que ses craintes reposaient sur des menaces purement hypothétiques (cf. procès- verbal de l’audition du 2 décembre 2021, Q. 42, 44, 47, 49, 53), que le recourant n’a en effet jamais été introduit à la danse, ni travesti, ni abusé sexuellement, que, durant son audition du 2 décembre 2021, il ne s’est au demeurant à aucun moment défini comme victime d’une telle pratique, qu’au contraire, il a utilisé systématiquement le conditionnel lorsqu’il évoquait les risques éventuels d’y être soumis (cf. idem, Q. 42 : « Ce commandant aurait pu profiter de moi et faire le bacha bazi. Il aurait pu m’agresser sexuellement. » ; « Mais ma mère, elle savait très bien que si on m’emmenait chez ce commandant, d’abord il pourrait me faire danser et, ensuite, la nuit, il pourrait faire des choses qui ne sont pas permises ; il pourrait donc coucher avec moi. »), qu’en outre, selon ses propres dires, il a appris que « le commandant » pratiquait le « bacha bazi » uniquement par ouï-dire et par le biais de sa mère, ce qui est en principe insuffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future (ibidem, Q. 42, 44, 49, 50 à 55), que, contrairement à ce qui est avancé dans le mémoire de recours, aucun indice concret ne ressort du dossier allant dans le sens d’un risque pour l’intéressé de se voir personnellement soumis à la pratique du « bacha bazi », que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que les craintes de l’intéressé en lien avec ladite pratique se résumaient à de simples suppositions,

E-2082/2022

Page 11

que les préjudices qu’il aurait subis de la part de son beau-père ne sont manifestement pas en lien avec la pratique du « bacha bazi » et ne constituent pas des persécutions en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou d’opinions politiques (cf. art. 3 LAsi), qu’il y a en outre lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à de problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-1960/2019 du 7 mai 2019, p. 6 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il soit exposé, en cas de retour au pays, à une persécution au sens de cette disposition, que c’est ainsi à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-2082/2022

Page 12

que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-2082/2022

Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2082/2022 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Catalina Mendoza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 mai 2021, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), en qualité de mineur non accompagné, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 26 mai 2021, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 8 juin et 1er juillet 2021, la décision du 13 juillet 2021, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 6 août 2021, contre cette décision, l'arrêt E-3544/2021 du 24 septembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant en substance que l'audition du 1er juillet 2021 n'avait pas été conduite de manière adaptée à l'âge du recourant et que le SEM n'avait pas motivé sa décision du 6 août 2021 à satisfaction de droit, a admis le recours, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la décision incidente du SEM du 21 octobre 2021 de passage à la procédure étendue, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 27 octobre suivant, la procuration signée par l'intéressé, le 3 novembre 2021, en faveur des juristes et avocats de Caritas (...), le procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2021, la décision du 4 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a, une nouvelle fois, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours du 5 mai 2022 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il conclut à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle rejette sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'objet du recours se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que, le 8 juin 2021, le SEM a procédé à une audition sommaire du recourant, portant principalement sur ses données personnelles et son voyage jusqu'en Suisse, que, le 1er juillet suivant, l'intéressé a été interrogé une première fois sur ses motifs d'asile, que, suite à l'arrêt du Tribunal E-3544/2021 précité, en date du 2 décembre 2021, le SEM a entendu une nouvelle fois l'intéressé sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition conduite de manière adaptée à son âge, en présence de sa mandataire et d'une personne de confiance, que, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara et de confession musulmane chiite, qu'il serait originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille durant plusieurs années, que son père serait décédé dans un attentat-suicide, alors qu'il était âgé de (...) ans, qu'environ un an après, sa mère se serait remariée et toute la famille aurait déménagé pour s'installer dans le village de C._______, sis dans le district de D._______ (province de Logar), d'où proviendrait son beau-père, que ce village aurait été en grande partie contrôlé par des chefs djihadistes ayant des liens tendus avec les talibans, les autorités n'y étant que très peu présentes, que le beau-père du recourant l'aurait déscolarisé, alors qu'il n'était âgé que de (...) ans, et l'aurait obligé à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, qu'ainsi, durant les mois ayant précédé son départ d'Afghanistan, l'intéressé aurait travaillé dans un magasin d'alimentation, puis dans une menuiserie, et aurait été forcé de reverser l'ensemble de ses gains à son beau-père, que cet homme l'aurait par ailleurs régulièrement frappé et maltraité, que, considérant que son beau-fils ne ramenait pas assez d'argent, il l'aurait informé - ainsi que la mère de l'intéressé - de sa décision de le mettre au service du chef du village, un homme influent et proche des djihadistes, surnommé « le commandant », pour lequel le beau-père de l'intéressé travaillait régulièrement, que, selon l'intéressé, il était notoire dans la région que « le commandant » avait à sa disposition plusieurs jeunes hommes dont il profitait et qui étaient obligés de pratiquer le « bacha bazi », que, sachant ce qui attendait son fils, la mère de l'intéressé aurait organisé son départ du pays, en cachant toutes les démarches à son mari, qu'elle aurait ainsi profité de l'absence de ce dernier et du « commandant », partis tous deux en voyage dans une autre province, pour prendre contact avec les anciens voisins de la famille à B._______, qu'elle leur aurait demandé de vendre un terrain qui appartenait au père du recourant, afin de financer le voyage de son fils, qu'elle aurait ensuite envoyé celui-ci à B._______ pour retrouver lesdits voisins, lesquels l'auraient aidé dans sa fuite, que l'intéressé aurait ainsi quitté l'Afghanistan environ trois semaines après l'annonce de son beau-père, en (...) 2017, avec le fils de ses anciens voisins de B._______, qui l'aurait accompagné durant son parcours migratoire jusqu'en Turquie, qu'il aurait ensuite poursuivi sa route en passant par plusieurs pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, clandestinement, le 11 mai 2021, que, dans sa décision du 4 avril 2022, le SEM a principalement considéré que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'il a relevé à ce titre que les craintes invoquées par le recourant en lien avec les mauvais traitements subis par son beau-père n'étaient pas le fait de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a également retenu qu'il s'agissait uniquement de déclarations générales de la part de l'intéressé, qui n'étaient étayées par aucune preuve concrète, qu'au sujet des allégations du recourant relatives à la pratique du « bacha bazi » et à son enrôlement futur auprès du « commandant », le SEM a constaté que l'intéressé n'avait personnellement jamais subi de préjudices de la part de cet homme et que ses craintes se résumaient dès lors à « des suppositions impropres à prouver un quelconque danger pesant sur [sa] personne », qu'il a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas non plus rencontré de problèmes avec qui que ce soit d'autre - hormis son propre beau-père - lorsqu'il se trouvait en Afghanistan, qu'au surplus, le SEM a estimé que les allégations du recourant concernant les circonstances de son départ d'Afghanistan n'étaient pas crédibles et n'emportaient dès lors pas conviction, qu'à teneur de son recours du 5 mai 2022, l'intéressé se prévaut d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas motivé sa décision à satisfaction, que ce grief étant de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (cf., notamment, ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir repris de manière identique, dans sa décision du 4 avril 2022, la motivation contenue dans sa décision du 13 juillet 2021, alors que le Tribunal, dans son arrêt E-3544/2021 précité, avait constaté que ladite motivation était insuffisante et incohérente, qu'il fait par ailleurs valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation sur ses risques et craintes liées à la pratique du « bacha bazi », quand bien même il ressort du procès-verbal de son audition du 2 décembre 2021 que ce sont précisément ces craintes qui l'ont poussé à fuir l'Afghanistan, qu'il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt E-3544/2021 précité, le Tribunal avait considéré que l'audition du 1er juillet 2021 n'avait pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives et à son jeune âge, et que le procès-verbal de dite audition ne permettait pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant, que les défauts de motivation constatés par le Tribunal dans la décision du 13 juillet 2021 étaient dès lors à mettre en lien avec les lacunes de l'audition du 1er juillet 2021 et avec un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, que tel n'est cependant pas le cas dans la présente procédure, le SEM ayant procédé, le 2 décembre 2021, à une nouvelle audition de l'intéressé, adaptée à son âge, durant laquelle celui-ci a pu exposer en détail ses motifs d'asile, notamment ses craintes de subir une persécution liée à la pratique du « bacha bazi », que la décision du SEM du 4 avril 2022 se fonde dès lors sur une instruction suffisante de la cause et un état de fait désormais correctement établi, que l'autorité de première instance a mentionné, dans la décision attaquée, les faits essentiels ressortant des déclarations de l'intéressé, qu'elle a par ailleurs expliqué, certes de manière succincte, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, que, même si l'argumentation retenue par le SEM aurait pu être plus différenciée et précise, elle permet néanmoins de comprendre, au regard de l'état de fait et des déclarations de l'intéressé durant son audition du 2 décembre 2021, les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que la motivation du recours montre que le recourant a effectivement compris les raisons à la base de cette appréciation, qu'il en conteste le bien-fondé et qu'il a donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause, y compris sur les quelques éléments d'invraisemblance relevés « à titre supplémentaire » par le SEM (cf. ch. 40 à 54 et 55 à 83 du mémoire de recours), que le Tribunal est quant à lui à même d'exercer son contrôle, que, dans la mesure où il ressort clairement des déclarations de l'intéressé durant son audition du 2 décembre 2021 qu'il n'a pas concrètement été victime de la pratique du « bacha bazi » avant son départ d'Afghanistan (cf., sur ce point, p. 10 infra), la motivation du SEM sur ce point n'apparaît pas lacunaire, dite autorité ayant au contraire pris en compte les affirmations du recourant et relevé dans sa décision que celui-ci n'avait « personnellement jamais subi de préjudice de la part du commandant », que, partant, les motifs ayant guidé l'autorité intimée à dénier la qualité de réfugié au recourant ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, que le SEM n'a dès lors pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes, qu'au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours doit être rejeté, à l'instar de la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, que, sur le fond, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM, selon laquelle son dossier ne contient aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécutions futures, qu'il fait en particulier valoir que sa crainte de subir une persécution liée à la pratique du « bacha bazi » demeure d'actualité et qu'il ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités afghanes, qu'il soutient par ailleurs que, contrairement à l'appréciation du SEM, ses déclarations relatives aux circonstances de son départ du pays doivent être considérées comme vraisemblables, qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, qu'il ressort en effet clairement de ses déclarations qu'il n'a jamais personnellement été soumis à la pratique du « bacha bazi » et que ses craintes reposaient sur des menaces purement hypothétiques (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2021, Q. 42, 44, 47, 49, 53), que le recourant n'a en effet jamais été introduit à la danse, ni travesti, ni abusé sexuellement, que, durant son audition du 2 décembre 2021, il ne s'est au demeurant à aucun moment défini comme victime d'une telle pratique, qu'au contraire, il a utilisé systématiquement le conditionnel lorsqu'il évoquait les risques éventuels d'y être soumis (cf. idem, Q. 42 : « Ce commandant aurait pu profiter de moi et faire le bacha bazi. Il aurait pu m'agresser sexuellement. » ; « Mais ma mère, elle savait très bien que si on m'emmenait chez ce commandant, d'abord il pourrait me faire danser et, ensuite, la nuit, il pourrait faire des choses qui ne sont pas permises ; il pourrait donc coucher avec moi. »), qu'en outre, selon ses propres dires, il a appris que « le commandant » pratiquait le « bacha bazi » uniquement par ouï-dire et par le biais de sa mère, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (ibidem, Q. 42, 44, 49, 50 à 55), que, contrairement à ce qui est avancé dans le mémoire de recours, aucun indice concret ne ressort du dossier allant dans le sens d'un risque pour l'intéressé de se voir personnellement soumis à la pratique du « bacha bazi », que c'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que les craintes de l'intéressé en lien avec ladite pratique se résumaient à de simples suppositions, que les préjudices qu'il aurait subis de la part de son beau-père ne sont manifestement pas en lien avec la pratique du « bacha bazi » et ne constituent pas des persécutions en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou d'opinions politiques (cf. art. 3 LAsi), qu'il y a en outre lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à de problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-1960/2019 du 7 mai 2019, p. 6 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, et il n'y a pas lieu de craindre qu'il soit exposé, en cas de retour au pays, à une persécution au sens de cette disposition, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig