opencaselaw.ch

E-3544/2021

E-3544/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 13 juillet 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3544/2021 Arrêt du 24 septembre 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 12 mai 2021, en qualité de requérant mineur non accompagné, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 26 mai 2021, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 8 juin et 1er juillet 2021, le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire du recourant le 9 juillet 2021, la prise de position de cette dernière, datée du même jour, la décision du 13 juillet 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé - dont la minorité n'a pas été contestée - la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté, le 6 août 2021, contre cette décision, et les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara et de confession musulmane chiite, a déclaré qu'il était originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille durant plusieurs années, que son père serait décédé alors qu'il était âgé de (...) ans, qu'environ un an après, sa mère se serait remariée et toute la famille aurait déménagé pour s'installer dans le village de C._______, sis dans le district de D._______ (province de Logar), d'où provenait son beau-père, que ce village aurait été en grande partie contrôlé par des chefs djihadistes ayant des liens tendus avec les talibans, les autorités n'y étant que très peu présentes, que le beau-père du recourant l'aurait déscolarisé, alors qu'il n'était âgé que de (...) ans, et l'aurait obligé à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, qu'ainsi, durant les 15 mois ayant précédé son départ d'Afghanistan, l'intéressé aurait travaillé dans un magasin d'alimentation, puis dans une menuiserie, et aurait été forcé de reverser ses gains à son beau-père, que cet homme l'aurait par ailleurs régulièrement frappé et maltraité, que, considérant que son beau-fils ne ramenait pas assez d'argent, celui-ci l'aurait informé - ainsi que la mère de l'intéressé - de sa décision de le mettre au service du chef du village, un homme influent surnommé « le commandant », pour lequel le beau-père de l'intéressé travaillait régulièrement, que, selon l'intéressé, il était notoire que « le commandant » avait à sa disposition plusieurs jeunes hommes dont il profitait et qui étaient obligés de pratiquer le « bacha bazi », que, sachant ce qui attendait son fils, la mère de l'intéressé aurait organisé son départ du pays, en cachant toutes les démarches à son mari, qu'elle aurait ainsi pris contact avec les anciens voisins de la famille à B._______ et leur aurait demandé de vendre un terrain qui appartenait au père du recourant, afin de financer le voyage de son fils, qu'elle aurait ensuite envoyé celui-ci à B._______ pour retrouver lesdits voisins, lesquels l'auraient aidé dans sa fuite, que l'intéressé aurait ainsi quitté l'Afghanistan environ trois semaines après l'annonce de son beau-père, en (...) 2017, avec ses anciens voisins de B._______, qui l'auraient accompagné durant son parcours migratoire jusqu'en Turquie, qu'il aurait ensuite poursuivi sa route en passant par plusieurs pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, clandestinement, le 11 mai 2021, que, dans sa décision du 13 juillet 2021, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a également retenu qu'il s'agissait uniquement de « déclarations générales » de la part de l'intéressé, qui n'étaient étayées par aucune preuve concrète, qu'il a par ailleurs constaté, « à titre supplémentaire », que les allégations de l'intéressé concernant les circonstances de son départ d'Afghanistan n'étaient pas crédibles et n'emportaient dès lors pas conviction, tout en relevant que celui-ci n'avait personnellement jamais subi de préjudices de la part du « commandant » et que ses craintes se résumaient dès lors à de simples suppositions, que le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant mais a estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir mené son audition de manière inadéquate, compte tenu de son âge, d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent ainsi que d'avoir appliqué de façon erronée l'art. 3 LAsi, qu'il reproche par ailleurs au SEM d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en omettant de se prononcer sur des éléments selon lui essentiels de sa demande d'asile, en particulier sa crainte d'être victime de la pratique du « bacha bazi » , que, ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), ainsi qu'une violation du devoir d'instruction par le SEM, que ces griefs étant de nature formelle, il convient de les examiner en premier lieu (cf., notamment, ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2), que la qualité de mineur du requérant impose en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure, qu'en particulier, l'audition doit se dérouler en présence d'un représentant légal, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3), qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales formulées aux art. 17 al. 3 et 3bis LAsi ont été respectées par le SEM, celui-ci n'ayant en effet pas remis en question l'âge allégué du recourant au moment des auditions - soit (...) ans - et ayant par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué, que, cela étant, il convient encore de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 1er juillet 2021 a été conduite de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière, que, selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité, que le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené, qu'il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu ; qu'à cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif ; qu'en outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions, qu'au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence) ; qu'il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre, qu'il semble également particulièrement important que des questions ouvertes soient formulées, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; que ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises, que s'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 précité, consid. 2.3), qu'enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2), qu'en ce qui concerne le rythme de l'audition, il ressort de la jurisprudence précitée qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 précité, consid. 2.3.3.4 et réf. cit.), qu'une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. idem), que, lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné, l'âge devant être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur ; qu'en effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la lecture du procès-verbal du 1er juillet 2021 amène de manière générale au constat que l'audition sur les motifs d'asile a été conduite de manière identique à celle d'un adulte, que la phase introductive a été très brève, l'auditeur s'étant présenté en quelques mots puis ayant simplement fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage à celui d'un mineur, que, de même, il n'a pas expliqué clairement au recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu'impliquait son devoir de collaborer et de dire la vérité, qu'il a en outre omis d'expliquer qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il était possible que l'intéressé ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions, que le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a également pas été exposé au recourant, qu'ainsi, l'auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle au sujet de l'adresse du recourant en Afghanistan, de ses démarches en vue de se procurer des documents d'identité et de la situation sécuritaire à Logar (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 1er juillet 2021, Q. 3 à 10), que cette brève introduction ainsi que l'enchaînement qui s'en est suivi n'était manifestement pas de nature à instaurer un climat de confiance pour la suite de l'audition ; qu'en effet, le recourant s'est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel sans transition, que, s'agissant de la suite de l'audition, il sied de relever que l'auditeur n'a pas expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile, que, surtout, au lieu de laisser l'intéressé exposer ses motifs d'asile dans le cadre d'un récit libre, il a débuté cette partie de l'audition par la question fermée suivante : « Avez-vous quelque chose à ajouter concernant vos motifs d'asile par rapport à ce que vous avez dit lors de votre audition [sommaire] du 8 juin 2021 ? » (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 12), que la première partie de l'audition a duré plus d'une heure sans pause durant laquelle 46 questions ont été posées, ce qui ne laissait au recourant que peu de temps pour répondre à chaque question et donne l'impression que celles-ci étaient excessivement ciblées, que cette manière de procéder va manifestement à l'encontre des règles exposées ci-avant, concernant la tenue d'une audition en présence d'un mineur non accompagné, qu'il doit donc être constaté que l'audition du 1er juillet 2021 n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives et à son jeune âge ([...] ans), celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui, qu'au surplus, il apparaît que les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits et les craintes fondant sa demande de protection, qu'en effet, la deuxième partie de l'audition a porté principalement sur le financement de son voyage ainsi que sur sa famille en Afghanistan, que les seules questions relatives à la pratique du « bacha bazi » et aux préjudices craints par l'intéressé ont été posées par sa représentante légale (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 42 à 46), le SEM ne s'étant jamais attardé sur ce sujet, alors qu'il s'agissait là d'un point central de la demande d'asile de l'intéressé, que le SEM n'a pas non plus interrogé le recourant sur les violences qu'il aurait subies de la part de son beau-père, l'intéressé ayant dû spontanément revenir sur ce sujet, sans que le SEM ne lui pose de questions complémentaires (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 55), qu'à cela s'ajoute que l'auditeur n'a pas su rebondir sur les propos du recourant et l'amener à se prononcer sur des éléments spécifiques ou à donner plus de détails, qu'en outre, le SEM n'a pas questionné l'intéressé sur les circonstances exactes de son départ, en particulier le fait que sa mère aurait réussi à organiser sa fuite sans que son beau-père ne soit au courant, ou encore le fait qu'il serait demeuré trois semaines chez lui avant de fuir, alors que l'autorité de première instance a retenu ces points comme éléments d'invraisemblance du récit (cf. également p. 11 s. infra), qu'en définitive, le procès-verbal de dite audition ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant, alors que le SEM, dans la décision attaquée, semble retenir « à titre supplémentaire » que les propos du recourant relatifs à son départ d'Afghanistan ne sont pas crédibles (sur ce point, cf. p. 11 s. infra), qu'il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, que ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu, pour ce motif déjà, de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c et 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, la motivation de la décision attaquée portant sur les motifs d'asile est confuse et incohérente, que le SEM a, dans un premier temps, considéré que le récit présenté par l'intéressé n'était pas déterminant en matière d'asile, qu'il a ainsi retenu que les craintes invoquées par le recourant n'étaient pas le fait d'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que, dans un deuxième temps, il a relevé que les propos de l'intéressé s'étaient limités à des « déclarations générales », qui n'étaient étayées par aucune preuve concrète, qu'il a ajouté, « à titre supplémentaire », que les motifs allégués par l'intéressé relatifs à son départ d'Afghanistan n'emportaient pas conviction, qu'il a souligné qu'il n'était pas crédible que sa mère ait été en mesure d'organiser son voyage à l'insu de son beau-père, ni que ce dernier n'ait pris aucune mesure pour empêcher l'intéressé de prendre la fuite, qu'il a enfin relevé que l'intéressé n'avait personnellement jamais rencontré de problèmes avec le « commandant » et que ses déclarations se résumaient dès lors à de simples suppositions, qu'une grande partie de la motivation du SEM semble ainsi reposer sur le critère de la vraisemblance des déclarations du recourant, au sens de l'art. 7 LAsi, que, toutefois, le SEM a uniquement conclu que les motifs invoqués n'étaient « pas déterminants en matière d'asile », qu'en d'autres termes, alors que le SEM semble de prime abord admettre la vraisemblance du récit du recourant s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Afghanistan pour en nier la pertinence, il s'attelle ensuite à mettre en doute ses déclarations, pour finalement conclure uniquement sous l'angle de la pertinence, que, dans son ensemble, une telle motivation ne permet pas de saisir la raison pour laquelle la qualité de réfugié est déniée à l'intéressé et sa demande d'asile rejetée, qu'une telle manière de procéder implique par ailleurs une difficulté majeure pour le recourant d'attaquer utilement la décision rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, qu'à cela s'ajoute que la décision attaquée ne comporte aucune motivation sur les risques et craintes du recourant liés à la pratique du « bacha bazi », qu'en effet, dans son examen de la pertinence des motifs d'asile de l'intéressé, le SEM se prononce uniquement sur la crainte de l'intéressé de subir des mauvais traitements de la part de son beau-père, que les faits allégués par l'intéressé s'inscrivent cependant dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, que, si le SEM souhaitait remettre en question la vraisemblance des déclarations de l'intéressé sur ce point, il lui appartenait d'en expliciter clairement les raisons, ce qu'il n'a pas fait, qu'au contraire, si l'autorité de première instance considérait les allégations de l'intéressé comme crédibles, elle devait analyser si elles constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, ce qu'elle a également omis de faire (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « bacha bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017), qu'au vu de ce qui précède, en procédant de la sorte, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'asile, qu'en conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit également être admis pour ce motif, que, partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 juillet 2021 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il est précisé à cet égard que la décision du 13 juillet 2021 doit être intégralement annulée, y compris, en l'espèce, l'admission provisoire déjà ordonnée, qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (cf. art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'il incombera à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction et, en tout premier lieu, de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent, que cette nouvelle audition devra notamment porter sur les allégations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être victime du « bacha bazi » ainsi que sur les circonstances exactes de son départ du pays, qu'elle devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi, qu'il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision, dûment motivée ; il devra en particulier présenter une motivation claire et cohérente s'agissant de l'examen des motifs invoqués par l'intéressé, et prendre en compte l'ensemble de ses déclarations, qu'il lui incombera également de tenir compte des récents événements ayant touché l'Afghanistan, que, pour l'application des faits, le procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2021 ne pourra être ultérieurement utilisé qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les résultats de la nouvelle audition, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que le présent cas ayant été traité en procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 13 juillet 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig