Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 21 avril 2016.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1949/2016 Arrêt du 15 août 2016 Composition Yanick Felley, (président du collège), Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 11 août 2014, la décision du 26 février 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 mars 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du du 7 avril 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui impartissant un délai au 22 avril 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition sommaire, A._______ a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et avoir vécu à B._______; qu'elle aurait été scolarisée jusqu'en huitième année pour s'occuper ensuite de sa mère malade; que, le (...) 2014, elle aurait reçu une convocation en vue d'effectuer le service national; qu'une semaine plus tard, alors qu'elle se trouvait à C._______, les autorités seraient passées la chercher à son domicile familial; que cela l'aurait décidée à quitter le pays; qu'elle se serait rendue en voiture à D._______, où elle serait restée pendant deux semaines, avant de repartir, courant (...) 2014, toujours en voiture, vers E._______; qu'après avoir transité par F._______ et la Libye, elle aurait embarqué sur un bateau en direction de l'Italie; qu'elle est enfin entrée illégalement sur le territoire suisse pour y déposer une demande d'asile, que lors de l'audition sur les motifs, elle a allégué avoir reçu sa convocation militaire en (...) 2014, l'invitant à se présenter, dans un délai de deux semaines, auprès de l'administration du village; que ne voulant pas être enrôlée, elle serait partie une semaine plus tard pour C._______; qu'elle y serait restée environ 3 semaines avant de partir en voiture pour D._______; qu'en (...) 2014, elle aurait traversé la frontière entre l'Erythrée et le Soudan, de nuit, en marchant environ onze heures jusqu'à E._______, que, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas vraisemblable et comporte de nombreuses contradictions, que, dans son recours, A._______ confirme avoir reçu une convocation au service militaire en (...) 2014 et parcouru le trajet entre D._______ et E._______ à pied, sans pour autant fournir une explication étayée, que cela dit, la recourante a d'abord déclaré, sans équivoque, être partie de C._______ pour D._______, puis à E._______ en voiture, pouvant même décrire le type de véhicule utilisé; qu'elle a également confirmé de manière claire avoir passé la frontière en voiture, de jour, sans avoir rencontré de problèmes (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 25 aout 2014, p. 6-7); que ces premières allégations contredisent manifestement celles de son audition sur les motifs, à teneur desquelles elle aurait fait le trajet d'environ 50 km entre D._______ et E._______ à pied, de nuit (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 4 et 9); qu'interrogée sur cette contradiction, elle a expliqué n'avoir fait que le trajet entre C._______ et D._______ en voiture, ne se rappelant pas avoir dit le contraire, qu'il sied également de relever les contradictions dans les dates; qu'à titre d'exemple, elle aurait quitté le pays soit en (...) (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 6) ou (...) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014, p. 4); que s'agissant de sa convocation, elle a déclaré tantôt l'avoir reçu le (...) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014, p. 8), tantôt en (...) 2014 (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 7), que rien au dossier ne permet d'expliquer pareilles contradictions, celles-ci portant sur des faits particulièrement marquants, dont le souvenir, chez une personne ordinaire dotée de facultés normales, ne saurait être altéré à ce point par l'écoulement de 18 mois, soit le temps qui sépare les auditions des 25 aout 2014 et 24 février 2016, qu'indépendamment de ce qui précède, les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée, vagues et peu circonstanciées, ne reflètent pas une expérience vécue, qu'invitée à décrire les circonstances de son trajet entre D._______ et E._______, elle s'est en effet limitée à dire qu'il était fatigant et dur (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 6 et 9), qu'enfin, le fait allégué de ne pas avoir répondu à sa convocation au service national n'aurait pas eu de conséquences, les autorités n'étant pas revenues la rechercher à son domicile familial (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit être partie illégalement de son pays d'origine, et avoir partant une crainte fondée de persécution en raison de ce départ (« Republikflucht », cf. arrêts récents du Tribunal E-1522/2016 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 3.1 s.), que, certes, elle ne faisait pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC), qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée, rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a prétendu (cf. supra), que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les différents rapports et documents émanant d'organismes internationaux produits à titre de moyen de preuve et traitant en particulier de la répression des Erythréens déboutés qui retournent dans leur pays ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que le renvoi est exigible si les conditions économiques et sociales, individuelles au recourant s'y prêtent (cf. JCRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ainsi que la nouvelle jurisprudence du Tribunal E-6845/2013 du 10 janvier 2015 consid. 7.2; E-5237/2015 du 20 octobre 2015, consid. 7.2; E-1705/2016 du 6 avril 2016 consid. 6.3; D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.3), qu'au vu du dossier, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour; que selon ses déclarations, ses parents ainsi que ses frères et soeurs, avec lesquels elle aurait des contacts téléphoniques réguliers, se trouveraient encore au pays, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle ayant travaillé comme femme de ménage, entre autre, dans un foyer à C._______ avant de quitter le pays (cf. pv de l'audition du 24 février 2016 p. 3); qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 21 avril 2016.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :