Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1861/2019 Arrêt du 26 avril 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Albanie, représentée par Karim El Bachary, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 février 2019, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse, le 19 février 2019 (art. 23 ss. OTest), l'audition de l'intéressée sur ses données personnelles (audition sommaire) du 20 février 2019, l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 22 février 2019, le courrier du SEM du 4 avril 2019, informant l'intéressée que sa demande d'asile sera examinée en Suisse, le courriel du SEM du même jour, informant l'intéressée qu'une décision de non-entrée en matière sera finalement rendue, la décision du 8 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 avril 2019, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) le 23 avril 2019, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de la décision du 8 avril 2019 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les divers documents annexés au recours, l'octroi de mesures superprovisionnelles par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 avril 2019, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 2), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'en raison de l'attribution de la recourante à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (aart. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 15 février 2019 ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a déposé une demande d'asile en France le 26 juillet 2013, que le 18 février 2019, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités françaises compétentes, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que, le 21 février 2019, lesdites autorités ont rejeté cette requête, au motif qu'il n'était pas démontré que l'intéressée soit demeurée en France ou ailleurs sur le territoire d'un des Etats membres de l'accord Dublin, que, suite à la demande de réexamen du SEM du 22 février 2019, les autorités françaises ont accepté tardivement la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, le 2 avril 2019 (cf. art. 5 par. 2 règlement [CE] n°15460/2003), mais dans le délai de six mois (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), que la compétence de la France, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3) contestée par la recourante, pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse peut rester indécise pour les raisons suivantes, qu'en effet, le 21 février 2019, le mandataire de la recourante a informé l'infirmerie du centre fédéral de Boudry que l'intéressée avait développé des difficultés psychologiques suite à son vécu en France (cf. annexe 2 du recours), qu'en outre, lors de l'entretien individuel du 22 février 2019, l'intéressée a également expliqué qu'elle était dans un état psychologique très dépressif, qu'elle souffrait d'insomnie, d'angoisses et de cauchemars, et qu'elle était traumatisée, n'ayant plus d'énergie, qu'à cette occasion, le SEM lui a répondu qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral de Boudry, que, par courrier du 27 février 2019 (cf. annexe 4 du recours), le mandataire a sollicité du SEM qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin que l'intéressée puisse avoir accès à un médecin spécialiste et lui a précisé que celle-ci se trouvant sans moyens financiers, il ne lui était pas possible de s'organiser par elle-même en vue de produire un rapport médical circonstancié, que, suite à la visite de la recourante à l'infirmerie, une demande de rendez-vous au centre médical a été faite, mais a été rendue impossible par le transfert de l'intéressée prévu à Giffers (cf. annexe 5 du recours, courriel de SEM-ORS-Medical Perreux du 28 février 2019), que, par courrier du 28 février 2019 (cf. annexe 8 du recours), le mandataire de l'intéressée a sollicité du SEM qu'il renonce au transfert de celle-ci à Giffers, où il n'existerait aucun médecin ou centre hospitalier avec lequel le SEM aurait signé une convention en vue de la production de rapports médicaux, qu'il lui a rappelé que l'infirmerie du centre fédéral de Boudry avait convenu d'un rendez-vous avec le centre médical, mais que celui-ci avait été annulé en raison du transfert de l'intéressée prévu à Giffers, que, par courriel du 1er mars 2019, le SEM a répondu que rien ne s'opposait audit transfert, que, le 4 avril 2019, le mandataire a informé le SEM que l'intéressée était sur le point d'obtenir un rendez-vous avec un psychiatre afin de faire établir un diagnostic précis de son état de santé (cf. annexe 12 du recours), que, le 8 avril 2019, le SEM a rendu sa décision contestée, alors que des investigations médicales étaient en cours (cf. courrier du mandataire du 4 avril 2019) et que le dossier ne contenait aucun document médical, que, le même jour, l'intéressée a pu se faire établir un rapport médical (Zuweisung zur medizinischen Abklärung [F2]), contenant un diagnostic et une description du traitement, lequel document n'a pu être adressé au SEM avant la prise de la décision contestée, qu'à l'évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes de santé allégués par la recourante nécessitaient des mesures d'instruction afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet, qu'en effet, l'état de santé actuel de la recourante, les affections dont elle souffre ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent s'avérer décisifs en l'espèce, qu'en l'absence d'informations médicales actuelles, précises et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, le SEM n'était donc pas fondé à retenir dans la décision entreprise que l'intéressée ne présentait actuellement aucun problème médical nécessitant un suivi médical et que même si tel devait être le cas, les soins adéquats seraient disponibles en France, que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet en ce qui concerne les questions touchant à l'exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, que dans l'hypothèse où le SEM devrait rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et de transfert en France, il devra soumettre son projet de décision au mandataire et l'inviter à donner son avis, conformément à l'art. 17 al. 2 let. f OTest, disposition dont il n'a à tort pas fait application, que la question de savoir si la violation de cette disposition, dont elle se plaint à juste titre dans son recours, justifierait également une cassation de la décision contestée peut demeurer indécise, compte tenu des circonstances, que le SEM devra aussi prendre position sur les arguments liés aux risques encourus par l'intéressée de ne pas obtenir rapidement et durablement les traitements que pourrait requérir son état de santé, une fois celui-ci diagnostiqué de manière précise, notamment eu égard aux rapports et à la jurisprudence cités par l'intéressée (cf. pages 16 ss. du recours), afin de pallier tout risque - à le supposer réel et avéré - d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé qui constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, qu'à supposer toujours qu'il envisage de prononcer une non entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et un transfert en France, le SEM devra motiver valablement la révocation de sa décision incidente relative à la clôture de la procédure Dublin, qu'en effet, l'approbation des autorités françaises à la demande de réexamen du SEM est intervenue le 2 avril 2019, et non le 4 avril 2019, comme l'a indiqué à tort le SEM à la recourante (cf. mail du 5 avril 2019), que cette approbation étant antérieure à la décision incidente relative à la fin de la procédure Dublin, du 4 avril 2019, le SEM ne pouvait en tirer argument pour fonder une révocation de cette décision incidente en se fondant sur un changement objectif de circonstances, qu'une telle décision de révocation est arbitraire (art. 9 Cst.) dès lors qu'elle contredit clairement la situation de fait et qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celle-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 8 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :