opencaselaw.ch

D-1332/2016

D-1332/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 4 juillet 2011. B. B.a Entendu lors d'une audition sommaire, le 18 juillet 2011, le prénommé, originaire de Kaboul et de confession musulmane sunnite, a déclaré qu'il avait été contraint de quitter l'Afghanistan, en 1992, avec ses parents, lesquels avaient travaillé pour le régime communiste déchu, et avait trouvé refuge avec sa famille au Pakistan. En 1993, des membres du « Parti islamique » afghan (« Islami-Partei »), désireux de connaître les noms des personnes ayant collaboré avec le père de l'intéressé, auraient enlevé et ramené ce dernier en Afghanistan. La captivité de A._______ aurait pris fin en 1996, à l'arrivée des Talibans, lesquels auraient fait fuir ses geôliers. Le prénommé aurait ensuite séjourné en Iran, jusqu'en 2003, date à laquelle il aurait été expulsé et renvoyé à Kaboul. Il y aurait en vain recherché sa mère durant deux semaines, avant de partir pour le Kirghizistan, où il a épousé, en 2004, B._______, une ressortissante kirghize. Il y aurait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, le 28 mars 2011. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents, dont une carte d'identité ainsi qu'une copie scannée d'un document intitulé « UNHCR Refugee Certificate » établi à F._______, le 19 août 2009, et valable jusqu'au 18 février 2010. B.b Entendu lors d'une audition sur ses motifs d'asile, le 26 juin 2012, A._______ a, pour l'essentiel, repris ses précédentes allégations, tout en apportant certaines précisions. S'agissant tout d'abord de ses motifs d'asile relatifs à l'Afghanistan, le prénommé a ajouté qu'en raison de la présence de longue durée de sa famille en Suisse, il serait considéré comme étant un membre d'une famille très riche et risquait de ce fait d'être enlevé et rançonné, à son retour en Afghanistan. De plus, la vie de son épouse y serait en danger, en raison de son origine (ex-URSS). Pour ce qui a trait au Kirghizistan, A._______ a allégué avoir quitté F._______ en raison des conditions de vie devenues difficiles depuis « la révolution des tulipes ». Du fait de leurs origines respectives, son épouse et lui auraient régulièrement subi des discriminations. Afin de pouvoir travailler, le prénommé aurait également dû verser une part importante de ses revenus à la police, la mafia et « à tout le monde », et ne serait plus parvenu à nourrir sa famille. En outre, après que les autorités kirghizes ont rejeté sa demande d'asile, il aurait tenté, à trois reprises, d'obtenir une autorisation de séjour, laquelle lui aurait été à chaque fois refusée. Finalement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) l'aurait reconnu comme réfugié. A l'appui de ses allégations, il a produit des copies scannées de documents kirghizes, non traduits, lesquels attesteraient de ses demandes d'autorisation de séjour auprès des autorités kirghizes. C. Le 20 mars 2012, B._______ a déposé, pour elle-même et ses deux enfants, C._______ et D._______, des demandes d'asile au CEP de Vallorbe. D. D.a Entendue lors d'une audition sommaire, le 23 mars 2012, B._______, de nationalité kirghize, a déclaré être née à E._______, en Ouzbékistan, de père ouzbèke et de mère kirghize. Suite à la séparation de ses parents, alors qu'elle était âgée de deux ans, elle aurait quitté l'Ouzbékistan en compagnie de sa mère, et toutes deux se seraient installées à F._______. Elle a indiqué avoir quitté le Kirghizistan, le 25 février 2012, en raison des discriminations subies par les Ouzbèkes. Elle aurait en particulier fait l'objet, à plusieurs reprises, d'insultes en raison de son apparence physique différente, et n'aurait pas pu envoyer ses enfants à l'école, du fait de leurs origines. En juin 2010, elle s'en serait plainte auprès de la police, laquelle lui aurait conseillé d'aller vivre en Ouzbékistan. Elle aurait également craint de sortir seule et de se faire agresser. En outre, bien que son mari ait vécu huit ans au Kirghizistan, il n'aurait jamais obtenu la nationalité de ce pays, ayant essuyé trois échecs successifs. Il n'aurait pas non plus reçu la permission de travailler. B._______ a produit sa carte d'identité ainsi que celles de ses enfants, les certificats de naissance de ceux-ci, ainsi qu'un acte de mariage établi le 10 juillet 2004. D.b Entendue, le 26 juin 2012, lors d'une audition sur ses motifs d'asile, B._______ a, pour l'essentiel, repris ses précédentes allégations, tout en les complétant. En premier lieu, elle a souligné être venue demander protection en Suisse, parce qu'elle souhaitait un avenir meilleur pour ses enfants. En effet, les personnes d'une ethnie autre que l'ethnie kirghize subiraient constamment au Kirghizistan des tracasseries, des agressions et des discriminations, en particulier depuis la « révolution des tulipes » en 2005. Les conditions de vie y seraient devenues également plus pénibles, notamment en matière de sécurité et de travail. Ainsi, le mari de l'intéressée aurait été battu à plusieurs reprises par une bande de racketteurs. De plus, B._______ a allégué que son époux avait entrepris diverses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, mais qu'il avait toujours essuyé un refus. En outre, malgré un document établi par l'ONU, censé lui permettre de travailler en toute tranquillité, A._______ aurait été régulièrement racketté par la police. E. Le 28 juin 2012, A._______ a produit, en original, un arrêt - rédigé en langue russe - prononcé, le 18 février 2005, par (...), à son égard. Il ressort d'une traduction interne de l'autorité de première instance - éditée dans le dossier de première instance (cf. B15/1 du bordereau des pièces du dossier de première instance) - que cet arrêt confirme une décision du 30 septembre 2004 d'un tribunal municipal rejetant une demande de révision, introduite par A._______, de la décision du 28 juin 2004 du « Service des migrations du département des affaires extérieures ». Il est précisé que ce jugement n'indique pas la nature des décisions prises précédemment. F. Par décision du 16 avril 2013, notifiée le 18 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile,

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA, en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir subi une détention de 1993 à 1996 en Afghanistan. Il a également fait valoir craindre d'y être enlevé et rançonné. De plus, il s'est également prévalu des conditions de vie difficiles au Kirghizistan. En tant qu'étranger, il y aurait subi des discriminations et des préjudices, mais aussi des refus successifs des autorités kirghizes de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour ce qui a trait aux motifs de B._______, celle-ci a fait valoir avoir subi des discriminations de la part de la population kirghize et des autorités kirghizes, en raison de ses origines ouzbèkes. Elle a également invoqué les conditions de vie difficiles au Kirghizistan, depuis 2005, et sa volonté de garantir un avenir meilleur à ses enfants.

E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que celui-ci n'avait pas apporté la preuve formelle selon laquelle il n'avait pas obtenu la nationalité kirghize. Il a retenu en particulier que le jugement de (...) du 18 février 2005 produit par l'intéressé ne mentionnait pas le motif pour lequel il a fait recours auprès de ce tribunal. Il a également souligné que le prénommé remplissait les conditions légales mises à l'octroi de la nationalité kirghize, d'autant que le nouveau Code de la nationalité, promulgué en 2007, prévoyait une procédure de naturalisation facilitée pour les personnes - comme l'intéressé - issues d'Etats tiers non compris dans le territoire de l'ex-URSS et mariées à des ressortissants kirghizes. Le SEM a dès lors estimé que A._______ aurait dû faire usage de cette possibilité. En outre, il a considéré que les personnes d'origine afghane ne faisaient pas l'objet de discriminations systématiques au Kirghizistan. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le prénommé ne disposait d'aucune autorisation de travail ni de séjour dans ce pays, il a relevé qu'elles se limitaient à de simples affirmations nullement étayées. Il a en particulier noté que l'intéressé avait vécu de longues années au Kirghizistan, qu'il n'avait jamais été expulsé et avait exercé une activité professionnelle particulièrement exposée jusqu'à son départ du pays. Quant aux moult chicanes dont A._______ aurait fait l'objet en raison de son origine afghane, le SEM a relevé qu'elles avaient été commises par des tiers ou par des employés de l'administration ayant agi de manière isolée, et n'étaient ni encouragées, ni approuvées par les autorités étatiques kirghizes. En tout état de cause, le prénommé avait la possibilité d'interjeter recours auprès d'une instance supérieure, suite aux agissements de la police qui n'aurait pas tenu compte de sa plainte. L'autorité de première instance a encore rappelé que le recourant avait quitté le Kirghizistan seulement en 2011, alors même que les incidents dont il avait fait l'objet avaient augmenté à partir de 2005 déjà. Ceux-ci n'auraient d'ailleurs jamais atteint une intensité suffisante pour être tenus pour déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également rejeté la demande d'asile de B._______, considérant que les multiples désagréments subis n'étaient pas non plus d'une intensité suffisante pour en admettre la pertinence, ce d'autant plus que les faits en question ne reflétaient pas l'attitude de la population kirghize vis-à-vis des minorités, en particulier à F._______, ville multiethnique où la cohabitation pacifique envers celles-ci était ancrée de longue date dans la vie kirghize. En outre, il a indiqué que le fait de refuser l'accès à l'école pour des motifs ethniques n'était pas une pratique connue au Kirghizistan, pays où la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de quatorze ans. Le SEM a encore souligné que la situation économique et les conditions dans lesquelles une activité lucrative était exercée n'étaient pas déterminantes en matière d'asile.

E. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont en premier lieu contesté l'argument du SEM selon lequel ils n'avaient pas prouvé que les autorités kirghizes avaient refusé la nationalité kirghize à A._______. Ils ont souligné avoir produit divers documents démontrant que le prénommé avait en vain requis une autorisation de séjour au Kirghizistan. En outre, ils ont argué que le recourant avait été constamment sous pression pour pouvoir conserver son commerce, car exposé, ainsi que sa famille, à des représailles au cas où il n'aurait pas versé les sommes d'argent aux « officiels » et à la mafia. Enfin, ils ont soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, il était notoire que les personnes d'origine ouzbèke, comme B._______, subissaient moult discriminations.

E. 4.1 En l'espèce, c'est tout d'abord à tort que le SEM a reproché au recourant d'avoir manqué d'apporter la preuve formelle selon laquelle il n'avait pas obtenu la nationalité kirghize. D'une part, le degré de preuve prévu à l'art. 7 al. 1 LAsi relève de la vraisemblance et non pas de la preuve matérielle. D'autre part, en matière d'asile, il ne peut être exigé de l'intéressé qu'il apporte la preuve stricte d'un fait négatif. Il revenait au contraire au SEM de démontrer le fait positif contraire, à savoir que A._______ avait acquis la nationalité kirghize, ce qui aurait alors justifié l'examen de ses motifs d'asile par rapport au Kirghizistan. L'autorité de première instance y était d'autant plus tenue que le prénommé a produit un document du HCR du 19 août 2009 lui reconnaissant la qualité de réfugié, dont la validité a de surcroît été prolongée au 28 août 2011, soit au-delà de son départ du Kirghizistan. Or, si A._______ avait effectivement acquis la nationalité kirghize, le HCR ne lui aurait certainement pas délivré un tel document, ni n'en aurait prolongé la validité. Le SEM n'ayant pas démontré ce fait positif, rien ne permet, en l'état, de considérer que le recourant dispose d'une nationalité autre que celle afghane. De surcroît, même en admettant que A._______ ait la possibilité d'acquérir la nationalité kirghize au vu de son mariage avec une ressortissante du Kirghizistan, l'autorité inférieure n'avait pas à examiner les motifs d'asile allégués par le prénommé en lien avec les évènements survenus dans ce pays. L'analyse des motifs d'asile doit effectivement intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité, soit l'Afghanistan, et non pas par rapport au Kirghizistan, pays tiers dans lequel il a séjourné et travaillé, de 2003 à 2011, en tant qu'étranger. Autrement dit, l'intéressé ne disposant pas de la nationalité de ce pays, il ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance. En effet, la qualité de réfugié d'une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Cela étant, les moyens de preuve produits par A._______ se rapportant aux procédures qu'il a engagées au Kirghizistan (cf. consid. B.b, E, I et K ci-dessus), ils n'ont aucune incidence sur l'issue de sa procédure en matière d'asile.

E. 4.2 Pour ce qui a trait à son pays d'origine, le recourant a fait valoir, dans le cadre de ses différentes auditions, un emprisonnement durant les années 1993 à 1996. Or, outre le fait que cette détention est intervenue sept ans avant son dernier départ d'Afghanistan, A._______ est retourné à Kaboul en 2003 et y a vécu durant deux semaines, sans y rencontrer de problèmes particuliers. De plus, il a admis, dans son recours, avoir obtenu légalement, en février 2005, un passeport afghan, comme en atteste la copie de ce document qu'il a jointe à celui-ci (cf. consid. I ci-dessus). Enfin, sa crainte d'être enlevé et rançonné, au motif qu'il serait considéré comme appartenant à une famille riche, en cas de retour en Afghanistan, se limite à une simple affirmation de sa part, nullement étayée. Partant, au vu des pièces du dossier et de l'ancienneté des événements survenus il y a plus de 20 ans, une éventuelle crainte de persécution future en lien avec l'Afghanistan n'est pas fondée.

E. 4.3 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 19 août 2009, au Kirghizistan. Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite (catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d'origine, dans le cas de demandeurs d'asile apatrides, dans leur ancien pays de résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui les fait relever de la définition du réfugié applicable. Bien que l'approche prima facie puisse être appliquée dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, elle est le plus souvent utilisée dans les situations collectives, par exemple lorsque la détermination individuelle du statut est impossible ou inutile dans les situations de grande ampleur. La grande majorité des réfugiés dans le monde sous protection du HCR sont d'ailleurs reconnus collectivement, par la détermination d'un groupe prima facie, sur la base d'une évaluation de la situation, dans le pays d'origine, qui a causé leur départ. Une approche prima facie permet uniquement la reconnaissance du statut de réfugié. Les décisions de rejet nécessitent une évaluation individuelle. Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d'une catégorie de demandes ou sur une présomption d'inclusion. L'adoption d'une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de « bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux personnes pouvant établir qu'elles appartiennent à une « catégorie de bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L'adoption d'une approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente de nombreux avantages, notamment en matière d'équité et d'efficacité. Il convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l'attente d'une confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu'à ce que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié, disponible à l'adresse Internet http://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html>, consultée le 02.07.2018). En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir tout d'abord déposé une demande l'asile au Kirghizistan, laquelle lui aurait été refusée par les autorités kirghizes, puis avoir en vain requis, à trois reprises de surcroît, une autorisation de séjour auprès de ces mêmes autorités. Il se serait finalement adressé au HCR, lequel a « étudié » son dossier et lui a délivré un certificat lui reconnaissant la qualité de réfugié (cf. audition sur les motifs questions 3 et 4 p. 2, questions 43 à 45 p. 6 s, et question 53 p. 7). Au vu des allégations du recourant ainsi que du document émis, le 19 août 2009, par le HCR, il y a lieu d'admettre que celui-ci a bénéficié d'une approche prima facie de sa qualité de réfugié. Le HCR n'a donc pas procédé à un examen individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Kirghizistan. Ce statut de réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une crainte de future persécution en lien avec l'Afghanistan.

E. 5.1 B._______ a, pour sa part, allégué avoir souffert du comportement discriminatoire de la population kirghize. Elle aurait en particulier été regardée « de travers dans la rue » et se serait fait « insultée à plusieurs reprises dans la rue en raison de mon apparence physique différente » (cf. audition sommaire du 23 mars 2012 ch. 7.02 p. 8). Les allégations de la prénommée sont toutefois demeurées très peu circonstanciées. Se limitant en fin de compte à des généralités, elles ne sauraient être le reflet d'un vécu réel. En outre, même en admettant la réalité du récit présenté par l'intéressée, c'est à bon droit que le SEM a retenu que des comportements discriminatoires de ce genre, s'ils ont certes pu provoquer chez la recourante une certaine anxiété, ne sont toutefois pas, à eux seuls, constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, les difficultés éprouvées par B._______ dans son quotidien n'apparaissent pas avoir atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Quant à l'allégation selon laquelle la prénommée aurait été empêchée d'envoyer ses enfants à l'école, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le refus de scolariser un enfant en raison de ses origines ethniques n'apparaît pas comme étant une pratique notoire au Kirghizistan. En effet, la scolarité y est gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu'à quatorze ans, et les parents qui ne respecteraient pas cette obligation encourent des sanctions, essentiellement financières (cf. http://www.humanium.org/fr/kirghizistan, consulté le 18.06.18).

E. 5.2 En outre, le fait que B._______ soit d'origine ouzbèke ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Kirghizistan. Il est certes notoire que les relations entre la minorité ouzbèke - laquelle représente près de 15% de la population et quasi 50% dans la région d'Och - et la population kirghize se sont tendues depuis la « révolution des tulipes » intervenue en 2005.Des incidents interethniques ont ainsi connu leur apogée, en avril 2010, lors des troubles qui ont eu lieu au sud du Kirghizistan, dans la région d'Och plus précisément (cf. arrêt de cassation du Tribunal D-2817/2013 du 17 août 2015 p. 5 et réf. cit.). Entre-temps, la situation s'est toutefois progressivement apaisée, surtout dans le nord du pays. Cette stabilisation est intervenue en particulier grâce aux mesures prises par le gouvernement qui, dans sa stratégie visant à améliorer l'intégration ethnique, a adopté, en 2013, un concept intitulé « National Unity and Inter-Ethnic Relations », lequel a été salué par la communauté internationale (cf. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - Kirghizistan, du 20 avril 2018 ; ICG - International Crisis Group, Report on threats to stability ahead of 4 October 2015 parliamentary elections (ethnic tensions; religious extremism; political frustration; international interests and democratic development) du 30 septembre 2015 ; cf. également article paru dans le n° 62 de septembre 2010 du magazine AMNESTY publié par la Section suisse d'Amnesty International, intitulé : Kirghizistan : Une «oasis de démocratie» à la dérive ; tous consultés le 18.06.18). En l'occurrence, force est de constater que B._______ provient du nord du Kirghizistan, plus particulièrement de F._______. Cette ville se caractérisant par sa diversité ethnique, il n'existe à l'heure actuelle aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager que la prénommée pourrait, à bref délai et selon une haute probabilité, être exposée à de sérieux préjudices ciblés contre elle, en raison de son origine ouzbèke. L'intéressée ne saurait donc se prévaloir, pour ce motif, d'une crainte fondée de persécution future.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.5 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.6 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.7 Enfin, les trois conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 8.1 En l'espèce, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 4.3 ci-dessus), A._______ a allégué avoir, après que les autorités kirghizes eurent rejeté sa demande d'asile, tenté, à trois reprises, d'obtenir une autorisation de séjour au Kirghizistan, laquelle lui aurait été à chaque fois refusée. Finalement, il se serait adressé au HCR, lequel l'aurait reconnu comme réfugié. Il estime ainsi que l'exécution de son renvoi au Kirghizistan n'est pas envisageable. Pour étayer ses dires, il a produit divers documents ayant trait aux démarches y relatives entreprises auprès des autorités kirghizes et du HCR.

E. 8.2 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les trois conditions inhérentes à l'exécution du renvoi des recourants étaient réalisées au Kirghizistan. S'agissant plus particulièrement de A._______, il a retenu que le prénommé, bien que de nationalité afghane, n'avait pas vécu dans son pays d'origine et n'y avait plus aucune attache, raison pour laquelle il renonçait à se prononcer sur un éventuel retour en Afghanistan. Ensuite, il a relevé que, dans la mesure où l'intéressé bénéficiait d'une expérience de (...), celui-ci disposait d'atouts et de compétences propres à garantir sa réinsertion à son retour au Kirghizistan. En outre, il a considéré que A._______ avait la possibilité d'acquérir la nationalité kirghize de manière facilitée, en raison de son mariage avec une citoyenne kirghize. Sur la base de ces deux arguments, il a estimé que l'on pouvait exiger de lui qu'il retourne au Kirghizistan. Dans leur recours, les intéressés ont contesté cette appréciation. Ils ont souligné que A._______ n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour au Kirghizistan, ni acquis la nationalité de cet Etat. En outre, ils ont estimé qu'un retour dans ce pays provoquerait un déracinement pour leurs deux enfants, lesquels étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse. Dans le cadre de leurs observations du 14 décembre 2016, ils ont ajouté qu'il n'existait aucune garantie pour le prénommé de pouvoir bénéficier d'une naturalisation ou d'un titre de séjour, en cas de renvoi au Kirghizistan. Les risques étaient donc importants pour lui d'être renvoyé en Afghanistan, et d'être ainsi séparé de son épouse et de leurs enfants.

E. 9 En l'occurrence, l'examen de l'exécution du renvoi auquel a procédé l'autorité inférieure, d'une part, viole le droit fédéral, d'une part, est inexact et incomplet.

E. 9.1 S'agissant de l'exécution du renvoi prononcée à l'égard de A._______, le Tribunal tient tout d'abord à rappeler que, dans son précédent arrêt D-2817/2013 du 17 août 2015, il a admis le recours du 17 mai 2013, annulé la décision du 16 avril 2013 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a alors enjoint l'autorité de première instance d'entreprendre diverses mesures d'instruction portant notamment sur la question de l'exécution du renvoi. Il a en particulier sommé le Secrétariat d'Etat de se prononcer en détail sur la possibilité d'exécuter cette mesure vers le Kirghizistan, en ce qui concerne A._______, soulignant que celui-ci ne disposait pas de la nationalité kirghize (cf. arrêt du Tribunal D-2817/2013 du 17 août 2015 p. 7). Force est de rappeler que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administratif, 2ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal D-1170 du 16 mars 2017 p. 8). Dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM. Ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du 28 février 2011 p. 6 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8. 1 et 8. 2, toujours d'actualité).

E. 9.2 Cela étant précisé, le Tribunal observe que le principal argument du SEM pour admettre l'exécution du renvoi de A._______ repose sur la possibilité offerte à celui-ci d'acquérir la nationalité kirghize, tout particulièrement par le biais d'une procédure facilitée en raison de son mariage avec une citoyenne kirghize. Or, dans le cadre de l'analyse des obstacles liés à la situation personnelle du prénommé, il s'agit de tenir compte des conditions particulières qui doivent être remplies pour fonder l'exécution de son renvoi vers un Etat tiers, en l'occurrence le Kirghizistan. A cet égard, la question qui se pose est donc de savoir si A._______ a la possibilité, en tant qu'étranger, de suivre son épouse et ses enfants dans cet Etat. Le SEM se devait donc d'examiner non pas si le prénommé remplissait les conditions liées à l'acquisition de la nationalité kirghize, mais bien plutôt s'il pouvait effectivement retourner légalement au Kirghizistan avec sa famille, et y résider de manière stable, ce que contestent les recourants. La personne renvoyée dans un pays tiers doit en effet avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (cf. arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; cf. également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de A._______, comme le Tribunal le lui a enjoint de faire dans son arrêt de cassation du 17 août 2015 (cf. consid. 9.1 ci-dessus), aurait notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient accordées au prénommé, en cas de renvoi au Kirghizistan. Or, elle a omis d'examiner cette question, pourtant essentielle. Celle-ci est d'autant plus importante que l'intéressé a non seulement soutenu, de manière constante, s'être vu refuser, à plusieurs reprises de surcroît, une autorisation de séjour par les autorités kirghizes, mais également produit des moyens de preuve pour démontrer la réalité de ses allégations.

E. 9.3 Par ailleurs, l'autorité de première instance se devait également de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs de la famille A._______. En effet, si l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice, il représente néanmoins un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisp. cit., en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. Or l'autorité de première instance ne s'est nullement prononcée sur ce point, alors même qu'elle aurait dû indiquer de manière claire et précise les raisons qui lui permettaient concrètement de considérer que l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ était respecté. En effet, il s'agit de deux enfants âgés respectivement de (...) et (...) ans. L'aîné, C._______, aujourd'hui adolescent, est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, alors que le cadet, D._______, y est arrivé à l'âge de (...) ans et va entamer son adolescence. Ils sont donc en Suisse depuis six ans déjà, le second y ayant de surcroît passé la plus grande partie de son existence. Par ailleurs, comme l'ont relevé les intéressés dans leur recours, les enfants C._______ et D._______ sont scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, soit depuis plusieurs années déjà.

E. 9.4 Ce faisant, il apparaît clairement que le SEM a, d'une part, violé le droit fédéral en ignorant les injonctions contenues dans l'arrêt D-2817/2013 du 17 août 2015 et, d'autre part, procédé à une analyse incomplète et erronée des obstacles à l'exécution du renvoi de A._______. De plus, il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, un élément pourtant essentiel dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des enfants C._______ et D._______, lesquels séjournent désormais en Suisse depuis sept ans. Il y a dès lors lieu d'admettre que le prononcé rendu par le SEM est irrégulier au motif tant d'une violation du droit fédéral que d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 10.1 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 10.2 Le Secrétariat d'Etat devra en particulier se pencher de manière détaillée sur la question du caractère exécutable du renvoi vers un pays tiers, à savoir le Kirghizistan, en ce qui concerne A._______ (cf. consid. 9.2). Il sera ainsi tenu d'obtenir les garanties nécessaires permettant au prénommé de se rendre légalement dans ce pays et déterminer si celui-ci pourra y obtenir un séjour durable et sûr. L'autorité de première instance pourra, en cas de besoin, se renseigner, auprès de la représentation suisse concernée, sur les possibilités pour un ressortissant étranger ayant épousé une ressortissante kirghize d'obtenir une autorisation de séjour de longue durée. En outre, il devra se prononcer de manière circonstanciée sur la réalisation des conditions de l'art. 3 al. 1 CDE pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi des deux enfants, C._______ et D._______.

E. 11 Compte tenu de l'indigence des recourants et du fait que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouée à l'échec, l'assistance judiciaire partielle leur est accordée (art. 65 PA). Partant, il est statué sans frais.

E. 12 Malgré le rejet partiel de la cause, les recourants ont droit à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer aux intéressés un montant de 600 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet des demandes d'asile et le prononcé du renvoi.
  2. Il est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Partant, la décision du SEM est annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1332/2016 Arrêt du 11 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi, Gérard Scherrer, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, B._______, Kirghizistan, C._______, Kirghizistan, D._______, Kirghizistan, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 4 juillet 2011. B. B.a Entendu lors d'une audition sommaire, le 18 juillet 2011, le prénommé, originaire de Kaboul et de confession musulmane sunnite, a déclaré qu'il avait été contraint de quitter l'Afghanistan, en 1992, avec ses parents, lesquels avaient travaillé pour le régime communiste déchu, et avait trouvé refuge avec sa famille au Pakistan. En 1993, des membres du « Parti islamique » afghan (« Islami-Partei »), désireux de connaître les noms des personnes ayant collaboré avec le père de l'intéressé, auraient enlevé et ramené ce dernier en Afghanistan. La captivité de A._______ aurait pris fin en 1996, à l'arrivée des Talibans, lesquels auraient fait fuir ses geôliers. Le prénommé aurait ensuite séjourné en Iran, jusqu'en 2003, date à laquelle il aurait été expulsé et renvoyé à Kaboul. Il y aurait en vain recherché sa mère durant deux semaines, avant de partir pour le Kirghizistan, où il a épousé, en 2004, B._______, une ressortissante kirghize. Il y aurait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, le 28 mars 2011. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents, dont une carte d'identité ainsi qu'une copie scannée d'un document intitulé « UNHCR Refugee Certificate » établi à F._______, le 19 août 2009, et valable jusqu'au 18 février 2010. B.b Entendu lors d'une audition sur ses motifs d'asile, le 26 juin 2012, A._______ a, pour l'essentiel, repris ses précédentes allégations, tout en apportant certaines précisions. S'agissant tout d'abord de ses motifs d'asile relatifs à l'Afghanistan, le prénommé a ajouté qu'en raison de la présence de longue durée de sa famille en Suisse, il serait considéré comme étant un membre d'une famille très riche et risquait de ce fait d'être enlevé et rançonné, à son retour en Afghanistan. De plus, la vie de son épouse y serait en danger, en raison de son origine (ex-URSS). Pour ce qui a trait au Kirghizistan, A._______ a allégué avoir quitté F._______ en raison des conditions de vie devenues difficiles depuis « la révolution des tulipes ». Du fait de leurs origines respectives, son épouse et lui auraient régulièrement subi des discriminations. Afin de pouvoir travailler, le prénommé aurait également dû verser une part importante de ses revenus à la police, la mafia et « à tout le monde », et ne serait plus parvenu à nourrir sa famille. En outre, après que les autorités kirghizes ont rejeté sa demande d'asile, il aurait tenté, à trois reprises, d'obtenir une autorisation de séjour, laquelle lui aurait été à chaque fois refusée. Finalement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) l'aurait reconnu comme réfugié. A l'appui de ses allégations, il a produit des copies scannées de documents kirghizes, non traduits, lesquels attesteraient de ses demandes d'autorisation de séjour auprès des autorités kirghizes. C. Le 20 mars 2012, B._______ a déposé, pour elle-même et ses deux enfants, C._______ et D._______, des demandes d'asile au CEP de Vallorbe. D. D.a Entendue lors d'une audition sommaire, le 23 mars 2012, B._______, de nationalité kirghize, a déclaré être née à E._______, en Ouzbékistan, de père ouzbèke et de mère kirghize. Suite à la séparation de ses parents, alors qu'elle était âgée de deux ans, elle aurait quitté l'Ouzbékistan en compagnie de sa mère, et toutes deux se seraient installées à F._______. Elle a indiqué avoir quitté le Kirghizistan, le 25 février 2012, en raison des discriminations subies par les Ouzbèkes. Elle aurait en particulier fait l'objet, à plusieurs reprises, d'insultes en raison de son apparence physique différente, et n'aurait pas pu envoyer ses enfants à l'école, du fait de leurs origines. En juin 2010, elle s'en serait plainte auprès de la police, laquelle lui aurait conseillé d'aller vivre en Ouzbékistan. Elle aurait également craint de sortir seule et de se faire agresser. En outre, bien que son mari ait vécu huit ans au Kirghizistan, il n'aurait jamais obtenu la nationalité de ce pays, ayant essuyé trois échecs successifs. Il n'aurait pas non plus reçu la permission de travailler. B._______ a produit sa carte d'identité ainsi que celles de ses enfants, les certificats de naissance de ceux-ci, ainsi qu'un acte de mariage établi le 10 juillet 2004. D.b Entendue, le 26 juin 2012, lors d'une audition sur ses motifs d'asile, B._______ a, pour l'essentiel, repris ses précédentes allégations, tout en les complétant. En premier lieu, elle a souligné être venue demander protection en Suisse, parce qu'elle souhaitait un avenir meilleur pour ses enfants. En effet, les personnes d'une ethnie autre que l'ethnie kirghize subiraient constamment au Kirghizistan des tracasseries, des agressions et des discriminations, en particulier depuis la « révolution des tulipes » en 2005. Les conditions de vie y seraient devenues également plus pénibles, notamment en matière de sécurité et de travail. Ainsi, le mari de l'intéressée aurait été battu à plusieurs reprises par une bande de racketteurs. De plus, B._______ a allégué que son époux avait entrepris diverses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, mais qu'il avait toujours essuyé un refus. En outre, malgré un document établi par l'ONU, censé lui permettre de travailler en toute tranquillité, A._______ aurait été régulièrement racketté par la police. E. Le 28 juin 2012, A._______ a produit, en original, un arrêt - rédigé en langue russe - prononcé, le 18 février 2005, par (...), à son égard. Il ressort d'une traduction interne de l'autorité de première instance - éditée dans le dossier de première instance (cf. B15/1 du bordereau des pièces du dossier de première instance) - que cet arrêt confirme une décision du 30 septembre 2004 d'un tribunal municipal rejetant une demande de révision, introduite par A._______, de la décision du 28 juin 2004 du « Service des migrations du département des affaires extérieures ». Il est précisé que ce jugement n'indique pas la nature des décisions prises précédemment. F. Par décision du 16 avril 2013, notifiée le 18 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile, considérant que leurs motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Kirghizistan. G. Par arrêt D-2817/2013 du 17 août 2015, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 17 mai 2013, par les intéressés, contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. H. Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le 1er février 2016, le SEM a dénié une fois encore la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile, estimant que leurs motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Kirghizistan. I. Par acte du 2 mars 2016 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit divers documents, à savoir un certificat de réfugié émis, le 19 août 2009, par le HCR à F._______, un document établi, le 17 février 2016, par « le département d'enregistrement de la population et de l'Etat civil de la République kirghize », et ses traductions en langues française et anglaise, une copie du passeport afghan de A._______, une clef USB contenant des vidéos relatives à la situation des Ouzbèkes au Kirghizistan, ainsi que divers documents ayant trait à l'intégration des intéressés en Suisse. J. Par décision incidente du 15 mars 2016, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais. K. Par écrit du 11 avril 2016, les recourants ont indiqué déposer un document confirmant le refus des autorités kirghizes d'octroyer à A._______ l'autorisation de séjour qu'il avait demandée en 2008. Ils ont précisé que ce moyen de preuve remplaçait celui joint au recours. En annexe, ils ont produit un document établi, le 26 février 2016, par « le département d'enregistrement de la population et de l'Etat civil de la République kirghize », et sa traduction en langue anglaise. L. Invité, par ordonnance du 9 novembre 2016, à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 29 novembre 2016. Il a réitéré que A._______ remplissait les conditions du nouveau code de nationalité édité en 2007. Il a également souligné que la reconnaissance comme réfugié par le HCR ne démontrait pas que le prénommé n'avait pas obtenu un permis de séjour ou la nationalité kirghize. Il a relevé que la copie d'un document officiel émanant des autorités kirghizes n'avait de ce fait aucune valeur probante. En outre, s'agissant du racket subi par l'intéressé pour pouvoir conserver sa place au marché, le SEM a considéré que ces faits n'étaient pas pertinents en matière d'asile ni suffisamment intenses pour constituer une pression psychique insupportable. S'agissant des préjudices que la recourante a allégué avoir subis en raison de ses origines ouzbèkes, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée vivait à F._______, au nord du pays, où il n'existait pas de discriminations à l'encontre des citoyens d'origine ouzbèke, contrairement au sud du pays. M. Le 14 décembre 2016, les recourants ont déposé leurs observations, après y avoir été invités, par ordonnance du 30 novembre 2016. N. Les autres faits ou arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA, en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir subi une détention de 1993 à 1996 en Afghanistan. Il a également fait valoir craindre d'y être enlevé et rançonné. De plus, il s'est également prévalu des conditions de vie difficiles au Kirghizistan. En tant qu'étranger, il y aurait subi des discriminations et des préjudices, mais aussi des refus successifs des autorités kirghizes de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour ce qui a trait aux motifs de B._______, celle-ci a fait valoir avoir subi des discriminations de la part de la population kirghize et des autorités kirghizes, en raison de ses origines ouzbèkes. Elle a également invoqué les conditions de vie difficiles au Kirghizistan, depuis 2005, et sa volonté de garantir un avenir meilleur à ses enfants. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que celui-ci n'avait pas apporté la preuve formelle selon laquelle il n'avait pas obtenu la nationalité kirghize. Il a retenu en particulier que le jugement de (...) du 18 février 2005 produit par l'intéressé ne mentionnait pas le motif pour lequel il a fait recours auprès de ce tribunal. Il a également souligné que le prénommé remplissait les conditions légales mises à l'octroi de la nationalité kirghize, d'autant que le nouveau Code de la nationalité, promulgué en 2007, prévoyait une procédure de naturalisation facilitée pour les personnes - comme l'intéressé - issues d'Etats tiers non compris dans le territoire de l'ex-URSS et mariées à des ressortissants kirghizes. Le SEM a dès lors estimé que A._______ aurait dû faire usage de cette possibilité. En outre, il a considéré que les personnes d'origine afghane ne faisaient pas l'objet de discriminations systématiques au Kirghizistan. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le prénommé ne disposait d'aucune autorisation de travail ni de séjour dans ce pays, il a relevé qu'elles se limitaient à de simples affirmations nullement étayées. Il a en particulier noté que l'intéressé avait vécu de longues années au Kirghizistan, qu'il n'avait jamais été expulsé et avait exercé une activité professionnelle particulièrement exposée jusqu'à son départ du pays. Quant aux moult chicanes dont A._______ aurait fait l'objet en raison de son origine afghane, le SEM a relevé qu'elles avaient été commises par des tiers ou par des employés de l'administration ayant agi de manière isolée, et n'étaient ni encouragées, ni approuvées par les autorités étatiques kirghizes. En tout état de cause, le prénommé avait la possibilité d'interjeter recours auprès d'une instance supérieure, suite aux agissements de la police qui n'aurait pas tenu compte de sa plainte. L'autorité de première instance a encore rappelé que le recourant avait quitté le Kirghizistan seulement en 2011, alors même que les incidents dont il avait fait l'objet avaient augmenté à partir de 2005 déjà. Ceux-ci n'auraient d'ailleurs jamais atteint une intensité suffisante pour être tenus pour déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également rejeté la demande d'asile de B._______, considérant que les multiples désagréments subis n'étaient pas non plus d'une intensité suffisante pour en admettre la pertinence, ce d'autant plus que les faits en question ne reflétaient pas l'attitude de la population kirghize vis-à-vis des minorités, en particulier à F._______, ville multiethnique où la cohabitation pacifique envers celles-ci était ancrée de longue date dans la vie kirghize. En outre, il a indiqué que le fait de refuser l'accès à l'école pour des motifs ethniques n'était pas une pratique connue au Kirghizistan, pays où la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de quatorze ans. Le SEM a encore souligné que la situation économique et les conditions dans lesquelles une activité lucrative était exercée n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont en premier lieu contesté l'argument du SEM selon lequel ils n'avaient pas prouvé que les autorités kirghizes avaient refusé la nationalité kirghize à A._______. Ils ont souligné avoir produit divers documents démontrant que le prénommé avait en vain requis une autorisation de séjour au Kirghizistan. En outre, ils ont argué que le recourant avait été constamment sous pression pour pouvoir conserver son commerce, car exposé, ainsi que sa famille, à des représailles au cas où il n'aurait pas versé les sommes d'argent aux « officiels » et à la mafia. Enfin, ils ont soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, il était notoire que les personnes d'origine ouzbèke, comme B._______, subissaient moult discriminations. 4. 4.1 En l'espèce, c'est tout d'abord à tort que le SEM a reproché au recourant d'avoir manqué d'apporter la preuve formelle selon laquelle il n'avait pas obtenu la nationalité kirghize. D'une part, le degré de preuve prévu à l'art. 7 al. 1 LAsi relève de la vraisemblance et non pas de la preuve matérielle. D'autre part, en matière d'asile, il ne peut être exigé de l'intéressé qu'il apporte la preuve stricte d'un fait négatif. Il revenait au contraire au SEM de démontrer le fait positif contraire, à savoir que A._______ avait acquis la nationalité kirghize, ce qui aurait alors justifié l'examen de ses motifs d'asile par rapport au Kirghizistan. L'autorité de première instance y était d'autant plus tenue que le prénommé a produit un document du HCR du 19 août 2009 lui reconnaissant la qualité de réfugié, dont la validité a de surcroît été prolongée au 28 août 2011, soit au-delà de son départ du Kirghizistan. Or, si A._______ avait effectivement acquis la nationalité kirghize, le HCR ne lui aurait certainement pas délivré un tel document, ni n'en aurait prolongé la validité. Le SEM n'ayant pas démontré ce fait positif, rien ne permet, en l'état, de considérer que le recourant dispose d'une nationalité autre que celle afghane. De surcroît, même en admettant que A._______ ait la possibilité d'acquérir la nationalité kirghize au vu de son mariage avec une ressortissante du Kirghizistan, l'autorité inférieure n'avait pas à examiner les motifs d'asile allégués par le prénommé en lien avec les évènements survenus dans ce pays. L'analyse des motifs d'asile doit effectivement intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité, soit l'Afghanistan, et non pas par rapport au Kirghizistan, pays tiers dans lequel il a séjourné et travaillé, de 2003 à 2011, en tant qu'étranger. Autrement dit, l'intéressé ne disposant pas de la nationalité de ce pays, il ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance. En effet, la qualité de réfugié d'une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Cela étant, les moyens de preuve produits par A._______ se rapportant aux procédures qu'il a engagées au Kirghizistan (cf. consid. B.b, E, I et K ci-dessus), ils n'ont aucune incidence sur l'issue de sa procédure en matière d'asile. 4.2 Pour ce qui a trait à son pays d'origine, le recourant a fait valoir, dans le cadre de ses différentes auditions, un emprisonnement durant les années 1993 à 1996. Or, outre le fait que cette détention est intervenue sept ans avant son dernier départ d'Afghanistan, A._______ est retourné à Kaboul en 2003 et y a vécu durant deux semaines, sans y rencontrer de problèmes particuliers. De plus, il a admis, dans son recours, avoir obtenu légalement, en février 2005, un passeport afghan, comme en atteste la copie de ce document qu'il a jointe à celui-ci (cf. consid. I ci-dessus). Enfin, sa crainte d'être enlevé et rançonné, au motif qu'il serait considéré comme appartenant à une famille riche, en cas de retour en Afghanistan, se limite à une simple affirmation de sa part, nullement étayée. Partant, au vu des pièces du dossier et de l'ancienneté des événements survenus il y a plus de 20 ans, une éventuelle crainte de persécution future en lien avec l'Afghanistan n'est pas fondée. 4.3 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 19 août 2009, au Kirghizistan. Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite (catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d'origine, dans le cas de demandeurs d'asile apatrides, dans leur ancien pays de résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui les fait relever de la définition du réfugié applicable. Bien que l'approche prima facie puisse être appliquée dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, elle est le plus souvent utilisée dans les situations collectives, par exemple lorsque la détermination individuelle du statut est impossible ou inutile dans les situations de grande ampleur. La grande majorité des réfugiés dans le monde sous protection du HCR sont d'ailleurs reconnus collectivement, par la détermination d'un groupe prima facie, sur la base d'une évaluation de la situation, dans le pays d'origine, qui a causé leur départ. Une approche prima facie permet uniquement la reconnaissance du statut de réfugié. Les décisions de rejet nécessitent une évaluation individuelle. Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d'une catégorie de demandes ou sur une présomption d'inclusion. L'adoption d'une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de « bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux personnes pouvant établir qu'elles appartiennent à une « catégorie de bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L'adoption d'une approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente de nombreux avantages, notamment en matière d'équité et d'efficacité. Il convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l'attente d'une confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu'à ce que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié, disponible à l'adresse Internet http://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html>, consultée le 02.07.2018). En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir tout d'abord déposé une demande l'asile au Kirghizistan, laquelle lui aurait été refusée par les autorités kirghizes, puis avoir en vain requis, à trois reprises de surcroît, une autorisation de séjour auprès de ces mêmes autorités. Il se serait finalement adressé au HCR, lequel a « étudié » son dossier et lui a délivré un certificat lui reconnaissant la qualité de réfugié (cf. audition sur les motifs questions 3 et 4 p. 2, questions 43 à 45 p. 6 s, et question 53 p. 7). Au vu des allégations du recourant ainsi que du document émis, le 19 août 2009, par le HCR, il y a lieu d'admettre que celui-ci a bénéficié d'une approche prima facie de sa qualité de réfugié. Le HCR n'a donc pas procédé à un examen individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Kirghizistan. Ce statut de réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une crainte de future persécution en lien avec l'Afghanistan. 5. 5.1 B._______ a, pour sa part, allégué avoir souffert du comportement discriminatoire de la population kirghize. Elle aurait en particulier été regardée « de travers dans la rue » et se serait fait « insultée à plusieurs reprises dans la rue en raison de mon apparence physique différente » (cf. audition sommaire du 23 mars 2012 ch. 7.02 p. 8). Les allégations de la prénommée sont toutefois demeurées très peu circonstanciées. Se limitant en fin de compte à des généralités, elles ne sauraient être le reflet d'un vécu réel. En outre, même en admettant la réalité du récit présenté par l'intéressée, c'est à bon droit que le SEM a retenu que des comportements discriminatoires de ce genre, s'ils ont certes pu provoquer chez la recourante une certaine anxiété, ne sont toutefois pas, à eux seuls, constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, les difficultés éprouvées par B._______ dans son quotidien n'apparaissent pas avoir atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Quant à l'allégation selon laquelle la prénommée aurait été empêchée d'envoyer ses enfants à l'école, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le refus de scolariser un enfant en raison de ses origines ethniques n'apparaît pas comme étant une pratique notoire au Kirghizistan. En effet, la scolarité y est gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu'à quatorze ans, et les parents qui ne respecteraient pas cette obligation encourent des sanctions, essentiellement financières (cf. http://www.humanium.org/fr/kirghizistan, consulté le 18.06.18). 5.2 En outre, le fait que B._______ soit d'origine ouzbèke ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Kirghizistan. Il est certes notoire que les relations entre la minorité ouzbèke - laquelle représente près de 15% de la population et quasi 50% dans la région d'Och - et la population kirghize se sont tendues depuis la « révolution des tulipes » intervenue en 2005.Des incidents interethniques ont ainsi connu leur apogée, en avril 2010, lors des troubles qui ont eu lieu au sud du Kirghizistan, dans la région d'Och plus précisément (cf. arrêt de cassation du Tribunal D-2817/2013 du 17 août 2015 p. 5 et réf. cit.). Entre-temps, la situation s'est toutefois progressivement apaisée, surtout dans le nord du pays. Cette stabilisation est intervenue en particulier grâce aux mesures prises par le gouvernement qui, dans sa stratégie visant à améliorer l'intégration ethnique, a adopté, en 2013, un concept intitulé « National Unity and Inter-Ethnic Relations », lequel a été salué par la communauté internationale (cf. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - Kirghizistan, du 20 avril 2018 ; ICG - International Crisis Group, Report on threats to stability ahead of 4 October 2015 parliamentary elections (ethnic tensions; religious extremism; political frustration; international interests and democratic development) du 30 septembre 2015 ; cf. également article paru dans le n° 62 de septembre 2010 du magazine AMNESTY publié par la Section suisse d'Amnesty International, intitulé : Kirghizistan : Une «oasis de démocratie» à la dérive ; tous consultés le 18.06.18). En l'occurrence, force est de constater que B._______ provient du nord du Kirghizistan, plus particulièrement de F._______. Cette ville se caractérisant par sa diversité ethnique, il n'existe à l'heure actuelle aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager que la prénommée pourrait, à bref délai et selon une haute probabilité, être exposée à de sérieux préjudices ciblés contre elle, en raison de son origine ouzbèke. L'intéressée ne saurait donc se prévaloir, pour ce motif, d'une crainte fondée de persécution future.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.5 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.6 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.7 Enfin, les trois conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 8. 8.1 En l'espèce, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 4.3 ci-dessus), A._______ a allégué avoir, après que les autorités kirghizes eurent rejeté sa demande d'asile, tenté, à trois reprises, d'obtenir une autorisation de séjour au Kirghizistan, laquelle lui aurait été à chaque fois refusée. Finalement, il se serait adressé au HCR, lequel l'aurait reconnu comme réfugié. Il estime ainsi que l'exécution de son renvoi au Kirghizistan n'est pas envisageable. Pour étayer ses dires, il a produit divers documents ayant trait aux démarches y relatives entreprises auprès des autorités kirghizes et du HCR. 8.2 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les trois conditions inhérentes à l'exécution du renvoi des recourants étaient réalisées au Kirghizistan. S'agissant plus particulièrement de A._______, il a retenu que le prénommé, bien que de nationalité afghane, n'avait pas vécu dans son pays d'origine et n'y avait plus aucune attache, raison pour laquelle il renonçait à se prononcer sur un éventuel retour en Afghanistan. Ensuite, il a relevé que, dans la mesure où l'intéressé bénéficiait d'une expérience de (...), celui-ci disposait d'atouts et de compétences propres à garantir sa réinsertion à son retour au Kirghizistan. En outre, il a considéré que A._______ avait la possibilité d'acquérir la nationalité kirghize de manière facilitée, en raison de son mariage avec une citoyenne kirghize. Sur la base de ces deux arguments, il a estimé que l'on pouvait exiger de lui qu'il retourne au Kirghizistan. Dans leur recours, les intéressés ont contesté cette appréciation. Ils ont souligné que A._______ n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour au Kirghizistan, ni acquis la nationalité de cet Etat. En outre, ils ont estimé qu'un retour dans ce pays provoquerait un déracinement pour leurs deux enfants, lesquels étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse. Dans le cadre de leurs observations du 14 décembre 2016, ils ont ajouté qu'il n'existait aucune garantie pour le prénommé de pouvoir bénéficier d'une naturalisation ou d'un titre de séjour, en cas de renvoi au Kirghizistan. Les risques étaient donc importants pour lui d'être renvoyé en Afghanistan, et d'être ainsi séparé de son épouse et de leurs enfants.

9. En l'occurrence, l'examen de l'exécution du renvoi auquel a procédé l'autorité inférieure, d'une part, viole le droit fédéral, d'une part, est inexact et incomplet. 9.1 S'agissant de l'exécution du renvoi prononcée à l'égard de A._______, le Tribunal tient tout d'abord à rappeler que, dans son précédent arrêt D-2817/2013 du 17 août 2015, il a admis le recours du 17 mai 2013, annulé la décision du 16 avril 2013 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a alors enjoint l'autorité de première instance d'entreprendre diverses mesures d'instruction portant notamment sur la question de l'exécution du renvoi. Il a en particulier sommé le Secrétariat d'Etat de se prononcer en détail sur la possibilité d'exécuter cette mesure vers le Kirghizistan, en ce qui concerne A._______, soulignant que celui-ci ne disposait pas de la nationalité kirghize (cf. arrêt du Tribunal D-2817/2013 du 17 août 2015 p. 7). Force est de rappeler que les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. Benoît Bovay, Procédure administratif, 2ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal D-1170 du 16 mars 2017 p. 8). Dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM. Ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-931/2011 du 28 février 2011 p. 6 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8. 1 et 8. 2, toujours d'actualité). 9.2 Cela étant précisé, le Tribunal observe que le principal argument du SEM pour admettre l'exécution du renvoi de A._______ repose sur la possibilité offerte à celui-ci d'acquérir la nationalité kirghize, tout particulièrement par le biais d'une procédure facilitée en raison de son mariage avec une citoyenne kirghize. Or, dans le cadre de l'analyse des obstacles liés à la situation personnelle du prénommé, il s'agit de tenir compte des conditions particulières qui doivent être remplies pour fonder l'exécution de son renvoi vers un Etat tiers, en l'occurrence le Kirghizistan. A cet égard, la question qui se pose est donc de savoir si A._______ a la possibilité, en tant qu'étranger, de suivre son épouse et ses enfants dans cet Etat. Le SEM se devait donc d'examiner non pas si le prénommé remplissait les conditions liées à l'acquisition de la nationalité kirghize, mais bien plutôt s'il pouvait effectivement retourner légalement au Kirghizistan avec sa famille, et y résider de manière stable, ce que contestent les recourants. La personne renvoyée dans un pays tiers doit en effet avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (cf. arrêt du Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ; cf. également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de première instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de A._______, comme le Tribunal le lui a enjoint de faire dans son arrêt de cassation du 17 août 2015 (cf. consid. 9.1 ci-dessus), aurait notamment dû démontrer qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient accordées au prénommé, en cas de renvoi au Kirghizistan. Or, elle a omis d'examiner cette question, pourtant essentielle. Celle-ci est d'autant plus importante que l'intéressé a non seulement soutenu, de manière constante, s'être vu refuser, à plusieurs reprises de surcroît, une autorisation de séjour par les autorités kirghizes, mais également produit des moyens de preuve pour démontrer la réalité de ses allégations. 9.3 Par ailleurs, l'autorité de première instance se devait également de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs de la famille A._______. En effet, si l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice, il représente néanmoins un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisp. cit., en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. Or l'autorité de première instance ne s'est nullement prononcée sur ce point, alors même qu'elle aurait dû indiquer de manière claire et précise les raisons qui lui permettaient concrètement de considérer que l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ était respecté. En effet, il s'agit de deux enfants âgés respectivement de (...) et (...) ans. L'aîné, C._______, aujourd'hui adolescent, est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, alors que le cadet, D._______, y est arrivé à l'âge de (...) ans et va entamer son adolescence. Ils sont donc en Suisse depuis six ans déjà, le second y ayant de surcroît passé la plus grande partie de son existence. Par ailleurs, comme l'ont relevé les intéressés dans leur recours, les enfants C._______ et D._______ sont scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, soit depuis plusieurs années déjà. 9.4 Ce faisant, il apparaît clairement que le SEM a, d'une part, violé le droit fédéral en ignorant les injonctions contenues dans l'arrêt D-2817/2013 du 17 août 2015 et, d'autre part, procédé à une analyse incomplète et erronée des obstacles à l'exécution du renvoi de A._______. De plus, il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, un élément pourtant essentiel dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des enfants C._______ et D._______, lesquels séjournent désormais en Suisse depuis sept ans. Il y a dès lors lieu d'admettre que le prononcé rendu par le SEM est irrégulier au motif tant d'une violation du droit fédéral que d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 10. 10.1 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours portant sur l'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l'exécution de cette mesure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 10.2 Le Secrétariat d'Etat devra en particulier se pencher de manière détaillée sur la question du caractère exécutable du renvoi vers un pays tiers, à savoir le Kirghizistan, en ce qui concerne A._______ (cf. consid. 9.2). Il sera ainsi tenu d'obtenir les garanties nécessaires permettant au prénommé de se rendre légalement dans ce pays et déterminer si celui-ci pourra y obtenir un séjour durable et sûr. L'autorité de première instance pourra, en cas de besoin, se renseigner, auprès de la représentation suisse concernée, sur les possibilités pour un ressortissant étranger ayant épousé une ressortissante kirghize d'obtenir une autorisation de séjour de longue durée. En outre, il devra se prononcer de manière circonstanciée sur la réalisation des conditions de l'art. 3 al. 1 CDE pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi des deux enfants, C._______ et D._______.

11. Compte tenu de l'indigence des recourants et du fait que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouée à l'échec, l'assistance judiciaire partielle leur est accordée (art. 65 PA). Partant, il est statué sans frais.

12. Malgré le rejet partiel de la cause, les recourants ont droit à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer aux intéressés un montant de 600 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet des demandes d'asile et le prononcé du renvoi.

2. Il est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Partant, la décision du SEM est annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :