Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La décision du 10 janvier 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-931/2011 Arrêt du 28 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Maroc, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 janvier 2011 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 28 juin 2007, les procès-verbaux des auditions des 2 et 25 juillet 2007, dont il ressort que l'intéressé a quitté son pays pour des raisons de santé, la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de cette décision le 7 novembre 2007, et son entrée en force le 8 décembre 2007, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours, le courrier du 17 novembre 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 6 novembre 2007, compte tenu, rapports médicaux des 8 et 9 septembre 2008 notamment à l'appui, de l'aggravation de ses problèmes de santé, et de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, la décision du 27 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après avoir relevé qu'elle ne comportait ni faits ni moyens de preuve nouveaux et importants et qu'il n'y avait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de force de chose décidée, le recours de l'intéressé du 28 septembre 2009, les certificats médicaux des 1er septembre (description et évaluation du traitement des problèmes (...)) et 9 octobre 2009 (attestation d'hospitalisation en milieu psychiatrique d'une durée indéterminée à partir du (...)) produits par courriers des 6 et 12 octobre 2009, l'arrêt du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en agissant par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31), a admis le recours de l'intéressé, considéré comme manifestement fondé, et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision, le courrier du 26 novembre 2010 par lequel l'ODM, un an après le prononcé du Tribunal, a informé l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de la cause et qu'il l'autorisait à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête, le rapport médical établi le 21 décembre 2010 par (...), la décision du 10 janvier 2011 par laquelle l'ODM a rejeté une seconde fois la demande de réexamen de l'intéressé, après avoir estimé que rien ne s'opposait à son renvoi, dans la mesure où il pouvait être pris en charge à satisfaction dans son pays, et qu'il n'existait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de force de chose jugée (recte : décidée), le recours de l'intéressé du 7 février 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas procédé aux mesures d'instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal dans son arrêt du 21 octobre 2009, qu'il était tenu d'entreprendre avant de rendre une nouvelle décision, qu'il a certes invité l'intéressé, par un courrier du 26 novembre 2010 au caractère toutefois fort général, à fournir un rapport médical, que celui-ci n'a cependant déposé qu'un seul rapport médical se rapportant exclusivement à ses problèmes (...), que dans ces conditions, bien que l'intéressé n'ait pas fait preuve de toute la diligence que requéraient les circonstances, son comportement sous l'angle de l'obligation de collaborer n'étant assurément pas exempt de tout reproche, mais compte tenu de l'arrêt de cassation du Tribunal, il incombait à l'ODM d'obtenir des renseignements complémentaires sur son état de santé général ; qu'en particulier, il se devait d'éclaircir ce qu'il était advenu ou ce qu'il advenait non seulement des autres problèmes somatiques signalés par certificat médical du 8 septembre 2008, mais aussi de ceux d'ordre psychosomatique ayant éventuellement perduré, vu le certificat médical du 9 octobre 2009 signalant une hospitalisation en milieu psychiatrique d'une durée indéterminée depuis le (...), qu'en d'autres termes, dit office ne pouvait en la cause se satisfaire du dépôt d'un seul rapport médical pour se prononcer ; que sur ce point, l'instruction qu'il a menée est négligente et ne respecte pas l'arrêt de cassation rendu par le Tribunal, que de même, il ne pouvait considérer comme suffisant, à titre de mesures d'instruction selon l'arrêt précité, de se référer dans sa décision à des considérations purement générales, relatives aux objectifs des autorités marocaines dans le domaine de la santé et à la volonté de celles ci d'améliorer, dans les années à venir, le suivi et le traitement de leurs concitoyens souffrant (...), que ces considérations constituent tout au plus, pour la plupart d'entre elles, des actes de manifestation d'intention de la part des autorités précitées, afin de parvenir à moyen ou à long terme à la réalisation d'une certaine infrastructure médicale de qualité dans ce domaine spécifique de la santé ; qu'en l'état toutefois, ceux-ci ne sont pas satisfaits, qu'au demeurant, ces objectifs des autorités marocaines étaient des faits notables au moment où l'ODM s'est prononcé le 27 août 2009, puisqu'il était déjà possible d'en prendre connaissance en (...) (cf. décision querellée, p. 2 i. l.) ; qu'on ne saurait par conséquent qualifier leur recherche et découverte d'actes d'instruction nouveaux selon l'arrêt de cassation, encore moins de concrets par rapport au cas d'espèce, que dans son arrêt précité, le Tribunal a cependant clairement souligné que l'ODM n'avait pas instruit de manière suffisante le point de savoir si le recourant pouvait effectivement compter sur une infrastructure médicale appropriée au Maroc pour le traitement de l'ensemble des affections présentées, qu'une affirmation toute générale, telle que ressortant de la décision du 27 août 2009, selon laquelle le Maroc dispose de l'infrastructure médicale nécessaire, apparaissait insuffisante au regard du cas d'espèce et qu'au demeurant, se posait encore la question du financement des soins nécessaires (cf. arrêt précité, p. 5, 2e §), qu'il faut rappeler que si le dispositif d'un arrêt de cassation renvoie sans équivoque aux considérants même de l'arrêt, ceux-ci lient tant le Tribunal que l'ODM ; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. notamment JICRA 2006 n° 28 consid. 8.1. et 8.2. p. 306s.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'il faut également rappeler que l'ODM, à l'instar du Tribunal, doit s'appuyer sur la situation prévalant au moment de la décision ou de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.5 du 30 novembre 2010, D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il doit ainsi prendre en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile ; qu'il ne peut en revanche faire des suppositions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur ou envisager des événements purement hypothétiques censés résulter, comme en l'espèce, d'un programme étatique ou d'une stratégie ministérielle ou gouvernementale ; qu'en d'autres termes, l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions, qu'en définitive, l'ODM n'a pas procédé, comme il était tenu de le faire suite à l'arrêt de cassation du 21 octobre 2009, à toutes les mesures d'instruction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer concrètement en la cause ; qu'en ne s'exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, il a de toute évidence transgressé le droit fédéral et constaté pour la seconde fois de manière incomplète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 10 janvier 2011 est ainsi annulée, la cause renvoyée à l'ODM et ce dernier enjoint de procéder correctement à l'instruction de celle ci, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 21 octobre 2009, avant de prendre une nouvelle décision, que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et déterminant accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La décision du 10 janvier 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :