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D-931/2011

D-931/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La décision du 10 janvier 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance ju­diciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-931/2011 Arrêt du 28 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Maroc, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 janvier 2011 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 28 juin 2007, les procès-verbaux des auditions des 2 et 25 juillet 2007, dont il ressort que l'in­téressé a quitté son pays pour des raisons de santé, la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de cette décision le 7 novembre 2007, et son entrée en force le 8 décembre 2007, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours, le courrier du 17 novembre 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 6 novembre 2007, compte tenu, rapports médicaux des 8 et 9 septembre 2008 notamment à l'appui, de l'aggravation de ses problèmes de santé, et de le mettre au béné­fice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, la décision du 27 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, après avoir relevé qu'elle ne comportait ni faits ni moyens de preuve nouveaux et importants et qu'il n'y avait ainsi aucun motif suscep­tible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de force de chose décidée, le recours de l'intéressé du 28 septembre 2009, les certificats médicaux des 1er septembre (description et évaluation du trai­tement des problèmes (...)) et 9 octobre 2009 (attestation d'hos­pitali­sation en milieu psychiatrique d'une durée indéterminée à partir du (...)) produits par courriers des 6 et 12 octobre 2009, l'arrêt du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri­bunal), en agissant par voie de procédure à juge unique avec l'approba­tion d'un se­cond juge (art. 111 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31), a admis le recours de l'intéressé, consi­déré comme manifestement fondé, et renvoyé la cause à l'ODM pour complé­ment d'instruction et prise d'une nou­velle décision, le courrier du 26 novembre 2010 par lequel l'ODM, un an après le pro­noncé du Tribunal, a informé l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de la cause et qu'il l'autorisait à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa re­quête, le rapport médical établi le 21 décembre 2010 par (...), la décision du 10 janvier 2011 par laquelle l'ODM a rejeté une seconde fois la demande de réexamen de l'intéressé, après avoir estimé que rien ne s'opposait à son renvoi, dans la mesure où il pou­vait être pris en charge à satisfaction dans son pays, et qu'il n'existait ainsi aucun motif sus­ceptible d'ôter à la décision du 6 novembre 2007 son caractère de force de chose jugée (recte : décidée), le recours de l'intéressé du 7 février 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération ; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas procédé aux mesures d'instruction complé­mentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal dans son ar­rêt du 21 octobre 2009, qu'il était tenu d'entreprendre avant de rendre une nou­velle décision, qu'il a certes invité l'intéressé, par un courrier du 26 novembre 2010 au ca­ractère toutefois fort général, à fournir un rapport médical, que celui-ci n'a cependant déposé qu'un seul rapport médical se rappor­tant exclusivement à ses problèmes (...), que dans ces conditions, bien que l'intéressé n'ait pas fait preuve de toute la dili­gence que requéraient les circonstances, son comportement sous l'angle de l'obligation de collaborer n'étant assu­rément pas exempt de tout reproche, mais compte tenu de l'arrêt de cassation du Tribu­nal, il incom­bait à l'ODM d'obtenir des renseignements complémentaires sur son état de santé général ; qu'en particulier, il se devait d'éclaircir ce qu'il était advenu ou ce qu'il advenait non seulement des autres problèmes soma­tiques signalés par certificat médical du 8 sep­tembre 2008, mais aussi de ceux d'ordre psychosomatique ayant éventuel­lement perduré, vu le certificat médical du 9 octobre 2009 signa­lant une hospitalisation en mi­lieu psychiatrique d'une durée indéterminée depuis le (...), qu'en d'autres termes, dit office ne pouvait en la cause se satisfaire du dé­pôt d'un seul rapport médical pour se prononcer ; que sur ce point, l'ins­truction qu'il a menée est négligente et ne respecte pas l'arrêt de cassa­tion rendu par le Tribunal, que de même, il ne pouvait considérer comme suffisant, à titre de me­sures d'instruction selon l'arrêt précité, de se référer dans sa décision à des considéra­tions purement générales, relatives aux objectifs des autori­tés ma­rocaines dans le domaine de la santé et à la volonté de celles ci d'amélio­rer, dans les années à venir, le suivi et le traite­ment de leurs conci­toyens souffrant (...), que ces considérations constituent tout au plus, pour la plupart d'entre elles, des actes de manifestation d'intention de la part des autorités préci­tées, afin de parvenir à moyen ou à long terme à la réalisation d'une cer­taine infrastructure médicale de qualité dans ce domaine spécifique de la santé ; qu'en l'état toutefois, ceux-ci ne sont pas satisfaits, qu'au demeurant, ces objectifs des au­torités marocaines étaient des faits notables au moment où l'ODM s'est prononcé le 27 août 2009, puisqu'il était déjà possible d'en prendre connais­sance en (...) (cf. décision que­rellée, p. 2 i. l.) ; qu'on ne saurait par conséquent qualifier leur re­cherche et découverte d'actes d'instruction nouveaux selon l'arrêt de cassa­tion, encore moins de concrets par rapport au cas d'espèce, que dans son arrêt précité, le Tribunal a cependant claire­ment souligné que l'ODM n'avait pas instruit de manière suffisante le point de savoir si le recourant pouvait effectivement compter sur une infras­tructure médicale ap­propriée au Maroc pour le traitement de l'en­semble des affections pré­sentées, qu'une affirmation toute générale, telle que ressortant de la déci­sion du 27 août 2009, selon laquelle le Maroc dis­pose de l'infrastructure mé­dicale nécessaire, apparaissait insuffisante au regard du cas d'espèce et qu'au demeurant, se posait encore la ques­tion du financement des soins nécessaires (cf. arrêt précité, p. 5, 2e §), qu'il faut rappeler que si le dispositif d'un arrêt de cassation renvoie sans équivoque aux considérants même de l'arrêt, ceux-ci lient tant le Tribu­nal que l'ODM ; que ce dernier doit, en conséquence, procéder aux me­sures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. notamment JICRA 2006 n° 28 consid. 8.1. et 8.2. p. 306s.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'il faut également rappeler que l'ODM, à l'instar du Tribunal, doit s'ap­puyer sur la situation prévalant au moment de la décision ou de l'arrêt s'agis­sant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêche­ment à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédé­ral D-5378/2006 consid. 1.5 du 30 novembre 2010, D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il doit ainsi prendre en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile ; qu'il ne peut en revanche faire des supposi­tions sur ce qui pourrait éventuellement arriver dans le futur ou envi­sager des événements purement hypothétiques censés résulter, comme en l'espèce, d'un programme étatique ou d'une stratégie ministé­rielle ou gouvernementale ; qu'en d'autres termes, l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, et l'intérêt public ne sau­rait se contenter de fictions, qu'en définitive, l'ODM n'a pas procédé, comme il était tenu de le faire suite à l'arrêt de cassation du 21 octobre 2009, à toutes les mesures d'ins­truction complémentaires indispensables avant de pouvoir statuer con­crètement en la cause ; qu'en ne s'exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, il a de toute évidence transgressé le droit fédéral et constaté pour la seconde fois de manière in­complète les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 10 janvier 2011 est ainsi annulée, la cause renvoyée à l'ODM et ce dernier enjoint de procéder correctement à l'instruction de celle ci, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 21 octobre 2009, avant de prendre une nouvelle décision, que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux con­ditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et détermi­nant accompli par le mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La décision du 10 janvier 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance ju­diciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :