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D-3339/2020

D-3339/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-15 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 10 février 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 17 février (audition sur les données personnelles), du 20 juillet 2015 (audition sur les motifs) et du 27 août 2018 (audition complémentaire), complétées notamment par des courriers du 10 juillet 2015 ainsi que des 27 février, 29 mai et 13 novembre 2017, le requérant a déclaré qu’après le décès, en date du 5 février 2005, du général Gnassingbé Eyadema, alors président de la République togolaise, le pays avait plongé dans une grave crise politique. A l’issue de l’élection présidentielle du 24 avril 2005, au terme de laquelle Faure Gnassingbé avait été élu à la place de son père, eurent lieu des affrontements entre partisans de l’opposition, d’une part, et ceux du parti au pouvoir soutenu par les forces de l’ordre, d’autre part, ayant engendré des mouvements de population à l’intérieur du pays et dans les pays voisins. L’intéressé, en tant qu’étudiant, aurait aussi participé à des manifestations estudiantines contestant le résultat de l’élection. Son père, qui aurait été attaqué et frappé à coups de machettes par des membres d’une milice dirigée par le major Kouloum en date du 27 avril 2005, serait décédé à l’hôpital des suites de ses blessures, le [date] suivant. Sa mère et sa sœur étant parties au Ghana, l’intéressé serait allé trouver refuge au Bénin, le 7 juin 2005, y requérant le statut de réfugié et y obtenant d’abord une attestation provisoire de résidence, puis une carte de résident, en juillet 2013. A.c Après avoir obtenu un diplôme d’assistant social à l’université de B._______ (Bénin), il aurait travaillé, dès 2010, pour l’ONG C._______ (ci-après : […]), en qualité d’assistant social, s’occupant d’enfants en situation difficile et d’exclusion sociale et effectuant des tâches de sensibilisation auprès des parents et des visites à domicile. Il aurait également exercé son activité sur le marché D._______ à B._______, où de jeunes enfants étaient déscolarisés et contraints de travailler, pour les en sortir et les réinsérer en milieu scolaire. Dans le cadre de son travail au sein de C._______, il aurait été chargé par sa directrice, Sœur E._______, de participer à Genève, du 26 au 30 janvier 2015, au Congrès mondial sur la justice juvénile organisé conjointement par le gouvernement suisse et la Fondation Terre des hommes.

D-3339/2020 Page 3 A Genève, où il s’était rendu muni de son passeport togolais obtenu en 2014 et d’un visa, l’intéressé a déclaré que sa vie avait basculé. En effet, étant homosexuel, il aurait entretenu, dans la discrétion la plus absolue dès lors que l’homosexualité était punie pénalement au Bénin, une relation avec un médecin collaborant avec C._______ et, au terme de celle-ci, avec un monsieur prénommé S. Or, à l’occasion de son voyage en Suisse, il aurait été informé par une collègue de travail de C._______ que des jeunes du centre où il travaillait étaient venus s’enquérir de la véracité de la rumeur selon laquelle il était homosexuel et était parti en Europe pour épouser un homme. Des parents auraient également vivement condamné son homosexualité et auraient menacé de retirer leurs enfants du centre s’il y retournait. A B._______, l’homosexualité de l’intéressé aurait été stigmatisée publiquement une première fois, le 26 février 2015, dans le cadre d’une revue de presse d’un journaliste parlant de l’homosexualité dans l’église catholique béninoise et l’ayant désigné nommément, puis sur les ondes de la radio locale F._______, le 27 mars 2015, deux auditrices ayant condamné son orientation sexuelle à cette occasion. Son homosexualité et la rumeur de son mariage avec un homme en Europe se répandant comme une traînée de poudre, le journal béninois de diffusion national « G._______ » en aurait fait un article intitulé « (…) », en première page de son édition du (…) 2015. Stigmatisé au Bénin en raison de son homosexualité et recherché par les autorités de ce pays, ne pouvant pas retourner dans son pays d’origine, le Togo, car la milice du major Kouloum y serait toujours en place, faisant sa loi dans la région d’Atakpamé d’où il provenait, il se serait décidé à déposer une demande d’asile en Suisse, le 10 février 2015. Début février 2017, il aurait été informé par un ami, un pasteur prénommé K., que son homosexualité avait également été dévoilée au Togo, probablement suite à l’intervention de togolais résidant au Bénin, et rendue publique dans le quotidien national « H._______ » no I.______ du (…) 2015, dans un article le traitant notamment de « grand bandit sexuel » voulant « contaminer la jeunesse » et menaçant sa liberté et son intégrité physique. En raison de son état de santé précaire et pour ne pas être inquiété davantage, il n’aurait pas été averti sitôt l’article publié, mais uniquement après avoir reçu du SEM une décision négative du 6 février 2017, annulée ensuite pour vice de procédure, au terme de laquelle il était renvoyé au Togo.

D-3339/2020 Page 4 A.d A titre de moyens de preuve, l’intéressé a en particulier remis, en copie ou en original, des documents attestant sa qualité de réfugié au Bénin suite aux événements de 2005, sa carte de résident béninoise, une attestation de C._______ du 7 avril 2015, des preuves de sa participation au Congrès mondial sur la justice juvénile à Genève, une attestation du prénommé S. (son conjoint) du 11 mai 2015, des articles de presse sur la vindicte populaire au Bénin, deux témoignages de collègues de travail à C._______ des 6 et 12 mai 2015, le journal béninois « G._______ » du (…) 2015, une convocation de la police béninoise du (…) 2015, une note du HCR sur le statut de réfugié relative à l’orientation sexuelle, une lettre de soutien de l’association suisse des chrétiens homosexuels, un témoignage du pasteur K., des articles tirés d’Internet ou de journaux relatifs au major Kouloum, au président Faure Gnassingbé et à la situation des droits humains au Togo, des articles tirés d’Internet relatifs à des manifestations de togolais en Suisse contre le régime, une photo de lui sur la place des nations à Genève, un flyer de l’« Association Passerelles » et des rapports médicaux. B. Par décision du 29 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et,

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 D'abord, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi d'une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêts du Tribunal D-3435/2017 du 19 août 2020 consid. 2.3 et D-1332/2016 du 11 juillet 2018 consid. 4.1). En conséquence, le SEM a à juste titre examiné les motifs de protection du recourant par rapport au Togo exclusivement, pays dont il a la nationalité.

E. 4.1 Peut d'emblée être écartée la crainte du recourant d'être éliminé à son retour au Togo par les meurtriers de son père commandés par le major Kouloum. En effet, celui-ci, quelle que soit les responsabilités qu'il occupe au Togo, n'a manifestement pas l'intention de s'en prendre personnellement et de manière ciblée au recourant, qui n'a jamais eu une fonction en vue lorsqu'il était dans son pays d'origine, soit avant la crise politique de 2005, à l'origine de son départ pour le Bénin (cf. l'arrêt du Tribunal E-2629/2014 du 10 juillet 2014, cité au consid. II ch. 2 let. b de la décision du SEM). Le fait que le Togo connaisse de manière récurrente une crise politique (cf. le recours, ch. 94 ss), que des manifestations d'opposition aient été réprimées par le gouvernement depuis août 2017 et que des opposants aient été arrêtés ne permet pas de modifier cette appréciation.

E. 4.2 S'agissant de l'orientation sexuelle de A._______, le SEM estime que le journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 et, partant, l'article de presse en page 4 sont falsifiés, écartant ainsi pour le prénommé une crainte fondée de persécution liée à son homosexualité, celle-ci n'étant pas connue des autorités togolaises et de la population.

E. 4.3 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon lequel le journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 serait falsifié, pour les raisons invoquées, et fait siennes les explications du recourant apportées dans le recours du 30 juin 2020 et dans la réplique du 14 septembre suivant. En effet, la qualité douteuse d'un journal, que ce soit au niveau des couleurs et de l'impression du texte ne permet pas à elle seule et en l'espèce de mettre en doute son authenticité, ce journal étant probablement édité avec les moyens limités à disposition dans le pays. Pour les mêmes raisons, il n'est pas exclu que les différents numéros du journal puissent comporter des différences minimes. Le fait, comme le mentionne le SEM dans sa détermination du 17 août 2020, que l'article incriminé constitue un « article isolé » datant de (...) 2015 n'est pas pertinent. En effet, il ne fait aucun doute que le recourant, eu égard à son activité avec des enfants lorsqu'il travaillait au Bénin, risquerait pour sa vie en cas de retour au Togo, des menaces claires figurant dans l'article. Sur ce point, il convient encore de mentionner qu'à aucun moment, le SEM n'a remis en cause, notamment, l'article du journal « G._______ » du (...) 2015, ni l'attestation de la directrice de C._______ du 7 avril 2015, ni les deux témoignages de collègues de travail à C._______ des 6 et 12 mai 2015, ni encore la convocation de la police béninoise du (...) 2015, des moyens de preuve qui, bien que provenant du Bénin, paraissent être de nature à démontrer la campagne de dénigrement contre le recourant et, partant, l'authenticité du journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 ainsi que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le Togo.

E. 4.4 Cela étant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état du dossier, des mesures d'instruction d'une certaine ampleur, relatives en particulier à l'authentification des moyens de preuve mentionnés plus haut étant nécessaires pour vérifier les motifs d'asile allégués.

E. 4.5 Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), à 1'500 francs. (dispositif page suivante)

E. 17 septembre 2017, contre le régime togolais devant le siège de l’ONU à Genève, il a estimé qu’elle n’était pas susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités togolaises, n’y ayant pas joué un rôle déterminant. C. Dans le recours posté le 30 juin 2020, l’intéressé, répétant ses motifs de protection, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a demandé l’assistance judicaire partielle. Se référant au rapport 2020 du US Department of State (« Togo 2019 Human Rights Report ») et à des articles tirés d’Internet notamment, il a relevé que, depuis août 2017, et en particulier depuis février 2020 suite à la réélection contestée de Faure Gnassingbé, le Togo subissait une crise politique provoquant une répression meurtrière des opposants au régime, qui faisaient notamment l’objet d’arrestations arbitraires et de tortures durant leur emprisonnement. Par ailleurs, il a nié pouvoir obtenir une

D-3339/2020 Page 6 protection des autorités togolaises contre les agissements du major Kouloum, lequel avait été réhabilité et décoré en avril 2017 et était, partant, soutenu par le gouvernement actuel. S’agissant de ses préférences sexuelles, se référant au rapport américain précité ainsi qu’à des rapports d’Amnesty International de 2013 (« Making love a crime, Criminalization of Same-sex conduct in Sub-Saharan Africa) et de l’USAID de juillet 2014 (« Being LGBT in West Africa »), il a relevé que les relations homosexuelles étaient réprimées par le code pénal togolais, que les homosexuels étaient concrètement arrêtés, en particulier sur la charge d’autres infractions pénales comme « trouble de la paix publique », qu’ils subissaient régulièrement des actes de violences, leurs plaintes étant ignorées par les forces de l’ordre, ainsi que des discriminations sociales dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux soins, aucune loi ne les protégeant. Cela étant, il a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle, depuis que celle-ci avait été révélée publiquement. Sur la base d’autres exemplaires originaux du journal « H._______ » et de ceux des journaux togolais « J._______ » et « K._______ » présentant – selon ses propres dires – les mêmes défauts, il a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le journal « H._______ » no I._______ du (…) 2015 constituait un « faux », en raison notamment de différences de police et de la qualité du papier. S’agissant de la qualité de l’article, il a relevé qu’une série d’écrits publiés dans les différents journaux produits étaient parfois également d’une piètre qualité journalistique. A titre de nouveaux moyens de preuve, le recourant a déposé quatre exemplaires du journal « H._______ » du (…) 2015, du (…) 2017, du (…) 2017 et du (…) 2018, deux exemplaires du journal « J._______ » du (…) et du (…) 2017, un exemplaire du journal « K._______ » du (…) 2017, une copie de la nouvelle carte d’identité du pasteur K., des photographies prises lors de la Gay Pride de Berne en 2017 sur laquelle il apparaissait, une attestation de l’association suisse des chrétiens homosexuels, ainsi que divers rapports d’organisations et des articles tirés d’Internet ou de la presse. D. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.

D-3339/2020 Page 7 E. Dans sa réponse du 17 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun argument ou moyen de preuve déterminant susceptible de modifier sa décision dont est recours. Il a rappelé la mauvaise qualité d’impression du journal « H._______ » no I._______ déposé à l’appui de la demande d’asile. Il a ajouté que la comparaison de cet exemplaire avec celui (toujours le journal no _______) déposé à l’appui du recours révélait que le rendu des couleurs ou coloris des photos variait d’un exemplaire à l’autre d’une manière significative. Les tâches noires ou grises (« poussières ») ou bandes d’impression plus claires étaient identiques. La lettre « g » dans « (…) », dans le titre principal à la page 1, présentait le même défaut, lequel n’était pas présent dans les autres numéros produits, laissant penser que ces deux exemplaires étaient identiques. Toutefois, il a estimé que ce moyen de preuve, d’une qualité douteuse, n’avait que peu de valeur probatoire, dès lors qu’il s’agissait d’un document pouvant être facilement manipulé et reproduit. A cela s’ajoutait le fait que l’article en exergue était un article isolé datant de (…) 2015, et qu’aucun autre moyen de preuve n’avait fait état de possibles répercussions depuis lors, alors que des « menaces » avaient été propagées. F. Dans sa réplique du 14 septembre 2020, le recourant a contesté l’argumentation du SEM relative au manque d’authenticité des moyens de preuve produits, en particulier des exemplaires de journaux, et a confirmé ses griefs et conclusions.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

D-3339/2020 Page 8 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. D’abord, la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi d’une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêts du Tribunal D-3435/2017 du 19 août 2020 consid. 2.3 et D-1332/2016 du 11 juillet 2018 consid. 4.1). En conséquence, le SEM a à juste titre examiné les motifs de protection du recourant par rapport au Togo exclusivement, pays dont il a la nationalité.

D-3339/2020 Page 9 4. 4.1 Peut d’emblée être écartée la crainte du recourant d’être éliminé à son retour au Togo par les meurtriers de son père commandés par le major Kouloum. En effet, celui-ci, quelle que soit les responsabilités qu’il occupe au Togo, n’a manifestement pas l’intention de s’en prendre personnellement et de manière ciblée au recourant, qui n’a jamais eu une fonction en vue lorsqu’il était dans son pays d’origine, soit avant la crise politique de 2005, à l’origine de son départ pour le Bénin (cf. l’arrêt du Tribunal E-2629/2014 du 10 juillet 2014, cité au consid. II ch. 2 let. b de la décision du SEM). Le fait que le Togo connaisse de manière récurrente une crise politique (cf. le recours, ch. 94 ss), que des manifestations d’opposition aient été réprimées par le gouvernement depuis août 2017 et que des opposants aient été arrêtés ne permet pas de modifier cette appréciation. 4.2 S’agissant de l’orientation sexuelle de A._______, le SEM estime que le journal « H._______ » no I._______ du (…) 2015 et, partant, l’article de presse en page 4 sont falsifiés, écartant ainsi pour le prénommé une crainte fondée de persécution liée à son homosexualité, celle-ci n’étant pas connue des autorités togolaises et de la population. 4.3 Le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM, selon lequel le journal « H._______ » no I._______ du (…) 2015 serait falsifié, pour les raisons invoquées, et fait siennes les explications du recourant apportées dans le recours du 30 juin 2020 et dans la réplique du 14 septembre suivant. En effet, la qualité douteuse d’un journal, que ce soit au niveau des couleurs et de l’impression du texte ne permet pas à elle seule et en l’espèce de mettre en doute son authenticité, ce journal étant probablement édité avec les moyens limités à disposition dans le pays. Pour les mêmes raisons, il n’est pas exclu que les différents numéros du journal puissent comporter des différences minimes. Le fait, comme le mentionne le SEM dans sa détermination du 17 août 2020, que l’article incriminé constitue un « article isolé » datant de (…) 2015 n’est pas pertinent. En effet, il ne fait aucun doute que le recourant, eu égard à son activité avec des enfants lorsqu’il travaillait au Bénin, risquerait pour sa vie en cas de retour au Togo, des menaces claires figurant dans l’article. Sur ce point, il convient encore de mentionner qu’à

D-3339/2020 Page 10 aucun moment, le SEM n’a remis en cause, notamment, l’article du journal « G._______ » du (…) 2015, ni l’attestation de la directrice de C._______ du 7 avril 2015, ni les deux témoignages de collègues de travail à C._______ des 6 et 12 mai 2015, ni encore la convocation de la police béninoise du (…) 2015, des moyens de preuve qui, bien que provenant du Bénin, paraissent être de nature à démontrer la campagne de dénigrement contre le recourant et, partant, l’authenticité du journal « H._______ » no I._______ du (…) 2015 ainsi que les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, le Togo. 4.4 Cela étant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur, relatives en particulier à l’authentification des moyens de preuve mentionnés plus haut étant nécessaires pour vérifier les motifs d’asile allégués. 4.5 Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), à 1’500 francs.

(dispositif page suivante)

D-3339/2020 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 29 mai 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3339/2020 Arrêt du 15 février 2022 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Déborah D'Aveni, Daniela Brüschweiler, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Margaret Ansah, avocate, Association 360, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 février 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 17 février (audition sur les données personnelles), du 20 juillet 2015 (audition sur les motifs) et du 27 août 2018 (audition complémentaire), complétées notamment par des courriers du 10 juillet 2015 ainsi que des 27 février, 29 mai et 13 novembre 2017, le requérant a déclaré qu'après le décès, en date du 5 février 2005, du général Gnassingbé Eyadema, alors président de la République togolaise, le pays avait plongé dans une grave crise politique. A l'issue de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, au terme de laquelle Faure Gnassingbé avait été élu à la place de son père, eurent lieu des affrontements entre partisans de l'opposition, d'une part, et ceux du parti au pouvoir soutenu par les forces de l'ordre, d'autre part, ayant engendré des mouvements de population à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. L'intéressé, en tant qu'étudiant, aurait aussi participé à des manifestations estudiantines contestant le résultat de l'élection. Son père, qui aurait été attaqué et frappé à coups de machettes par des membres d'une milice dirigée par le major Kouloum en date du 27 avril 2005, serait décédé à l'hôpital des suites de ses blessures, le [date] suivant. Sa mère et sa soeur étant parties au Ghana, l'intéressé serait allé trouver refuge au Bénin, le 7 juin 2005, y requérant le statut de réfugié et y obtenant d'abord une attestation provisoire de résidence, puis une carte de résident, en juillet 2013. A.c Après avoir obtenu un diplôme d'assistant social à l'université de B._______ (Bénin), il aurait travaillé, dès 2010, pour l'ONG C._______ (ci-après : [...]), en qualité d'assistant social, s'occupant d'enfants en situation difficile et d'exclusion sociale et effectuant des tâches de sensibilisation auprès des parents et des visites à domicile. Il aurait également exercé son activité sur le marché D._______ à B._______, où de jeunes enfants étaient déscolarisés et contraints de travailler, pour les en sortir et les réinsérer en milieu scolaire. Dans le cadre de son travail au sein de C._______, il aurait été chargé par sa directrice, Soeur E._______, de participer à Genève, du 26 au 30 janvier 2015, au Congrès mondial sur la justice juvénile organisé conjointement par le gouvernement suisse et la Fondation Terre des hommes. A Genève, où il s'était rendu muni de son passeport togolais obtenu en 2014 et d'un visa, l'intéressé a déclaré que sa vie avait basculé. En effet, étant homosexuel, il aurait entretenu, dans la discrétion la plus absolue dès lors que l'homosexualité était punie pénalement au Bénin, une relation avec un médecin collaborant avec C._______ et, au terme de celle-ci, avec un monsieur prénommé S. Or, à l'occasion de son voyage en Suisse, il aurait été informé par une collègue de travail de C._______ que des jeunes du centre où il travaillait étaient venus s'enquérir de la véracité de la rumeur selon laquelle il était homosexuel et était parti en Europe pour épouser un homme. Des parents auraient également vivement condamné son homosexualité et auraient menacé de retirer leurs enfants du centre s'il y retournait. A B._______, l'homosexualité de l'intéressé aurait été stigmatisée publiquement une première fois, le 26 février 2015, dans le cadre d'une revue de presse d'un journaliste parlant de l'homosexualité dans l'église catholique béninoise et l'ayant désigné nommément, puis sur les ondes de la radio locale F._______, le 27 mars 2015, deux auditrices ayant condamné son orientation sexuelle à cette occasion. Son homosexualité et la rumeur de son mariage avec un homme en Europe se répandant comme une traînée de poudre, le journal béninois de diffusion national « G._______ » en aurait fait un article intitulé « (...) », en première page de son édition du (...) 2015. Stigmatisé au Bénin en raison de son homosexualité et recherché par les autorités de ce pays, ne pouvant pas retourner dans son pays d'origine, le Togo, car la milice du major Kouloum y serait toujours en place, faisant sa loi dans la région d'Atakpamé d'où il provenait, il se serait décidé à déposer une demande d'asile en Suisse, le 10 février 2015. Début février 2017, il aurait été informé par un ami, un pasteur prénommé K., que son homosexualité avait également été dévoilée au Togo, probablement suite à l'intervention de togolais résidant au Bénin, et rendue publique dans le quotidien national « H._______ » no I.______ du (...) 2015, dans un article le traitant notamment de « grand bandit sexuel » voulant « contaminer la jeunesse » et menaçant sa liberté et son intégrité physique. En raison de son état de santé précaire et pour ne pas être inquiété davantage, il n'aurait pas été averti sitôt l'article publié, mais uniquement après avoir reçu du SEM une décision négative du 6 février 2017, annulée ensuite pour vice de procédure, au terme de laquelle il était renvoyé au Togo. A.d A titre de moyens de preuve, l'intéressé a en particulier remis, en copie ou en original, des documents attestant sa qualité de réfugié au Bénin suite aux événements de 2005, sa carte de résident béninoise, une attestation de C._______ du 7 avril 2015, des preuves de sa participation au Congrès mondial sur la justice juvénile à Genève, une attestation du prénommé S. (son conjoint) du 11 mai 2015, des articles de presse sur la vindicte populaire au Bénin, deux témoignages de collègues de travail à C._______ des 6 et 12 mai 2015, le journal béninois « G._______ » du (...) 2015, une convocation de la police béninoise du (...) 2015, une note du HCR sur le statut de réfugié relative à l'orientation sexuelle, une lettre de soutien de l'association suisse des chrétiens homosexuels, un témoignage du pasteur K., des articles tirés d'Internet ou de journaux relatifs au major Kouloum, au président Faure Gnassingbé et à la situation des droits humains au Togo, des articles tirés d'Internet relatifs à des manifestations de togolais en Suisse contre le régime, une photo de lui sur la place des nations à Genève, un flyer de l'« Association Passerelles » et des rapports médicaux. B. Par décision du 29 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que les motifs d'asile de l'intéressé, ressortissant du Togo, devaient être examinés en rapport avec cet Etat exclusivement et que ceux en rapport avec le Bénin n'étaient pas pertinents et n'avaient pas à être analysés. Il a nié que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo en raison des événements de 2005. Il a en effet relevé, en se référant à l'arrêt du Tribunal E-2629/2014 du 10 juillet 2014 et du rapport du US Department of State de 2014 (« Togo 2013 Human Rights Report »), que dits événements s'inscrivaient dans le cadre des tensions ayant entouré l'élection présidentielle togolaise, les partis d'opposition étant dorénavant autorisés. Par conséquent, il était improbable que le major Kouloum le persécute encore pour des motifs politiques ou d'autres motifs liés à la situation de 2005, n'ayant de surcroît pas apporté le moindre élément concret de nature à exclure une protection de la part des autorités togolaises. S'agissant des craintes de A._______ liées à la découverte de son orientation sexuelle, le SEM a estimé qu'elles n'étaient pas fondées, dès lors que le prénommé n'avait pas rendu crédible le fait que son homosexualité était connue des autorités ou de tierces personnes et dès lors qu'il ne la vivait pas, en Suisse, d'une manière publique et perceptible. Ainsi, il a relevé que l'article du journal « H._______ » était écrit avec une police différente de celle des autres articles, desquels il se délimitait de plus par une bordure différente, et que le journal n'était qu'une photocopie, eu égard à sa qualité d'impression et au papier sur lequel il était imprimé, technique permettant toutes sortes de manipulations. Quant au contenu de l'article, qui reprenait des informations d'un certain A.B., il a estimé qu'il était trop conforme aux déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, il a relevé que le code pénal togolais, punissant l'homosexualité d'une peine d'emprisonnement jusqu'à trois ans et d'une amende, n'était que rarement ou pas du tout appliqué, seules des condamnations sur la base d'autres articles de loi étant prononcées, l'homosexualité pouvant constituer une circonstance aggravante. Les homosexuels feraient en outre l'objet, d'une part, de discriminations dans divers domaines, tel l'emploi, ou le logement, mais moins dans l'accès aux soins médicaux, d'autre part, de violences verbales, de chantage et d'une certaine hostilité. Enfin, s'agissant de la participation de l'intéressé à une manifestation, le 17 septembre 2017, contre le régime togolais devant le siège de l'ONU à Genève, il a estimé qu'elle n'était pas susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités togolaises, n'y ayant pas joué un rôle déterminant. C. Dans le recours posté le 30 juin 2020, l'intéressé, répétant ses motifs de protection, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judicaire partielle. Se référant au rapport 2020 du US Department of State (« Togo 2019 Human Rights Report ») et à des articles tirés d'Internet notamment, il a relevé que, depuis août 2017, et en particulier depuis février 2020 suite à la réélection contestée de Faure Gnassingbé, le Togo subissait une crise politique provoquant une répression meurtrière des opposants au régime, qui faisaient notamment l'objet d'arrestations arbitraires et de tortures durant leur emprisonnement. Par ailleurs, il a nié pouvoir obtenir une protection des autorités togolaises contre les agissements du major Kouloum, lequel avait été réhabilité et décoré en avril 2017 et était, partant, soutenu par le gouvernement actuel. S'agissant de ses préférences sexuelles, se référant au rapport américain précité ainsi qu'à des rapports d'Amnesty International de 2013 (« Making love a crime, Criminalization of Same-sex conduct in Sub-Saharan Africa) et de l'USAID de juillet 2014 (« Being LGBT in West Africa »), il a relevé que les relations homosexuelles étaient réprimées par le code pénal togolais, que les homosexuels étaient concrètement arrêtés, en particulier sur la charge d'autres infractions pénales comme « trouble de la paix publique », qu'ils subissaient régulièrement des actes de violences, leurs plaintes étant ignorées par les forces de l'ordre, ainsi que des discriminations sociales dans l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux soins, aucune loi ne les protégeant. Cela étant, il a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de son orientation sexuelle, depuis que celle-ci avait été révélée publiquement. Sur la base d'autres exemplaires originaux du journal « H._______ » et de ceux des journaux togolais « J._______ » et « K._______ » présentant - selon ses propres dires - les mêmes défauts, il a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle le journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 constituait un « faux », en raison notamment de différences de police et de la qualité du papier. S'agissant de la qualité de l'article, il a relevé qu'une série d'écrits publiés dans les différents journaux produits étaient parfois également d'une piètre qualité journalistique. A titre de nouveaux moyens de preuve, le recourant a déposé quatre exemplaires du journal « H._______ » du (...) 2015, du (...) 2017, du (...) 2017 et du (...) 2018, deux exemplaires du journal « J._______ » du (...) et du (...) 2017, un exemplaire du journal « K._______ » du (...) 2017, une copie de la nouvelle carte d'identité du pasteur K., des photographies prises lors de la Gay Pride de Berne en 2017 sur laquelle il apparaissait, une attestation de l'association suisse des chrétiens homosexuels, ainsi que divers rapports d'organisations et des articles tirés d'Internet ou de la presse. D. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa réponse du 17 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun argument ou moyen de preuve déterminant susceptible de modifier sa décision dont est recours. Il a rappelé la mauvaise qualité d'impression du journal « H._______ » no I._______ déposé à l'appui de la demande d'asile. Il a ajouté que la comparaison de cet exemplaire avec celui (toujours le journal no _______) déposé à l'appui du recours révélait que le rendu des couleurs ou coloris des photos variait d'un exemplaire à l'autre d'une manière significative. Les tâches noires ou grises (« poussières ») ou bandes d'impression plus claires étaient identiques. La lettre « g » dans « (...) », dans le titre principal à la page 1, présentait le même défaut, lequel n'était pas présent dans les autres numéros produits, laissant penser que ces deux exemplaires étaient identiques. Toutefois, il a estimé que ce moyen de preuve, d'une qualité douteuse, n'avait que peu de valeur probatoire, dès lors qu'il s'agissait d'un document pouvant être facilement manipulé et reproduit. A cela s'ajoutait le fait que l'article en exergue était un article isolé datant de (...) 2015, et qu'aucun autre moyen de preuve n'avait fait état de possibles répercussions depuis lors, alors que des « menaces » avaient été propagées. F. Dans sa réplique du 14 septembre 2020, le recourant a contesté l'argumentation du SEM relative au manque d'authenticité des moyens de preuve produits, en particulier des exemplaires de journaux, et a confirmé ses griefs et conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. D'abord, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi d'une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêts du Tribunal D-3435/2017 du 19 août 2020 consid. 2.3 et D-1332/2016 du 11 juillet 2018 consid. 4.1). En conséquence, le SEM a à juste titre examiné les motifs de protection du recourant par rapport au Togo exclusivement, pays dont il a la nationalité. 4. 4.1 Peut d'emblée être écartée la crainte du recourant d'être éliminé à son retour au Togo par les meurtriers de son père commandés par le major Kouloum. En effet, celui-ci, quelle que soit les responsabilités qu'il occupe au Togo, n'a manifestement pas l'intention de s'en prendre personnellement et de manière ciblée au recourant, qui n'a jamais eu une fonction en vue lorsqu'il était dans son pays d'origine, soit avant la crise politique de 2005, à l'origine de son départ pour le Bénin (cf. l'arrêt du Tribunal E-2629/2014 du 10 juillet 2014, cité au consid. II ch. 2 let. b de la décision du SEM). Le fait que le Togo connaisse de manière récurrente une crise politique (cf. le recours, ch. 94 ss), que des manifestations d'opposition aient été réprimées par le gouvernement depuis août 2017 et que des opposants aient été arrêtés ne permet pas de modifier cette appréciation. 4.2 S'agissant de l'orientation sexuelle de A._______, le SEM estime que le journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 et, partant, l'article de presse en page 4 sont falsifiés, écartant ainsi pour le prénommé une crainte fondée de persécution liée à son homosexualité, celle-ci n'étant pas connue des autorités togolaises et de la population. 4.3 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon lequel le journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 serait falsifié, pour les raisons invoquées, et fait siennes les explications du recourant apportées dans le recours du 30 juin 2020 et dans la réplique du 14 septembre suivant. En effet, la qualité douteuse d'un journal, que ce soit au niveau des couleurs et de l'impression du texte ne permet pas à elle seule et en l'espèce de mettre en doute son authenticité, ce journal étant probablement édité avec les moyens limités à disposition dans le pays. Pour les mêmes raisons, il n'est pas exclu que les différents numéros du journal puissent comporter des différences minimes. Le fait, comme le mentionne le SEM dans sa détermination du 17 août 2020, que l'article incriminé constitue un « article isolé » datant de (...) 2015 n'est pas pertinent. En effet, il ne fait aucun doute que le recourant, eu égard à son activité avec des enfants lorsqu'il travaillait au Bénin, risquerait pour sa vie en cas de retour au Togo, des menaces claires figurant dans l'article. Sur ce point, il convient encore de mentionner qu'à aucun moment, le SEM n'a remis en cause, notamment, l'article du journal « G._______ » du (...) 2015, ni l'attestation de la directrice de C._______ du 7 avril 2015, ni les deux témoignages de collègues de travail à C._______ des 6 et 12 mai 2015, ni encore la convocation de la police béninoise du (...) 2015, des moyens de preuve qui, bien que provenant du Bénin, paraissent être de nature à démontrer la campagne de dénigrement contre le recourant et, partant, l'authenticité du journal « H._______ » no I._______ du (...) 2015 ainsi que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le Togo. 4.4 Cela étant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état du dossier, des mesures d'instruction d'une certaine ampleur, relatives en particulier à l'authentification des moyens de preuve mentionnés plus haut étant nécessaires pour vérifier les motifs d'asile allégués. 4.5 Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), à 1'500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 29 mai 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :