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E-2629/2014

E-2629/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2629/2014 Arrêt du 10 juillet 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juillet 2012, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 10 juillet 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 20 janvier 2014, dont il ressort notamment que le (...) 2005, des militaires auraient pénétré dans le domicile de l'intéressée, qui assumait alors la fonction de secrétaire locale au sein du Comité togolais pour la survie de la démocratie (CTSD), et arrêté son père et son frère, membres de l'Union des forces de changement (UFC) ; que son frère serait réapparu blessé le lendemain tandis qu'elle n'aurait plus eu de nouvelles de son père depuis ; que ce même jour, elle se serait disputée et bagarrée avec ses voisins, membres du Rassemblement du peuple togolais (RPT), ensuite de quoi elle aurait décidé de quitter le Togo avec sa famille pour rejoindre le Bénin ; que le (...) 2012, elle a quitté ce pays après avoir appris par des voisins béninois que ses anciens voisins togolais étaient à sa recherche, la décision du 11 avril 2014, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mai 2014 contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale, et subsidiairement de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce ; que les changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment (ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2), qu'en l'espèce, tant la visite domiciliaire par des militaires que la dispute avec ses anciens voisins togolais survenus en 2005 s'inscrivaient dans le cadre des tensions ayant entouré l'élection présidentielle togolaise, que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la situation s'est apaisée depuis lors (cf. arrêts du Tribunal E 4373/2012 du 4 octobre 2012, consid. 2.3 et D 5738/2008 du 2 octobre 2012 consid. 4.1 et 4.2) et n'est actuellement plus du tout comparable, qu'en particulier, le président Faure Gnassingbé a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin régulier ; qu'en 2009, une commission "Vérité, Justice et Réconciliation" (CVJR) a été mise sur pied afin de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ; que celle-ci a rendu le premier volet de son rapport final le 3 avril 2012 ; qu'en avril 2014, le Gouvernement a adopté un livre blanc sur les recommandations de la CVJR, qu'en outre, les partis d'opposition sont dorénavant autorisés au Togo et qu'en 2013 des élections législatives considérées comme équitables ont eu lieu ; qu'au cours de cette même année, aucune arrestation pour des motifs politiques n'a été rapportée (cf. US Department of State, Togo 2013 Human Rights Report, version mise à jour du 28 mars 2014, p. 5, 8 et 9), qu'au surplus, les préjudices subis par les anciens voisins togolais de la recourante émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que, par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), qu'au vu de l'évolution de la situation au Togo décrite ci-dessus, l'intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une protection adéquate de la part des autorités de ce pays, que la recourante allègue qu'en raison de son profil politique, elle risque d'être emprisonnée et torturée par les autorités togolaises, qu'avant son départ, elle n'avait toutefois pas rencontré de problèmes avec ces autorités en raison de sa fonction de secrétaire locale au sein du CTSD (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q61), que l'intéressée n'a pas fait valoir avoir continué à s'impliquer dans la politique togolaise depuis son installation au Bénin, que dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, que, partant, la question de savoir si elle dispose d'une possibilité de refuge interne ne se pose pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'étant pas menacée de persécution, elle ne peut se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour la recourante d'être exposée en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, possède de la famille au pays, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que s'agissant des allégations de la recourante concernant la condition des femmes au Togo, il y a lieu de souligner que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a pris acte avec satisfaction, fin 2012, d'un certain nombre d'efforts accomplis par ce pays pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, parmi lesquels l'adoption d'un nouveau Code du travail, comportant des innovations en faveur de l'égalité des sexes, en 2006 ou la mise sur pied, début 2011, d'une "politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre" (Observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques du Togo, adoptées par le Comité à sa cinquante-troisième session [1er-19 octobre 2012], 8 novembre 2012, nos 4 à 7), que ces remarques, d'ordre général, ne sont pas à même de démontrer l'existence d'une mise en danger concrète de la recourante en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :