ASSIGNATION À RÉSIDENCE, RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROPORTIONNALITÉ | 74 LEtr
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 13 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11 ; art. 74 al. 3 LEtr et art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
E. 2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 27 avril 2016, il a fixé une audience le 9 mai 2016, à laquelle la recourante a fait défaut, bien que régulièrement citée. L'audience s'est tenue en présence des représentants du SPOP. La Juge de paix a rendu sa décision motivée le 12 mai 2016, qui a été envoyée pour notification à la recourante le même jour avec la mention de l'autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le droit d'être entendu de la recourante ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressée ne disconvient pas.
E. 3 La recourante soutient qu'elle serait intégrée et qu'elle n'aurait pas l'intention de se soustraire aux autorités.
E. 3.1 Selon l'art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics
– cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants – (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée selon l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). D’après l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. L’art. 74 al. 3 LEtr prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale ; le recours n'a pas d'effet suspensif.
E. 3.2 Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres mesures plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante critique en vain la décision incriminée, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d'un délai de départ qu'elle ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. En tant qu'elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la mesure prononcée est une assignation à résidence limitée dans le temps et la durée. La mesure ne consiste pas en une détention dans le cadre de la procédure de Dublin (art. 76a LEtr). Pour le surplus, la mesure ordonnée en l'espèce, qui contraint la recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, ne constitue pas une atteinte grave à sa liberté de mouvement. Sous l'angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, le renvoi de l'intéressée étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Enfin, la recourante a clairement démontré qu'elle entendait se soustraire au renvoi, de par le non-respect du délai de départ et le fait qu'elle ne s'est présentée ni au vol du 22 février 2016 ni à l'audience du 9 mai 2016. Le SPOP a également indiqué dans ses déterminations que la recourante n'avait pas respecté l'assignation à résidence le 19 mai 2016. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). S’agissant de l’assistance judiciaire, le conseil de la recourante n’a donné aucune suite au courrier du 1 er juin 2016 de la Juge déléguée l’informant de ce qu’il n’était en principe pas perçu de frais judiciaires et l’avertissant qu’à défaut d’une réponse dans le délai imparti, la requête serait considérée sans objet. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Roger Macumi (pour U.________), ‑ Service de la population, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.06.2016 HC / 2016 / 619
ASSIGNATION À RÉSIDENCE, RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROPORTIONNALITÉ | 74 LEtr
TRIBUNAL CANTONAL JY16.019448-160882 249 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2016 __________________ Composition : M. Winzap , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Fragnière ***** Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ , à Bassins, contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 9 mai 2016 notifiée le 18 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 9 mai 2016 pour une durée de deux mois de U.________, originaire du Togo, tous les jours de 22 heures à 7 heures. En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), que l’assignation à domicile de U.________ paraissait proportionnée et adaptée en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, dès lors notamment qu’elle faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, qu’elle avait été reconnue ressortissante du Togo, qu’elle avait refusé de signer le plan du vol de retour et qu’elle avait fait défaut à l’audience de jugement du 9 mai 2016. B. Par acte déposé le 25 mai 2016 par son conseil, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation (II) et à la levée de l’assignation à résidence (III). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (IV). Le conseil de U.________ ayant également conclu à ce que l’assistance judiciaire soit accordée « en la cause », la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé ce dernier, par courrier du 1 er juin 2016, de ce qu’il n’était en principe pas perçu de frais judiciaires dans de telles procédures et lui a indiqué qu’à défaut d’une réponse de sa part jusqu’au 6 juin 2016, la requête d’assistance judiciaire serait considérée sans objet. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par déterminations du 9 juin 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. U.________, née le 28 mai 1982, originaire du Togo, célibataire sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 juillet 2012. Par décision du 11 avril 2014 – confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 juillet 2014 (TAF E-2629/2014) –, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile, a ordonné le renvoi de U.________ et l’a chargée de quitter la Suisse jusqu’au 6 juin 2014, en l’avertissant qu’à défaut, elle s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. 2. Par courrier du 15 juillet 2014, le SEM a imparti à U.________ un nouveau délai au 14 août 2014 pour quitter la Suisse. U.________ étant demeurée en Suisse, un entretien de départ s’est tenu le 10 avril 2015 par devant le SEM, en présence de l’intéressée qui a été informée de ce que sa demande d’asile avait été rejetée par une décision alors définitive et exécutoire. U.________ a déclaré ne pas avoir reçu l’information selon laquelle son recours au Tribunal administratif fédéral avait été rejeté et a indiqué vouloir encore attendre. Le même jour, elle a déposé auprès du SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr. 3. Lors d’une audition centralisée du 27 octobre 2015 en présence d’une délégation de la République du Togo, U.________ a déposé son certificat de nationalité togolaise et la déclaration de naissance afin de prouver sa nationalité. Elle a ainsi été reconnue ressortissante togolaise. 4. Le 18 janvier 2016, l’ambassade du Togo en Suisse, à Genève, a établi un laissez-passer pour U.________. 5. Par requête du 5 février 2016, U.________ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 11 avril 2014 rejetant la demande d’asile qu’elle avait formulée. Cette demande de reconsidération a été rejetée le 19 février 2016. 6. Selon un plan de vol du 11 février 2016 communiqué le jour même à U.________ qui a refusé de le signer, il était prévu que son départ de la Suisse par avion aurait lieu le 22 février 2016 en direction de Lomé, au Togo. Le 22 février 2016, U.________ ne s’est pas présentée à l’aéroport. 7. Par requête déposée le 27 avril 2016 auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a conclu à l’assignation de U.________ à sa résidence sise [...] à 1269 Bassins, entre 22 heures et 7 heures, jusqu’à son renvoi de Suisse. L’audience de jugement s’est tenue le 9 mai 2016 en présence des représentants du SPOP. Bien que dûment citée à comparaître, U.________ ne s’y est pas présentée ni personne en son nom. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 13 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11 ; art. 74 al. 3 LEtr et art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu de l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 27 avril 2016, il a fixé une audience le 9 mai 2016, à laquelle la recourante a fait défaut, bien que régulièrement citée. L'audience s'est tenue en présence des représentants du SPOP. La Juge de paix a rendu sa décision motivée le 12 mai 2016, qui a été envoyée pour notification à la recourante le même jour avec la mention de l'autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le droit d'être entendu de la recourante ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressée ne disconvient pas. 3. La recourante soutient qu'elle serait intégrée et qu'elle n'aurait pas l'intention de se soustraire aux autorités. 3.1 Selon l'art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics
– cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants – (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée selon l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). D’après l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. L’art. 74 al. 3 LEtr prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale ; le recours n'a pas d'effet suspensif. 3.2 Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres mesures plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3 En l'espèce, la recourante critique en vain la décision incriminée, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d'un délai de départ qu'elle ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. En tant qu'elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la mesure prononcée est une assignation à résidence limitée dans le temps et la durée. La mesure ne consiste pas en une détention dans le cadre de la procédure de Dublin (art. 76a LEtr). Pour le surplus, la mesure ordonnée en l'espèce, qui contraint la recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, ne constitue pas une atteinte grave à sa liberté de mouvement. Sous l'angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, le renvoi de l'intéressée étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. Enfin, la recourante a clairement démontré qu'elle entendait se soustraire au renvoi, de par le non-respect du délai de départ et le fait qu'elle ne s'est présentée ni au vol du 22 février 2016 ni à l'audience du 9 mai 2016. Le SPOP a également indiqué dans ses déterminations que la recourante n'avait pas respecté l'assignation à résidence le 19 mai 2016. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). S’agissant de l’assistance judiciaire, le conseil de la recourante n’a donné aucune suite au courrier du 1 er juin 2016 de la Juge déléguée l’informant de ce qu’il n’était en principe pas perçu de frais judiciaires et l’avertissant qu’à défaut d’une réponse dans le délai imparti, la requête serait considérée sans objet. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Roger Macumi (pour U.________), ‑ Service de la population, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :