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D-1070/2021

D-1070/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-24 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1070/2021 Arrêt du 24 mars 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, prétendument Sahara Occidental, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 novembre 2020, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 1er décembre 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]), les procès-verbaux des auditions du 11 novembre 2020 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), du 1er décembre 2020 (entretien Dublin) et du 27 janvier 2021 (audition sur les motifs), d'où il ressort notamment que le requérant serait né dans la région d'El-Ayoun, dans le Sahara Occidental, où il aurait vécu en dernier lieu, le courrier du 29 janvier 2021, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'au vu notamment de l'inconsistance de ses déclarations quant à son lieu d'origine et à son vécu dans le Sahara Occidental, il ne pouvait être admis qu'il provienne de cette région, raison pour laquelle il allait le considérer comme étant de nationalité inconnue, très probablement algérienne, la réponse du 3 février 2021, par laquelle l'intéressé a contesté les éléments mis en exergue par le SEM, réitéré qu'il provenait d'une région où les autorités du Polisario étaient présentes, et indiqué qu'il était disposé à se soumettre à une analyse Lingua afin que le SEM puisse déterminer son origine, le projet de décision daté du 4 février 2021, notifié le même jour au mandataire de l'intéressé, la prise de position du 5 février 2021, par laquelle l'intéressé a repris, pour l'essentiel, ses précédents arguments et conclusions contenus dans son droit d'être entendu du 3 février précédent, la décision du 8 février 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations relatives à l'origine et aux motifs de fuite allégués n'étaient pas vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure - jugée licite, raisonnablement exigible et possible - vers le pays dont il avait la nationalité, précisant qu'un manquement au devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 mars 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 2 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être né dans le désert, dans un campement isolé, installé à proximité de la ville d'El-Ayoun, dans la région du Sahara Occidental, où il avait vécu et se serait occupé du bétail avec ses deux parents, sans jamais avoir été scolarisé ; qu'en 2010, devant l'imminence d'une attaque des troupes marocaines alors en conflit avec le Front Polisario, il aurait pris la fuite, avec ses parents et une vingtaine de familles, en direction de la frontière algérienne, afin de rejoindre Tindouf ; qu'il aurait toutefois été intercepté avec les siens par des militaires marocains, lesquels auraient assassiné son père sous ses yeux ; qu'il serait néanmoins parvenu à gagner Tindouf avec sa mère et se serait installé avec celle-ci dans un camp de réfugiés ; qu'en 2018, en raison de difficultés économiques, il serait retourné avec sa mère sur les terres de ses ancêtres, proches d'El-Ayoun, où il se serait à nouveau occupé du bétail ; qu'après le décès de sa mère survenu en janvier 2020, il serait entré en conflit avec des voleurs de bétail ; qu'il s'en serait plaint à la police du Polisario, laquelle serait parvenue à arrêter les malfaiteurs ; qu'en octobre 2020, il aurait vendu ses chèvres et rejoint la ville d'El-Ayoun ; que là, il serait entré en contact avec un individu qui l'aurait conduit jusqu'à Tanger ; qu'il aurait transité par l'Espagne, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 5 octobre 2020, que, dans sa décision du 8 février 2021, le SEM a exclu que le recourant soit originaire du Sahara Occidental, au motif qu'il n'avait fourni aucun élément de preuve matériel et que sa nationalité ne pouvait être établie sur la base d'un faisceau d'indices objectifs et concordants, fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, que le SEM a dès lors constaté que les motifs d'asile allégués, du moment qu'ils se rapportaient à des événements prétendument survenus dans une région, d'où l'intéressé n'avait ni établi ni rendu vraisemblable la provenance, étaient d'emblée sujets à caution, qu'en tout état de cause, selon le SEM, les déclarations de l'intéressé concernant l'attaque perpétrée par des militaires marocains dans sa région d'origine en 2010, par leur caractère imprécis et inconsistant, ne répondaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé a réitéré qu'il provenait du Sahara Occidental et qu'il était donc « sans nationalité » - cette région n'ayant toujours pas trouvé de statut définitif sur le plan juridique - même si, au vu notamment de son jeune âge, de son inexpérience, et de son analphabétisme, il n'avait pas été en mesure de fournir des informations plus détaillées sur son lieu d'origine ; qu'il a soutenu qu'il régnait aujourd'hui un climat de violence généralisée dans le Sahara Occidental, où il n'avait de surcroît plus aucun membre de sa famille, ni perspective professionnelle, de sorte que l'exécution de son renvoi n'y était pas raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si les déclarations du recourant relatives à son origine sahraouie alléguée sont vraisemblables ou non, qu'il sied de rappeler au préalable qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (art. 12 PA, applicable par renvoi à l'art. 6 LAsi), qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. arrêt du Tribunal E-1024/2017 du 1er mars 2017 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 294), que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n°18), qu'ainsi, en matière d'asile, et par extension en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage ainsi que ses pièces d'identité (art. 8 LAsi), que si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (JICRA 2005 n° 8 consid. 3), que sous l'angle procédural, le SEM a mis en place une méthode destinée à déterminer l'origine d'un requérant d'asile (ATAF 2015/10), que le SEM, par le biais d'un collaborateur (et non pas d'un spécialiste externe indépendant) est ainsi habilité à procéder à une audition approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (ATAF précité, consid. 4 et 5.2.1), qu'il doit ressortir du dossier quelles questions ont été posées au requérant, quelles réponses ont été fournies par celui-ci, mais également quelles réponses étaient attendues de la part du SEM, que sur ce dernier point, le SEM est tenu de se référer aux sources consultées selon les standards posés par le Country of Origin Information (COI), et d'expliquer concrètement au requérant les raisons pour lesquelles celui-ci était censé fournir l'information exacte et donc pourquoi les réponses données étaient erronées (ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1), que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2), que si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît plus utile (ATAF précité, consid. 5.2.3.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qu'il a certes affirmé qu'il était « un fils de la nature », qu'il avait toujours vécu dans le désert et n'était jamais entré en contact avec une administration (cf. p-v. d'audition du 27 janvier 2021, p. 5), que ces affirmations, au demeurant inconsistantes, ne se fondent cependant sur aucun élément tangible, que, cela dit, l'identité du recourant demeurant, en l'absence de documents d'identité, incertaine, il y a lieu de se référer à l'ensemble de ses déclarations relatives aux informations fournies à propos de sa prétendue origine sahraouie, qu'au cours de son audition sur les motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né dans le désert, sur les terres de ses ancêtres, dans un camp situé à proximité de la ville d'El-Ayoun, qu'il a précisé que ses terres se trouvaient dans une région du Sahara Occidental contrôlée par les autorités du Front Polisario, auxquelles il s'était du reste adressé en mars ou avril 2020 en vue de dénoncer une attaque dont il avait été victime de la part de quatre individus qui voulaient s'emparer de ses chèvres et ses deux chameaux (cf. ibidem, p. 5 et p. 13), que, comme indiqué par le SEM, ces indications ne correspondent toutefois pas à la réalité, qu'en effet, il est notoire qu'El-Ayoun, ville la plus importante du Sahara Occidental, située dans la province du même nom, est contrôlée et administrée par les autorités marocaines, que l'intéressé a certes mentionné, tant dans sa réponse du 3 février 2021, qu'à l'appui de son recours, qu'il ne provenait pas de la localité d'El-Ayoun - qui était bien sous contrôle marocain - mais d'un endroit situé à proximité de cette ville, où les autorités du Polisario étaient présentes, fait qui était selon lui avéré et reconnu dans la région, qu'il ne peut toutefois être ignoré que ces allégations ne sont nullement étayées et que le recourant n'a jamais donné un quelconque renseignement précis, susceptible d'être vérifié sur place, s'étant satisfait de déclarer que son campement se trouvait à cinq kilomètres de la ville d'El-Ayoun (cf. ibidem, p. 3 et p. 6) ou à cinq heures à pied (cf. ibidem, p. 7), selon les versions, qu'il aurait certainement été opportun, au cours de l'audition, d'attirer l'attention de l'intéressé sur cette dernière incohérence afin qu'il puisse, le cas échéant, s'en expliquer, que ce manquement n'a toutefois pas porté à conséquence, car, quelle que soit la réponse retenue, le camp où aurait vécu l'intéressé serait forcément situé sur les territoires administrés par le Maroc, qu'en effet, il est notoire que la ville d'El-Ayoun se trouve elle-même à plus de deux cent kilomètres des territoires contrôlés par le Polisario, qu'en outre, comme relevé à bon droit par le SEM, si l'intéressé avait véritablement vécu dans le Sahara Occidental, il n'aurait pas manqué de signaler les contrôles auxquels il aurait immanquablement été soumis lors de ses prétendus déplacements à Tindouf en 2010 ou à El-Ayoun en 2020, vu le long mur de séparation qui a été érigé dans cette région et qui fait office de frontière entre les territoires contrôlés par le Maroc (80%) et ceux sous contrôle du Polisario (20%), peu importe l'endroit où aurait été situé son campement, que l'argument consistant à dire que le SEM se serait basé sur des sources qui n'étaient pas fiables, ne repose sur aucun fondement sérieux, l'édification du « mur des sables », gardé par des militaires marocains dans cette région, étant un fait notoire, qu'enfin, les informations fournies par l'intéressé sur le Sahara Occidental sont très indigentes, ayant notamment indiqué qu'il n'y avait que le sable, et qu'il n'avait connu que ses parents et le bétail (cf. ibidem, p. 5), qu'à part El-Ayoun, il n'a su citer aucune autre ville du Sahara Occidental (cf. ibidem, p. 4), qu'interrogé sur la situation prévalant du côté du Front Polisario, il s'est satisfait de déclarer que le Maroc, soutenu par ses alliés européens, comme la France, la Suisse et l'Espagne, avait relancé les hostilités contre le Polisario (cf. ibidem, p. 8), que les arguments avancés par l'intéressé pour expliquer l'indigence de ses allégués, à savoir son absence de scolarité et surtout son mode de vie, en autarcie dans le désert, ne sont pas convaincants, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait pu vivre dans un tel confinement, pendant des années, au point de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé, par son comportement, cherche à dissimuler des informations qui permettraient d'établir sa véritable identité et, singulièrement, sa provenance, en violation de son obligation de collaborer, qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu des questions claires et précises posées par l'auditeur au cours des auditions, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en procédant notamment à une analyse Lingua, afin de déterminer l'origine du recourant, que c'est donc avec raison et sans violer le droit d'être entendu du recourant que le SEM a retenu qu'il devait être considéré comme étant de nationalité inconnue, que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, pour violation de la maxime inquisitoire, s'avère ainsi mal fondé, que, cela dit, comme relevé à bon droit par le SEM, la provenance de l'intéressé ayant été remise en cause, il est d'emblée permis de douter de la véracité des motifs de fuite rapportés, que, quoi qu'il en soit, les allégations en lien avec les événements qui auraient amené l'intéressé à quitter son pays, en octobre 2020, même avérées, ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, indépendamment de l'absence de lien de causalité temporel avec son départ en octobre 2020 (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé que l'attaque perpétrée par des militaires marocains en 2010, au cours de laquelle son père aurait trouvé la mort, l'aurait visé personnellement, dite attaque s'inscrivant manifestement dans un contexte de guerre prévalant dans la région concernée, qu'il en va de même du conflit qu'aurait connu l'intéressé en 2020 avec des voleurs de bétail, dans la mesure où il aurait pu obtenir une protection adéquate de la part des autorités, celles-ci ayant procédé à l'arrestation des malfaiteurs (cf. au sujet de la théorie de la protection ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 février 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 84 LEI [RS 142.20]), qu'il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont remplies, que, toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du véritable Etat d'origine constitue une violation du devoir de collaborer, qu'en l'espèce, par son comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer et dissimulé des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, que, ce faisant, il empêche par là-même d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b ainsi que jurisp. cit.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'existence de tels obstacles, qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si l'on devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au regard de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi d'un tel effet, privée d'objet, est irrecevable, que le présent prononcé rend également sans objet la demande de dispense de l'avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :