Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. Au mois d'août 1989, A._______, ressortissant égyptien, né en 1965, est entré en Suisse muni d'un visa touristique d'une durée de trois mois. Le 23 novembre 1989, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), dans le but de suivre un traitement médical. Par déclaration séparée du 27 novembre 1989, il s'est engagé à quitter le territoire helvétique au plus tard le 29 décembre 1989. Dite autorisation lui ayant été accordée jusqu'à cette date, le prénommé a quitté ce pays le 30 décembre 1989. Le 4 août 1992, il est revenu en Suisse au moyen d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Le 6 novembre 1992, il a, derechef, sollicité la prolongation de son séjour pour traitement médical. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical attestant notamment qu'il souffrait de crises épileptiques. L'intéressé s'étant engagé, par déclaration séparée du 19 novembre 1992, à quitter ce pays au plus tard le 4 février 1993, l'OCP a donné suite à sa demande. Le requérant est sorti de Suisse le 1er février 1993. Le 17 août 1998, A._______ a requis une autorisation d'entrée dans ce pays, d'une durée de trois mois, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, pour rendre visite à son frère, domicilié à Genève. Le 31 août 1998, l'OCP a autorisé ladite représentation à lui délivrer le visa sollicité. B. Le 17 septembre 2001, le prénommé a, à nouveau, déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'autorité précitée, en vue de son mariage avec B._______, ressortissante suisse, née en 1977. Suite à la requête de renseignements complémentaires de l'OCP, cette dernière a en particulier expliqué, par courrier du 18 octobre 2001, avoir rencontré l'intéressé à Genève au mois d'octobre 1998, être restée en contact avec lui après son départ de Suisse et souhaiter l'épouser, précisant qu'ils avaient rempli les formalités en vue de leur mariage, lors de son séjour en Egypte. Le 24 octobre 2001, l'OCP a autorisé l'Ambassade de Suisse au Caire à délivrer le visa sollicité et, le 2 novembre 2001, le requérant est arrivé sur territoire helvétique. Le 11 janvier 2002, A._______ a épousé la prénommée. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006. C. Le 10 octobre 2003, l'épouse du prénommé a quitté le domicile conjugal. Le 29 juillet 2004, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève, exposant qu'après une vie commune harmonieuse de près de deux ans, les époux avaient rencontré des problèmes au sein de leur couple et qu'ils avaient décidé de vivre séparés depuis la fin de l'année 2003, afin de faire le point de la situation et tenter de retrouver les sentiments sincères qui avaient conduit à leur union. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004 devant l'autorité précitée, l'intéressé a déclaré être d'accord avec le principe de la séparation, même s'il éprouvait toujours des sentiments pour son épouse. Le 5 janvier 2006, B._______ a formé une demande unilatérale de divorce, à laquelle le requérant ne s'est pas opposé. Elle a notamment expliqué que les deux années de séparation avaient malheureusement creusé encore un peu plus les dissensions existantes au sein du couple et ne lui avaient pas permis d'imaginer une reprise de la vie commune, de sorte que la désunion était définitive. Par jugement du 11 septembre 2006, devenu définitif et exécutoire le 20 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce du couple. D. Par courrier du 23 février 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'en dépit de son divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis près de six ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. E. Le 10 septembre 2007, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins de deux ans et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 1er octobre 2007, en soulignant que les circonstances de la séparation du couple avaient été paisibles, dans la mesure où il avait accepté le choix de son ex-épouse, qu'il travaillait dans un hôtel, qu'il était financièrement indépendant, que ses deux frères vivaient à Genève, qu'il était très apprécié de ses cinq neveux et nièces, qu'il avait développé une vie personnelle dans cette ville et qu'un renvoi en Egypte constituerait pour lui un véritable déchirement. Il a notamment produit cinq lettres de recommandation, deux d'entre elles provenant de membres de sa famille. F. Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que la vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse avait été très brève - la séparation entre les conjoints étant intervenue après moins de deux ans de mariage seulement - et que le comportement et l'intégration dont le prénommé avait fait preuve dans ce pays ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de ses conditions de séjour. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence du requérant en Suisse était courte comparée aux 36 années passées dans son pays d'origine, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse suisse et qu'il n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. G. Le 5 novembre 2007, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a en particulier allégué que son union avec B._______ était fondée sur un engagement sincère, que l'expérience de la vie commune avait finalement mené à l'échec de cette relation, que leur séparation s'était passée dans la dignité, qu'il s'était constitué une situation professionnelle et qu'il était apprécié de son employeur. Il a ajouté qu'il ne contestait pas le fait d'être encore attaché à son pays d'origine où vivaient ses parents auxquels il avait rendu visite, mais que cela n'était pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas de liens avec la Suisse, où résidaient sa famille, plus particulièrement ses deux frères, ainsi que ses amis. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 14 décembre 2007. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 19 décembre 2007 au recourant, sans droit de réplique. I. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, l'intéressé a, par courrier du 16 janvier 2009, communiqué que sa situation personnelle et professionnelle n'avait pas changé, tout en produisant une attestation de son employeur certifiant qu'il était employé en qualité de portier dans un hôtel depuis le 15 octobre 2004. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de la disposition précitée soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1). 6. En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 11 janvier 2002 avec une ressortissante suisse que A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 11 septembre 2006, entré en force de chose jugée le 20 octobre 2006. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). 7. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 8. Dans le cas présent, après être venu en Suisse en 1989, 1992 et 1998 muni d'un visa touristique, sollicitant par ailleurs, à deux reprises, une prolongation de son séjour en ce pays, A._______ a, une nouvelle fois, été autorisé à y entrer en automne 2001, en vue d'y épouser une ressortissante suisse. Suite à ce mariage célébré le 11 janvier 2002, il a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006, et il ne réside, depuis lors, dans ce pays que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes près de sept ans et demi de séjour ininterrompu en Suisse. Il n'a toutefois vécu que moins de deux ans en communauté conjugale avec son ex-épouse suisse et il n'apparaît en outre pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l'intéressé n'a travaillé que de manière sporadique durant les années passées en communauté conjugale avec son ex-épouse, qu'il a été au chômage pendant une longue période, puisqu'il a bénéficié de 520 indemnités journalières dans le délai-cadre ouvert du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2004, avant d'entreprendre une activité lucrative durable depuis le 15 octobre 2004 (cf. divers décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage figurant au dossier et procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004, au cours de laquelle le requérant a indiqué être toujours au chômage). De plus, il sied d'observer qu'il n'a dans l'ensemble exercé que des emplois peu qualifiés (portier-nettoyeur, serveur) et que, même s'il est engagé depuis presque quatre ans et demi comme portier dans un hôtel et donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de ses deux frères et de ses neveux et nièces, avec lesquels il entretiendrait des relations étroites, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes finalement parvenu à assurer son indépendance financière en Suisse après sa séparation d'avec son ex-épouse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Ces éléments d'intégration ne suffisent toutefois pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante suisse. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 36 années que le recourant a passées en Egypte, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi, malgré la présence en Suisse de ses deux frères et de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a des attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse. Agé de 43 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa proche famille, notamment ses parents (cf. recours du 5 novembre 2007). En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre. 9. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Egypte. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Egypte, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque sept ans et demi. Toutefois, compte tenu de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de l'hôtellerie, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (43 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Egypte, pour des séjours de visite ou de vacances d'une durée de trois mois), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 4 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
E. 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
E. 4 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
E. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
E. 5.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de la disposition précitée soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1).
E. 6 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 11 janvier 2002 avec une ressortissante suisse que A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 11 septembre 2006, entré en force de chose jugée le 20 octobre 2006. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées).
E. 7 Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour.
E. 8 Dans le cas présent, après être venu en Suisse en 1989, 1992 et 1998 muni d'un visa touristique, sollicitant par ailleurs, à deux reprises, une prolongation de son séjour en ce pays, A._______ a, une nouvelle fois, été autorisé à y entrer en automne 2001, en vue d'y épouser une ressortissante suisse. Suite à ce mariage célébré le 11 janvier 2002, il a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006, et il ne réside, depuis lors, dans ce pays que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes près de sept ans et demi de séjour ininterrompu en Suisse. Il n'a toutefois vécu que moins de deux ans en communauté conjugale avec son ex-épouse suisse et il n'apparaît en outre pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l'intéressé n'a travaillé que de manière sporadique durant les années passées en communauté conjugale avec son ex-épouse, qu'il a été au chômage pendant une longue période, puisqu'il a bénéficié de 520 indemnités journalières dans le délai-cadre ouvert du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2004, avant d'entreprendre une activité lucrative durable depuis le 15 octobre 2004 (cf. divers décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage figurant au dossier et procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004, au cours de laquelle le requérant a indiqué être toujours au chômage). De plus, il sied d'observer qu'il n'a dans l'ensemble exercé que des emplois peu qualifiés (portier-nettoyeur, serveur) et que, même s'il est engagé depuis presque quatre ans et demi comme portier dans un hôtel et donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de ses deux frères et de ses neveux et nièces, avec lesquels il entretiendrait des relations étroites, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes finalement parvenu à assurer son indépendance financière en Suisse après sa séparation d'avec son ex-épouse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Ces éléments d'intégration ne suffisent toutefois pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante suisse. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 36 années que le recourant a passées en Egypte, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi, malgré la présence en Suisse de ses deux frères et de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a des attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse. Agé de 43 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa proche famille, notamment ses parents (cf. recours du 5 novembre 2007). En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre.
E. 9 Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Egypte. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Egypte, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque sept ans et demi. Toutefois, compte tenu de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de l'hôtellerie, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (43 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Egypte, pour des séjours de visite ou de vacances d'une durée de trois mois), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée.
E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 4 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 novembre 2007.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 655 742 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7487/2007 {T 0/2} Arrêt du 16 mars 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Girod, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation et renvoi. Faits : A. Au mois d'août 1989, A._______, ressortissant égyptien, né en 1965, est entré en Suisse muni d'un visa touristique d'une durée de trois mois. Le 23 novembre 1989, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), dans le but de suivre un traitement médical. Par déclaration séparée du 27 novembre 1989, il s'est engagé à quitter le territoire helvétique au plus tard le 29 décembre 1989. Dite autorisation lui ayant été accordée jusqu'à cette date, le prénommé a quitté ce pays le 30 décembre 1989. Le 4 août 1992, il est revenu en Suisse au moyen d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Le 6 novembre 1992, il a, derechef, sollicité la prolongation de son séjour pour traitement médical. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical attestant notamment qu'il souffrait de crises épileptiques. L'intéressé s'étant engagé, par déclaration séparée du 19 novembre 1992, à quitter ce pays au plus tard le 4 février 1993, l'OCP a donné suite à sa demande. Le requérant est sorti de Suisse le 1er février 1993. Le 17 août 1998, A._______ a requis une autorisation d'entrée dans ce pays, d'une durée de trois mois, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, pour rendre visite à son frère, domicilié à Genève. Le 31 août 1998, l'OCP a autorisé ladite représentation à lui délivrer le visa sollicité. B. Le 17 septembre 2001, le prénommé a, à nouveau, déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'autorité précitée, en vue de son mariage avec B._______, ressortissante suisse, née en 1977. Suite à la requête de renseignements complémentaires de l'OCP, cette dernière a en particulier expliqué, par courrier du 18 octobre 2001, avoir rencontré l'intéressé à Genève au mois d'octobre 1998, être restée en contact avec lui après son départ de Suisse et souhaiter l'épouser, précisant qu'ils avaient rempli les formalités en vue de leur mariage, lors de son séjour en Egypte. Le 24 octobre 2001, l'OCP a autorisé l'Ambassade de Suisse au Caire à délivrer le visa sollicité et, le 2 novembre 2001, le requérant est arrivé sur territoire helvétique. Le 11 janvier 2002, A._______ a épousé la prénommée. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006. C. Le 10 octobre 2003, l'épouse du prénommé a quitté le domicile conjugal. Le 29 juillet 2004, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève, exposant qu'après une vie commune harmonieuse de près de deux ans, les époux avaient rencontré des problèmes au sein de leur couple et qu'ils avaient décidé de vivre séparés depuis la fin de l'année 2003, afin de faire le point de la situation et tenter de retrouver les sentiments sincères qui avaient conduit à leur union. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004 devant l'autorité précitée, l'intéressé a déclaré être d'accord avec le principe de la séparation, même s'il éprouvait toujours des sentiments pour son épouse. Le 5 janvier 2006, B._______ a formé une demande unilatérale de divorce, à laquelle le requérant ne s'est pas opposé. Elle a notamment expliqué que les deux années de séparation avaient malheureusement creusé encore un peu plus les dissensions existantes au sein du couple et ne lui avaient pas permis d'imaginer une reprise de la vie commune, de sorte que la désunion était définitive. Par jugement du 11 septembre 2006, devenu définitif et exécutoire le 20 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce du couple. D. Par courrier du 23 février 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'en dépit de son divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis près de six ans et que son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. E. Le 10 septembre 2007, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, au motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins de deux ans et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 1er octobre 2007, en soulignant que les circonstances de la séparation du couple avaient été paisibles, dans la mesure où il avait accepté le choix de son ex-épouse, qu'il travaillait dans un hôtel, qu'il était financièrement indépendant, que ses deux frères vivaient à Genève, qu'il était très apprécié de ses cinq neveux et nièces, qu'il avait développé une vie personnelle dans cette ville et qu'un renvoi en Egypte constituerait pour lui un véritable déchirement. Il a notamment produit cinq lettres de recommandation, deux d'entre elles provenant de membres de sa famille. F. Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que la vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse avait été très brève - la séparation entre les conjoints étant intervenue après moins de deux ans de mariage seulement - et que le comportement et l'intégration dont le prénommé avait fait preuve dans ce pays ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de ses conditions de séjour. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée de la présence du requérant en Suisse était courte comparée aux 36 années passées dans son pays d'origine, qu'aucun enfant n'était issu de son union avec son épouse suisse et qu'il n'occupait pas un emploi particulièrement qualifié. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. G. Le 5 novembre 2007, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a en particulier allégué que son union avec B._______ était fondée sur un engagement sincère, que l'expérience de la vie commune avait finalement mené à l'échec de cette relation, que leur séparation s'était passée dans la dignité, qu'il s'était constitué une situation professionnelle et qu'il était apprécié de son employeur. Il a ajouté qu'il ne contestait pas le fait d'être encore attaché à son pays d'origine où vivaient ses parents auxquels il avait rendu visite, mais que cela n'était pas de nature à démontrer qu'il n'avait pas de liens avec la Suisse, où résidaient sa famille, plus particulièrement ses deux frères, ainsi que ses amis. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 14 décembre 2007. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 19 décembre 2007 au recourant, sans droit de réplique. I. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, l'intéressé a, par courrier du 16 janvier 2009, communiqué que sa situation personnelle et professionnelle n'avait pas changé, tout en produisant une attestation de son employeur certifiant qu'il était employé en qualité de portier dans un hôtel depuis le 15 octobre 2004. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de la disposition précitée soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1). 6. En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 11 janvier 2002 avec une ressortissante suisse que A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 11 septembre 2006, entré en force de chose jugée le 20 octobre 2006. Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à prendre en considération seront élevés. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2, jurisprudence et doctrine citées). 7. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9 février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 8. Dans le cas présent, après être venu en Suisse en 1989, 1992 et 1998 muni d'un visa touristique, sollicitant par ailleurs, à deux reprises, une prolongation de son séjour en ce pays, A._______ a, une nouvelle fois, été autorisé à y entrer en automne 2001, en vue d'y épouser une ressortissante suisse. Suite à ce mariage célébré le 11 janvier 2002, il a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 10 janvier 2006, et il ne réside, depuis lors, dans ce pays que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recourant comptabilise certes près de sept ans et demi de séjour ininterrompu en Suisse. Il n'a toutefois vécu que moins de deux ans en communauté conjugale avec son ex-épouse suisse et il n'apparaît en outre pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches sociales et professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l'intéressé n'a travaillé que de manière sporadique durant les années passées en communauté conjugale avec son ex-épouse, qu'il a été au chômage pendant une longue période, puisqu'il a bénéficié de 520 indemnités journalières dans le délai-cadre ouvert du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2004, avant d'entreprendre une activité lucrative durable depuis le 15 octobre 2004 (cf. divers décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage figurant au dossier et procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2004, au cours de laquelle le requérant a indiqué être toujours au chômage). De plus, il sied d'observer qu'il n'a dans l'ensemble exercé que des emplois peu qualifiés (portier-nettoyeur, serveur) et que, même s'il est engagé depuis presque quatre ans et demi comme portier dans un hôtel et donne entière satisfaction à son employeur, on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le cadre de ses relations de travail. La présence de ses deux frères et de ses neveux et nièces, avec lesquels il entretiendrait des relations étroites, n'est à cet égard pas de nature à modifier cette appréciation. L'intéressé est certes finalement parvenu à assurer son indépendance financière en Suisse après sa séparation d'avec son ex-épouse et son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Ces éléments d'intégration ne suffisent toutefois pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une ressortissante suisse. Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée, en comparaison des 36 années que le recourant a passées en Egypte, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi, malgré la présence en Suisse de ses deux frères et de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a des attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse. Agé de 43 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa proche famille, notamment ses parents (cf. recours du 5 novembre 2007). En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît guère supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier durant quelques années en Suisse à ce titre. 9. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Egypte. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement en Egypte, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis presque sept ans et demi. Toutefois, compte tenu de l'expérience qu'il a acquise notamment dans la branche de l'hôtellerie, du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (43 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de retour lui ont été délivrés pour des voyages en Egypte, pour des séjours de visite ou de vacances d'une durée de trois mois), l'intéressé ne saurait devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 4 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 655 742 en retour en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :