Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. Le 5 juin 1998, X._______, ressortissante brésilienne née le 17 mars 1971, est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève. Le 20 septembre 1998, l'intéressée a été interpellée et entendue par la gendarmerie genevoise, alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement comme serveuse dans un café à Genève. Elle a été refoulée le même jour par avion à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2000, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers). Le 13 janvier 2004, X._______ est entrée en Suisse. Le 19 mars 2004, elle a contracté mariage à l'état civil de Versoix (GE) avec Z._______, ressortissant polonais né le 10 août 1956, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le même jour, la fille de l'intéressée, Y._______, ressortissante brésilienne née le 28 août 1991, est entrée à son tour en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, X._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour afin qu'elle et son enfant puissent vivre auprès de Z._______. Le 13 juillet 2004, l'OCP-GE a délivré les autorisations de séjour sollicitées pour regroupement familial, valables jusqu'au 18 mars 2005. Ces autorisations ont été ensuite régulièrement renouvelées par les autorités cantonales jusqu'au 18 mars 2007. Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux X._______ et Z._______ à vivre séparés. Par courriers du 23 mai 2006, l'OCP-GE a demandé aux époux X._______ et Z._______ les suites qu'ils entendaient donner à leur séparation. Au vu des réponses fournies les 7 et 15 juin 2006 par les intéressés, l'office cantonal a informé X._______ qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) pour le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle abusait du droit conféré par l'article précité pour prolonger son séjour en Suisse. Possibilité lui a été donnée de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu et par lettre du 29 août 2006, l'intéressée a fait valoir en substance qu'au vu des difficultés intervenues dans son ménage, elle avait été contrainte de déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale et que sa fille et elle étaient bien intégrées à Genève. Le 4 septembre 2006, Z._______ a obtenu la nationalité suisse. Suite à une demande de l'OCP-GE, Z._______ a confirmé, par lettre du 13 octobre 2006, qu'il excluait toute reprise de la vie commune avec son épouse et qu'une procédure de divorce était engagée. Répondant à un courrier de l'OCP-GE, X._______ a précisé, par lettre du 22 décembre 2006, qu'elle avait été amenée à quitter son époux « pour sa sécurité et celle de sa fille ». Par décision du 19 janvier 2007, l'OCP-GE, au vu des art. 4, 7 et 16 al. 1 LSEE, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______, et a prononcé leur renvoi, motifs pris en substance que la communauté conjugale était définitivement rompue et que le fait de se prévaloir d'un mariage, qui n'existait plus que formellement, constituait un abus de droit. Le 23 février 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève. Le 16 mai 2007, l'OCP-GE est revenu partiellement sur sa décision en maintenant qu'il y avait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter le renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE, mais que pour des motifs d'opportunité, il y avait lieu de renouveler les autorisations de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______, en application des art. 4 et 16 LSEE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 25 mai 2007, l'intéressée a retiré le recours précité, qui a été radié du rôle par décision du 4 juin 2007. Le 27 août 2007, l'ODM a avisé X._______ et sa fille, par l'entremise de leur avocat, de son intention de refuser son approbation au renouvellement de leur autorisation de séjour, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Dans leurs déterminations du 14 septembre 2007, les intéressées ont notamment rappelé que la séparation judiciaire avait été ordonnée suite au comportement violent de l'époux, que Y._______ était bien intégrée tant au niveau sportif que scolaire, que cette dernière était inscrite au collège et que son renvoi de Suisse constituerait un déracinement. B. Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et de sa fille. Cet Office a estimé que l'union conjugale n'avait duré que quatorze mois et que les époux X._______ et Z._______ n'avaient plus jamais repris la vie commune, de sorte que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE ayant ainsi pris fin. Par ailleurs, l'ODM a constaté que le séjour de X._______ en Suisse (trois ans et demi) était court en comparaison des trente-trois années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse et que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. L'autorité inférieure a en outre relevé que Y._______ avait vécu principalement au Brésil jusqu'à l'âge de douze ans et demi et qu'elle pourrait y reprendre sa scolarité et retrouver les autres membres de sa famille. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressées et a estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et sa fille ont interjeté recours le 2 novembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, les recourantes ont notamment rappelé que la séparation judiciaire avait été ordonnée en raison des agissements de l'époux et que l'on ne pouvait reprocher à X._______ d'avoir exercé que sporadiquement une activité lucrative, dans la mesure où elle ne pouvait pas présenter aux employeurs potentiels une autorisation de séjour dûment renouvelée. Par ailleurs, les intéressées se sont référées à la décision cantonale du 16 mai 2007 et ont fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération la situation de Y._______, qui était parfaitement intégrée à Genève, « tant au plan scolaire que sportif ». Enfin, elles ont allégué que leur renvoi au Brésil n'était pas raisonnablement exigible. Cela étant, elles ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de leur autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire aux recourantes et a désigné Me Georges Bagnoud comme avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 décembre 2007. F. Par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X._______ et Z._______. G. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal a invité les recourantes à lui faire part des derniers développements relatifs à leur situation, notamment en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative par X._______ et la scolarité poursuivie par Y._______, ainsi que des informations relatives à la formation suivie au Brésil par X._______ et aux membres de la parenté y résidant actuellement. Le 24 février 2009, les intéressées ont fourni les renseignements requis et ont produit notamment une copie du jugement de divorce et une attestation d'aide financière de l'Hospice général genevois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ et sa fille, Y._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se propose de délivrer à X._______ et à sa fille, Y._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressées et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1). 6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 19 mars 2004 avec un ressortissant polonais, titulaire d'une autorisation d'établissement que X._______ a été mise, à partir du 13 juillet 2004, au bénéfice dans le canton de Genève d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE afin de lui permettre de vivre auprès de son époux. Suite au jugement du 17 mai 2005 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève, l'intéressée à vécu séparé de son époux. Malgré cette séparation, les autorités genevoises de police ont continué de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante jusqu'au 18 mars 2007. En raison de la naturalisation suisse de l'époux de l'intéressée intervenue le 4 septembre 2006, l'OCP-GE a examiné le cas de X._______ sous l'angle de l'art. 7 LSEE (cf. décisions des 19 janvier 2007 et 16 mai 2007). Il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux X._______ et Z._______ a été prononcé par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008. Cela étant, dans la mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un ressortissant suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, l'intéressée ne saurait se prévaloir, en vertu de cette disposition, d'aucun droit tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. S'agissant de Y._______, il apparaît qu'elle a été autorisée par les autorités cantonales à vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial en application de l'art. 38 OLE. Celle-ci ne ne saurait donc se prévaloir, en vertu de cette disposition , d'aucun droit tendant à l'octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. 6.4 Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que semble soutenir l'ODM dans la décision du 2 octobre 2007, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était plus applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, au moment du prononcé de ladite décision, la recourante n'était plus l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, mais bien l'épouse d'un ressortissant suisse, comme l'avait d'ailleurs indiqué à juste titre l'OCP-GE dans sa décision du 16 mai 2007. Cependant, cette erreur ne porte pas à conséquence, puisque, comme relevé ci-dessus, X._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit issu de l'art. 7 LSEE. 7. 7.1 X._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de son séjour en Suisse, cette question doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 7.2 Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 7.3 En l'occurrence, X._______ est entrée pour la première fois en Suisse le 5 juin 1998 et a été refoulée sur son pays le 20 septembre 1998 par les autorités genevoises en raison du fait qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement à Genève. L'intéressée est revenue en Suisse le 13 janvier 2004 et y séjourne depuis lors sans interruption. Au cours des années passées en Suisse, elle ne s'est pas fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation à Genève le 20 septembre 1998 pour séjour et travail sans autorisation. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'aide financière établie le 19 février 2009 par l'Hospice général du canton de Genève que X._______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 28 février 2006 et du 1er octobre 2006 au 10 février 2009 pour un montant total de Fr. 81'135.20. Dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle de X._______, ces différents éléments ne plaident pas en faveur d'une prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressée n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage, aujourd'hui dissout. En outre, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle la recourante a régulièrement résidé sur sol helvétique, soit depuis le 13 janvier 2004, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée à la recourante par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 18 mars 2007 et que, depuis lors, cette dernière n'est admise à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Hormis son interpellation lors de son premier séjour en Suisse en 1998 pour séjour et travail sans autorisation, l'intéressée n'a plus occupé les services de police depuis son arrivée en ce pays en 2004 et le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de cinq ans et demi en Suisse, cette dernière y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que X._______ a pu nouer durant les trente-trois premières années de sa vie passées au Brésil, pays où sont encore établis ses proches parents, notamment sa mère, son père et ses quatre soeurs (cf. lettre du 24 février 2009). L'intéressée n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Par ailleurs, il est à relever que la recourante, qui a effectué au Brésil un apprentissage d'assistante dentaire, n'a pas trouvé, à son arrivée en Suisse, un emploi dans son domaine de compétence. La recourante a travaillé comme ouvrière d'exploitation du 11 octobre au 19 novembre 2004, puis comme serveuse du 1er février 2006 au 30 septembre 2006 et a accompli des missions temporaires comme traductrice pour une agence d'emploi depuis le 20 mars 2007 au 9 mai 2008. L'intéressée a retrouvé un emploi de serveuse depuis le 11 juin 2008. Dès lors, la recourante ne peut prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'elle y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'elle aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Enfin, même si la recourante allègue que la rupture de la communauté conjugale fait suite aux agissements de son époux, sans qu'il n'y ait de faute de sa part (cf. mémoire de recours du 23 février 2007 p. 3, observations du 14 septembre 2007 et mémoire de recours du 2 novembre 2007 p. 4), le Tribunal constate néanmoins que X._______ a rencontré son époux lors d'un voyage en Pologne au mois de juin 2002 et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse au mois de janvier 2004. Si l'on ajoute à ce qui précède les importantes différences culturelles et d'âge (15 ans), la communauté conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur une assise véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité prépondérante dans l'échec de la relation, les causes de cette désunion pouvant être nombreuses. Dans ces circonstances, il n'est guère surprenant qu'une séparation soit intervenue après seize mois de vie commune. Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les raisons qui ont motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne sont pas décisives et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à amener le Tribunal à être favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______. 7.4 Quant à la situation de Y._______, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire au renouvellement de son autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que cette dernière a passé son adolescence - à savoir une période significative de son existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans et demi) et qu'elle ne réside dans ce pays que depuis cinq ans. Elle conserve donc incontestablement des liens socioculturels importants avec sa patrie (qui est également le pays d'origine de sa mère), où elle est née et a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier que Y._______ a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 et s'est ensuite inscrite au collège Sismondi à Genève (section : maturité à options). Au terme de l'année scolaire 2007-2008, elle a été « promue par tolérance » en ayant trois moyennes insuffisantes dans les branches scientifiques. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer qu'elle a atteint un degré de formation tel qu'il ne puisse souffrir d'être interrompu ou qu'il ne puisse être poursuivi - sous une forme ou une autre - au Brésil. Même si l'on prend en considération son engagement, tant sur le plan scolaire que sportif (cf. lettres du 8 mai 2007 d'une enseignante et du club de basket), le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la durée de son séjour en Suisse et au vu de ses résultats scolaires, que l'intégration de Y._______ a atteint en ce pays un degré si profond qu'on ne puisse plus exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elle a acquis à ce jour dans le canton de Genève n'était pas spécialisé au point qu'il lui serait impossible de poursuivre son cursus ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. 7.5 Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'au vu des art. 4 et 16 LSEE, il ne se justifiait pas de prolonger l'autorisation de séjour des recourantes. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante. 8. Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leur autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8.1 Les recourantes sont en possession de documents suffisants ou à tout le moins sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner au Brésil. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Brésil, les recourantes n'ont ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que les intéressées pourraient subir une persécution de la part des autorités de leur pays et qu'elles risqueraient de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommées apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, les recourantes n'ont fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement au Brésil, qu'elles encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que les intéressées connaîtraient des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il s'avère certes que les recourantes ont quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont elles bénéficient au vu de leur âge et du réseau social dont elles disposent encore dans leur patrie, elles ne sauraient prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de leur personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ et de sa fille doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Georges Bagnoud comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser les intéressées du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Georges Bagnoud une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce montant se elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Georges Bagnoud a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 1'500.--, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 X._______ et sa fille, Y._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
E. 3 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
E. 4 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
E. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
E. 5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se propose de délivrer à X._______ et à sa fille, Y._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressées et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
E. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
E. 6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1).
E. 6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 19 mars 2004 avec un ressortissant polonais, titulaire d'une autorisation d'établissement que X._______ a été mise, à partir du 13 juillet 2004, au bénéfice dans le canton de Genève d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE afin de lui permettre de vivre auprès de son époux. Suite au jugement du 17 mai 2005 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève, l'intéressée à vécu séparé de son époux. Malgré cette séparation, les autorités genevoises de police ont continué de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante jusqu'au 18 mars 2007. En raison de la naturalisation suisse de l'époux de l'intéressée intervenue le 4 septembre 2006, l'OCP-GE a examiné le cas de X._______ sous l'angle de l'art. 7 LSEE (cf. décisions des 19 janvier 2007 et 16 mai 2007). Il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux X._______ et Z._______ a été prononcé par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008. Cela étant, dans la mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un ressortissant suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, l'intéressée ne saurait se prévaloir, en vertu de cette disposition, d'aucun droit tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. S'agissant de Y._______, il apparaît qu'elle a été autorisée par les autorités cantonales à vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial en application de l'art. 38 OLE. Celle-ci ne ne saurait donc se prévaloir, en vertu de cette disposition , d'aucun droit tendant à l'octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle.
E. 6.4 Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que semble soutenir l'ODM dans la décision du 2 octobre 2007, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était plus applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, au moment du prononcé de ladite décision, la recourante n'était plus l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, mais bien l'épouse d'un ressortissant suisse, comme l'avait d'ailleurs indiqué à juste titre l'OCP-GE dans sa décision du 16 mai 2007. Cependant, cette erreur ne porte pas à conséquence, puisque, comme relevé ci-dessus, X._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit issu de l'art. 7 LSEE.
E. 7.1 X._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de son séjour en Suisse, cette question doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
E. 7.2 Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).
E. 7.3 En l'occurrence, X._______ est entrée pour la première fois en Suisse le 5 juin 1998 et a été refoulée sur son pays le 20 septembre 1998 par les autorités genevoises en raison du fait qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement à Genève. L'intéressée est revenue en Suisse le 13 janvier 2004 et y séjourne depuis lors sans interruption. Au cours des années passées en Suisse, elle ne s'est pas fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation à Genève le 20 septembre 1998 pour séjour et travail sans autorisation. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'aide financière établie le 19 février 2009 par l'Hospice général du canton de Genève que X._______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 28 février 2006 et du 1er octobre 2006 au 10 février 2009 pour un montant total de Fr. 81'135.20. Dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle de X._______, ces différents éléments ne plaident pas en faveur d'une prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressée n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage, aujourd'hui dissout. En outre, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle la recourante a régulièrement résidé sur sol helvétique, soit depuis le 13 janvier 2004, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée à la recourante par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 18 mars 2007 et que, depuis lors, cette dernière n'est admise à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Hormis son interpellation lors de son premier séjour en Suisse en 1998 pour séjour et travail sans autorisation, l'intéressée n'a plus occupé les services de police depuis son arrivée en ce pays en 2004 et le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de cinq ans et demi en Suisse, cette dernière y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que X._______ a pu nouer durant les trente-trois premières années de sa vie passées au Brésil, pays où sont encore établis ses proches parents, notamment sa mère, son père et ses quatre soeurs (cf. lettre du 24 février 2009). L'intéressée n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Par ailleurs, il est à relever que la recourante, qui a effectué au Brésil un apprentissage d'assistante dentaire, n'a pas trouvé, à son arrivée en Suisse, un emploi dans son domaine de compétence. La recourante a travaillé comme ouvrière d'exploitation du 11 octobre au 19 novembre 2004, puis comme serveuse du 1er février 2006 au 30 septembre 2006 et a accompli des missions temporaires comme traductrice pour une agence d'emploi depuis le 20 mars 2007 au 9 mai 2008. L'intéressée a retrouvé un emploi de serveuse depuis le 11 juin 2008. Dès lors, la recourante ne peut prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'elle y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'elle aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Enfin, même si la recourante allègue que la rupture de la communauté conjugale fait suite aux agissements de son époux, sans qu'il n'y ait de faute de sa part (cf. mémoire de recours du 23 février 2007 p. 3, observations du 14 septembre 2007 et mémoire de recours du 2 novembre 2007 p. 4), le Tribunal constate néanmoins que X._______ a rencontré son époux lors d'un voyage en Pologne au mois de juin 2002 et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse au mois de janvier 2004. Si l'on ajoute à ce qui précède les importantes différences culturelles et d'âge (15 ans), la communauté conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur une assise véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité prépondérante dans l'échec de la relation, les causes de cette désunion pouvant être nombreuses. Dans ces circonstances, il n'est guère surprenant qu'une séparation soit intervenue après seize mois de vie commune. Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les raisons qui ont motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne sont pas décisives et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à amener le Tribunal à être favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______.
E. 7.4 Quant à la situation de Y._______, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire au renouvellement de son autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que cette dernière a passé son adolescence - à savoir une période significative de son existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans et demi) et qu'elle ne réside dans ce pays que depuis cinq ans. Elle conserve donc incontestablement des liens socioculturels importants avec sa patrie (qui est également le pays d'origine de sa mère), où elle est née et a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier que Y._______ a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 et s'est ensuite inscrite au collège Sismondi à Genève (section : maturité à options). Au terme de l'année scolaire 2007-2008, elle a été « promue par tolérance » en ayant trois moyennes insuffisantes dans les branches scientifiques. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer qu'elle a atteint un degré de formation tel qu'il ne puisse souffrir d'être interrompu ou qu'il ne puisse être poursuivi - sous une forme ou une autre - au Brésil. Même si l'on prend en considération son engagement, tant sur le plan scolaire que sportif (cf. lettres du 8 mai 2007 d'une enseignante et du club de basket), le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la durée de son séjour en Suisse et au vu de ses résultats scolaires, que l'intégration de Y._______ a atteint en ce pays un degré si profond qu'on ne puisse plus exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elle a acquis à ce jour dans le canton de Genève n'était pas spécialisé au point qu'il lui serait impossible de poursuivre son cursus ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie.
E. 7.5 Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'au vu des art. 4 et 16 LSEE, il ne se justifiait pas de prolonger l'autorisation de séjour des recourantes. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante.
E. 8 Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leur autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
E. 8.1 Les recourantes sont en possession de documents suffisants ou à tout le moins sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner au Brésil. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Brésil, les recourantes n'ont ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que les intéressées pourraient subir une persécution de la part des autorités de leur pays et qu'elles risqueraient de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommées apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
E. 8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, les recourantes n'ont fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement au Brésil, qu'elles encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que les intéressées connaîtraient des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il s'avère certes que les recourantes ont quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont elles bénéficient au vu de leur âge et du réseau social dont elles disposent encore dans leur patrie, elles ne sauraient prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de leur personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ et de sa fille doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Georges Bagnoud comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser les intéressées du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Georges Bagnoud une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce montant se elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Georges Bagnoud a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 1'500.--, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera à Me Georges Bagnoud un montant de Fr. 1'500.-- à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 665 653) en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7446/2007/ {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, Y._______, toutes les 2 représentées par Maître Georges Bagnoud, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 5 juin 1998, X._______, ressortissante brésilienne née le 17 mars 1971, est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève. Le 20 septembre 1998, l'intéressée a été interpellée et entendue par la gendarmerie genevoise, alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement comme serveuse dans un café à Genève. Elle a été refoulée le même jour par avion à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2000, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers). Le 13 janvier 2004, X._______ est entrée en Suisse. Le 19 mars 2004, elle a contracté mariage à l'état civil de Versoix (GE) avec Z._______, ressortissant polonais né le 10 août 1956, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le même jour, la fille de l'intéressée, Y._______, ressortissante brésilienne née le 28 août 1991, est entrée à son tour en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, X._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour afin qu'elle et son enfant puissent vivre auprès de Z._______. Le 13 juillet 2004, l'OCP-GE a délivré les autorisations de séjour sollicitées pour regroupement familial, valables jusqu'au 18 mars 2005. Ces autorisations ont été ensuite régulièrement renouvelées par les autorités cantonales jusqu'au 18 mars 2007. Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux X._______ et Z._______ à vivre séparés. Par courriers du 23 mai 2006, l'OCP-GE a demandé aux époux X._______ et Z._______ les suites qu'ils entendaient donner à leur séparation. Au vu des réponses fournies les 7 et 15 juin 2006 par les intéressés, l'office cantonal a informé X._______ qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) pour le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle abusait du droit conféré par l'article précité pour prolonger son séjour en Suisse. Possibilité lui a été donnée de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu et par lettre du 29 août 2006, l'intéressée a fait valoir en substance qu'au vu des difficultés intervenues dans son ménage, elle avait été contrainte de déposer une requête en mesures protectrices de l'union conjugale et que sa fille et elle étaient bien intégrées à Genève. Le 4 septembre 2006, Z._______ a obtenu la nationalité suisse. Suite à une demande de l'OCP-GE, Z._______ a confirmé, par lettre du 13 octobre 2006, qu'il excluait toute reprise de la vie commune avec son épouse et qu'une procédure de divorce était engagée. Répondant à un courrier de l'OCP-GE, X._______ a précisé, par lettre du 22 décembre 2006, qu'elle avait été amenée à quitter son époux « pour sa sécurité et celle de sa fille ». Par décision du 19 janvier 2007, l'OCP-GE, au vu des art. 4, 7 et 16 al. 1 LSEE, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______, et a prononcé leur renvoi, motifs pris en substance que la communauté conjugale était définitivement rompue et que le fait de se prévaloir d'un mariage, qui n'existait plus que formellement, constituait un abus de droit. Le 23 février 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève. Le 16 mai 2007, l'OCP-GE est revenu partiellement sur sa décision en maintenant qu'il y avait un abus de droit manifeste à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter le renouvellement de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE, mais que pour des motifs d'opportunité, il y avait lieu de renouveler les autorisations de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______, en application des art. 4 et 16 LSEE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 25 mai 2007, l'intéressée a retiré le recours précité, qui a été radié du rôle par décision du 4 juin 2007. Le 27 août 2007, l'ODM a avisé X._______ et sa fille, par l'entremise de leur avocat, de son intention de refuser son approbation au renouvellement de leur autorisation de séjour, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Dans leurs déterminations du 14 septembre 2007, les intéressées ont notamment rappelé que la séparation judiciaire avait été ordonnée suite au comportement violent de l'époux, que Y._______ était bien intégrée tant au niveau sportif que scolaire, que cette dernière était inscrite au collège et que son renvoi de Suisse constituerait un déracinement. B. Par décision du 2 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et de sa fille. Cet Office a estimé que l'union conjugale n'avait duré que quatorze mois et que les époux X._______ et Z._______ n'avaient plus jamais repris la vie commune, de sorte que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour, les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE ayant ainsi pris fin. Par ailleurs, l'ODM a constaté que le séjour de X._______ en Suisse (trois ans et demi) était court en comparaison des trente-trois années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse et que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. L'autorité inférieure a en outre relevé que Y._______ avait vécu principalement au Brésil jusqu'à l'âge de douze ans et demi et qu'elle pourrait y reprendre sa scolarité et retrouver les autres membres de sa famille. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressées et a estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant par l'entremise de leur avocat, X._______ et sa fille ont interjeté recours le 2 novembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, les recourantes ont notamment rappelé que la séparation judiciaire avait été ordonnée en raison des agissements de l'époux et que l'on ne pouvait reprocher à X._______ d'avoir exercé que sporadiquement une activité lucrative, dans la mesure où elle ne pouvait pas présenter aux employeurs potentiels une autorisation de séjour dûment renouvelée. Par ailleurs, les intéressées se sont référées à la décision cantonale du 16 mai 2007 et ont fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en considération la situation de Y._______, qui était parfaitement intégrée à Genève, « tant au plan scolaire que sportif ». Enfin, elles ont allégué que leur renvoi au Brésil n'était pas raisonnablement exigible. Cela étant, elles ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de leur autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal) a accordé l'assistance judiciaire aux recourantes et a désigné Me Georges Bagnoud comme avocat d'office. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 décembre 2007. F. Par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X._______ et Z._______. G. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal a invité les recourantes à lui faire part des derniers développements relatifs à leur situation, notamment en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative par X._______ et la scolarité poursuivie par Y._______, ainsi que des informations relatives à la formation suivie au Brésil par X._______ et aux membres de la parenté y résidant actuellement. Le 24 février 2009, les intéressées ont fourni les renseignements requis et ont produit notamment une copie du jugement de divorce et une attestation d'aide financière de l'Hospice général genevois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ et sa fille, Y._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se propose de délivrer à X._______ et à sa fille, Y._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressées et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1). 6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 19 mars 2004 avec un ressortissant polonais, titulaire d'une autorisation d'établissement que X._______ a été mise, à partir du 13 juillet 2004, au bénéfice dans le canton de Genève d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE afin de lui permettre de vivre auprès de son époux. Suite au jugement du 17 mai 2005 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève, l'intéressée à vécu séparé de son époux. Malgré cette séparation, les autorités genevoises de police ont continué de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante jusqu'au 18 mars 2007. En raison de la naturalisation suisse de l'époux de l'intéressée intervenue le 4 septembre 2006, l'OCP-GE a examiné le cas de X._______ sous l'angle de l'art. 7 LSEE (cf. décisions des 19 janvier 2007 et 16 mai 2007). Il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux X._______ et Z._______ a été prononcé par jugement du 18 février 2008, entré en force le 8 avril 2008. Cela étant, dans la mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un ressortissant suisse et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, l'intéressée ne saurait se prévaloir, en vertu de cette disposition, d'aucun droit tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. S'agissant de Y._______, il apparaît qu'elle a été autorisée par les autorités cantonales à vivre auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial en application de l'art. 38 OLE. Celle-ci ne ne saurait donc se prévaloir, en vertu de cette disposition , d'aucun droit tendant à l'octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. 6.4 Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que semble soutenir l'ODM dans la décision du 2 octobre 2007, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était plus applicable au cas d'espèce, dans la mesure où, au moment du prononcé de ladite décision, la recourante n'était plus l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, mais bien l'épouse d'un ressortissant suisse, comme l'avait d'ailleurs indiqué à juste titre l'OCP-GE dans sa décision du 16 mai 2007. Cependant, cette erreur ne porte pas à conséquence, puisque, comme relevé ci-dessus, X._______ ne peut se prévaloir d'aucun droit issu de l'art. 7 LSEE. 7. 7.1 X._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de son séjour en Suisse, cette question doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 7.2 Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-7487/2007 du 16 mars 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 7.3 En l'occurrence, X._______ est entrée pour la première fois en Suisse le 5 juin 1998 et a été refoulée sur son pays le 20 septembre 1998 par les autorités genevoises en raison du fait qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement à Genève. L'intéressée est revenue en Suisse le 13 janvier 2004 et y séjourne depuis lors sans interruption. Au cours des années passées en Suisse, elle ne s'est pas fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation à Genève le 20 septembre 1998 pour séjour et travail sans autorisation. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'aide financière établie le 19 février 2009 par l'Hospice général du canton de Genève que X._______ a bénéficié de l'aide sociale du 1er juin 2005 au 28 février 2006 et du 1er octobre 2006 au 10 février 2009 pour un montant total de Fr. 81'135.20. Dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle de X._______, ces différents éléments ne plaident pas en faveur d'une prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressée n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage, aujourd'hui dissout. En outre, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle la recourante a régulièrement résidé sur sol helvétique, soit depuis le 13 janvier 2004, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée à la recourante par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 18 mars 2007 et que, depuis lors, cette dernière n'est admise à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Hormis son interpellation lors de son premier séjour en Suisse en 1998 pour séjour et travail sans autorisation, l'intéressée n'a plus occupé les services de police depuis son arrivée en ce pays en 2004 et le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de cinq ans et demi en Suisse, cette dernière y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que X._______ a pu nouer durant les trente-trois premières années de sa vie passées au Brésil, pays où sont encore établis ses proches parents, notamment sa mère, son père et ses quatre soeurs (cf. lettre du 24 février 2009). L'intéressée n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Par ailleurs, il est à relever que la recourante, qui a effectué au Brésil un apprentissage d'assistante dentaire, n'a pas trouvé, à son arrivée en Suisse, un emploi dans son domaine de compétence. La recourante a travaillé comme ouvrière d'exploitation du 11 octobre au 19 novembre 2004, puis comme serveuse du 1er février 2006 au 30 septembre 2006 et a accompli des missions temporaires comme traductrice pour une agence d'emploi depuis le 20 mars 2007 au 9 mai 2008. L'intéressée a retrouvé un emploi de serveuse depuis le 11 juin 2008. Dès lors, la recourante ne peut prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'elle y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'elle aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Enfin, même si la recourante allègue que la rupture de la communauté conjugale fait suite aux agissements de son époux, sans qu'il n'y ait de faute de sa part (cf. mémoire de recours du 23 février 2007 p. 3, observations du 14 septembre 2007 et mémoire de recours du 2 novembre 2007 p. 4), le Tribunal constate néanmoins que X._______ a rencontré son époux lors d'un voyage en Pologne au mois de juin 2002 et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse au mois de janvier 2004. Si l'on ajoute à ce qui précède les importantes différences culturelles et d'âge (15 ans), la communauté conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur une assise véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité prépondérante dans l'échec de la relation, les causes de cette désunion pouvant être nombreuses. Dans ces circonstances, il n'est guère surprenant qu'une séparation soit intervenue après seize mois de vie commune. Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les raisons qui ont motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne sont pas décisives et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à amener le Tribunal à être favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______. 7.4 Quant à la situation de Y._______, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire au renouvellement de son autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des circonstances. S'il n'est pas contesté que cette dernière a passé son adolescence - à savoir une période significative de son existence - sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans et demi) et qu'elle ne réside dans ce pays que depuis cinq ans. Elle conserve donc incontestablement des liens socioculturels importants avec sa patrie (qui est également le pays d'origine de sa mère), où elle est née et a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il ressort du dossier que Y._______ a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet 2007 et s'est ensuite inscrite au collège Sismondi à Genève (section : maturité à options). Au terme de l'année scolaire 2007-2008, elle a été « promue par tolérance » en ayant trois moyennes insuffisantes dans les branches scientifiques. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait considérer qu'elle a atteint un degré de formation tel qu'il ne puisse souffrir d'être interrompu ou qu'il ne puisse être poursuivi - sous une forme ou une autre - au Brésil. Même si l'on prend en considération son engagement, tant sur le plan scolaire que sportif (cf. lettres du 8 mai 2007 d'une enseignante et du club de basket), le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la durée de son séjour en Suisse et au vu de ses résultats scolaires, que l'intégration de Y._______ a atteint en ce pays un degré si profond qu'on ne puisse plus exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'elle a acquis à ce jour dans le canton de Genève n'était pas spécialisé au point qu'il lui serait impossible de poursuivre son cursus ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. 7.5 Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'au vu des art. 4 et 16 LSEE, il ne se justifiait pas de prolonger l'autorisation de séjour des recourantes. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante. 8. Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leur autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8.1 Les recourantes sont en possession de documents suffisants ou à tout le moins sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner au Brésil. Ainsi, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Brésil, les recourantes n'ont ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que les intéressées pourraient subir une persécution de la part des autorités de leur pays et qu'elles risqueraient de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse des prénommées apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, les recourantes n'ont fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement au Brésil, qu'elles encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que les intéressées connaîtraient des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de leur renvoi. Il s'avère certes que les recourantes ont quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont elles bénéficient au vu de leur âge et du réseau social dont elles disposent encore dans leur patrie, elles ne sauraient prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de leur personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ et de sa fille doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Par décision incidente du 28 novembre 2007, le Tribunal a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Georges Bagnoud comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser les intéressées du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Georges Bagnoud une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce montant se elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Georges Bagnoud a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à Fr. 1'500.--, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Me Georges Bagnoud un montant de Fr. 1'500.-- à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 665 653) en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :