Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En
- 5/10 - A/2781/2014 revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3)
Le recourant reproche au TAPI et à l’OCPM d’avoir violé les dispositions applicables à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et conteste l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 4) a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. À teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance sur les étrangers [aOLE]) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à- dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et
- 6/10 - A/2781/2014 professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
e. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence et celle de leur famille en Suisse, directement liées à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour que les détenteurs d’une carte de légitimation avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêts du Tribunal fédéral 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 p. 291 ss). Ils ne peuvent donc en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle une autorisation de séjour
– d'emblée limitée à ce but précis – leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5 ; ATAF 2007/44 du 12 juillet 2007 consid. 4.3 ; 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 7 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1 et C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.1). 5)
Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
- 7/10 - A/2781/2014
L’exécution du renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).
L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6) a. En l’espèce, le recourant se fonde en premier lieu sur la durée de son séjour en Suisse. Il y a lieu de relever que, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral en 2009, M. A______ a quitté la Confédération helvétique, même si c’est pour y revenir rapidement en étant au bénéfice d’un titre de séjour diplomatique. Avant ce départ, la durée de son séjour n’avait pas été estimée suffisante par l’autorité judiciaire fédérale, cette dernière relevant que, avant le dépôt d’une demande de visa en vue de son mariage, le 17 septembre 2001, l’intéressé n’avait bénéficié que de visas touristiques d’une durée de trois mois, parfois prolongé pour des motifs médicaux (cf. consid. a et b de l’ATAF précité).
À son retour en Suisse, il a bénéficié d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE, puis a sollicité l’autorisation dont le refus est aujourd’hui litigieux.
Dans ces circonstances, la durée du séjour doit être relativisée et n’est pas, en elle-même, déterminante au regard des exigences nécessaires à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.
b. L’intégration en Suisse du recourant, notamment professionnelle, ne présente pas le caractère d’exception demandé par la législation et la jurisprudence pour être déterminant dans la présente procédure. L’intéressé travaille certes pour l’entreprise individuelle de son frère depuis 2012, sans qu’une autorisation de travail provisoire n’ait été sollicitée. Il indique qu’il entend reprendre cette entreprise dès lors que son frère désire retourner avec sa famille en Égypte, sans toutefois donner d’éléments permettant de considérer ce cursus professionnel comme étant exceptionnel. De plus, il n’apparaît pas que les compétences professionnelles acquises par l’intéressé en Suisse ne puissent être utilisées en Égypte.
- 8/10 - A/2781/2014
c. La réintégration de M. A______ dans son pays d’origine, même si elle peut présenter certaines difficultés, ne constitue pas un empêchement majeur. D’un point de vue familial, l’intéressé a encore de fortes relations dans ce pays puisque sa femme, son fils et son père y vivent et que son frère, ainsi que la famille de ce dernier, entendent y retourner.
d. L'Égypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-2183/2015 du 5 juin 2015 ; ATAF C-528/2012 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2014). 7)
Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
*****
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2781/2014-PE ATA/861/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2015 (JTAPI/68/2015)
- 2/10 - A/2781/2014 EN FAIT 1)
Monsieur A______, ressortissant égyptien né le ______1965, est arrivé en Suisse le 2 novembre 2001 et a épousé Madame B______, ressortissante suisse, le 11 janvier 2002.
Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, autorisation qui a été renouvelée jusqu’au 10 janvier 2006. 2)
Le divorce des époux, séparés depuis le 10 octobre 2003, a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 11 septembre 2006. 3)
Bien que l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ait été disposé à autoriser la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), autorité d’approbation, a refusé cette prolongation. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) par arrêt du 16 mars 2009 (ATAF C-7487/2007 du 16 mars 2009). 4)
L’intéressé a quitté la Suisse le 11 décembre 2009. 5)
Du 17 janvier 2010 au 15 juillet 2012, M. A______ a séjourné en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères ; l’intéressé était membre du personnel administratif de la mission permanente de la République arabe d’Égypte. 6) a. Par courrier non daté, reçu par l’OCPM le 29 octobre 2012, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour avec possibilité de travailler, pour pouvoir continuer à vivre en Suisse, pays où il avait son appartement, ses amis et des membres de sa famille.
À ce courrier était annexé une liasse de copies de documents, dont il ressortait notamment qu’il avait été engagé le 1er juillet 2012 par l’entreprise individuelle «C ______ ».
b. L’OCPM a refusé de la délivrer par décision du 9 juillet 2014. Un délai échéant au 9 août 2014 lui était imparti pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.
Au cours de l’instruction de cette requête, l’intéressé a transmis à l’OCPM divers justificatifs concernant son séjour en Suisse, ses moyens financiers, son
- 3/10 - A/2781/2014 niveau de maîtrise de la langue française et les membres de sa famille séjournant notamment en Suisse.
Il a, de plus, indiqué s’être marié le 29 décembre 2009 au Caire. Un enfant était né de cette union le ______ 2011. Son épouse attendait un deuxième enfant pour le mois de janvier 2013. Elle séjournait, de même que leur fils, en Égypte. 7)
Le 15 septembre 2014, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. Depuis 2012, il était employé par la société C______, réalisant un salaire brut de CHF 4'500.- par mois lorsqu’il atteignait un taux d’activité de 100 %. Le fait que sa famille soit en Égypte démontrait son respect des autorités suisses et non son absence d’attaches avec ce pays, où il avait travaillé pendant vingt ans et où trois de ses frères et sœurs résidaient. 8)
Par jugement du 19 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision initiale de l’OCPM. M. A______ ne pouvait être mis au bénéfice d’un permis de séjour pour cas de rigueur : il avait été exempté des mesures de limitation suite à son mariage avec Mme B______ et ne pouvait être exempté une seconde fois. Les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour initiale avaient été niées par le TAF le 16 mars 2009.
L’exécution de son renvoi en Égypte était exigible, possible et licite. 9)
Le 19 février 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit autorisé à séjourner à Genève.
L’intéressé n’avait pas séjourné en Suisse depuis le mois de novembre 2001, mais antérieurement, car il avait bénéficié de visas réguliers et y avait été employé au moins depuis 1998. Il y était venu régulièrement depuis 1983, alors qu’il avait 18 ans. Son séjour n’avait été interrompu que pendant trente-sept jours entre le 11 décembre 2009 et le 17 janvier 2010. Il avait toujours eu une activité. Les membres actifs de sa famille vivaient à l’étranger, trois étant, avec leur famille, à Genève, ville dans laquelle son père avait travaillé pendant vingt ans.
La prétendue impossibilité d’obtenir une deuxième exemption aux mesures de limitation retenue par le TAPI était insoutenable, dès lors que l’OCPM lui-même, dans sa décision du 9 juillet 2014, envisageait cette possibilité, tout en l’écartant.
Au surplus, sa situation correspondait aux exigences permettant de la qualifier d’extrême gravité.
- 4/10 - A/2781/2014
La situation en Égypte, du fait de la violence généralisée y régnant et des tensions l’opposant à un de ses pays voisins, ne permettait d’y envisager un renvoi. 10) Le détail des arguments soulevés et les pièces produites seront, en tant que de besoin, détaillés dans la partie en droit des présentes écritures. 11) Le 9 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
M. A______ ne remplissait pas les critères permettant d’admettre qu’il se trouvait dans une situation d’extrême gravité. Tant le Tribunal fédéral que le TAF avaient confirmé que les renvois en Égypte étaient exigibles et licites. 12) Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions antérieures, en les développant. 13) Le 1er juin 2015, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
M. A______ a insisté sur le fait qu’il était prévu qu’il reprenne la société de son frère, lequel allait repartir en Égypte afin de s’occuper de son père, lequel y avait eu une attaque cérébrale en 2012. Sa femme et ses enfants étaient en Égypte. Il n’avait pas voulu les faire venir en Suisse tant qu’il n’était pas sûr d’y avoir une situation stable et un bon salaire.
Entre 1983 et 1989, il était venu trois ou quatre mois par année en Suisse, puis était retourné en Égypte pour y faire son service militaire. Son père avait travaillé à Genève pendant vingt-sept ans. Il aimait la Suisse car ce pays offrait un respect, une tranquillité et une sécurité qu’il appréciait et qu’il aimerait offrir à sa famille.
L’OCPM a persisté dans les termes de sa décision. 14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En
- 5/10 - A/2781/2014 revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3)
Le recourant reproche au TAPI et à l’OCPM d’avoir violé les dispositions applicables à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité et conteste l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 4) a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. À teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d’apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance sur les étrangers [aOLE]) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à- dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et
- 6/10 - A/2781/2014 professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
e. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence et celle de leur famille en Suisse, directement liées à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour que les détenteurs d’une carte de légitimation avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêts du Tribunal fédéral 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 p. 291 ss). Ils ne peuvent donc en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle une autorisation de séjour
– d'emblée limitée à ce but précis – leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5 ; ATAF 2007/44 du 12 juillet 2007 consid. 4.3 ; 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 7 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1 et C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.1). 5)
Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
- 7/10 - A/2781/2014
L’exécution du renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).
L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6) a. En l’espèce, le recourant se fonde en premier lieu sur la durée de son séjour en Suisse. Il y a lieu de relever que, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral en 2009, M. A______ a quitté la Confédération helvétique, même si c’est pour y revenir rapidement en étant au bénéfice d’un titre de séjour diplomatique. Avant ce départ, la durée de son séjour n’avait pas été estimée suffisante par l’autorité judiciaire fédérale, cette dernière relevant que, avant le dépôt d’une demande de visa en vue de son mariage, le 17 septembre 2001, l’intéressé n’avait bénéficié que de visas touristiques d’une durée de trois mois, parfois prolongé pour des motifs médicaux (cf. consid. a et b de l’ATAF précité).
À son retour en Suisse, il a bénéficié d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE, puis a sollicité l’autorisation dont le refus est aujourd’hui litigieux.
Dans ces circonstances, la durée du séjour doit être relativisée et n’est pas, en elle-même, déterminante au regard des exigences nécessaires à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.
b. L’intégration en Suisse du recourant, notamment professionnelle, ne présente pas le caractère d’exception demandé par la législation et la jurisprudence pour être déterminant dans la présente procédure. L’intéressé travaille certes pour l’entreprise individuelle de son frère depuis 2012, sans qu’une autorisation de travail provisoire n’ait été sollicitée. Il indique qu’il entend reprendre cette entreprise dès lors que son frère désire retourner avec sa famille en Égypte, sans toutefois donner d’éléments permettant de considérer ce cursus professionnel comme étant exceptionnel. De plus, il n’apparaît pas que les compétences professionnelles acquises par l’intéressé en Suisse ne puissent être utilisées en Égypte.
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c. La réintégration de M. A______ dans son pays d’origine, même si elle peut présenter certaines difficultés, ne constitue pas un empêchement majeur. D’un point de vue familial, l’intéressé a encore de fortes relations dans ce pays puisque sa femme, son fils et son père y vivent et que son frère, ainsi que la famille de ce dernier, entendent y retourner.
d. L'Égypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-2183/2015 du 5 juin 2015 ; ATAF C-528/2012 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2014). 7)
Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
***** PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 9/10 - A/2781/2014 communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 10/10 - A/2781/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.