opencaselaw.ch

ATA/1026/2016

Genf · 2016-12-06 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Il ressort des pièces de la procédure que le recourant s’est présenté ou a été désigné par les autorités avec lesquelles il a traité sous différentes identités, soit sous celle de E______ (prénoms) D______ B______ (patronyme), E______ D______ (prénoms) B______ (patronyme) ou I______ B______. Même si la première de ces trois façons de le désigner est celle figurant dans son passeport égyptien en cours de validité figurant dans le dossier de l’OCPM, l’intéressé sera désigné dans le présent arrêt par l’identité sous laquelle il est enregistré dans le registre des habitants tenu par l’OCPM.

E. 3 Le statut du recourant, s’agissant de son droit à résider en Suisse, a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, soit d’une décision de l’OCPM du 9 juillet 2014 lui refusant une autorisation de séjour, ainsi qu’une décision de l’OCIRT du

E. 7 décembre 2015 rejetant une demande similaire déposée par la société qui envisageait de l’engager. Le 1er mars 2016, ces décisions étaient entrées en force, les recours interjetés à leur encontre ayant tous été définitivement rejetés.

Le seul objet du présent contentieux concerne le renvoi de Suisse de l’intéressé. La chambre administrative relève que cette question avait déjà été réglée par l’OCPM dans le dispositif de sa décision du 9 juillet 2014. La décision du 1er mars 2016 ne constitue qu’une confirmation de celle-ci. La question de la recevabilité d’un recours contre cette décision qui reprend une décision déjà

- 6/10 - A/1028/2016 entrée en force peut se poser. Dans la mesure où le TAPI est lui-même entré en matière sur le fond, elle souffre cependant de rester ouverte. 4.

Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (art. 64d LEtr).

Le recourant, qui s’est vu refuser par les décisions de l’OCPM du

E. 9 juillet 2014 et de l’OCIRT du 7 décembre 2015 laquelle lie l’OCPM (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01 ; directives et commentaire du SEM, domaine des étrangers , version du mois d’octobre 2013, actualisée le 25 novembre 2016, n.1.2.3.2), doit être renvoyé de Suisse (ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 12a ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014) Dans l’exercice de cette compétence décisionnelle, l’autorité compétente ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). 5.

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L’exécution du renvoi n’est ainsi pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), notamment aux garanties offertes par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en matière de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est toutefois pas suffisante pour prohiber un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d’être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d’actes des autorités de ce pays ou d’organismes indépendants de l’État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d’offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

- 7/10 - A/1028/2016

L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient objectivement, au regard des circonstances d’espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du TAF C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 ; ATAF C-6116/2012 du 6 février 2014 consid. 7.1). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b.dd et les références citées).

En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant vers l’Égypte est possible. Il s’y est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et son épouse, ainsi que ses deux enfants y vivent. En outre, le renvoi vers ce pays n’est pas illicite. Certes, la situation de l’Égypte s’est dégradée au cours de ces dernières années. Toutefois, le recourant n’allègue pas qu’il risquerait d’y être exposé spécialement à des traitements ou à des mesures étatiques susceptibles d’être contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Le renvoi vers l’Égypte est également raisonnablement exigible dans la situation de l’intéressé, même si le retour dans ce pays l’obligera à s’y reconstruire une situation. Pour le

- 8/10 - A/1028/2016 surplus, même si des restrictions sont imposées à la population en raison de la situation économique, le pays ne rencontre pas une situation de violence ou de tensions telles qu’une réinstallation dans celui-ci ne pourrait être demandée au recourant. Ainsi que le TAPI l’a justement rappelé, le TAF a récemment évalué la situation qui prévalait dans ce pays et a confirmé qu’il n’y avait pas de risque de mise en danger concrète en cas de retour d’un ressortissant égyptien dans celui-ci. Ce constat doit être repris dans la présente espèce, d’autant que le recourant n’invoque aucun motif particulier qui lui ferait courir un risque concret d’une telle mise en danger en cas de retour, au-delà des risques que tout égyptien est susceptible de devoir affronter dans son pays. Au surplus, si le recourant invoque des problèmes de santé, il n’est guère disert sur l’étendue de ceux-ci. En tous les cas, ce ne sont pas les éléments qu’il invoque dans son recours qui pourraient faire admettre l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. 6.

Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). La chambre administrative ayant statué sur le fond du recours, les conclusions en restitution de l’effet suspensif n’ont plus d’objet. 7.

Vu issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1028/2016-PE ATA/1026/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 décembre 2016 2ème section dans la cause

M. A______ B_______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2016 (JTAPI/817/2016)

- 2/10 - A/1028/2016 EN FAIT 1.

M. A______ B______ est un ressortissant égyptien, né le ______ 1965. Dans le registre des habitants du canton de Genève tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il est enregistré sous l’identité précitée. Néanmoins, selon le dossier de l’OCPM ouvert à son sujet dès 1983, date de sa première venue en Suisse pour y rendre visite à son frère M. C______ D______ B______, actuellement au bénéfice de la nationalité suisse, il s’est annoncé sous l’identité de E______ D______ B______, né le ______ 1965 et a été désigné comme tel dans certaines correspondances de cette autorité. 2.

En novembre 2001, M. B______ a été mis au bénéfice d’un permis de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, sous le nom de E______ D______ B______. Il s’est séparé de son épouse le 10 octobre 2003 et en a divorcé le 11 septembre 2006. Son divorce était enregistré sous les mêmes prénoms et noms de famille. 3.

Malgré un préavis favorable de l’OCPM, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé la prolongation du permis de séjour de l’intéressé, décision que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a confirmé par arrêt du 16 mars 2009 (ATAF C_7487/2007 du 16 mars 2009). L’arrêt désignait le recourant sous l’identité de E______ D______ B______. 4.

Suite à cela, l’intéressé a quitté la Suisse le 11 décembre 2009, et il a épousé, le 28 décembre 2009 en Égypte, Mme F______, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2013. 5.

Il est cependant revenu à Genève le 17 janvier 2010 au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), valable jusqu’au 15 juillet 2012, au titre de membre du personnel administratif de la mission permanente de la République arabe d’Égypte Égypte, avec comme prénoms E______ D______ et comme nom de famille B______. 6.

Le 4 juillet 2012, M. B______ a été engagé comme coursier par l’entreprise individuelle G______ Sàrl (ci-après : G______), sise chemin de la H______, dont son frère M. C______ D______ B______ était le représentant désigné au registre du commerce. 7.

Le 29 octobre 2012, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi, en employant l’identité de E______ D______ B______, que l’OCPM a refusée le 9 juillet 2014, en lui fixant un délai pour

- 3/10 - A/1028/2016 quitter la Suisse. Le courrier de l’OCPM était adressé à M. A______ B______. Toutefois, parmi les pièces produites au cours de l’instruction de la requête figure la copie du passeport égyptien de l’intéressé avec comme identité E______ D______ B______. 8.

Le recours que l’intéressé a interjeté le 15 septembre 2014 contre la décision du 9 juillet 2014 précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été rejeté le 19 janvier 2015. Le jugement du TAPI le désignait sous le nom de I______ D______ B______. 9.

Un recours interjeté par M. B______ contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été rejeté le 25 août 2015 (ATA/861/2015). Dans son arrêt, la chambre administrative le désignait sous l’identité de I______ D______ B______. 10.

Suite à cela, l’OCPM a fixé le 29 octobre 2015 à l’intéressé un nouveau délai de départ au 11 décembre 2015. 11.

En date du 10 novembre 2015, la société G______ Sàrl, en formation et qui a été constituée le 8 janvier 2016, dont M. B______ est l’un des associés inscrits au registre du commerce sous le nom de I______ B______, a déposé une demande de prise d’emploi en faveur de ce dernier auprès de l’OCPM. Dans la requête, il était désigné sous le nom de I______ D______ B______. Cette demande a été transmise à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour raison de compétence. Le 7 décembre 2015, l’OCIRT a refusé la requête de la société. Le 25 janvier 2016, celle-ci a interjeté un recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCIRT. Le 14 juillet 2016, le TAPI a rejeté le recours. Cette décision est entrée en force. 12.

Le 1er mars 2016, l’OCPM a notifié à M. I______ B______, sous cette identité, une décision confirmant son renvoi de Suisse, laquelle était déclarée exécutoire nonobstant recours. La demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la société G______ n’avait pas été agréée. L’OCPM était lié par les décisions de l’office chargé des admissions sur le marché du travail. L’exécution du renvoi de Suisse de M. B______ était possible, licite et raisonnablement exigible. Les précédentes décisions de l’OCPM des 9 juillet 2014 et 29 octobre 2015 lui fixant des délais de départ restaient valables. Dès lors, un nouveau délai au 15 avril 2016 lui était imparti pour quitter la Suisse. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 13.

Le 1er avril 2016, l’intéressé, sous l’identité de I______ B______ a interjeté un recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM précitée. Il sollicitait à titre préalable la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

- 4/10 - A/1028/2016 14.

Par décision du 21 avril 2016, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par M. B______ et le 12 juillet 2016, la chambre administrative a rejeté le recours que l’intéressé avait déposé contre cette décision (ATA/606/2016). 15.

Le 16 août 2016, le TAPI a rejeté sur le fond le recours de M. B______ contre la décision de confirmation de renvoi.

Un recours contre la décision de l’OCPM du 1er mars 2016 ne pouvait remettre en question celle prise par l’OCIRT le 7 décembre 2015, ni le jugement du TAPI qui rejetait le recours contre celle-ci. L’objet du recours du 1er avril 2016 était exclusivement la décision de renvoi prise par l’OCPM le 1er mars 2016. Sur cet objet, cette autorité ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant une conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation de séjour. Le renvoi n’était pas impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible. Le TAF avait récemment considéré que si la situation en Égypte était problématique, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée permettant d’admettre que tous les ressortissants du pays devaient faire face à une mise en danger concrète. En l’occurrence, le renvoi du recourant était possible même au regard des problèmes de santé que celui-ci exposait. Ceux-ci ne conduisaient pas à considérer qu’un renvoi en Égypte serait susceptible de mettre en danger concrètement sa vie, ou de porter une atteinte sérieuse, durable et plus grave à son état de santé. 16.

Le 19 septembre 2016, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 16 août 2016 précité, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de l’autoriser à séjourner en Suisse. Préalablement, il concluait à ce qu’il soit « dit que le présent recours avait effet suspensif ». Il faisait valoir que les deux décisions des 4 juillet 2014 et 1er mars 2016 de l’OCPM découlaient de deux procédures indépendantes et totalement distinctes, sur la base desquelles il pouvait être fondé à pouvoir rester en Suisse. Sur le fond, un renvoi immédiat porterait une grave atteinte à ses droits.

Il se référait à son parcours en Suisse, notamment sur le plan professionnel, à son emploi au sein de la société G______ Sàrl.

L’OCPM, puis le TAPI avaient erré lorsqu’ils avaient considéré, en constatant de manière inexacte les faits, qu’il n’avait pas droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse à titre de rigueur personnelle et qu’il pouvait être renvoyé en Égypte. Il était faux de prétendre que le fait que l’OCIRT lui ait refusé l’autorisation de travailler entraînait automatiquement son renvoi de Suisse. Il était légitimé à y rester dans la mesure où il était indépendant financièrement et y travaillait depuis son arrivée. Il respectait l’ordre juridique et s’était inséré professionnellement. Peu importait le fait que son indépendance financière résultait d’un emploi peu qualifié. Il résidait en Suisse depuis de nombreuses

- 5/10 - A/1028/2016 années et aurait de grandes difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé qu’il y avait lieu de prendre en considération, au vu desquelles il n’était pas certain qu’il puisse jouir, dans son pays d’origine d’un encadrement adéquat. Dans cette circonstance, la question de savoir si son renvoi vers l’Égypte était possible n’avait pas été examinée d’une manière suffisamment approfondie et la confirmation de cette décision était non seulement disproportionnée, mais arbitraire. 17.

Le 22 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 18.

Le 26 septembre 2016, l’OCPM a transmis son dossier. 19.

Le 28 septembre 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Il ressort des pièces de la procédure que le recourant s’est présenté ou a été désigné par les autorités avec lesquelles il a traité sous différentes identités, soit sous celle de E______ (prénoms) D______ B______ (patronyme), E______ D______ (prénoms) B______ (patronyme) ou I______ B______. Même si la première de ces trois façons de le désigner est celle figurant dans son passeport égyptien en cours de validité figurant dans le dossier de l’OCPM, l’intéressé sera désigné dans le présent arrêt par l’identité sous laquelle il est enregistré dans le registre des habitants tenu par l’OCPM. 3.

Le statut du recourant, s’agissant de son droit à résider en Suisse, a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, soit d’une décision de l’OCPM du 9 juillet 2014 lui refusant une autorisation de séjour, ainsi qu’une décision de l’OCIRT du 7 décembre 2015 rejetant une demande similaire déposée par la société qui envisageait de l’engager. Le 1er mars 2016, ces décisions étaient entrées en force, les recours interjetés à leur encontre ayant tous été définitivement rejetés.

Le seul objet du présent contentieux concerne le renvoi de Suisse de l’intéressé. La chambre administrative relève que cette question avait déjà été réglée par l’OCPM dans le dispositif de sa décision du 9 juillet 2014. La décision du 1er mars 2016 ne constitue qu’une confirmation de celle-ci. La question de la recevabilité d’un recours contre cette décision qui reprend une décision déjà

- 6/10 - A/1028/2016 entrée en force peut se poser. Dans la mesure où le TAPI est lui-même entré en matière sur le fond, elle souffre cependant de rester ouverte. 4.

Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (art. 64d LEtr).

Le recourant, qui s’est vu refuser par les décisions de l’OCPM du 9 juillet 2014 et de l’OCIRT du 7 décembre 2015 laquelle lie l’OCPM (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01 ; directives et commentaire du SEM, domaine des étrangers , version du mois d’octobre 2013, actualisée le 25 novembre 2016, n.1.2.3.2), doit être renvoyé de Suisse (ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 12a ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014) Dans l’exercice de cette compétence décisionnelle, l’autorité compétente ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). 5.

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L’exécution du renvoi n’est ainsi pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), notamment aux garanties offertes par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en matière de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est toutefois pas suffisante pour prohiber un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d’être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d’actes des autorités de ce pays ou d’organismes indépendants de l’État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d’offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

- 7/10 - A/1028/2016

L’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient objectivement, au regard des circonstances d’espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du TAF C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 ; ATAF C-6116/2012 du 6 février 2014 consid. 7.1). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b.dd et les références citées).

En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant vers l’Égypte est possible. Il s’y est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et son épouse, ainsi que ses deux enfants y vivent. En outre, le renvoi vers ce pays n’est pas illicite. Certes, la situation de l’Égypte s’est dégradée au cours de ces dernières années. Toutefois, le recourant n’allègue pas qu’il risquerait d’y être exposé spécialement à des traitements ou à des mesures étatiques susceptibles d’être contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Le renvoi vers l’Égypte est également raisonnablement exigible dans la situation de l’intéressé, même si le retour dans ce pays l’obligera à s’y reconstruire une situation. Pour le

- 8/10 - A/1028/2016 surplus, même si des restrictions sont imposées à la population en raison de la situation économique, le pays ne rencontre pas une situation de violence ou de tensions telles qu’une réinstallation dans celui-ci ne pourrait être demandée au recourant. Ainsi que le TAPI l’a justement rappelé, le TAF a récemment évalué la situation qui prévalait dans ce pays et a confirmé qu’il n’y avait pas de risque de mise en danger concrète en cas de retour d’un ressortissant égyptien dans celui-ci. Ce constat doit être repris dans la présente espèce, d’autant que le recourant n’invoque aucun motif particulier qui lui ferait courir un risque concret d’une telle mise en danger en cas de retour, au-delà des risques que tout égyptien est susceptible de devoir affronter dans son pays. Au surplus, si le recourant invoque des problèmes de santé, il n’est guère disert sur l’étendue de ceux-ci. En tous les cas, ce ne sont pas les éléments qu’il invoque dans son recours qui pourraient faire admettre l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. 6.

Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). La chambre administrative ayant statué sur le fond du recours, les conclusions en restitution de l’effet suspensif n’ont plus d’objet. 7.

Vu issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2016 par M. I______ B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. I______ B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les

- 9/10 - A/1028/2016 pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/1028/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.