Cotisations
Sachverhalt
A.a A._______, ressortissante algérienne née le [...] 1932 et domiciliée en Algérie, est veuve de B._______, ressortissant algérien né le [...] 1921 et décédé le [...] 1984 à Bienne. Par acte daté du 6 février 2001 et parvenu en main de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) le 14 mars 2001 (pce 2), elle sollicite "la régularisation de la situation concernant la retraite de [son] défunt mari" en indiquant que ce dernier a travaillé en Suisse de 1954 jusqu'à 1984. Elle joint à son envoi des actes de naissance et une fiche familiale d'état civil établis par les autorités algériennes (pces 3-9). A.b Par acte du 6 février 2001 (pce 10), l'OFAS informe A._______ que son dossier a été transmis pour compétence à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), en précisant que la question de la nationalité de son mari est déterminante pour l'octroi d'une rente de survivants en sa faveur. Par la suite, la CSC fait parvenir à A._______ le formulaire "Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse" en l'invitant à remplir ce document, à le retourner signé et à produire diverses pièces dont notamment un certificat d'assurance AVS-AI (petite carte grise), un extrait de l'acte de naissance d'elle-même, de son époux et de ses enfants, un extrait de l'acte de mariage, un certificat de décès de son époux, un certificat de nationalité d'elle-même et de son mari (indiquant les dates de changement de nationalité), une fiche familiale d'état civil, des attestations de travail établies par les employeurs suisses de son mari et des indications quant au genre de permis de son mari (courrier du 2 mai 2001 [pce 11]). A.c A._______ signe le formulaire précité en date du 16 février 2008 et le fait parvenir à l'autorité inférieure le 3 mars 2008 (pces 12-15). Elle joint à son envoi notamment un extrait de l'acte de décès de son mari établi par les autorités suisses, une fiche familiale d'état civil, un extrait de l'acte de mariage et des extraits des actes de naissances établis par les autorités algériennes (pces 16-28). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la CSC verse à la cause des extraits des comptes individuels de la Caisse de compensation du canton de Berne n° 63, de la Caisse de compensation AVS/ALFA de l'Industrie Horlogère n° 51.4 et de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs n° 66 (pces 33-35). Il résulte de ces documents que feu B._______ a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 au service de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 pour E._______ à Aarberg. C. Par décision du 13 janvier 2009 (pce 42), l'autorité inférieure constate que, selon les actes versés à la cause, feu B._______ n'a possédé que la nationalité algérienne. Comme ce pays n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec la Suisse, elle en infère que la femme du défunt n'a pas droit à une rente de survivants. Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement des cotisations AVS, elle relève que, selon l'art. 7 OR-AVS, ce droit se prescrit 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, à savoir en l'occurrence le 1er septembre 1989. Pour ces motifs, elle décide de rejeter la demande de prestations déposée par A._______. D. Agissant par acte daté du 28 février 2009 (pce 48), A._______ forme opposition contre la décision du 13 janvier 2009, estimant avoir droit à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse. Elle allègue que son mari était effectivement français de 1954 à 1962 du fait que l'Algérie se trouvait à cette époque sous souveraineté française. Au-delà de 1962, elle dit penser que ce dernier était demeuré français vu qu'il ne s'était jamais rendu en Algérie pour faire ses nouveaux papiers. Par ailleurs, elle émet l'hypothèse que feu B._______ avait acquis la nationalité suisse dès lors qu'il était demeuré dans ce pays de 1954 à 1984. E. Par la suite, la CSC recueille un acte de décès du 26 juin 2009 certifiant que l'assuré était de nationalité algérienne (pces 57-58). F. Par décision du 6 juillet 2009 (pce 61), l'autorité inférieure rejette l'opposition de A._______. Reprenant la motivation de la décision du 13 janvier 2009, elle souligne que, selon ses investigations, feu B._______ possédait uniquement la nationalité algérienne. Ensuite du prononcé de cette décision, la CSC reçoit le 7 juillet 2009 deux actes de la Ville de Bienne des 29 et 30 juin 2009 (pces 56 et 63). Il ressort de ces documents que l'assuré s'est établi dans cette ville le 8 février 1960 "venant de Morges" avec un permis B et, que mis à part un bref séjour du 24 février au 15 mai 1960 à Interlaken il est resté à Bienne jusqu'à la date de son décès le [...] 1984. Il est aussi signalé que l'assuré a été mis au bénéfice d'un permis C dès le 29 octobre 1964. La CSC reçoit également une attestation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 8 juillet 2009 attestant que B._______ ne possédait pas la nationalité suisse (pce 68) et un acte de l'ambassade algérienne du 17 juillet 2009 indiquant que B._______ est inconnu de ses services (pce 66). G. Par acte du 19 juillet 2009 (pce TAF 1), A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, alléguant être au bénéfice d'un droit de réversion. Emettant l'hypothèse que son mari était resté français même après l'année 1962 et qu'il avait peut-être été nationalisé suisse, elle indique avoir besoin de prestations de l'assurance vieillesse suisse au vu de son état de santé critique l'empêchant d'exercer une activité. H. Par ordonnance du 7 août 2009 (pce TAF 4), notifiée par voie diplomatique le 30 août 2009 (pces TAF 2 et TAF 5 p. 6), le Tribunal de céans impartit à A._______ (ci-après: la recourante) un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour élire un domicile de notification en Suisse. Dans une deuxième ordonnance datée du même jour (pce TAF 3), le Tribunal de céans invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu'au 18 septembre 2009. I. Dans un préavis du 16 septembre 2009 (pce TAF 6), l'autorité inférieure confirme les tenants et aboutissants de la décision attaquée. Elle relève que dans l'hypothèse où feu B._______ aurait cotisé à l'AVS avant l'indépendance de l'Algérie et donc sous l'empire de l'ancienne convention franco-suisse de 1949 (alors applicable à tous les nationaux français ainsi qu'aux ressortissants des territoires d'outre-mer, Algérie comprise), la recourante pourrait, à défaut de versement d'une rente ou du remboursement des cotisations des années 1976 à 1984, prétendre au remboursement des éventuelles cotisations versées avant le mois de juillet 1962 (soit semble-t-il de février 1960 à juillet 1962 selon les indications fournies par la Ville de Bienne) en vertu de l'art. 5 let. d de la convention précitée. Toutefois au vu du résultat de ses enquêtes en ce qui concerne le versement d'éventuelles cotisations avant l'indépendance algérienne, elle se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur ce point. J. Par courrier recommandé du 5 février 2010 (pce TAF 7), notifié à la recourante le 15 février 2010 (pce TAF 8 [avis de réception]), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante une copie du préavis précité ainsi que des pièces 2, 25, 31, 56, 58, 63 et 68. Par ailleurs, il informe cette dernière que la procédure sera poursuive par voie de publication officielle, aucun domicile de notification n'ayant été élu. K. Par ordonnance du 11 mai 2010, notifiée par publication officielle (pces TAF 9 et TAF 11-12; cf. aussi pce TAF 10 [résumé de ladite ordonnance envoyé à la recourante par courrier simple et daté du même jour]), le Tribunal de céans prend acte que la recourante a reçu le préavis précité de l'autorité inférieure et invite celle-ci à déposer, jusqu'au 7 juin 2010, une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. La recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti. L. Par ordonnance du 9 novembre 2011 (pce TAF 17), notifiée par publication officielle le 22 novembre 2011 (pce TAF 18), le Tribunal administratif fédéral informe la recourante qu'il a entrepris des recherches auprès de la Commune de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVC) pour savoir si feu son mari avait travaillé dans le canton de Vaud et que celles-ci étaient demeurées sans succès; en outre, il donne à l'intéressée la possibilité de déposer ses remarques éventuelles dans un délai de 15 jours dès notification dudit acte. La recourante renonce à se déterminer dans le délai requis. On note que le Tribunal de céans a également envoyé à l'intéressée par courrier recommandé une lettre explicative du 9 novembre 2011 (pce TAF 16 notifiée le 28 novembre 2011 [pce TAF 20]) l'informant du contenu de l'ordonnance du 9 novembre 2011 précitée et lui faisant parvenir pour connaissance une copie des pièces TAF 14 et TAF 15. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées en l'espèce.
2. En l'occurrence est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, singulièrement si elle peut prétendre à une rente de veuve ou, subsidiairement, au remboursement des cotisations versées à l'AVS par feu son mari. 3.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3. Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, "les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la [LAVS]". Par ailleurs, au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux dispositions de la LAI (art. 5, 6, 8, 10 et 13) par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral a réglé les détails y relatifs dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR_AVS, RS 831.131.12). 4.2. Selon la jurisprudence, quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique en principe par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) pour déterminer sa nationalité effective. Afin de répondre à l'exigence de la sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, le Tribunal fédéral a toutefois adapté cette pratique comme suit: lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants dépend de la nationalité de l'intéressé, est déterminante alternativement la nationalité à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant le temps minimal prévu par les dispositions applicables. La même règle vaut pour les rentes de survivants (ATF 119 V 1 consid. 2; voire aussi arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). 4.3. Dans le cas où une personne a changé de nationalité, il convient également de prendre en considération cette situation de manière alternative: lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un état ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour son droit à une rente ordinaire de vieillesse (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 6 ss). 4.4. En l'espèce, il est admis que B._______ (ci-après: l'assuré) a possédé la nationalité française pour le moins jusqu'à la date de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. La recourante émet toutefois l'hypothèse que son mari a gardé la nationalité française jusqu'à son décès en septembre 1984 ou qu'il est devenu ressortissant suisse. Ces allégations sont toutefois contredites par les actes versés à la cause. Ainsi, une lettre de l'ODM du 8 juillet 2009 (pce 68) atteste formellement que l'assuré n'a pas acquis la nationalité suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne la nationalité française, autant l'acte de décès du 26 juin 2009 (pce 58) que les informations fournies par la Ville de Bienne (lettre du 29 juin 2009 [pce 56]), mentionnent que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne lors de son décès. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, d'autant que la recourante se borne à faire des suppositions sans donner le moindre moyen de preuve probant. Dans ce contexte, il sied aussi de relever que l'assuré était originaire d'Algérie comme le démontre clairement son acte de naissance établi par les autorités algériennes (pce 21). Or, contrairement à ce que prétend la recourante, la législation française ne donnait pas automatiquement à ces personnes, relevant en principe du statut civil de droit local, la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie; bien plutôt, elle exigeait d'elles d'entreprendre des démarches y relatives, faute de quoi elles se voyaient perdre la nationalité française au 1er janvier 1963 (cf. art. 2 de l'ordonnance française n° 62-825 du 21 juillet 1962; Karim Azghay, la détermination de la nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance, article publié sur le site http://azghay.avocat.over-blog.com/ [visité le 14 décembre 2011]; Jean-Claude Lattay [de la Direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations], L'incidence de la situation en Algérie sur les demandes de naturalisation, article publié sur le site http://www.suffrage-universel.be/fr/frnaco02.htm [consulté le 14 décembre 2011]; Benjamin Stora, Aide-mémoire de l'immigration algérienne [1922-1962], Paris 1992, p. 18 ss). L'assuré étant décédé avec la nationalité algérienne, il y a donc lieu de retenir qu'il n'a pas entrepris les actes nécessaires pour garder la nationalité française et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de celle-ci au plus tard le 1er janvier 1963. On note par ailleurs que la recourante a elle-même décrit un tel état de fait dans le formulaire "Demande de rente de vieillesse" du 16 février 2008 où elle mentionne que son mari avait la nationalité algérienne-française de 1954 à 1962 (pce 15 p. 1 n° 1.5). Au demeurant, même si par hypothèse (et nonobstant l'absence de tout indice parlant en ce sens [cf. pce 66]) on devait retenir que l'assuré, au moment de l'indépendance de l'Algérie, était un citoyen français de statut civil de droit commun (et non de statut civil de droit local) au sens des accords d'Evian du 18 mars 1962 et bénéficiait à ce titre d'un droit d'option de trois ans pour choisir la nationalité algérienne (cf. chapitre II.A de cet accord), il y aurait lieu de retenir qu'il avait opté pour la nationalité algérienne puisqu'il est décédé avec une telle nationalité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 consid. 2.2). Or, comme cela sera démontré par la suite, le fait que l'assuré ait éventuellement été citoyen français pendant trois ans supplémentaires jusqu'en 1965 n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause compte tenu de l'absence de preuve relative au paiement de cotisations AVS de la part de celui-ci avant 1976 (cf. supra consid. 5.2 in fine). Dans ces conditions particulières, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir entrepris des recherches auprès des autorités françaises pour déterminer de façon certaine à quelle date exacte l'assuré avait perdu la nationalité française dans les années soixante (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 4).
5. Sur le vu de ce qui précède, il convient tout d'abord d'examiner la situation pour la période où l'assuré pouvait se prévaloir de la nationalité française. 5.1. Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3 s.), pour les années durant lesquelles l'assuré possédait la nationalité française, c'est le droit applicable aux assurés de cette nationalité qui s'applique à ce dernier. L'assuré était ainsi au bénéfice de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 relative à l'assurance-vieillesse et survivants, tant et aussi longtemps qu'il avait la nationalité française. C'est donc sur cette base qu'il convient de statuer sur le droit aux prestations de la recourante d'une part quant au droit à une rente de veuve, d'autre part quant au remboursement éventuel des cotisations non formatrices de rente (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 let. B). Aux termes de l'art. 5 de la convention franco-suisse précitée, les ressortissants français, quel que soit le pays où ils habitent, bénéficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse concernant l'assurance-vieillesse et survivants dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies aux lettres a à d de l'article 5. Selon l'art. 5 let. b de la convention, les ressortissants français on droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins. L'art. 5 let. c prévoit en outre qu'en cas de décès d'un ressortissant français qui satisfait aux conditions fixées à la let. b, les survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale suisse. Enfin, l'art. 5 let. d dispose que les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur. 5.2. Dans ce contexte, force est de constater que la recourante se limite à mentionner que l'assuré a travaillé en Suisse de 1954 à 1984 et qu'en février 1984 (date à laquelle elle lui avait rendu visite dans ce pays), il travaillait comme soudeur à Bienne et vivait séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant en 1964 (cf. pces 13-14). Sur la base de ces informations, l'autorité inférieure a entrepris diverses investigations. En particulier, il ressort des comptes individuels recueillis par cette dernière que l'assuré a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 pour le compte de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 au service de E._______ à Aarberg (cf. let. B ci-dessous). En outre, dans un courrier du 20 mai 2008 (pce 31), la Caisse de compensation du canton de Berne a indiqué à la CSC qu'une recherche avait été effectuée dans ses archives et que, même après ces investigations, aucun acte en rapport avec l'assuré n'avait été mis à jour. Ainsi, les recherches accomplies par l'administration n'avaient pas permis de démontrer le paiement de cotisations à l'AVS de la part de l'assuré pour la période courant de 1954 à 1975. La CSC, estimant avoir fait tout ce qu'on pouvait exiger d'elle sous l'angle de la maxime inquisitoire, a déduit de ces informations que le dossier était suffisamment instruit pour rejeter la demande de prestations en date du 6 juillet 2009. Le Tribunal de céans constate toutefois que, à ce moment-là, les recherches effectuées par l'administration étaient insuffisantes. En particulier, l'acte attaqué a été rendu avant que la ville de Bienne ne donne des indications précises quant au type de permis dont bénéficiait l'assuré et d'où il venait lorsqu'il s'est établi dans cette ville. Or, l'attente de ces renseignements étaient indispensables puisque la recourante insistait sur le fait que son mari avait travaillé en Suisse de 1954 à 1984 (ce qui rendait vraisemblable un changement de domicile pendant cette longue période), que ces informations étaient ainsi susceptibles de donner de nouvelles pistes à examiner conformément à la maxime inquisitoire et qu'il était tout à fait possible que la recourante puisse tirer de la Convention franco-suisse de 1949 un droit à des prestations. Le caractère incomplet de l'instruction menée par l'autorité inférieure ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, il résulte des informations fournies par la Ville de Bienne un jour après le prononcé de l'acte attaqué que l'assuré s'était établi en 1960 dans la ville de Bienne "en venant de Morges" et étant au bénéfice d'un permis B (cf. let. F ci-dessous). Ces renseignements étaient donc de nature à rendre plausible une activité lucrative de l'assuré dans le canton de Vaud, si bien que des recherches complémentaires auprès des autorités de la ville de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après CCVC) s'imposaient. Or, le Tribunal de céans a procédé à ce complément d'instruction sans que cela n'ait apporté d'éléments déterminants. Ainsi, contrairement aux informations données par la ville de Bienne dans l'acte du 30 juin 2009 (pce 63), il appert que l'assuré n'a jamais été domicilié à Morges (cf. pce TAF 15 p. 3 [attestation du 14 octobre 2011 établi par la Ville de Morges, secteur l'office de la population, police des étrangers]) et qu'il n'a pas de compte individuel auprès de la CCVC (pce TAF 15 [note téléphonique relative à des informations fournies par F.______, de la CCVC]). Dans ce contexte, force est de constater que la recourante ne donne aucune information quant à d'éventuels employeurs de l'assuré (mis à part la mention succincte selon laquelle il travaillait comme soudeur en 1984) et ne mentionne aucun moyen de preuve utile pour parvenir à cette fin. En particulier, elle se limite à indiquer qu'elle a rendu visite à son mari en février 1984, soit peu avant la mort de ce dernier, et qu'il était séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant né en 1964. Celle-ci se nommait "[...]" et "vivait chez l'assistance sociale à Bienne" (pce 14 n° 4.1 et pce 13 n° 8.1). Or, la recourante reste très lacunaire, en ne fournissant à la CSC aucun renseignement clair quant au nom de famille de l'enfant et de sa mère, étant précisé que ceux-ci ne pouvaient s'appeler "[...]" puisque l'assuré était toujours marié à la recourante et que, partant, il ne pouvait conclure un nouveau mariage en Suisse. En outre, il est peu vraisemblable que ces personnes, plus de 45 ans après la période en cause courant de 1954 aux années 1963/1965, soient encore en mesure de donner des indications quant à d'éventuels employeurs de l'assuré et encore moins de fournir des moyens de preuve probants tels que certificats de travail, fiches de paie, attestation de domicile, ce que par ailleurs la recourante elle-même n'a jamais prétendu. Au vu de l'ensemble de ces éléments et même en tenant compte des circonstances particulières du cas concret veuve domiciliée en Algérie qui a vécu, semble-t-il, deux décennies séparée de l'assuré travaillant en Suisse avec très peu de contact avec lui , il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a pas enfreint le principe inquisitoire en ne procédant pas à des recherches quant à la femme et à l'enfant susmentionnés (cf. supra consid. 3.4; ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3; H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 2a; H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2b). Il s'ensuit que toutes les investigations raisonnablement exigibles de la part des autorités suisses ont été accomplies dans la présente affaire, de sorte que la recourante doit supporter les conséquences d'une éventuelle absence de preuve au sens de l'art. 8 du code civil suisse du 10 septembre 1907 (CC; RS 210). Par conséquent, les actes de la cause permettent uniquement de conclure que l'assuré avait un domicile en Suisse de février 1960 à septembre 1984 et qu'il avait versé des cotisations à l'AVS de 1976 à 1984 (pces 33-35, 63). 5.3. Il suit de cela que, sous l'égide de l'Accord franco-suisse de 1949, il n'a pas pu être démontré que l'assuré avait versé des cotisations à l'AVS suisse, ne fût-ce que les cotisations minimales pour les personnes n'exerçant pas d'activités lucratives. La recourante ne saurait donc prétendre à une rente de veuve ou au droit au remboursement de cotisations conformément à l'art. 5 let. b-d de la Convention (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessous).
6. Cela étant, il appert que l'on n'arrive pas à une conclusion plus favorable à la recourante si l'on prend en considération la situation de l'assuré au moment de son décès. Certes, il est admis que ce dernier a versé des cotisations à l'AVS dans les années 1976 à 1984 (cf. consid. 5.2 in fine ci-dessous). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour ouvrir un droit à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse. 6.1. En effet, comme mentionné à un autre endroit (cf. supra consid. 4.4), il ressort du dossier que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne, à savoir un pays qui n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Il en va de même de la recourante (pce 20). L'éventuel droit à des prestations doit donc être déterminé exclusivement à l'aune du droit suisse. Par conséquent, comme la recourante n'est pas domiciliée en Suisse mais en Algérie, elle ne remplit pas l'une des conditions légales posées par l'art. 18 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 4.1), si bien qu'elle ne saurait prétendre à une rente de veuve. 6.2. En ce qui concerne le droit au remboursement des cotisations, l'art. 1 OR-AVS dispose que les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Par ailleurs, l'art. 7 OR-AVS prévoit que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation; il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, étant précisé que, selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2). Dans la présente affaire, l'assuré est décédé le [...] 1984. Il s'ensuit que le droit au remboursement a été prescrit 5 ans après cette date, soit au plus tard le 31 septembre 1989. Or, la recourante a pris pour la première fois contact avec les autorité suisse en mars 2001, de sorte que sa demande doit être considérée comme manifestement tardive. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des cotisations versées par son mari dans les années 1976 à 1984.
7. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé. La décision entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 En l'occurrence est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, singulièrement si elle peut prétendre à une rente de veuve ou, subsidiairement, au remboursement des cotisations versées à l'AVS par feu son mari. 3.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3. Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, "les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la [LAVS]". Par ailleurs, au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux dispositions de la LAI (art. 5, 6, 8, 10 et 13) par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral a réglé les détails y relatifs dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR_AVS, RS 831.131.12). 4.2. Selon la jurisprudence, quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique en principe par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) pour déterminer sa nationalité effective. Afin de répondre à l'exigence de la sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, le Tribunal fédéral a toutefois adapté cette pratique comme suit: lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants dépend de la nationalité de l'intéressé, est déterminante alternativement la nationalité à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant le temps minimal prévu par les dispositions applicables. La même règle vaut pour les rentes de survivants (ATF 119 V 1 consid. 2; voire aussi arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). 4.3. Dans le cas où une personne a changé de nationalité, il convient également de prendre en considération cette situation de manière alternative: lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un état ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour son droit à une rente ordinaire de vieillesse (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 6 ss). 4.4. En l'espèce, il est admis que B._______ (ci-après: l'assuré) a possédé la nationalité française pour le moins jusqu'à la date de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. La recourante émet toutefois l'hypothèse que son mari a gardé la nationalité française jusqu'à son décès en septembre 1984 ou qu'il est devenu ressortissant suisse. Ces allégations sont toutefois contredites par les actes versés à la cause. Ainsi, une lettre de l'ODM du 8 juillet 2009 (pce 68) atteste formellement que l'assuré n'a pas acquis la nationalité suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne la nationalité française, autant l'acte de décès du 26 juin 2009 (pce 58) que les informations fournies par la Ville de Bienne (lettre du 29 juin 2009 [pce 56]), mentionnent que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne lors de son décès. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, d'autant que la recourante se borne à faire des suppositions sans donner le moindre moyen de preuve probant. Dans ce contexte, il sied aussi de relever que l'assuré était originaire d'Algérie comme le démontre clairement son acte de naissance établi par les autorités algériennes (pce 21). Or, contrairement à ce que prétend la recourante, la législation française ne donnait pas automatiquement à ces personnes, relevant en principe du statut civil de droit local, la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie; bien plutôt, elle exigeait d'elles d'entreprendre des démarches y relatives, faute de quoi elles se voyaient perdre la nationalité française au 1er janvier 1963 (cf. art. 2 de l'ordonnance française n° 62-825 du 21 juillet 1962; Karim Azghay, la détermination de la nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance, article publié sur le site http://azghay.avocat.over-blog.com/ [visité le 14 décembre 2011]; Jean-Claude Lattay [de la Direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations], L'incidence de la situation en Algérie sur les demandes de naturalisation, article publié sur le site http://www.suffrage-universel.be/fr/frnaco02.htm [consulté le 14 décembre 2011]; Benjamin Stora, Aide-mémoire de l'immigration algérienne [1922-1962], Paris 1992, p. 18 ss). L'assuré étant décédé avec la nationalité algérienne, il y a donc lieu de retenir qu'il n'a pas entrepris les actes nécessaires pour garder la nationalité française et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de celle-ci au plus tard le 1er janvier 1963. On note par ailleurs que la recourante a elle-même décrit un tel état de fait dans le formulaire "Demande de rente de vieillesse" du 16 février 2008 où elle mentionne que son mari avait la nationalité algérienne-française de 1954 à 1962 (pce 15 p. 1 n° 1.5). Au demeurant, même si par hypothèse (et nonobstant l'absence de tout indice parlant en ce sens [cf. pce 66]) on devait retenir que l'assuré, au moment de l'indépendance de l'Algérie, était un citoyen français de statut civil de droit commun (et non de statut civil de droit local) au sens des accords d'Evian du 18 mars 1962 et bénéficiait à ce titre d'un droit d'option de trois ans pour choisir la nationalité algérienne (cf. chapitre II.A de cet accord), il y aurait lieu de retenir qu'il avait opté pour la nationalité algérienne puisqu'il est décédé avec une telle nationalité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 consid. 2.2). Or, comme cela sera démontré par la suite, le fait que l'assuré ait éventuellement été citoyen français pendant trois ans supplémentaires jusqu'en 1965 n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause compte tenu de l'absence de preuve relative au paiement de cotisations AVS de la part de celui-ci avant 1976 (cf. supra consid. 5.2 in fine). Dans ces conditions particulières, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir entrepris des recherches auprès des autorités françaises pour déterminer de façon certaine à quelle date exacte l'assuré avait perdu la nationalité française dans les années soixante (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 4).
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, il convient tout d'abord d'examiner la situation pour la période où l'assuré pouvait se prévaloir de la nationalité française.
E. 5.1 Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3 s.), pour les années durant lesquelles l'assuré possédait la nationalité française, c'est le droit applicable aux assurés de cette nationalité qui s'applique à ce dernier. L'assuré était ainsi au bénéfice de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 relative à l'assurance-vieillesse et survivants, tant et aussi longtemps qu'il avait la nationalité française. C'est donc sur cette base qu'il convient de statuer sur le droit aux prestations de la recourante d'une part quant au droit à une rente de veuve, d'autre part quant au remboursement éventuel des cotisations non formatrices de rente (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 let. B). Aux termes de l'art. 5 de la convention franco-suisse précitée, les ressortissants français, quel que soit le pays où ils habitent, bénéficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse concernant l'assurance-vieillesse et survivants dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies aux lettres a à d de l'article 5. Selon l'art. 5 let. b de la convention, les ressortissants français on droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins. L'art. 5 let. c prévoit en outre qu'en cas de décès d'un ressortissant français qui satisfait aux conditions fixées à la let. b, les survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale suisse. Enfin, l'art. 5 let. d dispose que les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur.
E. 5.2 Dans ce contexte, force est de constater que la recourante se limite à mentionner que l'assuré a travaillé en Suisse de 1954 à 1984 et qu'en février 1984 (date à laquelle elle lui avait rendu visite dans ce pays), il travaillait comme soudeur à Bienne et vivait séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant en 1964 (cf. pces 13-14). Sur la base de ces informations, l'autorité inférieure a entrepris diverses investigations. En particulier, il ressort des comptes individuels recueillis par cette dernière que l'assuré a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 pour le compte de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 au service de E._______ à Aarberg (cf. let. B ci-dessous). En outre, dans un courrier du 20 mai 2008 (pce 31), la Caisse de compensation du canton de Berne a indiqué à la CSC qu'une recherche avait été effectuée dans ses archives et que, même après ces investigations, aucun acte en rapport avec l'assuré n'avait été mis à jour. Ainsi, les recherches accomplies par l'administration n'avaient pas permis de démontrer le paiement de cotisations à l'AVS de la part de l'assuré pour la période courant de 1954 à 1975. La CSC, estimant avoir fait tout ce qu'on pouvait exiger d'elle sous l'angle de la maxime inquisitoire, a déduit de ces informations que le dossier était suffisamment instruit pour rejeter la demande de prestations en date du 6 juillet 2009. Le Tribunal de céans constate toutefois que, à ce moment-là, les recherches effectuées par l'administration étaient insuffisantes. En particulier, l'acte attaqué a été rendu avant que la ville de Bienne ne donne des indications précises quant au type de permis dont bénéficiait l'assuré et d'où il venait lorsqu'il s'est établi dans cette ville. Or, l'attente de ces renseignements étaient indispensables puisque la recourante insistait sur le fait que son mari avait travaillé en Suisse de 1954 à 1984 (ce qui rendait vraisemblable un changement de domicile pendant cette longue période), que ces informations étaient ainsi susceptibles de donner de nouvelles pistes à examiner conformément à la maxime inquisitoire et qu'il était tout à fait possible que la recourante puisse tirer de la Convention franco-suisse de 1949 un droit à des prestations. Le caractère incomplet de l'instruction menée par l'autorité inférieure ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, il résulte des informations fournies par la Ville de Bienne un jour après le prononcé de l'acte attaqué que l'assuré s'était établi en 1960 dans la ville de Bienne "en venant de Morges" et étant au bénéfice d'un permis B (cf. let. F ci-dessous). Ces renseignements étaient donc de nature à rendre plausible une activité lucrative de l'assuré dans le canton de Vaud, si bien que des recherches complémentaires auprès des autorités de la ville de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après CCVC) s'imposaient. Or, le Tribunal de céans a procédé à ce complément d'instruction sans que cela n'ait apporté d'éléments déterminants. Ainsi, contrairement aux informations données par la ville de Bienne dans l'acte du 30 juin 2009 (pce 63), il appert que l'assuré n'a jamais été domicilié à Morges (cf. pce TAF 15 p. 3 [attestation du 14 octobre 2011 établi par la Ville de Morges, secteur l'office de la population, police des étrangers]) et qu'il n'a pas de compte individuel auprès de la CCVC (pce TAF 15 [note téléphonique relative à des informations fournies par F.______, de la CCVC]). Dans ce contexte, force est de constater que la recourante ne donne aucune information quant à d'éventuels employeurs de l'assuré (mis à part la mention succincte selon laquelle il travaillait comme soudeur en 1984) et ne mentionne aucun moyen de preuve utile pour parvenir à cette fin. En particulier, elle se limite à indiquer qu'elle a rendu visite à son mari en février 1984, soit peu avant la mort de ce dernier, et qu'il était séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant né en 1964. Celle-ci se nommait "[...]" et "vivait chez l'assistance sociale à Bienne" (pce 14 n° 4.1 et pce 13 n° 8.1). Or, la recourante reste très lacunaire, en ne fournissant à la CSC aucun renseignement clair quant au nom de famille de l'enfant et de sa mère, étant précisé que ceux-ci ne pouvaient s'appeler "[...]" puisque l'assuré était toujours marié à la recourante et que, partant, il ne pouvait conclure un nouveau mariage en Suisse. En outre, il est peu vraisemblable que ces personnes, plus de 45 ans après la période en cause courant de 1954 aux années 1963/1965, soient encore en mesure de donner des indications quant à d'éventuels employeurs de l'assuré et encore moins de fournir des moyens de preuve probants tels que certificats de travail, fiches de paie, attestation de domicile, ce que par ailleurs la recourante elle-même n'a jamais prétendu. Au vu de l'ensemble de ces éléments et même en tenant compte des circonstances particulières du cas concret veuve domiciliée en Algérie qui a vécu, semble-t-il, deux décennies séparée de l'assuré travaillant en Suisse avec très peu de contact avec lui , il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a pas enfreint le principe inquisitoire en ne procédant pas à des recherches quant à la femme et à l'enfant susmentionnés (cf. supra consid. 3.4; ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3; H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 2a; H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2b). Il s'ensuit que toutes les investigations raisonnablement exigibles de la part des autorités suisses ont été accomplies dans la présente affaire, de sorte que la recourante doit supporter les conséquences d'une éventuelle absence de preuve au sens de l'art. 8 du code civil suisse du 10 septembre 1907 (CC; RS 210). Par conséquent, les actes de la cause permettent uniquement de conclure que l'assuré avait un domicile en Suisse de février 1960 à septembre 1984 et qu'il avait versé des cotisations à l'AVS de 1976 à 1984 (pces 33-35, 63).
E. 5.3 Il suit de cela que, sous l'égide de l'Accord franco-suisse de 1949, il n'a pas pu être démontré que l'assuré avait versé des cotisations à l'AVS suisse, ne fût-ce que les cotisations minimales pour les personnes n'exerçant pas d'activités lucratives. La recourante ne saurait donc prétendre à une rente de veuve ou au droit au remboursement de cotisations conformément à l'art. 5 let. b-d de la Convention (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessous).
E. 6 Cela étant, il appert que l'on n'arrive pas à une conclusion plus favorable à la recourante si l'on prend en considération la situation de l'assuré au moment de son décès. Certes, il est admis que ce dernier a versé des cotisations à l'AVS dans les années 1976 à 1984 (cf. consid. 5.2 in fine ci-dessous). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour ouvrir un droit à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse.
E. 6.1 En effet, comme mentionné à un autre endroit (cf. supra consid. 4.4), il ressort du dossier que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne, à savoir un pays qui n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Il en va de même de la recourante (pce 20). L'éventuel droit à des prestations doit donc être déterminé exclusivement à l'aune du droit suisse. Par conséquent, comme la recourante n'est pas domiciliée en Suisse mais en Algérie, elle ne remplit pas l'une des conditions légales posées par l'art. 18 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 4.1), si bien qu'elle ne saurait prétendre à une rente de veuve.
E. 6.2 En ce qui concerne le droit au remboursement des cotisations, l'art. 1 OR-AVS dispose que les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Par ailleurs, l'art. 7 OR-AVS prévoit que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation; il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, étant précisé que, selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2). Dans la présente affaire, l'assuré est décédé le [...] 1984. Il s'ensuit que le droit au remboursement a été prescrit 5 ans après cette date, soit au plus tard le 31 septembre 1989. Or, la recourante a pris pour la première fois contact avec les autorité suisse en mars 2001, de sorte que sa demande doit être considérée comme manifestement tardive. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des cotisations versées par son mari dans les années 1976 à 1984.
E. 7 Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé. La décision entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par publication officielle) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l' Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4835/2009 Arrêt du 9 janvier 2012 Composition Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Daniel Stufetti, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 6 juillet 2009). Faits : A.a A._______, ressortissante algérienne née le [...] 1932 et domiciliée en Algérie, est veuve de B._______, ressortissant algérien né le [...] 1921 et décédé le [...] 1984 à Bienne. Par acte daté du 6 février 2001 et parvenu en main de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) le 14 mars 2001 (pce 2), elle sollicite "la régularisation de la situation concernant la retraite de [son] défunt mari" en indiquant que ce dernier a travaillé en Suisse de 1954 jusqu'à 1984. Elle joint à son envoi des actes de naissance et une fiche familiale d'état civil établis par les autorités algériennes (pces 3-9). A.b Par acte du 6 février 2001 (pce 10), l'OFAS informe A._______ que son dossier a été transmis pour compétence à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), en précisant que la question de la nationalité de son mari est déterminante pour l'octroi d'une rente de survivants en sa faveur. Par la suite, la CSC fait parvenir à A._______ le formulaire "Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse" en l'invitant à remplir ce document, à le retourner signé et à produire diverses pièces dont notamment un certificat d'assurance AVS-AI (petite carte grise), un extrait de l'acte de naissance d'elle-même, de son époux et de ses enfants, un extrait de l'acte de mariage, un certificat de décès de son époux, un certificat de nationalité d'elle-même et de son mari (indiquant les dates de changement de nationalité), une fiche familiale d'état civil, des attestations de travail établies par les employeurs suisses de son mari et des indications quant au genre de permis de son mari (courrier du 2 mai 2001 [pce 11]). A.c A._______ signe le formulaire précité en date du 16 février 2008 et le fait parvenir à l'autorité inférieure le 3 mars 2008 (pces 12-15). Elle joint à son envoi notamment un extrait de l'acte de décès de son mari établi par les autorités suisses, une fiche familiale d'état civil, un extrait de l'acte de mariage et des extraits des actes de naissances établis par les autorités algériennes (pces 16-28). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la CSC verse à la cause des extraits des comptes individuels de la Caisse de compensation du canton de Berne n° 63, de la Caisse de compensation AVS/ALFA de l'Industrie Horlogère n° 51.4 et de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs n° 66 (pces 33-35). Il résulte de ces documents que feu B._______ a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 au service de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 pour E._______ à Aarberg. C. Par décision du 13 janvier 2009 (pce 42), l'autorité inférieure constate que, selon les actes versés à la cause, feu B._______ n'a possédé que la nationalité algérienne. Comme ce pays n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec la Suisse, elle en infère que la femme du défunt n'a pas droit à une rente de survivants. Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement des cotisations AVS, elle relève que, selon l'art. 7 OR-AVS, ce droit se prescrit 5 ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, à savoir en l'occurrence le 1er septembre 1989. Pour ces motifs, elle décide de rejeter la demande de prestations déposée par A._______. D. Agissant par acte daté du 28 février 2009 (pce 48), A._______ forme opposition contre la décision du 13 janvier 2009, estimant avoir droit à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse. Elle allègue que son mari était effectivement français de 1954 à 1962 du fait que l'Algérie se trouvait à cette époque sous souveraineté française. Au-delà de 1962, elle dit penser que ce dernier était demeuré français vu qu'il ne s'était jamais rendu en Algérie pour faire ses nouveaux papiers. Par ailleurs, elle émet l'hypothèse que feu B._______ avait acquis la nationalité suisse dès lors qu'il était demeuré dans ce pays de 1954 à 1984. E. Par la suite, la CSC recueille un acte de décès du 26 juin 2009 certifiant que l'assuré était de nationalité algérienne (pces 57-58). F. Par décision du 6 juillet 2009 (pce 61), l'autorité inférieure rejette l'opposition de A._______. Reprenant la motivation de la décision du 13 janvier 2009, elle souligne que, selon ses investigations, feu B._______ possédait uniquement la nationalité algérienne. Ensuite du prononcé de cette décision, la CSC reçoit le 7 juillet 2009 deux actes de la Ville de Bienne des 29 et 30 juin 2009 (pces 56 et 63). Il ressort de ces documents que l'assuré s'est établi dans cette ville le 8 février 1960 "venant de Morges" avec un permis B et, que mis à part un bref séjour du 24 février au 15 mai 1960 à Interlaken il est resté à Bienne jusqu'à la date de son décès le [...] 1984. Il est aussi signalé que l'assuré a été mis au bénéfice d'un permis C dès le 29 octobre 1964. La CSC reçoit également une attestation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 8 juillet 2009 attestant que B._______ ne possédait pas la nationalité suisse (pce 68) et un acte de l'ambassade algérienne du 17 juillet 2009 indiquant que B._______ est inconnu de ses services (pce 66). G. Par acte du 19 juillet 2009 (pce TAF 1), A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, alléguant être au bénéfice d'un droit de réversion. Emettant l'hypothèse que son mari était resté français même après l'année 1962 et qu'il avait peut-être été nationalisé suisse, elle indique avoir besoin de prestations de l'assurance vieillesse suisse au vu de son état de santé critique l'empêchant d'exercer une activité. H. Par ordonnance du 7 août 2009 (pce TAF 4), notifiée par voie diplomatique le 30 août 2009 (pces TAF 2 et TAF 5 p. 6), le Tribunal de céans impartit à A._______ (ci-après: la recourante) un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour élire un domicile de notification en Suisse. Dans une deuxième ordonnance datée du même jour (pce TAF 3), le Tribunal de céans invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu'au 18 septembre 2009. I. Dans un préavis du 16 septembre 2009 (pce TAF 6), l'autorité inférieure confirme les tenants et aboutissants de la décision attaquée. Elle relève que dans l'hypothèse où feu B._______ aurait cotisé à l'AVS avant l'indépendance de l'Algérie et donc sous l'empire de l'ancienne convention franco-suisse de 1949 (alors applicable à tous les nationaux français ainsi qu'aux ressortissants des territoires d'outre-mer, Algérie comprise), la recourante pourrait, à défaut de versement d'une rente ou du remboursement des cotisations des années 1976 à 1984, prétendre au remboursement des éventuelles cotisations versées avant le mois de juillet 1962 (soit semble-t-il de février 1960 à juillet 1962 selon les indications fournies par la Ville de Bienne) en vertu de l'art. 5 let. d de la convention précitée. Toutefois au vu du résultat de ses enquêtes en ce qui concerne le versement d'éventuelles cotisations avant l'indépendance algérienne, elle se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur ce point. J. Par courrier recommandé du 5 février 2010 (pce TAF 7), notifié à la recourante le 15 février 2010 (pce TAF 8 [avis de réception]), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante une copie du préavis précité ainsi que des pièces 2, 25, 31, 56, 58, 63 et 68. Par ailleurs, il informe cette dernière que la procédure sera poursuive par voie de publication officielle, aucun domicile de notification n'ayant été élu. K. Par ordonnance du 11 mai 2010, notifiée par publication officielle (pces TAF 9 et TAF 11-12; cf. aussi pce TAF 10 [résumé de ladite ordonnance envoyé à la recourante par courrier simple et daté du même jour]), le Tribunal de céans prend acte que la recourante a reçu le préavis précité de l'autorité inférieure et invite celle-ci à déposer, jusqu'au 7 juin 2010, une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. La recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti. L. Par ordonnance du 9 novembre 2011 (pce TAF 17), notifiée par publication officielle le 22 novembre 2011 (pce TAF 18), le Tribunal administratif fédéral informe la recourante qu'il a entrepris des recherches auprès de la Commune de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVC) pour savoir si feu son mari avait travaillé dans le canton de Vaud et que celles-ci étaient demeurées sans succès; en outre, il donne à l'intéressée la possibilité de déposer ses remarques éventuelles dans un délai de 15 jours dès notification dudit acte. La recourante renonce à se déterminer dans le délai requis. On note que le Tribunal de céans a également envoyé à l'intéressée par courrier recommandé une lettre explicative du 9 novembre 2011 (pce TAF 16 notifiée le 28 novembre 2011 [pce TAF 20]) l'informant du contenu de l'ordonnance du 9 novembre 2011 précitée et lui faisant parvenir pour connaissance une copie des pièces TAF 14 et TAF 15. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées en l'espèce.
2. En l'occurrence est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, singulièrement si elle peut prétendre à une rente de veuve ou, subsidiairement, au remboursement des cotisations versées à l'AVS par feu son mari. 3.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3. Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, "les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la [LAVS]". Par ailleurs, au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux dispositions de la LAI (art. 5, 6, 8, 10 et 13) par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral a réglé les détails y relatifs dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR_AVS, RS 831.131.12). 4.2. Selon la jurisprudence, quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique en principe par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) pour déterminer sa nationalité effective. Afin de répondre à l'exigence de la sécurité du droit autant qu'aux besoins de la pratique, le Tribunal fédéral a toutefois adapté cette pratique comme suit: lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants dépend de la nationalité de l'intéressé, est déterminante alternativement la nationalité à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant le temps minimal prévu par les dispositions applicables. La même règle vaut pour les rentes de survivants (ATF 119 V 1 consid. 2; voire aussi arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). 4.3. Dans le cas où une personne a changé de nationalité, il convient également de prendre en considération cette situation de manière alternative: lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un état ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour son droit à une rente ordinaire de vieillesse (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 6 ss). 4.4. En l'espèce, il est admis que B._______ (ci-après: l'assuré) a possédé la nationalité française pour le moins jusqu'à la date de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. La recourante émet toutefois l'hypothèse que son mari a gardé la nationalité française jusqu'à son décès en septembre 1984 ou qu'il est devenu ressortissant suisse. Ces allégations sont toutefois contredites par les actes versés à la cause. Ainsi, une lettre de l'ODM du 8 juillet 2009 (pce 68) atteste formellement que l'assuré n'a pas acquis la nationalité suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne la nationalité française, autant l'acte de décès du 26 juin 2009 (pce 58) que les informations fournies par la Ville de Bienne (lettre du 29 juin 2009 [pce 56]), mentionnent que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne lors de son décès. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, d'autant que la recourante se borne à faire des suppositions sans donner le moindre moyen de preuve probant. Dans ce contexte, il sied aussi de relever que l'assuré était originaire d'Algérie comme le démontre clairement son acte de naissance établi par les autorités algériennes (pce 21). Or, contrairement à ce que prétend la recourante, la législation française ne donnait pas automatiquement à ces personnes, relevant en principe du statut civil de droit local, la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie; bien plutôt, elle exigeait d'elles d'entreprendre des démarches y relatives, faute de quoi elles se voyaient perdre la nationalité française au 1er janvier 1963 (cf. art. 2 de l'ordonnance française n° 62-825 du 21 juillet 1962; Karim Azghay, la détermination de la nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance, article publié sur le site http://azghay.avocat.over-blog.com/ [visité le 14 décembre 2011]; Jean-Claude Lattay [de la Direction de la population et des migrations, sous-direction des naturalisations], L'incidence de la situation en Algérie sur les demandes de naturalisation, article publié sur le site http://www.suffrage-universel.be/fr/frnaco02.htm [consulté le 14 décembre 2011]; Benjamin Stora, Aide-mémoire de l'immigration algérienne [1922-1962], Paris 1992, p. 18 ss). L'assuré étant décédé avec la nationalité algérienne, il y a donc lieu de retenir qu'il n'a pas entrepris les actes nécessaires pour garder la nationalité française et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de celle-ci au plus tard le 1er janvier 1963. On note par ailleurs que la recourante a elle-même décrit un tel état de fait dans le formulaire "Demande de rente de vieillesse" du 16 février 2008 où elle mentionne que son mari avait la nationalité algérienne-française de 1954 à 1962 (pce 15 p. 1 n° 1.5). Au demeurant, même si par hypothèse (et nonobstant l'absence de tout indice parlant en ce sens [cf. pce 66]) on devait retenir que l'assuré, au moment de l'indépendance de l'Algérie, était un citoyen français de statut civil de droit commun (et non de statut civil de droit local) au sens des accords d'Evian du 18 mars 1962 et bénéficiait à ce titre d'un droit d'option de trois ans pour choisir la nationalité algérienne (cf. chapitre II.A de cet accord), il y aurait lieu de retenir qu'il avait opté pour la nationalité algérienne puisqu'il est décédé avec une telle nationalité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 consid. 2.2). Or, comme cela sera démontré par la suite, le fait que l'assuré ait éventuellement été citoyen français pendant trois ans supplémentaires jusqu'en 1965 n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause compte tenu de l'absence de preuve relative au paiement de cotisations AVS de la part de celui-ci avant 1976 (cf. supra consid. 5.2 in fine). Dans ces conditions particulières, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir entrepris des recherches auprès des autorités françaises pour déterminer de façon certaine à quelle date exacte l'assuré avait perdu la nationalité française dans les années soixante (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 4).
5. Sur le vu de ce qui précède, il convient tout d'abord d'examiner la situation pour la période où l'assuré pouvait se prévaloir de la nationalité française. 5.1. Conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3 s.), pour les années durant lesquelles l'assuré possédait la nationalité française, c'est le droit applicable aux assurés de cette nationalité qui s'applique à ce dernier. L'assuré était ainsi au bénéfice de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 relative à l'assurance-vieillesse et survivants, tant et aussi longtemps qu'il avait la nationalité française. C'est donc sur cette base qu'il convient de statuer sur le droit aux prestations de la recourante d'une part quant au droit à une rente de veuve, d'autre part quant au remboursement éventuel des cotisations non formatrices de rente (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5341/2008 du 13 juillet 2009 let. B). Aux termes de l'art. 5 de la convention franco-suisse précitée, les ressortissants français, quel que soit le pays où ils habitent, bénéficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse concernant l'assurance-vieillesse et survivants dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies aux lettres a à d de l'article 5. Selon l'art. 5 let. b de la convention, les ressortissants français on droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins. L'art. 5 let. c prévoit en outre qu'en cas de décès d'un ressortissant français qui satisfait aux conditions fixées à la let. b, les survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale suisse. Enfin, l'art. 5 let. d dispose que les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur. 5.2. Dans ce contexte, force est de constater que la recourante se limite à mentionner que l'assuré a travaillé en Suisse de 1954 à 1984 et qu'en février 1984 (date à laquelle elle lui avait rendu visite dans ce pays), il travaillait comme soudeur à Bienne et vivait séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant en 1964 (cf. pces 13-14). Sur la base de ces informations, l'autorité inférieure a entrepris diverses investigations. En particulier, il ressort des comptes individuels recueillis par cette dernière que l'assuré a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 pour le compte de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 au service de E._______ à Aarberg (cf. let. B ci-dessous). En outre, dans un courrier du 20 mai 2008 (pce 31), la Caisse de compensation du canton de Berne a indiqué à la CSC qu'une recherche avait été effectuée dans ses archives et que, même après ces investigations, aucun acte en rapport avec l'assuré n'avait été mis à jour. Ainsi, les recherches accomplies par l'administration n'avaient pas permis de démontrer le paiement de cotisations à l'AVS de la part de l'assuré pour la période courant de 1954 à 1975. La CSC, estimant avoir fait tout ce qu'on pouvait exiger d'elle sous l'angle de la maxime inquisitoire, a déduit de ces informations que le dossier était suffisamment instruit pour rejeter la demande de prestations en date du 6 juillet 2009. Le Tribunal de céans constate toutefois que, à ce moment-là, les recherches effectuées par l'administration étaient insuffisantes. En particulier, l'acte attaqué a été rendu avant que la ville de Bienne ne donne des indications précises quant au type de permis dont bénéficiait l'assuré et d'où il venait lorsqu'il s'est établi dans cette ville. Or, l'attente de ces renseignements étaient indispensables puisque la recourante insistait sur le fait que son mari avait travaillé en Suisse de 1954 à 1984 (ce qui rendait vraisemblable un changement de domicile pendant cette longue période), que ces informations étaient ainsi susceptibles de donner de nouvelles pistes à examiner conformément à la maxime inquisitoire et qu'il était tout à fait possible que la recourante puisse tirer de la Convention franco-suisse de 1949 un droit à des prestations. Le caractère incomplet de l'instruction menée par l'autorité inférieure ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, il résulte des informations fournies par la Ville de Bienne un jour après le prononcé de l'acte attaqué que l'assuré s'était établi en 1960 dans la ville de Bienne "en venant de Morges" et étant au bénéfice d'un permis B (cf. let. F ci-dessous). Ces renseignements étaient donc de nature à rendre plausible une activité lucrative de l'assuré dans le canton de Vaud, si bien que des recherches complémentaires auprès des autorités de la ville de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après CCVC) s'imposaient. Or, le Tribunal de céans a procédé à ce complément d'instruction sans que cela n'ait apporté d'éléments déterminants. Ainsi, contrairement aux informations données par la ville de Bienne dans l'acte du 30 juin 2009 (pce 63), il appert que l'assuré n'a jamais été domicilié à Morges (cf. pce TAF 15 p. 3 [attestation du 14 octobre 2011 établi par la Ville de Morges, secteur l'office de la population, police des étrangers]) et qu'il n'a pas de compte individuel auprès de la CCVC (pce TAF 15 [note téléphonique relative à des informations fournies par F.______, de la CCVC]). Dans ce contexte, force est de constater que la recourante ne donne aucune information quant à d'éventuels employeurs de l'assuré (mis à part la mention succincte selon laquelle il travaillait comme soudeur en 1984) et ne mentionne aucun moyen de preuve utile pour parvenir à cette fin. En particulier, elle se limite à indiquer qu'elle a rendu visite à son mari en février 1984, soit peu avant la mort de ce dernier, et qu'il était séparé de "sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant né en 1964. Celle-ci se nommait "[...]" et "vivait chez l'assistance sociale à Bienne" (pce 14 n° 4.1 et pce 13 n° 8.1). Or, la recourante reste très lacunaire, en ne fournissant à la CSC aucun renseignement clair quant au nom de famille de l'enfant et de sa mère, étant précisé que ceux-ci ne pouvaient s'appeler "[...]" puisque l'assuré était toujours marié à la recourante et que, partant, il ne pouvait conclure un nouveau mariage en Suisse. En outre, il est peu vraisemblable que ces personnes, plus de 45 ans après la période en cause courant de 1954 aux années 1963/1965, soient encore en mesure de donner des indications quant à d'éventuels employeurs de l'assuré et encore moins de fournir des moyens de preuve probants tels que certificats de travail, fiches de paie, attestation de domicile, ce que par ailleurs la recourante elle-même n'a jamais prétendu. Au vu de l'ensemble de ces éléments et même en tenant compte des circonstances particulières du cas concret veuve domiciliée en Algérie qui a vécu, semble-t-il, deux décennies séparée de l'assuré travaillant en Suisse avec très peu de contact avec lui , il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a pas enfreint le principe inquisitoire en ne procédant pas à des recherches quant à la femme et à l'enfant susmentionnés (cf. supra consid. 3.4; ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3; H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 2a; H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2b). Il s'ensuit que toutes les investigations raisonnablement exigibles de la part des autorités suisses ont été accomplies dans la présente affaire, de sorte que la recourante doit supporter les conséquences d'une éventuelle absence de preuve au sens de l'art. 8 du code civil suisse du 10 septembre 1907 (CC; RS 210). Par conséquent, les actes de la cause permettent uniquement de conclure que l'assuré avait un domicile en Suisse de février 1960 à septembre 1984 et qu'il avait versé des cotisations à l'AVS de 1976 à 1984 (pces 33-35, 63). 5.3. Il suit de cela que, sous l'égide de l'Accord franco-suisse de 1949, il n'a pas pu être démontré que l'assuré avait versé des cotisations à l'AVS suisse, ne fût-ce que les cotisations minimales pour les personnes n'exerçant pas d'activités lucratives. La recourante ne saurait donc prétendre à une rente de veuve ou au droit au remboursement de cotisations conformément à l'art. 5 let. b-d de la Convention (cf. à ce sujet consid. 5.1 ci-dessous).
6. Cela étant, il appert que l'on n'arrive pas à une conclusion plus favorable à la recourante si l'on prend en considération la situation de l'assuré au moment de son décès. Certes, il est admis que ce dernier a versé des cotisations à l'AVS dans les années 1976 à 1984 (cf. consid. 5.2 in fine ci-dessous). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour ouvrir un droit à des prestations de l'assurance-vieillesse suisse. 6.1. En effet, comme mentionné à un autre endroit (cf. supra consid. 4.4), il ressort du dossier que l'assuré possédait uniquement la nationalité algérienne, à savoir un pays qui n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Il en va de même de la recourante (pce 20). L'éventuel droit à des prestations doit donc être déterminé exclusivement à l'aune du droit suisse. Par conséquent, comme la recourante n'est pas domiciliée en Suisse mais en Algérie, elle ne remplit pas l'une des conditions légales posées par l'art. 18 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 4.1), si bien qu'elle ne saurait prétendre à une rente de veuve. 6.2. En ce qui concerne le droit au remboursement des cotisations, l'art. 1 OR-AVS dispose que les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. Par ailleurs, l'art. 7 OR-AVS prévoit que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation; il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, étant précisé que, selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2). Dans la présente affaire, l'assuré est décédé le [...] 1984. Il s'ensuit que le droit au remboursement a été prescrit 5 ans après cette date, soit au plus tard le 31 septembre 1989. Or, la recourante a pris pour la première fois contact avec les autorité suisse en mars 2001, de sorte que sa demande doit être considérée comme manifestement tardive. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des cotisations versées par son mari dans les années 1976 à 1984.
7. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé. La décision entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par publication officielle)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l' Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :