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C/4828/2010

Genf · 2018-11-14 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4828/2010-CS DAS/252/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 Recours (C/4828/2010-CS) formé en date du 14 novembre 2018 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à : - Maître A______ , avocat ______, ______. - Madame B______ c/o Mme C______, ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêtant les honoraires de Me A______, à 2'258 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixant l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC. Vu le recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre cette décision; Attendu que, par décision DCJC/1411/2018 du 16 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 décembre 2018 pour le paiement de l'avance de frais fixée à 400 fr.; Que par décision CTAE/3219/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision attaquée, approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêté les honoraires de Me A______, à 7'972 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 28 heures 34 minutes à 200 fr./heure; activité du secrétariat : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC. Attendu que par courrier du 20 novembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours vu la nouvelle décision rendue par le Tribunal de protection le 19 novembre 2018; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours; * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4828/2010-4. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.11.2018 C/4828/2010

C/4828/2010 DAS/252/2018 du 30.11.2018 sur CTAE/2644/2018 ( PAE ) , RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4828/2010-CS DAS/252/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 Recours (C/4828/2010-CS) formé en date du 14 novembre 2018 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à : - Maître A______ , avocat ______, ______. - Madame B______ c/o Mme C______, ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêtant les honoraires de Me A______, à 2'258 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixant l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC. Vu le recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre cette décision; Attendu que, par décision DCJC/1411/2018 du 16 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 décembre 2018 pour le paiement de l'avance de frais fixée à 400 fr.; Que par décision CTAE/3219/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision attaquée, approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêté les honoraires de Me A______, à 7'972 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 28 heures 34 minutes à 200 fr./heure; activité du secrétariat : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC. Attendu que par courrier du 20 novembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours vu la nouvelle décision rendue par le Tribunal de protection le 19 novembre 2018; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4828/2010-4. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.