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C-5341/2008

C-5341/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-13 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. Par écrit fait le 18 avril 1995 à X._______ en Algérie et parvenu en main des autorités suisses le 2 mai 1995, A._______, ressortissante algérienne née en 1951 et veuve de B._______, ressortissant algérien né le en 1934 et décédé le 19 avril 1988, a sollicité l'octroi d'une rente de veuve en indiquant que feu son époux avait travaillé en Suisse en tant que poseur de voie du 21 mai 1958 au 31 décembre 1969. Par décision du 9 octobre 1995, la Caisse suisse de compensation (CSC) a informé A._______ qu'en raison de l'absence d'une réciprocité accordée aux ressortissants suisses par l'Algérie, elle ne pouvait accéder à sa demande. B. Agissant le 4 octobre 2006 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger, A._______ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse. Sur requête de la CSC, l'intéressée a rempli et signé de sa main, le 11 janvier 2007, la formule « Demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse ». Selon les indications qu'elle a notées, feu son époux avait travaillé en Suisse pendant dix ans en tant qu'ouvrier et le couple avait eu un enfant né le 10 avril 1984. Par acte du 17 octobre 2007, la CSC a informé A._______ que dans la mesure où son époux avait versé des cotisations à l'AVS de 1957 à 1969 et où il y avait lieu de le considérer comme étant de nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, elle pouvait prétendre à une rente de veuve basée sur la période de cotisations 1957-1962, que la période subséquente pouvait être prise en considération à condition qu'il soit démontré que B._______ avait conservé la nationalité française et qu'à défaut il lui était loisible de solliciter le remboursement des cotisations versée après 1962. La CSC a donc imparti à A._______ un délai de quarante jours pour se déterminer, à défaut de quoi elle examinerait les prétentions de l'intéressée. C. Par décision du 22 octobre 2007, la CSC a octroyé à A._______ une rente de veuve à compter du 1er juin 2002. D. Sur invitation de la CSC, A._______ a rempli, en date du 5 janvier 2008, la formule « Demande de remboursement des cotisations AVS ». Par décision du 3 mars 2008, la CSC a refusé le remboursment des cotisations versées par B._______ après 1962 au motif que le droit au remboursmenet se prescrivait par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré et que la demande était dès lors tardive. Agissant par acte parvenu à la CSC le 20 mai 2008, la prénommée a formé opposition contre la décision du 3 mars 2008, alléguant qu'elle avait formulé sa demande dans le délai de prescription de cinq ans. Par décision sur opposition du 7 juillet 2008, la Caisse suisse de compensation a confirmé sa décision du 3 mars 2008. Cette autorité a observé qu'avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) au 1er janvier 1997, le remboursement des cotisations n'était possible que sous réserve d'une réciprocité accordée par le pays d'origine du demandeur aux ressortissants suisses, que, même si cette clause avait été abolie, le droit au remboursement restait soumis à d'autres conditions, dont la prescription quinquennale et que dès lors la première demande reçue le 2 mai 1995 était tardive, le droit au remboursment étant prescrit dès le 31 mai 1993. E. Agissant par courrier du 13 août 2008, remis aux services postaux algériens le même jour et parvenu en la possession du Tribunal administratif fédéral le 20 août 2008, A._______ a saisi cette instance d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 7 juillet 2008 prononcée par la CSC. La recourante, alléguant son droit, a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et au remboursement des cotisations versées à l'AVS par B._______ après 1962. Par courrier du 21 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à lui communiquer un domicile de notification en Suisse. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 septembre 2008, avançant en substance les mêmes motifs que dans la décision entreprise. La CSC a par ailleurs relevé que la décision du 22 octobre 2007 octroyant une rente de veuve à la recourante était erronée, en ce sens que la rente était due à compter du 1er janvier 1990 et non du 1er juin 2002. L'autorité a rendu la décision correspondante en date du 23 septembre 2008. F. Par courrier remis aux services postaux algériens le 17 décembre 2008 et parvenu en mains du Tribunal de céans le 29 décembre 2008, A._______ a communiqué un domicile de notification en Suisse. G. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de la CSC, A._______ a persisté, par sa réplique daté du 13 janvier 2009 et parvenue au Tribunal de céans le 23 janvier 2009, dans les conclusions et moyens présentés le 20 août 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant suisse dépend de la nationalité de l'assuré, la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est déterminante. Ce principe est valable aussi dans le cas où une personne a changé de nationalité. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour le fondement du droit à une rente ordinaire de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 2; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung (SVR) 1997 AHV n° 123 consid. 2; ATF 119 V 1). Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective ou prépondérante, au moins pour l'AVS. 2.2 La loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, dont l'Algérie, au même titre qu'aux nationaux français, et ce à tout le moins jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en résulte que l'assuré possédait la nationalité française au moins jusqu'au 5 juillet 1962, ce qui a été, au demeurant, pris en compte par la CSC dans sa décision d'octroi de rente du 22 octobre 2007, remplacée par la décision du 23 septembre 2008. Toutefois, d'après les différentes pièces du dossier, et notamment des différentes formules de demande remplies par la recourante, B._______ était ressortissant algérien au moment de son décès et n'était pas double national. Il y a donc lieu de présumer qu'il avait fait usage du droit d'option pour la nationalité algérienne dans les trois ans suivant l'indépendance de l'Algérie conformément aux Accords d'Evian du 18 mars 1962 (cf. chapitre II.A de cet accord définissant les citoyens français de statut civil de droit commun et les conditions devant être remplies). Il apparaît donc que le défunt n'avait pas la nationalité suisse, ni celle d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention sociale, puisqu'il n'en existe aucune avec l'Algérie. Il en va de même pour la recourante, ressortissante algérienne au moment du décès de son mari. 2.3 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si un ressortissant algérien ou son survivant a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3. Selon l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. 4. A tenuer de l'art. 7 phr. 1 OR-AVS le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 phr. 2 OR-AVS), c'est-à-dire le décès de B._______ en l'occurrence. 4.1 La disposition précitée est une spécification en matière de remboursement des cotisations de la règle édictée à l'art. 24 al. 1 LPGA selon laquelle le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA et repris à l'art. 7 OR-AVS est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Le délai de l'art. 7 OR-AVS étant un délai de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable. 4.2 Il convient encore de préciser que l'art. 7 OR-AVS tel qu'il ressort de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995, est en vigueur depuis le 1er janvier 1997 date à laquelle l'OR-AVS a remplacé l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers des cotisation veréses à l'assurance-vieillesse et survivants (OR). L'art. 7 OR, état au 1er janvier 1995, arrête que le droit au remboursement s'éteint par le décès de l'ayant droit (phr. 1) et qu'il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (phr. 2). Cette règle est essentiellement la même que celle de l'art. 7 OR-AVS et il s'ensuit que de ce point de vue il importe peu que l'on se situe dans le cadre de la LAVS en l'état de la neuvième révision (en vigueur de 1979/80 à 1996) ou de la dixième (en vigueur depuis 1997) qui réglementent tous deux la présente affaire. 5. B._______ est décédé le 18 avril 1988. Il s'ensuit qu'un éventuel droit au remboursement aurait été prescrit cinq ans après cette date, soit au plus tard le 31 avril 1993. Or, l'intéressée a demandé de façon formelle des prestations de l'AVS pour la première fois par une formule accompagnant un courrier daté du 18 avril 1995 qui a été reçu par la CSC le 2 mai 1995. La seconde demande de remboursement formulée par A._______, faisant suite à sa demande de prestations du 4 octobre 2006, est datée du 5 janvier 2008. En tout état de cause, le remboursement des cotisations versées a donc été demandé bien après que l'éventuel droit à ce remboursement fut périmé. Dès lors, c'est à bon droit que la CSC a rejeté la demande de remboursement que A._______ lui avait adressée. 6. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).

E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 2 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

E. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant suisse dépend de la nationalité de l'assuré, la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est déterminante. Ce principe est valable aussi dans le cas où une personne a changé de nationalité. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour le fondement du droit à une rente ordinaire de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 2; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung (SVR) 1997 AHV n° 123 consid. 2; ATF 119 V 1). Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective ou prépondérante, au moins pour l'AVS.

E. 2.2 La loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, dont l'Algérie, au même titre qu'aux nationaux français, et ce à tout le moins jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en résulte que l'assuré possédait la nationalité française au moins jusqu'au 5 juillet 1962, ce qui a été, au demeurant, pris en compte par la CSC dans sa décision d'octroi de rente du 22 octobre 2007, remplacée par la décision du 23 septembre 2008. Toutefois, d'après les différentes pièces du dossier, et notamment des différentes formules de demande remplies par la recourante, B._______ était ressortissant algérien au moment de son décès et n'était pas double national. Il y a donc lieu de présumer qu'il avait fait usage du droit d'option pour la nationalité algérienne dans les trois ans suivant l'indépendance de l'Algérie conformément aux Accords d'Evian du 18 mars 1962 (cf. chapitre II.A de cet accord définissant les citoyens français de statut civil de droit commun et les conditions devant être remplies). Il apparaît donc que le défunt n'avait pas la nationalité suisse, ni celle d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention sociale, puisqu'il n'en existe aucune avec l'Algérie. Il en va de même pour la recourante, ressortissante algérienne au moment du décès de son mari.

E. 2.3 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si un ressortissant algérien ou son survivant a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement.

E. 3 Selon l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi.

E. 4 A tenuer de l'art. 7 phr. 1 OR-AVS le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 phr. 2 OR-AVS), c'est-à-dire le décès de B._______ en l'occurrence.

E. 4.1 La disposition précitée est une spécification en matière de remboursement des cotisations de la règle édictée à l'art. 24 al. 1 LPGA selon laquelle le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA et repris à l'art. 7 OR-AVS est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Le délai de l'art. 7 OR-AVS étant un délai de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable.

E. 4.2 Il convient encore de préciser que l'art. 7 OR-AVS tel qu'il ressort de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995, est en vigueur depuis le 1er janvier 1997 date à laquelle l'OR-AVS a remplacé l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers des cotisation veréses à l'assurance-vieillesse et survivants (OR). L'art. 7 OR, état au 1er janvier 1995, arrête que le droit au remboursement s'éteint par le décès de l'ayant droit (phr. 1) et qu'il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (phr. 2). Cette règle est essentiellement la même que celle de l'art. 7 OR-AVS et il s'ensuit que de ce point de vue il importe peu que l'on se situe dans le cadre de la LAVS en l'état de la neuvième révision (en vigueur de 1979/80 à 1996) ou de la dixième (en vigueur depuis 1997) qui réglementent tous deux la présente affaire.

E. 5 B._______ est décédé le 18 avril 1988. Il s'ensuit qu'un éventuel droit au remboursement aurait été prescrit cinq ans après cette date, soit au plus tard le 31 avril 1993. Or, l'intéressée a demandé de façon formelle des prestations de l'AVS pour la première fois par une formule accompagnant un courrier daté du 18 avril 1995 qui a été reçu par la CSC le 2 mai 1995. La seconde demande de remboursement formulée par A._______, faisant suite à sa demande de prestations du 4 octobre 2006, est datée du 5 janvier 2008. En tout état de cause, le remboursement des cotisations versées a donc été demandé bien après que l'éventuel droit à ce remboursement fut périmé. Dès lors, c'est à bon droit que la CSC a rejeté la demande de remboursement que A._______ lui avait adressée.

E. 6 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**/***/**) à l' Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5341/2008/coo {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2009 Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants, décision sur opposition du 7 juillet 2008. Faits : A. Par écrit fait le 18 avril 1995 à X._______ en Algérie et parvenu en main des autorités suisses le 2 mai 1995, A._______, ressortissante algérienne née en 1951 et veuve de B._______, ressortissant algérien né le en 1934 et décédé le 19 avril 1988, a sollicité l'octroi d'une rente de veuve en indiquant que feu son époux avait travaillé en Suisse en tant que poseur de voie du 21 mai 1958 au 31 décembre 1969. Par décision du 9 octobre 1995, la Caisse suisse de compensation (CSC) a informé A._______ qu'en raison de l'absence d'une réciprocité accordée aux ressortissants suisses par l'Algérie, elle ne pouvait accéder à sa demande. B. Agissant le 4 octobre 2006 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger, A._______ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse. Sur requête de la CSC, l'intéressée a rempli et signé de sa main, le 11 janvier 2007, la formule « Demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse ». Selon les indications qu'elle a notées, feu son époux avait travaillé en Suisse pendant dix ans en tant qu'ouvrier et le couple avait eu un enfant né le 10 avril 1984. Par acte du 17 octobre 2007, la CSC a informé A._______ que dans la mesure où son époux avait versé des cotisations à l'AVS de 1957 à 1969 et où il y avait lieu de le considérer comme étant de nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, elle pouvait prétendre à une rente de veuve basée sur la période de cotisations 1957-1962, que la période subséquente pouvait être prise en considération à condition qu'il soit démontré que B._______ avait conservé la nationalité française et qu'à défaut il lui était loisible de solliciter le remboursement des cotisations versée après 1962. La CSC a donc imparti à A._______ un délai de quarante jours pour se déterminer, à défaut de quoi elle examinerait les prétentions de l'intéressée. C. Par décision du 22 octobre 2007, la CSC a octroyé à A._______ une rente de veuve à compter du 1er juin 2002. D. Sur invitation de la CSC, A._______ a rempli, en date du 5 janvier 2008, la formule « Demande de remboursement des cotisations AVS ». Par décision du 3 mars 2008, la CSC a refusé le remboursment des cotisations versées par B._______ après 1962 au motif que le droit au remboursmenet se prescrivait par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré et que la demande était dès lors tardive. Agissant par acte parvenu à la CSC le 20 mai 2008, la prénommée a formé opposition contre la décision du 3 mars 2008, alléguant qu'elle avait formulé sa demande dans le délai de prescription de cinq ans. Par décision sur opposition du 7 juillet 2008, la Caisse suisse de compensation a confirmé sa décision du 3 mars 2008. Cette autorité a observé qu'avant l'entrée en vigueur de la dixième révision de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) au 1er janvier 1997, le remboursement des cotisations n'était possible que sous réserve d'une réciprocité accordée par le pays d'origine du demandeur aux ressortissants suisses, que, même si cette clause avait été abolie, le droit au remboursement restait soumis à d'autres conditions, dont la prescription quinquennale et que dès lors la première demande reçue le 2 mai 1995 était tardive, le droit au remboursment étant prescrit dès le 31 mai 1993. E. Agissant par courrier du 13 août 2008, remis aux services postaux algériens le même jour et parvenu en la possession du Tribunal administratif fédéral le 20 août 2008, A._______ a saisi cette instance d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 7 juillet 2008 prononcée par la CSC. La recourante, alléguant son droit, a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et au remboursement des cotisations versées à l'AVS par B._______ après 1962. Par courrier du 21 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à lui communiquer un domicile de notification en Suisse. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 septembre 2008, avançant en substance les mêmes motifs que dans la décision entreprise. La CSC a par ailleurs relevé que la décision du 22 octobre 2007 octroyant une rente de veuve à la recourante était erronée, en ce sens que la rente était due à compter du 1er janvier 1990 et non du 1er juin 2002. L'autorité a rendu la décision correspondante en date du 23 septembre 2008. F. Par courrier remis aux services postaux algériens le 17 décembre 2008 et parvenu en mains du Tribunal de céans le 29 décembre 2008, A._______ a communiqué un domicile de notification en Suisse. G. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de la CSC, A._______ a persisté, par sa réplique daté du 13 janvier 2009 et parvenue au Tribunal de céans le 23 janvier 2009, dans les conclusions et moyens présentés le 20 août 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant suisse dépend de la nationalité de l'assuré, la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est déterminante. Ce principe est valable aussi dans le cas où une personne a changé de nationalité. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour le fondement du droit à une rente ordinaire de vieillesse (arrêt du Tribunal fédéral H 125/01 du 18 septembre 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13 novembre 2000 consid. 2; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung (SVR) 1997 AHV n° 123 consid. 2; ATF 119 V 1). Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective ou prépondérante, au moins pour l'AVS. 2.2 La loi française n° 46-940 du 7 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, dont l'Algérie, au même titre qu'aux nationaux français, et ce à tout le moins jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en résulte que l'assuré possédait la nationalité française au moins jusqu'au 5 juillet 1962, ce qui a été, au demeurant, pris en compte par la CSC dans sa décision d'octroi de rente du 22 octobre 2007, remplacée par la décision du 23 septembre 2008. Toutefois, d'après les différentes pièces du dossier, et notamment des différentes formules de demande remplies par la recourante, B._______ était ressortissant algérien au moment de son décès et n'était pas double national. Il y a donc lieu de présumer qu'il avait fait usage du droit d'option pour la nationalité algérienne dans les trois ans suivant l'indépendance de l'Algérie conformément aux Accords d'Evian du 18 mars 1962 (cf. chapitre II.A de cet accord définissant les citoyens français de statut civil de droit commun et les conditions devant être remplies). Il apparaît donc que le défunt n'avait pas la nationalité suisse, ni celle d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention sociale, puisqu'il n'en existe aucune avec l'Algérie. Il en va de même pour la recourante, ressortissante algérienne au moment du décès de son mari. 2.3 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si un ressortissant algérien ou son survivant a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 3. Selon l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n'est prévue par la loi. 4. A tenuer de l'art. 7 phr. 1 OR-AVS le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (art. 7 phr. 2 OR-AVS), c'est-à-dire le décès de B._______ en l'occurrence. 4.1 La disposition précitée est une spécification en matière de remboursement des cotisations de la règle édictée à l'art. 24 al. 1 LPGA selon laquelle le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA et repris à l'art. 7 OR-AVS est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Le délai de l'art. 7 OR-AVS étant un délai de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable. 4.2 Il convient encore de préciser que l'art. 7 OR-AVS tel qu'il ressort de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995, est en vigueur depuis le 1er janvier 1997 date à laquelle l'OR-AVS a remplacé l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers des cotisation veréses à l'assurance-vieillesse et survivants (OR). L'art. 7 OR, état au 1er janvier 1995, arrête que le droit au remboursement s'éteint par le décès de l'ayant droit (phr. 1) et qu'il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré (phr. 2). Cette règle est essentiellement la même que celle de l'art. 7 OR-AVS et il s'ensuit que de ce point de vue il importe peu que l'on se situe dans le cadre de la LAVS en l'état de la neuvième révision (en vigueur de 1979/80 à 1996) ou de la dixième (en vigueur depuis 1997) qui réglementent tous deux la présente affaire. 5. B._______ est décédé le 18 avril 1988. Il s'ensuit qu'un éventuel droit au remboursement aurait été prescrit cinq ans après cette date, soit au plus tard le 31 avril 1993. Or, l'intéressée a demandé de façon formelle des prestations de l'AVS pour la première fois par une formule accompagnant un courrier daté du 18 avril 1995 qui a été reçu par la CSC le 2 mai 1995. La seconde demande de remboursement formulée par A._______, faisant suite à sa demande de prestations du 4 octobre 2006, est datée du 5 janvier 2008. En tout état de cause, le remboursement des cotisations versées a donc été demandé bien après que l'éventuel droit à ce remboursement fut périmé. Dès lors, c'est à bon droit que la CSC a rejeté la demande de remboursement que A._______ lui avait adressée. 6. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision entreprise est donc confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**/***/**) à l' Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :