Cotisation minimum
Sachverhalt
A. Le ressortissant français A._______, né le [...] 1946, dépose le 14 avril 2011 une demande de rente de vieillesse auprès des institutions de sécurité sociale suisse par l'intermédiaire de l'Office de liaison français (pce 5 p. 6 n° 13). B. Par décision du 7 juillet 2011 (pce 10), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) rejette la demande de prestations de l'assuré, motifs pris que la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée. A cet effet, elle s'est basée notamment sur un compte individuel de l'assuré faisant apparaître un revenu de Fr. 550.- en 1964 et de Fr. 5'350.- en 1965.- (cf. extrait du compte individuel du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]; feuille ACOR du 7 juillet 2011 [pce 8]; voir aussi extrait du compte individuel du 9 mars 2012 [pce 7 p. 2]). C. Après avoir pris connaissance de l'opposition de l'assuré (cf. écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), la CSC confirme ses conclusions antérieures par décision sur opposition du 15 décembre 2011 (pce 25). D. Le 9 janvier 2012, l'assuré interjette recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). E. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure propose son rejet dans un préavis du 9 mars 2012 (pce TAF 3). F. Le recourant est invité à répliquer par ordonnance du 15 mars 2012 (pce TAF 4). Il renonce à déposer ses observations dans le délai imparti. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC portant sur des rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Ainsi, sont applicable en l'espèce le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 474/03 du 27 janvier 2004 consid. 3 s.). En ce qui concerne les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci qui au demeurant n'ont pas apporté de modifications déterminantes pour l'issue de la présente affaire sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit après le prononcé de l'acte entrepris, de sorte qu'ils ne trouvent pas application dans la présente affaire. 3.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3 Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée afférente à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis pour saisonniers (permis A) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires de permis de séjour (permis B) ou d'établissement (permis C) pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
4. En l'espèce, il est admis que, durant toute sa carrière professionnelle, l'assuré a travaillé en Suisse uniquement pour le compte de la boulangerie B._______ sise à C._______. En revanche est litigieux le point de savoir pendant combien de mois cette activité a effectivement eu lieu avec prélèvement sur le salaire de montants en faveur de l'AVS/AI. Ainsi, la CSC prétend que vu le montant des salaires soumis à cotisations que l'ancien employeur de l'assuré a déclaré en son temps à la Caisse de compensation du canton du Valais seul un total de 7 mois peut être retenu en se basant sur les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968. Le recourant conteste cette conclusion. Il relève avoir travaillé plus de 12 mois en Suisse, soit du 15 septembre 1964 au 15 octobre 1965, et se dit convaincu que son ancien patron a respecté ses obligations (pce TAF 1 p. 1).
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 A titre liminaire, on observe que, selon les actes versés à la cause, le recourant, par lettre du 22 février 2002, a sollicité auprès de la CSC un extrait de son compte individuel. Par décision du 20 mars 2002, l'autorité inférieure lui a notifié ce document avec un délai de 30 jours pour faire part de ses objections éventuelles (pce 2). Le compte individuel précité mentionnait déjà un salaire de Fr. 550.- pour 1964 et un salaire de Fr. 5'350.- pour 1965 (relevé du CI du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]). Or, force est de constater que l'assuré n'a pas contesté cet acte, de sorte qu'il paraît douteux qu'il puisse remettre en cause le montant des salaires figurant dans son CI dans la présente procédure (cf. supra consid. 3.2). Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-après, même en traitant l'affaire au fond, le recours ne peut qu'être rejeté compte tenu des pièces versées au dossier. 5.2 En effet, il appert que l'assuré n'a produit aucun moyen de preuve idoine pour remettre en cause les inscriptions portées à son compte individuel. Ainsi, dans son acte d'opposition à la décision du 7 juillet 2011 (cf. écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), il s'est borné à produire une carte de visite de son ancien employeur à C._______ (pce 12 p. 2) et un récapitulatif de carrière établi par une entreprise française d'assurances (pce 12 p. 3). Par ailleurs, il a mentionné que son ancien employeur pourrait peut-être fournir un complément d'information. 5.3 Sur la base de ces informations, la CSC a entrepris diverses investigations. 5.3.1 Ainsi, sur demande expresse de l'autorité inférieure (cf. lettres de la CSC des 21 octobre et 8 novembre 2011 [pces 14 et 20]), le contrôle des habitants de C._______ a indiqué que l'assuré avait séjourné dans leur commune du 1er novembre 1964 au 15 octobre 1965 en provenance de F._______ (lettre du 2 novembre 2011 [pce 19]) puis précisé qu'il ne pouvait pas donner d'indications précises quant au permis dont était titulaire l'assuré en son temps; il fallait s'adresser au service de la population et des migrations à Sion à cet effet (lettre du 21 novembre 2011 [pce 22]). La CSC a donc poursuivi ses recherches auprès de l'office précité (cf. pce 23). Par lettre du 5 décembre 2011 (pce 24), le service de la population et des migrations du canton du Valais a informé l'autorité inférieure que l'intéressé avait été titulaire d'un permis A du 4 février au 11 avril 1965 et du 10 août au 11 octobre 1965. Ces renseignements permettent donc d'exclure que le recourant ait été titulaire d'un permis B ou C pendant la période en cause, ce que par ailleurs l'assuré n'a jamais fait valoir. Il s'ensuit que le relevé des séjours en Suisse du recourant pour les années litigieuses, tel qu'il ressort des actes de la police des étrangers, ne permet pas d'établir avec le degré de preuve requis que l'intéressé a bien exercé, pendant toute la durée de son prétendu séjour en Suisse, une activité lucrative soumise à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 344/01 du 19 février 2002 consid. 3). 5.3.2 Par ailleurs, les recherches entamées auprès de l'assureur de l'intéressé en France, dont l'assuré a produit un document (cf. consid. 5.2 du présent arrêt), n'ont également pas abouti, dans le sens qu'ils ne permettent pas d'établir une durée de cotisations plus longue que celle retenue par l'autorité inférieure. Ainsi, dans une lettre du 4 novembre 2011 (pce 21 p. 1), le groupe APICIL à signalé à la CSC, sur demande expresse de celle-ci, que l'assuré n'avait pas produit de justificatifs à son égard permettant de vérifier s'il avait travaillé en Suisse. 5.3.3 Parallèlement, la CSC a effectué des recherches auprès de la direction actuelle de la boulangerie B._______. Dans une lettre du 31 octobre 2011 (pce 18), D._______ B._______ s'exprime comme suit: "Je n'ai repris l'entreprise qu'au mois de septembre 1998. J'ai cependant demandé à mon père de lire votre courrier et ce dernier m'a informé qu'il n'avait repris l'entreprise de son père qu'en 1965 mais qu'il se souvenait que Monsieur A._______ faisait partie de ses collègues sans pour autant se rappeler des dates exactes. J'espère que ces informations pourront vous aider et reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter sans pour autant vous en assurer la véracité, mon grand-père étant décédé en 1983." Compte tenu de ces renseignements, il paraît donc exclu que l'on puisse trouver des moyens de preuve déterminants dans les archives de l'entreprise de la boulangerie B._______. 5.3.4 Dans ce contexte, il convient aussi de retenir que le nouveau moyen de preuve proposé par l'assuré en procédure de recours ne paraît aucunement de nature à remettre en question cette conclusion. Ainsi, dans son mémoire de recours du 9 janvier 2012 (pce TAF 1 p. 1) et dans son mémoire complémentaire parvenu à la CSC le 5 mars 2012 (pce 28), le recourant estime que seuls les enfants de son ancien employeur en Suisse sont susceptibles de donner des dates précises quant au temps de travail effectué en Suisse. En particulier, il conseille à l'autorité inférieure de s'adresser à Monsieur E._______ B._______ qui, selon lui, pourrait donner des dates précises quant à son temps d'activité en Suisse vu que cette personne effectuait son service militaire pendant qu'il avait été embauché dans cette boulangerie. Or, compte tenu de la jurisprudence stricte qui régit la matière pour ce qui de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.4), une simple déclaration de Monsieur E._______ B._______ ne saurait suffire pour permettre la rectification du compte individuel de l'assuré, compte tenu du fait qu'il est peu vraisemblable voire même invraisemblable que Monsieur E._______ B._______, plus de 38 ans après la période en cause, soit encore en mesure de donner des indications fiables sur la période pendant laquelle le recourant a travaillé pour la boulangerie B._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4835/2009 du 9 janvier 2012 consid. 5.2), étant par ailleurs précisé que même si tel devait être le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre que le recourant avait perçu un salaire supplémentaire non indiqué dans le CI et soumis à cotisations AVS/AI pour l'intégralité de la période (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1361/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.6). Bien plus, des moyens de preuve plus probants tels que notamment fiches de salaires avec déduction des cotisations AVS dues sont nécessaires. Dans ce contexte, il paraît très invraisemblable que la personne précitée qui au demeurant ne semble pas avoir dirigé la boulangerie B._______ puisse détenir de tels documents plus de 38 ans après la période déterminante, sans oublier que rien n'empêchait le recourant de produire lui-même une déclaration écrite, authentifiée, de Monsieur E._______ B._______ si vraiment il était hautement vraisemblable que celui-ci était en mesure de fournir des éléments décisifs pour l'issue de la cause. On précisera que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère pas, à lui seul, le droit d'obtenir l'audition de témoins. En particulier, il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2013 du 4 avril 2012 consid. 6.1). Tel est le cas en l'espèce en rapport avec l'audition requise du témoin E._______ B._______. Par ailleurs, le principe inquisitoire n'impose pas ni à l'administration ni à l'autorité de recours d'effectuer toute mesure d'instruction possible, même quand il apparaît fort improbable qu'elle puisse apporter des éléments décisifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.2). 5.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI de l'assuré n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les nombreuses recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par conséquent correct de retenir un temps de cotisations de 7 mois en Suisse conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière se référant aux Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 en fonction de la branche économique "Industrie et métiers de l'alimentation" (cf. supra consid. 3.3).
6. Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Ainsi, sont applicable en l'espèce le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 474/03 du 27 janvier 2004 consid. 3 s.). En ce qui concerne les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci qui au demeurant n'ont pas apporté de modifications déterminantes pour l'issue de la présente affaire sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit après le prononcé de l'acte entrepris, de sorte qu'ils ne trouvent pas application dans la présente affaire. 3.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3 Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée afférente à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis pour saisonniers (permis A) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires de permis de séjour (permis B) ou d'établissement (permis C) pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 4 En l'espèce, il est admis que, durant toute sa carrière professionnelle, l'assuré a travaillé en Suisse uniquement pour le compte de la boulangerie B._______ sise à C._______. En revanche est litigieux le point de savoir pendant combien de mois cette activité a effectivement eu lieu avec prélèvement sur le salaire de montants en faveur de l'AVS/AI. Ainsi, la CSC prétend que vu le montant des salaires soumis à cotisations que l'ancien employeur de l'assuré a déclaré en son temps à la Caisse de compensation du canton du Valais seul un total de 7 mois peut être retenu en se basant sur les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968. Le recourant conteste cette conclusion. Il relève avoir travaillé plus de 12 mois en Suisse, soit du 15 septembre 1964 au 15 octobre 1965, et se dit convaincu que son ancien patron a respecté ses obligations (pce TAF 1 p. 1).
E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.
E. 5.1 A titre liminaire, on observe que, selon les actes versés à la cause, le recourant, par lettre du 22 février 2002, a sollicité auprès de la CSC un extrait de son compte individuel. Par décision du 20 mars 2002, l'autorité inférieure lui a notifié ce document avec un délai de 30 jours pour faire part de ses objections éventuelles (pce 2). Le compte individuel précité mentionnait déjà un salaire de Fr. 550.- pour 1964 et un salaire de Fr. 5'350.- pour 1965 (relevé du CI du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]). Or, force est de constater que l'assuré n'a pas contesté cet acte, de sorte qu'il paraît douteux qu'il puisse remettre en cause le montant des salaires figurant dans son CI dans la présente procédure (cf. supra consid. 3.2). Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-après, même en traitant l'affaire au fond, le recours ne peut qu'être rejeté compte tenu des pièces versées au dossier.
E. 5.2 En effet, il appert que l'assuré n'a produit aucun moyen de preuve idoine pour remettre en cause les inscriptions portées à son compte individuel. Ainsi, dans son acte d'opposition à la décision du 7 juillet 2011 (cf. écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), il s'est borné à produire une carte de visite de son ancien employeur à C._______ (pce 12 p. 2) et un récapitulatif de carrière établi par une entreprise française d'assurances (pce 12 p. 3). Par ailleurs, il a mentionné que son ancien employeur pourrait peut-être fournir un complément d'information.
E. 5.3 Sur la base de ces informations, la CSC a entrepris diverses investigations.
E. 5.3.1 Ainsi, sur demande expresse de l'autorité inférieure (cf. lettres de la CSC des 21 octobre et 8 novembre 2011 [pces 14 et 20]), le contrôle des habitants de C._______ a indiqué que l'assuré avait séjourné dans leur commune du 1er novembre 1964 au 15 octobre 1965 en provenance de F._______ (lettre du 2 novembre 2011 [pce 19]) puis précisé qu'il ne pouvait pas donner d'indications précises quant au permis dont était titulaire l'assuré en son temps; il fallait s'adresser au service de la population et des migrations à Sion à cet effet (lettre du 21 novembre 2011 [pce 22]). La CSC a donc poursuivi ses recherches auprès de l'office précité (cf. pce 23). Par lettre du 5 décembre 2011 (pce 24), le service de la population et des migrations du canton du Valais a informé l'autorité inférieure que l'intéressé avait été titulaire d'un permis A du 4 février au 11 avril 1965 et du 10 août au 11 octobre 1965. Ces renseignements permettent donc d'exclure que le recourant ait été titulaire d'un permis B ou C pendant la période en cause, ce que par ailleurs l'assuré n'a jamais fait valoir. Il s'ensuit que le relevé des séjours en Suisse du recourant pour les années litigieuses, tel qu'il ressort des actes de la police des étrangers, ne permet pas d'établir avec le degré de preuve requis que l'intéressé a bien exercé, pendant toute la durée de son prétendu séjour en Suisse, une activité lucrative soumise à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 344/01 du 19 février 2002 consid. 3).
E. 5.3.2 Par ailleurs, les recherches entamées auprès de l'assureur de l'intéressé en France, dont l'assuré a produit un document (cf. consid. 5.2 du présent arrêt), n'ont également pas abouti, dans le sens qu'ils ne permettent pas d'établir une durée de cotisations plus longue que celle retenue par l'autorité inférieure. Ainsi, dans une lettre du 4 novembre 2011 (pce 21 p. 1), le groupe APICIL à signalé à la CSC, sur demande expresse de celle-ci, que l'assuré n'avait pas produit de justificatifs à son égard permettant de vérifier s'il avait travaillé en Suisse.
E. 5.3.3 Parallèlement, la CSC a effectué des recherches auprès de la direction actuelle de la boulangerie B._______. Dans une lettre du 31 octobre 2011 (pce 18), D._______ B._______ s'exprime comme suit: "Je n'ai repris l'entreprise qu'au mois de septembre 1998. J'ai cependant demandé à mon père de lire votre courrier et ce dernier m'a informé qu'il n'avait repris l'entreprise de son père qu'en 1965 mais qu'il se souvenait que Monsieur A._______ faisait partie de ses collègues sans pour autant se rappeler des dates exactes. J'espère que ces informations pourront vous aider et reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter sans pour autant vous en assurer la véracité, mon grand-père étant décédé en 1983." Compte tenu de ces renseignements, il paraît donc exclu que l'on puisse trouver des moyens de preuve déterminants dans les archives de l'entreprise de la boulangerie B._______.
E. 5.3.4 Dans ce contexte, il convient aussi de retenir que le nouveau moyen de preuve proposé par l'assuré en procédure de recours ne paraît aucunement de nature à remettre en question cette conclusion. Ainsi, dans son mémoire de recours du 9 janvier 2012 (pce TAF 1 p. 1) et dans son mémoire complémentaire parvenu à la CSC le 5 mars 2012 (pce 28), le recourant estime que seuls les enfants de son ancien employeur en Suisse sont susceptibles de donner des dates précises quant au temps de travail effectué en Suisse. En particulier, il conseille à l'autorité inférieure de s'adresser à Monsieur E._______ B._______ qui, selon lui, pourrait donner des dates précises quant à son temps d'activité en Suisse vu que cette personne effectuait son service militaire pendant qu'il avait été embauché dans cette boulangerie. Or, compte tenu de la jurisprudence stricte qui régit la matière pour ce qui de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.4), une simple déclaration de Monsieur E._______ B._______ ne saurait suffire pour permettre la rectification du compte individuel de l'assuré, compte tenu du fait qu'il est peu vraisemblable voire même invraisemblable que Monsieur E._______ B._______, plus de 38 ans après la période en cause, soit encore en mesure de donner des indications fiables sur la période pendant laquelle le recourant a travaillé pour la boulangerie B._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4835/2009 du 9 janvier 2012 consid. 5.2), étant par ailleurs précisé que même si tel devait être le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre que le recourant avait perçu un salaire supplémentaire non indiqué dans le CI et soumis à cotisations AVS/AI pour l'intégralité de la période (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1361/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.6). Bien plus, des moyens de preuve plus probants tels que notamment fiches de salaires avec déduction des cotisations AVS dues sont nécessaires. Dans ce contexte, il paraît très invraisemblable que la personne précitée qui au demeurant ne semble pas avoir dirigé la boulangerie B._______ puisse détenir de tels documents plus de 38 ans après la période déterminante, sans oublier que rien n'empêchait le recourant de produire lui-même une déclaration écrite, authentifiée, de Monsieur E._______ B._______ si vraiment il était hautement vraisemblable que celui-ci était en mesure de fournir des éléments décisifs pour l'issue de la cause. On précisera que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère pas, à lui seul, le droit d'obtenir l'audition de témoins. En particulier, il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2013 du 4 avril 2012 consid. 6.1). Tel est le cas en l'espèce en rapport avec l'audition requise du témoin E._______ B._______. Par ailleurs, le principe inquisitoire n'impose pas ni à l'administration ni à l'autorité de recours d'effectuer toute mesure d'instruction possible, même quand il apparaît fort improbable qu'elle puisse apporter des éléments décisifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.2).
E. 5.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI de l'assuré n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les nombreuses recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par conséquent correct de retenir un temps de cotisations de 7 mois en Suisse conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière se référant aux Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 en fonction de la branche économique "Industrie et métiers de l'alimentation" (cf. supra consid. 3.3).
E. 6 Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
E. 7 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-393/2012 Arrêt du 1er juillet 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 15 décembre 2011). Faits : A. Le ressortissant français A._______, né le [...] 1946, dépose le 14 avril 2011 une demande de rente de vieillesse auprès des institutions de sécurité sociale suisse par l'intermédiaire de l'Office de liaison français (pce 5 p. 6 n° 13). B. Par décision du 7 juillet 2011 (pce 10), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) rejette la demande de prestations de l'assuré, motifs pris que la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée. A cet effet, elle s'est basée notamment sur un compte individuel de l'assuré faisant apparaître un revenu de Fr. 550.- en 1964 et de Fr. 5'350.- en 1965.- (cf. extrait du compte individuel du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]; feuille ACOR du 7 juillet 2011 [pce 8]; voir aussi extrait du compte individuel du 9 mars 2012 [pce 7 p. 2]). C. Après avoir pris connaissance de l'opposition de l'assuré (cf. écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), la CSC confirme ses conclusions antérieures par décision sur opposition du 15 décembre 2011 (pce 25). D. Le 9 janvier 2012, l'assuré interjette recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). E. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure propose son rejet dans un préavis du 9 mars 2012 (pce TAF 3). F. Le recourant est invité à répliquer par ordonnance du 15 mars 2012 (pce TAF 4). Il renonce à déposer ses observations dans le délai imparti. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC portant sur des rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Ainsi, sont applicable en l'espèce le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 474/03 du 27 janvier 2004 consid. 3 s.). En ce qui concerne les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci qui au demeurant n'ont pas apporté de modifications déterminantes pour l'issue de la présente affaire sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012, soit après le prononcé de l'acte entrepris, de sorte qu'ils ne trouvent pas application dans la présente affaire. 3.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3 Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) , doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée afférente à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis pour saisonniers (permis A) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires de permis de séjour (permis B) ou d'établissement (permis C) pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
4. En l'espèce, il est admis que, durant toute sa carrière professionnelle, l'assuré a travaillé en Suisse uniquement pour le compte de la boulangerie B._______ sise à C._______. En revanche est litigieux le point de savoir pendant combien de mois cette activité a effectivement eu lieu avec prélèvement sur le salaire de montants en faveur de l'AVS/AI. Ainsi, la CSC prétend que vu le montant des salaires soumis à cotisations que l'ancien employeur de l'assuré a déclaré en son temps à la Caisse de compensation du canton du Valais seul un total de 7 mois peut être retenu en se basant sur les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968. Le recourant conteste cette conclusion. Il relève avoir travaillé plus de 12 mois en Suisse, soit du 15 septembre 1964 au 15 octobre 1965, et se dit convaincu que son ancien patron a respecté ses obligations (pce TAF 1 p. 1).
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 A titre liminaire, on observe que, selon les actes versés à la cause, le recourant, par lettre du 22 février 2002, a sollicité auprès de la CSC un extrait de son compte individuel. Par décision du 20 mars 2002, l'autorité inférieure lui a notifié ce document avec un délai de 30 jours pour faire part de ses objections éventuelles (pce 2). Le compte individuel précité mentionnait déjà un salaire de Fr. 550.- pour 1964 et un salaire de Fr. 5'350.- pour 1965 (relevé du CI du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]). Or, force est de constater que l'assuré n'a pas contesté cet acte, de sorte qu'il paraît douteux qu'il puisse remettre en cause le montant des salaires figurant dans son CI dans la présente procédure (cf. supra consid. 3.2). Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-après, même en traitant l'affaire au fond, le recours ne peut qu'être rejeté compte tenu des pièces versées au dossier. 5.2 En effet, il appert que l'assuré n'a produit aucun moyen de preuve idoine pour remettre en cause les inscriptions portées à son compte individuel. Ainsi, dans son acte d'opposition à la décision du 7 juillet 2011 (cf. écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), il s'est borné à produire une carte de visite de son ancien employeur à C._______ (pce 12 p. 2) et un récapitulatif de carrière établi par une entreprise française d'assurances (pce 12 p. 3). Par ailleurs, il a mentionné que son ancien employeur pourrait peut-être fournir un complément d'information. 5.3 Sur la base de ces informations, la CSC a entrepris diverses investigations. 5.3.1 Ainsi, sur demande expresse de l'autorité inférieure (cf. lettres de la CSC des 21 octobre et 8 novembre 2011 [pces 14 et 20]), le contrôle des habitants de C._______ a indiqué que l'assuré avait séjourné dans leur commune du 1er novembre 1964 au 15 octobre 1965 en provenance de F._______ (lettre du 2 novembre 2011 [pce 19]) puis précisé qu'il ne pouvait pas donner d'indications précises quant au permis dont était titulaire l'assuré en son temps; il fallait s'adresser au service de la population et des migrations à Sion à cet effet (lettre du 21 novembre 2011 [pce 22]). La CSC a donc poursuivi ses recherches auprès de l'office précité (cf. pce 23). Par lettre du 5 décembre 2011 (pce 24), le service de la population et des migrations du canton du Valais a informé l'autorité inférieure que l'intéressé avait été titulaire d'un permis A du 4 février au 11 avril 1965 et du 10 août au 11 octobre 1965. Ces renseignements permettent donc d'exclure que le recourant ait été titulaire d'un permis B ou C pendant la période en cause, ce que par ailleurs l'assuré n'a jamais fait valoir. Il s'ensuit que le relevé des séjours en Suisse du recourant pour les années litigieuses, tel qu'il ressort des actes de la police des étrangers, ne permet pas d'établir avec le degré de preuve requis que l'intéressé a bien exercé, pendant toute la durée de son prétendu séjour en Suisse, une activité lucrative soumise à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 344/01 du 19 février 2002 consid. 3). 5.3.2 Par ailleurs, les recherches entamées auprès de l'assureur de l'intéressé en France, dont l'assuré a produit un document (cf. consid. 5.2 du présent arrêt), n'ont également pas abouti, dans le sens qu'ils ne permettent pas d'établir une durée de cotisations plus longue que celle retenue par l'autorité inférieure. Ainsi, dans une lettre du 4 novembre 2011 (pce 21 p. 1), le groupe APICIL à signalé à la CSC, sur demande expresse de celle-ci, que l'assuré n'avait pas produit de justificatifs à son égard permettant de vérifier s'il avait travaillé en Suisse. 5.3.3 Parallèlement, la CSC a effectué des recherches auprès de la direction actuelle de la boulangerie B._______. Dans une lettre du 31 octobre 2011 (pce 18), D._______ B._______ s'exprime comme suit: "Je n'ai repris l'entreprise qu'au mois de septembre 1998. J'ai cependant demandé à mon père de lire votre courrier et ce dernier m'a informé qu'il n'avait repris l'entreprise de son père qu'en 1965 mais qu'il se souvenait que Monsieur A._______ faisait partie de ses collègues sans pour autant se rappeler des dates exactes. J'espère que ces informations pourront vous aider et reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter sans pour autant vous en assurer la véracité, mon grand-père étant décédé en 1983." Compte tenu de ces renseignements, il paraît donc exclu que l'on puisse trouver des moyens de preuve déterminants dans les archives de l'entreprise de la boulangerie B._______. 5.3.4 Dans ce contexte, il convient aussi de retenir que le nouveau moyen de preuve proposé par l'assuré en procédure de recours ne paraît aucunement de nature à remettre en question cette conclusion. Ainsi, dans son mémoire de recours du 9 janvier 2012 (pce TAF 1 p. 1) et dans son mémoire complémentaire parvenu à la CSC le 5 mars 2012 (pce 28), le recourant estime que seuls les enfants de son ancien employeur en Suisse sont susceptibles de donner des dates précises quant au temps de travail effectué en Suisse. En particulier, il conseille à l'autorité inférieure de s'adresser à Monsieur E._______ B._______ qui, selon lui, pourrait donner des dates précises quant à son temps d'activité en Suisse vu que cette personne effectuait son service militaire pendant qu'il avait été embauché dans cette boulangerie. Or, compte tenu de la jurisprudence stricte qui régit la matière pour ce qui de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.4), une simple déclaration de Monsieur E._______ B._______ ne saurait suffire pour permettre la rectification du compte individuel de l'assuré, compte tenu du fait qu'il est peu vraisemblable voire même invraisemblable que Monsieur E._______ B._______, plus de 38 ans après la période en cause, soit encore en mesure de donner des indications fiables sur la période pendant laquelle le recourant a travaillé pour la boulangerie B._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4835/2009 du 9 janvier 2012 consid. 5.2), étant par ailleurs précisé que même si tel devait être le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre que le recourant avait perçu un salaire supplémentaire non indiqué dans le CI et soumis à cotisations AVS/AI pour l'intégralité de la période (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1361/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.6). Bien plus, des moyens de preuve plus probants tels que notamment fiches de salaires avec déduction des cotisations AVS dues sont nécessaires. Dans ce contexte, il paraît très invraisemblable que la personne précitée qui au demeurant ne semble pas avoir dirigé la boulangerie B._______ puisse détenir de tels documents plus de 38 ans après la période déterminante, sans oublier que rien n'empêchait le recourant de produire lui-même une déclaration écrite, authentifiée, de Monsieur E._______ B._______ si vraiment il était hautement vraisemblable que celui-ci était en mesure de fournir des éléments décisifs pour l'issue de la cause. On précisera que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère pas, à lui seul, le droit d'obtenir l'audition de témoins. En particulier, il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2013 du 4 avril 2012 consid. 6.1). Tel est le cas en l'espèce en rapport avec l'audition requise du témoin E._______ B._______. Par ailleurs, le principe inquisitoire n'impose pas ni à l'administration ni à l'autorité de recours d'effectuer toute mesure d'instruction possible, même quand il apparaît fort improbable qu'elle puisse apporter des éléments décisifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.2). 5.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI de l'assuré n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les nombreuses recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par conséquent correct de retenir un temps de cotisations de 7 mois en Suisse conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière se référant aux Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 en fonction de la branche économique "Industrie et métiers de l'alimentation" (cf. supra consid. 3.3).
6. Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :