Rentes
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante française, née le [...] 1947, travaille et cotise à l'assurance vieillesse et survivants (AVS) en Suisse en tant que coiffeuse et vendeuse de 1965 à 2008 (cf. les extraits du compte individuel; pce 13, p. 20; pces 16 et 27, pp. 2 et 3; pce 45). B. Le 31 janvier 2011, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la sécurité sociale française, transmise à la Caisse suisse de compensation (CSC) le 1er mars 2011 (pce 13). C. Par décision du 9 mai 2011, la CSC octroie à l'assurée une rente ordinaire de Fr. 586.-- dès le 1er juin 2011, pour une période de cotisation de 17 années, sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 26'448.--, échelle de rente 18 (pce 20). D. Par opposition du 6 juin 2011, l'assurée indique que plusieurs périodes de cotisations devraient encore être prise en compte pour le calcul de sa rente de vieillesse; joignant plusieurs certificats de travail et fiches de salaires, l'intéressée mentionne avoir travaillé auprès de B._______ (1969-1970), auprès de C._______ (1972-1973), ainsi qu'auprès du Salon D._______ en mars et avril 1991 et 6 jours en 2008 auprès de E._______ (pces 21, 22, 24 et 28). E. E.a La CSC procède à des recherches auprès des caisses de compensation compétentes concernant les cotisations versées par les employeurs mentionnés par l'assurée, à savoir, F._______ pour les années 1969 à 1970, C._______ pour les années 1972 et 1973, Salon D._______ pour l'année 1991 (pces 24, 25, 30 à 32). Il ressort d'un courrier du 30 août 2011 de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève, que l'assurée ne figure pas sur l'attestation de salaire de l'employeur du Salon D._______ (pce 29). En outre, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes porte en compte un montant de Fr. 867.-- (juin 2008) et de Fr. 173.-- (juillet 2008), auprès de l'employeur E._______ (pce 27). E.b Par courrier du 14 octobre 2011, la CSC indique à l'assurée que malgré la prise en compte de 3 mois de cotisations en 2008 (E._______) et la prise en compte d'un mois de cotisation en avril 1991 auprès du salon D._______, la décision sur opposition sera rendue à son détriment eu égard à la correction pour l'année 1966 du revenu auprès de H._______; la CSC souligne en outre que C._______ n'a été affiliée en tant qu'employeur qu'à compter du 1er janvier 1976 (pce 34; cf. également pce 33, p. 2). Malgré cela, le 31 octobre 2011, l'assurée indique maintenir son opposition (pce 36). F. Par décision sur opposition du 22 novembre 2011, la CSC octroie une rente de vieillesse à l'assurée d'un montant mensuel de Fr. 573.-- dès le 1er juin 2011, pour une période de cotisations de 17 années et 3 mois, sur la base d'une revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'056.--, échelle de rente 18 (pces 39, 43 et 44). G. Le 30 décembre 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente de vieillesse plus élevée, l'intéressée demande que des recherches approfondies soient menées concernant des cotisations auprès de trois employeurs, arguant que certaines périodes de cotisations n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse, à savoir:
- une période de cotisation allant de mai 1966 à octobre 1967, où l'assurée indique avoir travaillé auprès de I._______;
- une période de cotisation d'un an et demi auprès d'un employeur du nom de C._______ entre 1972 et 1973;
- une période de cotisation de 3 ans et demi entre 1975 et 1979 auprès d'un salon de coiffure dirigé par J._______(Salon K._______). H. Par réponse du 12 avril 2012, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, arguant que des recherches ont été menées concernant ces trois employeurs (pce 13, pp. 20, 22 et 23; pces 30, 31, 33, 52 et 54), ne permettant pas de trouver des cotisations versées ou uniquement des cotisations déjà prises en compte et découlant d'extraits de compte individuel de la recourante (TAF pce 5). I. Par ordonnance du 23 avril 2012, le Tribunal de céans transmet un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et invite celle-ci à déposer une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 6). La recourante ne réagit pas dans le délai imparti. J. Par courrier du 10 septembre 2012, l'autorité inférieure transmet au Tribunal de céans une copie de divers certificats et fiches de salaires produits lors d'un entretien individuel du même jour par l'assurée et concernant des périodes de cotisations non contestées. Par ailleurs, l'assurée produit un certificat de travail du 5 juin 1979 du Salon K._______ dirigé par J._______, indiquant qu'elle a employé l'intéressée du 17 février 1974 au 9 juin 1979 en tant que coiffeuse (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). En outre, l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et ces deux règlements. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure. 3. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit.). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 4. 4.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 17 années et 3 mois, basée sur un certificat de travail pour les années 1965 et 1966, sur les tables de l'OFAS pour les années allant de 1966 à 1968, sur les inscriptions au compte individuel de la recourante et des fiches de salaires pour les années 1969 à 2008. 4.2 En l'espèce, la recourante argue que l'autorité a omis de prendre en compte plusieurs années de cotisations. En effet, celle-ci affirme avoir travaillé et cotisé entre mai 1966 et octobre 1967 auprès d'un employeur nommé I._______, auprès de C._______ durant une période d'un an et demi entre 1972 et 1973 (pce 28), ainsi qu'auprès du salon K._______, dirigé par J._______, durant trois ans et demi entre 1975 et 1979. Ainsi au total, l'intéressée invoque que 6 années et 6 mois de cotisations n'ont pas été prises en compte par l'autorité inférieure lors du calcul de sa rente AVS. A l'appui de ses allégations, la recourante n'apporte toutefois aucunes indications, outre un certificat de travail du 5 juin 1979, attestant que celle-ci a été employée en tant que coiffeuse entre le 17 février 1974 et le 9 juin 1979 auprès du Salon K._______, dirigé par J._______ (TAF pce 9). Par ailleurs, les autres pièces produites en procédure de recours ne concernent que des périodes de cotisations non contestées et déjà prises en compte dans le calcul de sa rente AVS, à savoir des fiches de salaires et certificat de travail pour les mois de mars et avril 1991 auprès du Salon D._______ et pour les mois de juin et juillet 2008 auprès de E._______ (cf. pce 44 et TAF pce 9). De plus, l'assurée présente des fiches de salaires et des certificats de travail pour ses cotisations en 1991 auprès d'un magasin de chaussure, ainsi que pour les années 2002 à 2003 auprès de L._______, pour les années 2003 à 2005 auprès du Salon de coiffure M._______. Or, le Tribunal constate que ces cotisations, ressortant clairement des différents extraits de compte individuel de la recourante (pce 13, p. 20; pces 16 et 51, p. 13), ont déjà été prises en compte dans le calcul de ses années de cotisations par l'autorité inférieure (pces 40, 43 et 44). 4.3 Quant à l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, elle mentionne dans sa réponse du 12 avril 2012 (TAF pce 5) avoir effectué les démarches nécessaires (pces 31 et 53) pour retrouver les cotisations mentionnées par la recourante pour les employeurs "C._______" et "I._______", sans succès. En outre, concernant les cotisations auprès du Salon K._______, l'autorité inférieure indique avoir déjà en 2007 obtenu une réponse de la Caisse de compensation compétente lors de la remise d'un extrait de compte individuel (pce 13, pp. 20 et 22), mentionnant que l'assurée a bien travaillé auprès de cet employeur du mois de février 1975 au mois de juin 1979. En outre, l'autorité inférieure note que ces cotisations ont déjà été prises en compte dans le calcul des années de cotisation sous la référence employeur n°______. A cet égard, force est ainsi au Tribunal de constater que la période de cotisations dont se prévaut la recourante auprès de ce dernier employeur a déjà été considérée par l'autorité inférieure (cf. la décision entreprise et la réponse du 12 avril 2012; pce 44 et TAF pce 5). 4.4 Concernant les périodes de cotisations auprès des deux autres employeurs cités par la recourante, le Tribunal de céans souligne que la caisse de compensation du canton de Soleure a répondu par courrier du 26 septembre 2011 que C._______ n'a pas été affiliée avant le 1er janvier 1976 auprès de leur caisse de compensation, aucune trace d'affiliation pour les années 1972 et 1973 n'ayant été trouvée par ailleurs (pce 33, p. 2). Par courrier du 31 janvier 2012, cette même caisse répond à l'autorité inférieure qu'aucune affiliation n'a pu être trouvée concernant un employeur du nom de I._______ ou B._______ pour les années 1966 et 1967 (pce 54). 4.5 La Cour de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4), a effectué, d'après les observations de la recourante, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations mentionnées par la recourante et au vu du fait que celle-ci n'a apporté que des indications succinctes et quelque peu approximatives concernant ces deux employeurs, notamment concernant leur adresse et leur noms, que, de plus, l'intéressée n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard (pce 13, pp. 27 s.; pce 22, p. 1; pces 28 et 36; TAF pces 1 et 9), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a correctement établi la durée de cotisations de la recourante et que, par conséquent, elle s'est justement basée sur une durée de cotisation de 17 années et 3 mois pour procéder au calcul de la rente de vieillesse de A._______ (cf. pce 40). Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
E. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). En outre, l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et ces deux règlements. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure.
E. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
E. 3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
E. 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
E. 3.4 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit.). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
E. 4.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 17 années et 3 mois, basée sur un certificat de travail pour les années 1965 et 1966, sur les tables de l'OFAS pour les années allant de 1966 à 1968, sur les inscriptions au compte individuel de la recourante et des fiches de salaires pour les années 1969 à 2008.
E. 4.2 En l'espèce, la recourante argue que l'autorité a omis de prendre en compte plusieurs années de cotisations. En effet, celle-ci affirme avoir travaillé et cotisé entre mai 1966 et octobre 1967 auprès d'un employeur nommé I._______, auprès de C._______ durant une période d'un an et demi entre 1972 et 1973 (pce 28), ainsi qu'auprès du salon K._______, dirigé par J._______, durant trois ans et demi entre 1975 et 1979. Ainsi au total, l'intéressée invoque que 6 années et 6 mois de cotisations n'ont pas été prises en compte par l'autorité inférieure lors du calcul de sa rente AVS. A l'appui de ses allégations, la recourante n'apporte toutefois aucunes indications, outre un certificat de travail du 5 juin 1979, attestant que celle-ci a été employée en tant que coiffeuse entre le 17 février 1974 et le 9 juin 1979 auprès du Salon K._______, dirigé par J._______ (TAF pce 9). Par ailleurs, les autres pièces produites en procédure de recours ne concernent que des périodes de cotisations non contestées et déjà prises en compte dans le calcul de sa rente AVS, à savoir des fiches de salaires et certificat de travail pour les mois de mars et avril 1991 auprès du Salon D._______ et pour les mois de juin et juillet 2008 auprès de E._______ (cf. pce 44 et TAF pce 9). De plus, l'assurée présente des fiches de salaires et des certificats de travail pour ses cotisations en 1991 auprès d'un magasin de chaussure, ainsi que pour les années 2002 à 2003 auprès de L._______, pour les années 2003 à 2005 auprès du Salon de coiffure M._______. Or, le Tribunal constate que ces cotisations, ressortant clairement des différents extraits de compte individuel de la recourante (pce 13, p. 20; pces 16 et 51, p. 13), ont déjà été prises en compte dans le calcul de ses années de cotisations par l'autorité inférieure (pces 40, 43 et 44).
E. 4.3 Quant à l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, elle mentionne dans sa réponse du 12 avril 2012 (TAF pce 5) avoir effectué les démarches nécessaires (pces 31 et 53) pour retrouver les cotisations mentionnées par la recourante pour les employeurs "C._______" et "I._______", sans succès. En outre, concernant les cotisations auprès du Salon K._______, l'autorité inférieure indique avoir déjà en 2007 obtenu une réponse de la Caisse de compensation compétente lors de la remise d'un extrait de compte individuel (pce 13, pp. 20 et 22), mentionnant que l'assurée a bien travaillé auprès de cet employeur du mois de février 1975 au mois de juin 1979. En outre, l'autorité inférieure note que ces cotisations ont déjà été prises en compte dans le calcul des années de cotisation sous la référence employeur n°______. A cet égard, force est ainsi au Tribunal de constater que la période de cotisations dont se prévaut la recourante auprès de ce dernier employeur a déjà été considérée par l'autorité inférieure (cf. la décision entreprise et la réponse du 12 avril 2012; pce 44 et TAF pce 5).
E. 4.4 Concernant les périodes de cotisations auprès des deux autres employeurs cités par la recourante, le Tribunal de céans souligne que la caisse de compensation du canton de Soleure a répondu par courrier du 26 septembre 2011 que C._______ n'a pas été affiliée avant le 1er janvier 1976 auprès de leur caisse de compensation, aucune trace d'affiliation pour les années 1972 et 1973 n'ayant été trouvée par ailleurs (pce 33, p. 2). Par courrier du 31 janvier 2012, cette même caisse répond à l'autorité inférieure qu'aucune affiliation n'a pu être trouvée concernant un employeur du nom de I._______ ou B._______ pour les années 1966 et 1967 (pce 54).
E. 4.5 La Cour de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4), a effectué, d'après les observations de la recourante, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations mentionnées par la recourante et au vu du fait que celle-ci n'a apporté que des indications succinctes et quelque peu approximatives concernant ces deux employeurs, notamment concernant leur adresse et leur noms, que, de plus, l'intéressée n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard (pce 13, pp. 27 s.; pce 22, p. 1; pces 28 et 36; TAF pces 1 et 9), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a correctement établi la durée de cotisations de la recourante et que, par conséquent, elle s'est justement basée sur une durée de cotisation de 17 années et 3 mois pour procéder au calcul de la rente de vieillesse de A._______ (cf. pce 40). Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
E. 6 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3/2012 Arrêt du 17 octobre 2012 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 22 novembre 2011). Faits : A. A._______, ressortissante française, née le [...] 1947, travaille et cotise à l'assurance vieillesse et survivants (AVS) en Suisse en tant que coiffeuse et vendeuse de 1965 à 2008 (cf. les extraits du compte individuel; pce 13, p. 20; pces 16 et 27, pp. 2 et 3; pce 45). B. Le 31 janvier 2011, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la sécurité sociale française, transmise à la Caisse suisse de compensation (CSC) le 1er mars 2011 (pce 13). C. Par décision du 9 mai 2011, la CSC octroie à l'assurée une rente ordinaire de Fr. 586.-- dès le 1er juin 2011, pour une période de cotisation de 17 années, sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 26'448.--, échelle de rente 18 (pce 20). D. Par opposition du 6 juin 2011, l'assurée indique que plusieurs périodes de cotisations devraient encore être prise en compte pour le calcul de sa rente de vieillesse; joignant plusieurs certificats de travail et fiches de salaires, l'intéressée mentionne avoir travaillé auprès de B._______ (1969-1970), auprès de C._______ (1972-1973), ainsi qu'auprès du Salon D._______ en mars et avril 1991 et 6 jours en 2008 auprès de E._______ (pces 21, 22, 24 et 28). E. E.a La CSC procède à des recherches auprès des caisses de compensation compétentes concernant les cotisations versées par les employeurs mentionnés par l'assurée, à savoir, F._______ pour les années 1969 à 1970, C._______ pour les années 1972 et 1973, Salon D._______ pour l'année 1991 (pces 24, 25, 30 à 32). Il ressort d'un courrier du 30 août 2011 de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève, que l'assurée ne figure pas sur l'attestation de salaire de l'employeur du Salon D._______ (pce 29). En outre, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes porte en compte un montant de Fr. 867.-- (juin 2008) et de Fr. 173.-- (juillet 2008), auprès de l'employeur E._______ (pce 27). E.b Par courrier du 14 octobre 2011, la CSC indique à l'assurée que malgré la prise en compte de 3 mois de cotisations en 2008 (E._______) et la prise en compte d'un mois de cotisation en avril 1991 auprès du salon D._______, la décision sur opposition sera rendue à son détriment eu égard à la correction pour l'année 1966 du revenu auprès de H._______; la CSC souligne en outre que C._______ n'a été affiliée en tant qu'employeur qu'à compter du 1er janvier 1976 (pce 34; cf. également pce 33, p. 2). Malgré cela, le 31 octobre 2011, l'assurée indique maintenir son opposition (pce 36). F. Par décision sur opposition du 22 novembre 2011, la CSC octroie une rente de vieillesse à l'assurée d'un montant mensuel de Fr. 573.-- dès le 1er juin 2011, pour une période de cotisations de 17 années et 3 mois, sur la base d'une revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'056.--, échelle de rente 18 (pces 39, 43 et 44). G. Le 30 décembre 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente de vieillesse plus élevée, l'intéressée demande que des recherches approfondies soient menées concernant des cotisations auprès de trois employeurs, arguant que certaines périodes de cotisations n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse, à savoir:
- une période de cotisation allant de mai 1966 à octobre 1967, où l'assurée indique avoir travaillé auprès de I._______;
- une période de cotisation d'un an et demi auprès d'un employeur du nom de C._______ entre 1972 et 1973;
- une période de cotisation de 3 ans et demi entre 1975 et 1979 auprès d'un salon de coiffure dirigé par J._______(Salon K._______). H. Par réponse du 12 avril 2012, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, arguant que des recherches ont été menées concernant ces trois employeurs (pce 13, pp. 20, 22 et 23; pces 30, 31, 33, 52 et 54), ne permettant pas de trouver des cotisations versées ou uniquement des cotisations déjà prises en compte et découlant d'extraits de compte individuel de la recourante (TAF pce 5). I. Par ordonnance du 23 avril 2012, le Tribunal de céans transmet un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et invite celle-ci à déposer une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 6). La recourante ne réagit pas dans le délai imparti. J. Par courrier du 10 septembre 2012, l'autorité inférieure transmet au Tribunal de céans une copie de divers certificats et fiches de salaires produits lors d'un entretien individuel du même jour par l'assurée et concernant des périodes de cotisations non contestées. Par ailleurs, l'assurée produit un certificat de travail du 5 juin 1979 du Salon K._______ dirigé par J._______, indiquant qu'elle a employé l'intéressée du 17 février 1974 au 9 juin 1979 en tant que coiffeuse (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). En outre, l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et ces deux règlements. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure. 3. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; Moor, op. cit.). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 4. 4.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 17 années et 3 mois, basée sur un certificat de travail pour les années 1965 et 1966, sur les tables de l'OFAS pour les années allant de 1966 à 1968, sur les inscriptions au compte individuel de la recourante et des fiches de salaires pour les années 1969 à 2008. 4.2 En l'espèce, la recourante argue que l'autorité a omis de prendre en compte plusieurs années de cotisations. En effet, celle-ci affirme avoir travaillé et cotisé entre mai 1966 et octobre 1967 auprès d'un employeur nommé I._______, auprès de C._______ durant une période d'un an et demi entre 1972 et 1973 (pce 28), ainsi qu'auprès du salon K._______, dirigé par J._______, durant trois ans et demi entre 1975 et 1979. Ainsi au total, l'intéressée invoque que 6 années et 6 mois de cotisations n'ont pas été prises en compte par l'autorité inférieure lors du calcul de sa rente AVS. A l'appui de ses allégations, la recourante n'apporte toutefois aucunes indications, outre un certificat de travail du 5 juin 1979, attestant que celle-ci a été employée en tant que coiffeuse entre le 17 février 1974 et le 9 juin 1979 auprès du Salon K._______, dirigé par J._______ (TAF pce 9). Par ailleurs, les autres pièces produites en procédure de recours ne concernent que des périodes de cotisations non contestées et déjà prises en compte dans le calcul de sa rente AVS, à savoir des fiches de salaires et certificat de travail pour les mois de mars et avril 1991 auprès du Salon D._______ et pour les mois de juin et juillet 2008 auprès de E._______ (cf. pce 44 et TAF pce 9). De plus, l'assurée présente des fiches de salaires et des certificats de travail pour ses cotisations en 1991 auprès d'un magasin de chaussure, ainsi que pour les années 2002 à 2003 auprès de L._______, pour les années 2003 à 2005 auprès du Salon de coiffure M._______. Or, le Tribunal constate que ces cotisations, ressortant clairement des différents extraits de compte individuel de la recourante (pce 13, p. 20; pces 16 et 51, p. 13), ont déjà été prises en compte dans le calcul de ses années de cotisations par l'autorité inférieure (pces 40, 43 et 44). 4.3 Quant à l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, elle mentionne dans sa réponse du 12 avril 2012 (TAF pce 5) avoir effectué les démarches nécessaires (pces 31 et 53) pour retrouver les cotisations mentionnées par la recourante pour les employeurs "C._______" et "I._______", sans succès. En outre, concernant les cotisations auprès du Salon K._______, l'autorité inférieure indique avoir déjà en 2007 obtenu une réponse de la Caisse de compensation compétente lors de la remise d'un extrait de compte individuel (pce 13, pp. 20 et 22), mentionnant que l'assurée a bien travaillé auprès de cet employeur du mois de février 1975 au mois de juin 1979. En outre, l'autorité inférieure note que ces cotisations ont déjà été prises en compte dans le calcul des années de cotisation sous la référence employeur n°______. A cet égard, force est ainsi au Tribunal de constater que la période de cotisations dont se prévaut la recourante auprès de ce dernier employeur a déjà été considérée par l'autorité inférieure (cf. la décision entreprise et la réponse du 12 avril 2012; pce 44 et TAF pce 5). 4.4 Concernant les périodes de cotisations auprès des deux autres employeurs cités par la recourante, le Tribunal de céans souligne que la caisse de compensation du canton de Soleure a répondu par courrier du 26 septembre 2011 que C._______ n'a pas été affiliée avant le 1er janvier 1976 auprès de leur caisse de compensation, aucune trace d'affiliation pour les années 1972 et 1973 n'ayant été trouvée par ailleurs (pce 33, p. 2). Par courrier du 31 janvier 2012, cette même caisse répond à l'autorité inférieure qu'aucune affiliation n'a pu être trouvée concernant un employeur du nom de I._______ ou B._______ pour les années 1966 et 1967 (pce 54). 4.5 La Cour de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4), a effectué, d'après les observations de la recourante, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations mentionnées par la recourante et au vu du fait que celle-ci n'a apporté que des indications succinctes et quelque peu approximatives concernant ces deux employeurs, notamment concernant leur adresse et leur noms, que, de plus, l'intéressée n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard (pce 13, pp. 27 s.; pce 22, p. 1; pces 28 et 36; TAF pces 1 et 9), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a correctement établi la durée de cotisations de la recourante et que, par conséquent, elle s'est justement basée sur une durée de cotisation de 17 années et 3 mois pour procéder au calcul de la rente de vieillesse de A._______ (cf. pce 40). Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :