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C-3620/2014

C-3620/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-21 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc né en 1971, est entré en Suisse le 19 février 2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, laquelle a été rejetée définitivement par arrêt du 25 septembre 2012. Un délai de départ lui a été imparti au 29 octobre 2012. B. Par lettre du 3 octobre 2012, le prénommé a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 26 février 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMNE) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise approbation. C. Après que A._______ eut notamment fait valoir, dans le cadre de son droit d'être entendu, son intégration professionnelle et sociale remarquable ainsi que l'impossibilité d'exercer sa foi protestante en Turquie eu égard à son ethnie kurde, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé, par décision du 19 mai 2014, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur du prénommé. Il a retenu que ce dernier avait effectué plusieurs stages, qu'il avait été manutentionnaire de juillet à octobre 2008, garçon d'office pendant une année et demie et ouvrier polyvalent depuis 2011. Malgré ses efforts louables, son intégration socioprofessionnelle ne revêtirait toutefois pas un caractère exceptionnel. Ensuite, ces relations sociales, d'une intensité normale, et son comportement correct ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi d'une autorisation. Enfin, il aurait passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où résideraient son épouse, leurs trois enfants, ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Ainsi, après une période de réadaptation, il serait capable de retrouver ses repères en Turquie. D. Par mémoire du 27 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 19 mai 2014 et a principalement conclu à l'annulation de cette dernière. Il a rappelé qu'il pouvait s'exprimer couramment en français, avait obtenu un permis de conduire, s'engageait dans une église protestante (...), avait été baptisé et que ses différents employeurs avaient toujours été satisfait de son travail. A ce sujet, il a souligné qu'il ne pouvait appliquer ses connaissances spéciales dans le domaine de l'horlogerie en Turquie, contrairement à ce que prétendait le SEM. Enfin, il a argué que l'interprétation de l'autorité inférieure, selon laquelle il était normal qu'une personne soit bien intégrée en Suisse après y avoir vécu pendant un certain temps, rendrait l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi invraisemblable, dès lors que ladite disposition avait justement pour but de rendre possible l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la bonne intégration de l'étranger. Quant aux critères du respect de l'ordre juridique et de la situation financière, ils lui étaient favorables. Enfin, au vu des menaces subies à Istanbul en raison de sa religion et du fait qu'en cas de retour, il ne pourrait plus l'exercer, sa réintégration sociale en Turquie serait exclue. E. Par lettre du 3 septembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours, retenant qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. F. Par pli du 10 octobre 2014, le recourant a rappelé les éléments soulevés dans son mémoire de recours, soulignant notamment qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale. Par courrier du 29 octobre 2014, le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. G. Par envoi du 15 juillet 2015, le recourant a versé en cause deux nouveaux contrats de travail, l'un valable du 1er juillet au 30 septembre 2015 et l'autre dès le 1er octobre 2015 pour une durée indéterminée, selon lesquels il travaillerait en tant que vendeur dans une épicerie. H. Par pli du 14 septembre 2015, le recourant a notamment produit une attestation de son employeur actuel ainsi que des décomptes de salaire pour les mois de juillet et août 2015. Par courrier du 18 septembre 2015, il a versé en cause un document du département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, attestant qu'il était indépendant financièrement depuis le 1er février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de lui avoir transmis pour consultation un dossier incomplet et de n'avoir pas suffisamment motivé l'acte entrepris. Ce faisant, il fait valoir une violation de ses droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Ces moyens étant de nature formelle, il convient de les traiter en premier lieu. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend entre autres le droit des parties de prendre connaissance des actes de la cause. Cette prétention a pour corollaire le devoir inférant à l'autorité de tenir un dossier de manière idoine, notamment en classant les pièces dans l'ordre chronologique et en compétant en principe le dossier avec un bordereau des pièces (cf. arrêts du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2, 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2 ; Waldmann/Bickel, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009 art. 29 n° 94; Waldman/Oeschger, op. cit, art. 26 n° 36). Un autre aspect de l'art. 29 al. 2 Cst. consiste en l'obligation impartie à l'administration de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse comprendre celle-ci, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant a tout d'abord fait grief au SEM de ne pas avoir produit tous les actes de la cause et d'avoir omis d'établir un bordereau précis et complet des pièces du dossier dont la consultation avait été requise. Appelé en procédure de recours à se déterminer sur ce point, la division "Admission Séjour" du SEM a constaté que la division "Asile" du SEM avait traité la demande de consultation du dossier déposée par l'intéressé le 18 juin 2014 et que celle-ci n'avait, par inadvertance, que partiellement donné suite à la requête du recourant. En effet, par erreur, seul le dossier asile (dossier N) et non le dossier SYMIC concernant la demande d'autorisation de séjour avait été transmis au représentant du recourant. Aussi, par lettre du 12 août 2014 (pce TAF 7), le SEM a prié l'intéressé de bien vouloir lui excuser cette erreur et lui a fait parvenir le dossier SYMIC contenant 43 pages avec un bordereau. Le recourant, qui a eu par la suite l'occasion de répliquer (cf. mémoire du 10 octobre 2014 [pce TAF 10]), n'a plus fait valoir que le dossier était incomplet, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le vice a été réparé au cours de la présente procédure de recours. Cela nonobstant, force est de constater que le recourant, respectivement son mandataire, aurait dû s'apercevoir lors de la réception du dossier incomplet transmis par la division "Asile" du SEM qu'il ne s'agissait pas du dossier correspondant à la procédure ayant abouti à la décision du SEM du 19 mai 2014. En effet, l'avant-dernière pièce mentionnée au bordereau de pièces envoyé, consistait en l'arrêt du TAF du 25 septembre 2012. En outre, la réponse à sa demande de consultation émanait du "Direktionsbereich Asyl" et la décision querellée de la "Division Admission Séjour". Ainsi, le mandataire du recourant aurait pu et dû s'apercevoir de l'erreur du SEM et lui en faire part, voire réclamer sans délai la production du dossier complet. Dès lors, il ne peut tirer aucun droit concernant la violation alléguée de son droit d'être entendu, notamment eu égard à l'octroi de dépens (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.2.2 et consid. 8 infra). 3.3 Par un deuxième moyen, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motivation, d'une part, en ne retenant pas tous les éléments relatifs à son intégration et, d'autre part, en ne prenant pas assez en considération le préavis positif du SMNE (pce TAF 1 p. 5 ch. 8). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il appert que le SEM a indiqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi non remplies en l'espèce. Le recourant n'a par ailleurs pas indiqué les éléments d'intégration que l'autorité inférieure n'aurait pas pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel état de fait favorable au recourant et dont l'appréciation est potentiellement déterminante pour l'issue de la cause ferait défaut dans la motivation du SEM. Enfin, ce dernier n'est pas lié par la proposition cantonale, de laquelle il peut parfaitement s'écarter. 3.4 Par conséquent, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 4. 4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile. 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

5. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 19 février 2008 et qu'il remplit les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition du SMNE, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que depuis le 25 septembre 2012, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TAF C-5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées). En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'intéressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références citées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées). 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à son intégration professionnelle. A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses activités lucratives en Suisse. Ainsi, entre fin juillet et fin octobre 2008, l'intéressé a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès d'un magasin à Boudry. Il a ensuite été employé, entre décembre 2008 et avril 2010, comme garçon d'office auprès d'une brasserie à Neuchâtel. Suite à un placement auprès d'une entreprise d'horlogerie entre juin et septembre 2011, il a été engagé par ledit employeur pour une durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent. Sans apporter de précisions, en particulier sans produire un certificat de travail final, le recourant a versé en cause, en juillet 2015, deux contrats le liant à un nouvel employeur. Selon ces pièces, il serait engagé depuis le 1er juillet 2015 en tant que vendeur dans une épicerie et gagnerait 21.25 francs de l'heure. Une attestation de son employeur actuel, datée du 31 août 2015, indique que ce dernier souhaite, si la situation économique le lui permet, "voir [l'intéressé] intégrer à plein temps [son] équipe et lui confi[er] la gestion de ce petit établissement dès octobre 2015". Toutefois, force est de constater que, du moins pour le moment, le recourant n'exerce qu'une activité accessoire, ayant réalisé un salaire d'environ 240 francs en juillet 2015 et 305 francs en août 2015 (cf. pce TAF 16 annexes 2-4). Dans son courrier d'octobre 2014, l'intéressé indiquait avoir un employeur (pce TAF 10), de sorte qu'il y n'a pas lieu de penser qu'il aurait été sans emploi durant une période prolongée. Quoiqu'il en soit, cette question est sans importance sur l'issue de la cause, comme on le verra ci-après. Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégration professionnelle accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est autonome depuis le 1er février 2009 (sous réserve d'une éventuelle période de chômage avant le début de son nouvel emploi le 1er juillet 2015) et qu'il l'était également entre le 1er octobre et le 31 novembre 2008. Par ailleurs il a été partiellement autonome du 1er août au 30 septembre 2008 et assisté de mars à juillet 2008. En outre, il n'appert pas du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, il ne saurait se prévaloir des connaissances acquises en horlogerie, dès lors qu'il a exercé dans ce domaine uniquement en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il est actuellement vendeur dans une épicerie. Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressé a réussi à se créer une situation professionnelle stable, sous réserve des raisons, non spécifiées par le recourant, de son dernier changement d'emploi, puisque cet argument ne permet pas au Tribunal de retenir que le prénommé s'est créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par ailleurs participé à un cours de sensibilisation de mars à juillet 2008, a suivi des cours de français pour débutants pendant deux mois en 2010 et a obtenu son permis de conduire en octobre 2012. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant en Suisse sans autorisation et l'utilisation d'un sac poubelle non officiel, laquelle lui a valu une amende de 50 francs, le prénommé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Enfin, il sied de relever qu'une pétition avec 169 signatures a été déposée auprès du SEM en octobre 2012. A cet égard, il sied toutefois de remarquer, d'une part, que rien dans ladite pétition, déposée dans le cadre de la procédure d'asile du recourant, n'indique quels liens personnels les signataires auraient avec ce dernier et, d'autre part, que le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. les arrêts du TAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3 et C 4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine ainsi que l'ATF 119 Ia 53 consid. 4). Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte, sous réserve des points évoqués ci-dessus, et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). A ce sujet, le recourant a en particulier souligné son intégration à travers son engagement à l'église. Il faut toutefois relever que les documents versés en cause mentionnent seulement un "participant régulier de [l']Eglise" (pce NE 121) ou évoquent des actions en faveur de requérants (pce NE 125), de sorte qu'on ne saurait conclure à un investissement particulièrement poussé de l'intéressé. Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il a déjà pratiqué sa religion en Turquie. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'intégration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. 6.5 Dans son mémoire de recours, le prénommé a également souligné qu'il encourait un risque de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son ethnie kurde et de sa foi chrétienne. 6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particulièrement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de l'exercice de sa religion (notamment mise en danger de sa personne et de son existence religieuse) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 25 septembre 2012 (D-2620/2010), le Tribunal a en particulier jugé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie, le risque accru de subir de mauvais traitements en raison de sa foi chrétienne et de son baptême en Suisse n'apparaissant en outre pas hautement probable. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que le recourant a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande d'asile. 6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 36 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en Turquie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne saurait perdre de vue que l'intéressé dispose d'attaches familiales importantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, leurs trois enfants, ses parents et plusieurs frères et soeurs, cf. le procès-verbal de son audition auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle en date du 25 février 2008 p. 3) et que ce réseau familial est susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. D'ailleurs celle-ci habite à (...), dernier domicile du recourant en Turquie, et aucun élément au dossier ou évènement actuel n'incite à retenir qu'une réintégration ne serait pas possible.

7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. Il s'ensuit que la décision du SEM du du 19 mai 2014 est conforme au droit et que le recours doit en conséquence être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 FITAF et consid. 3.3 supra). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

E. 3 Dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de lui avoir transmis pour consultation un dossier incomplet et de n'avoir pas suffisamment motivé l'acte entrepris. Ce faisant, il fait valoir une violation de ses droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Ces moyens étant de nature formelle, il convient de les traiter en premier lieu.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend entre autres le droit des parties de prendre connaissance des actes de la cause. Cette prétention a pour corollaire le devoir inférant à l'autorité de tenir un dossier de manière idoine, notamment en classant les pièces dans l'ordre chronologique et en compétant en principe le dossier avec un bordereau des pièces (cf. arrêts du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2, 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2 ; Waldmann/Bickel, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009 art. 29 n° 94; Waldman/Oeschger, op. cit, art. 26 n° 36). Un autre aspect de l'art. 29 al. 2 Cst. consiste en l'obligation impartie à l'administration de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse comprendre celle-ci, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 3.2 En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant a tout d'abord fait grief au SEM de ne pas avoir produit tous les actes de la cause et d'avoir omis d'établir un bordereau précis et complet des pièces du dossier dont la consultation avait été requise. Appelé en procédure de recours à se déterminer sur ce point, la division "Admission Séjour" du SEM a constaté que la division "Asile" du SEM avait traité la demande de consultation du dossier déposée par l'intéressé le 18 juin 2014 et que celle-ci n'avait, par inadvertance, que partiellement donné suite à la requête du recourant. En effet, par erreur, seul le dossier asile (dossier N) et non le dossier SYMIC concernant la demande d'autorisation de séjour avait été transmis au représentant du recourant. Aussi, par lettre du 12 août 2014 (pce TAF 7), le SEM a prié l'intéressé de bien vouloir lui excuser cette erreur et lui a fait parvenir le dossier SYMIC contenant 43 pages avec un bordereau. Le recourant, qui a eu par la suite l'occasion de répliquer (cf. mémoire du 10 octobre 2014 [pce TAF 10]), n'a plus fait valoir que le dossier était incomplet, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le vice a été réparé au cours de la présente procédure de recours. Cela nonobstant, force est de constater que le recourant, respectivement son mandataire, aurait dû s'apercevoir lors de la réception du dossier incomplet transmis par la division "Asile" du SEM qu'il ne s'agissait pas du dossier correspondant à la procédure ayant abouti à la décision du SEM du 19 mai 2014. En effet, l'avant-dernière pièce mentionnée au bordereau de pièces envoyé, consistait en l'arrêt du TAF du 25 septembre 2012. En outre, la réponse à sa demande de consultation émanait du "Direktionsbereich Asyl" et la décision querellée de la "Division Admission Séjour". Ainsi, le mandataire du recourant aurait pu et dû s'apercevoir de l'erreur du SEM et lui en faire part, voire réclamer sans délai la production du dossier complet. Dès lors, il ne peut tirer aucun droit concernant la violation alléguée de son droit d'être entendu, notamment eu égard à l'octroi de dépens (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.2.2 et consid. 8 infra).

E. 3.3 Par un deuxième moyen, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motivation, d'une part, en ne retenant pas tous les éléments relatifs à son intégration et, d'autre part, en ne prenant pas assez en considération le préavis positif du SMNE (pce TAF 1 p. 5 ch. 8). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il appert que le SEM a indiqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi non remplies en l'espèce. Le recourant n'a par ailleurs pas indiqué les éléments d'intégration que l'autorité inférieure n'aurait pas pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel état de fait favorable au recourant et dont l'appréciation est potentiellement déterminante pour l'issue de la cause ferait défaut dans la motivation du SEM. Enfin, ce dernier n'est pas lié par la proposition cantonale, de laquelle il peut parfaitement s'écarter.

E. 3.4 Par conséquent, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.

E. 4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile.

E. 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.

E. 4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

E. 5 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 19 février 2008 et qu'il remplit les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition du SMNE, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).

E. 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

E. 6 A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que depuis le 25 septembre 2012, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TAF C-5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées). En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'intéressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références citées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées).

E. 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à son intégration professionnelle. A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses activités lucratives en Suisse. Ainsi, entre fin juillet et fin octobre 2008, l'intéressé a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès d'un magasin à Boudry. Il a ensuite été employé, entre décembre 2008 et avril 2010, comme garçon d'office auprès d'une brasserie à Neuchâtel. Suite à un placement auprès d'une entreprise d'horlogerie entre juin et septembre 2011, il a été engagé par ledit employeur pour une durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent. Sans apporter de précisions, en particulier sans produire un certificat de travail final, le recourant a versé en cause, en juillet 2015, deux contrats le liant à un nouvel employeur. Selon ces pièces, il serait engagé depuis le 1er juillet 2015 en tant que vendeur dans une épicerie et gagnerait 21.25 francs de l'heure. Une attestation de son employeur actuel, datée du 31 août 2015, indique que ce dernier souhaite, si la situation économique le lui permet, "voir [l'intéressé] intégrer à plein temps [son] équipe et lui confi[er] la gestion de ce petit établissement dès octobre 2015". Toutefois, force est de constater que, du moins pour le moment, le recourant n'exerce qu'une activité accessoire, ayant réalisé un salaire d'environ 240 francs en juillet 2015 et 305 francs en août 2015 (cf. pce TAF 16 annexes 2-4). Dans son courrier d'octobre 2014, l'intéressé indiquait avoir un employeur (pce TAF 10), de sorte qu'il y n'a pas lieu de penser qu'il aurait été sans emploi durant une période prolongée. Quoiqu'il en soit, cette question est sans importance sur l'issue de la cause, comme on le verra ci-après. Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégration professionnelle accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est autonome depuis le 1er février 2009 (sous réserve d'une éventuelle période de chômage avant le début de son nouvel emploi le 1er juillet 2015) et qu'il l'était également entre le 1er octobre et le 31 novembre 2008. Par ailleurs il a été partiellement autonome du 1er août au 30 septembre 2008 et assisté de mars à juillet 2008. En outre, il n'appert pas du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, il ne saurait se prévaloir des connaissances acquises en horlogerie, dès lors qu'il a exercé dans ce domaine uniquement en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il est actuellement vendeur dans une épicerie. Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressé a réussi à se créer une situation professionnelle stable, sous réserve des raisons, non spécifiées par le recourant, de son dernier changement d'emploi, puisque cet argument ne permet pas au Tribunal de retenir que le prénommé s'est créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

E. 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par ailleurs participé à un cours de sensibilisation de mars à juillet 2008, a suivi des cours de français pour débutants pendant deux mois en 2010 et a obtenu son permis de conduire en octobre 2012. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant en Suisse sans autorisation et l'utilisation d'un sac poubelle non officiel, laquelle lui a valu une amende de 50 francs, le prénommé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Enfin, il sied de relever qu'une pétition avec 169 signatures a été déposée auprès du SEM en octobre 2012. A cet égard, il sied toutefois de remarquer, d'une part, que rien dans ladite pétition, déposée dans le cadre de la procédure d'asile du recourant, n'indique quels liens personnels les signataires auraient avec ce dernier et, d'autre part, que le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. les arrêts du TAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3 et C 4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine ainsi que l'ATF 119 Ia 53 consid. 4). Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte, sous réserve des points évoqués ci-dessus, et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). A ce sujet, le recourant a en particulier souligné son intégration à travers son engagement à l'église. Il faut toutefois relever que les documents versés en cause mentionnent seulement un "participant régulier de [l']Eglise" (pce NE 121) ou évoquent des actions en faveur de requérants (pce NE 125), de sorte qu'on ne saurait conclure à un investissement particulièrement poussé de l'intéressé. Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il a déjà pratiqué sa religion en Turquie.

E. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'intégration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur.

E. 6.5 Dans son mémoire de recours, le prénommé a également souligné qu'il encourait un risque de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son ethnie kurde et de sa foi chrétienne.

E. 6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

E. 6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particulièrement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de l'exercice de sa religion (notamment mise en danger de sa personne et de son existence religieuse) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 25 septembre 2012 (D-2620/2010), le Tribunal a en particulier jugé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie, le risque accru de subir de mauvais traitements en raison de sa foi chrétienne et de son baptême en Suisse n'apparaissant en outre pas hautement probable. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que le recourant a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande d'asile.

E. 6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 36 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en Turquie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne saurait perdre de vue que l'intéressé dispose d'attaches familiales importantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, leurs trois enfants, ses parents et plusieurs frères et soeurs, cf. le procès-verbal de son audition auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle en date du 25 février 2008 p. 3) et que ce réseau familial est susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. D'ailleurs celle-ci habite à (...), dernier domicile du recourant en Turquie, et aucun élément au dossier ou évènement actuel n'incite à retenir qu'une réintégration ne serait pas possible.

E. 7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. Il s'ensuit que la décision du SEM du du 19 mai 2014 est conforme au droit et que le recours doit en conséquence être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 FITAF et consid. 3.3 supra). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 18 juillet 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure (dossiers [...] en retour) ; - en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier NE [...] en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3620/2014 Arrêt du 21 septembre 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Faits : A. A._______, ressortissant turc né en 1971, est entré en Suisse le 19 février 2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, laquelle a été rejetée définitivement par arrêt du 25 septembre 2012. Un délai de départ lui a été imparti au 29 octobre 2012. B. Par lettre du 3 octobre 2012, le prénommé a requis l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 26 février 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMNE) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise approbation. C. Après que A._______ eut notamment fait valoir, dans le cadre de son droit d'être entendu, son intégration professionnelle et sociale remarquable ainsi que l'impossibilité d'exercer sa foi protestante en Turquie eu égard à son ethnie kurde, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé, par décision du 19 mai 2014, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur du prénommé. Il a retenu que ce dernier avait effectué plusieurs stages, qu'il avait été manutentionnaire de juillet à octobre 2008, garçon d'office pendant une année et demie et ouvrier polyvalent depuis 2011. Malgré ses efforts louables, son intégration socioprofessionnelle ne revêtirait toutefois pas un caractère exceptionnel. Ensuite, ces relations sociales, d'une intensité normale, et son comportement correct ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi d'une autorisation. Enfin, il aurait passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où résideraient son épouse, leurs trois enfants, ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Ainsi, après une période de réadaptation, il serait capable de retrouver ses repères en Turquie. D. Par mémoire du 27 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM du 19 mai 2014 et a principalement conclu à l'annulation de cette dernière. Il a rappelé qu'il pouvait s'exprimer couramment en français, avait obtenu un permis de conduire, s'engageait dans une église protestante (...), avait été baptisé et que ses différents employeurs avaient toujours été satisfait de son travail. A ce sujet, il a souligné qu'il ne pouvait appliquer ses connaissances spéciales dans le domaine de l'horlogerie en Turquie, contrairement à ce que prétendait le SEM. Enfin, il a argué que l'interprétation de l'autorité inférieure, selon laquelle il était normal qu'une personne soit bien intégrée en Suisse après y avoir vécu pendant un certain temps, rendrait l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi invraisemblable, dès lors que ladite disposition avait justement pour but de rendre possible l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la bonne intégration de l'étranger. Quant aux critères du respect de l'ordre juridique et de la situation financière, ils lui étaient favorables. Enfin, au vu des menaces subies à Istanbul en raison de sa religion et du fait qu'en cas de retour, il ne pourrait plus l'exercer, sa réintégration sociale en Turquie serait exclue. E. Par lettre du 3 septembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours, retenant qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. F. Par pli du 10 octobre 2014, le recourant a rappelé les éléments soulevés dans son mémoire de recours, soulignant notamment qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale. Par courrier du 29 octobre 2014, le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été soulevé. G. Par envoi du 15 juillet 2015, le recourant a versé en cause deux nouveaux contrats de travail, l'un valable du 1er juillet au 30 septembre 2015 et l'autre dès le 1er octobre 2015 pour une durée indéterminée, selon lesquels il travaillerait en tant que vendeur dans une épicerie. H. Par pli du 14 septembre 2015, le recourant a notamment produit une attestation de son employeur actuel ainsi que des décomptes de salaire pour les mois de juillet et août 2015. Par courrier du 18 septembre 2015, il a versé en cause un document du département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, attestant qu'il était indépendant financièrement depuis le 1er février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de lui avoir transmis pour consultation un dossier incomplet et de n'avoir pas suffisamment motivé l'acte entrepris. Ce faisant, il fait valoir une violation de ses droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Ces moyens étant de nature formelle, il convient de les traiter en premier lieu. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend entre autres le droit des parties de prendre connaissance des actes de la cause. Cette prétention a pour corollaire le devoir inférant à l'autorité de tenir un dossier de manière idoine, notamment en classant les pièces dans l'ordre chronologique et en compétant en principe le dossier avec un bordereau des pièces (cf. arrêts du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.2, 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2 ; Waldmann/Bickel, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009 art. 29 n° 94; Waldman/Oeschger, op. cit, art. 26 n° 36). Un autre aspect de l'art. 29 al. 2 Cst. consiste en l'obligation impartie à l'administration de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse comprendre celle-ci, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant a tout d'abord fait grief au SEM de ne pas avoir produit tous les actes de la cause et d'avoir omis d'établir un bordereau précis et complet des pièces du dossier dont la consultation avait été requise. Appelé en procédure de recours à se déterminer sur ce point, la division "Admission Séjour" du SEM a constaté que la division "Asile" du SEM avait traité la demande de consultation du dossier déposée par l'intéressé le 18 juin 2014 et que celle-ci n'avait, par inadvertance, que partiellement donné suite à la requête du recourant. En effet, par erreur, seul le dossier asile (dossier N) et non le dossier SYMIC concernant la demande d'autorisation de séjour avait été transmis au représentant du recourant. Aussi, par lettre du 12 août 2014 (pce TAF 7), le SEM a prié l'intéressé de bien vouloir lui excuser cette erreur et lui a fait parvenir le dossier SYMIC contenant 43 pages avec un bordereau. Le recourant, qui a eu par la suite l'occasion de répliquer (cf. mémoire du 10 octobre 2014 [pce TAF 10]), n'a plus fait valoir que le dossier était incomplet, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le vice a été réparé au cours de la présente procédure de recours. Cela nonobstant, force est de constater que le recourant, respectivement son mandataire, aurait dû s'apercevoir lors de la réception du dossier incomplet transmis par la division "Asile" du SEM qu'il ne s'agissait pas du dossier correspondant à la procédure ayant abouti à la décision du SEM du 19 mai 2014. En effet, l'avant-dernière pièce mentionnée au bordereau de pièces envoyé, consistait en l'arrêt du TAF du 25 septembre 2012. En outre, la réponse à sa demande de consultation émanait du "Direktionsbereich Asyl" et la décision querellée de la "Division Admission Séjour". Ainsi, le mandataire du recourant aurait pu et dû s'apercevoir de l'erreur du SEM et lui en faire part, voire réclamer sans délai la production du dossier complet. Dès lors, il ne peut tirer aucun droit concernant la violation alléguée de son droit d'être entendu, notamment eu égard à l'octroi de dépens (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.2.2 et consid. 8 infra). 3.3 Par un deuxième moyen, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motivation, d'une part, en ne retenant pas tous les éléments relatifs à son intégration et, d'autre part, en ne prenant pas assez en considération le préavis positif du SMNE (pce TAF 1 p. 5 ch. 8). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il appert que le SEM a indiqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi non remplies en l'espèce. Le recourant n'a par ailleurs pas indiqué les éléments d'intégration que l'autorité inférieure n'aurait pas pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel état de fait favorable au recourant et dont l'appréciation est potentiellement déterminante pour l'issue de la cause ferait défaut dans la motivation du SEM. Enfin, ce dernier n'est pas lié par la proposition cantonale, de laquelle il peut parfaitement s'écarter. 3.4 Par conséquent, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 4. 4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile. 4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

5. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 19 février 2008 et qu'il remplit les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition du SMNE, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que depuis le 25 septembre 2012, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TAF C-5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées). En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'intéressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références citées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées). 6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a accordé une importance particulière à son intégration professionnelle. A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses activités lucratives en Suisse. Ainsi, entre fin juillet et fin octobre 2008, l'intéressé a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès d'un magasin à Boudry. Il a ensuite été employé, entre décembre 2008 et avril 2010, comme garçon d'office auprès d'une brasserie à Neuchâtel. Suite à un placement auprès d'une entreprise d'horlogerie entre juin et septembre 2011, il a été engagé par ledit employeur pour une durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent. Sans apporter de précisions, en particulier sans produire un certificat de travail final, le recourant a versé en cause, en juillet 2015, deux contrats le liant à un nouvel employeur. Selon ces pièces, il serait engagé depuis le 1er juillet 2015 en tant que vendeur dans une épicerie et gagnerait 21.25 francs de l'heure. Une attestation de son employeur actuel, datée du 31 août 2015, indique que ce dernier souhaite, si la situation économique le lui permet, "voir [l'intéressé] intégrer à plein temps [son] équipe et lui confi[er] la gestion de ce petit établissement dès octobre 2015". Toutefois, force est de constater que, du moins pour le moment, le recourant n'exerce qu'une activité accessoire, ayant réalisé un salaire d'environ 240 francs en juillet 2015 et 305 francs en août 2015 (cf. pce TAF 16 annexes 2-4). Dans son courrier d'octobre 2014, l'intéressé indiquait avoir un employeur (pce TAF 10), de sorte qu'il y n'a pas lieu de penser qu'il aurait été sans emploi durant une période prolongée. Quoiqu'il en soit, cette question est sans importance sur l'issue de la cause, comme on le verra ci-après. Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégration professionnelle accomplis par le prénommé, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est autonome depuis le 1er février 2009 (sous réserve d'une éventuelle période de chômage avant le début de son nouvel emploi le 1er juillet 2015) et qu'il l'était également entre le 1er octobre et le 31 novembre 2008. Par ailleurs il a été partiellement autonome du 1er août au 30 septembre 2008 et assisté de mars à juillet 2008. En outre, il n'appert pas du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, il ne saurait se prévaloir des connaissances acquises en horlogerie, dès lors qu'il a exercé dans ce domaine uniquement en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il est actuellement vendeur dans une épicerie. Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressé a réussi à se créer une situation professionnelle stable, sous réserve des raisons, non spécifiées par le recourant, de son dernier changement d'emploi, puisque cet argument ne permet pas au Tribunal de retenir que le prénommé s'est créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. 6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par ailleurs participé à un cours de sensibilisation de mars à juillet 2008, a suivi des cours de français pour débutants pendant deux mois en 2010 et a obtenu son permis de conduire en octobre 2012. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant en Suisse sans autorisation et l'utilisation d'un sac poubelle non officiel, laquelle lui a valu une amende de 50 francs, le prénommé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Enfin, il sied de relever qu'une pétition avec 169 signatures a été déposée auprès du SEM en octobre 2012. A cet égard, il sied toutefois de remarquer, d'une part, que rien dans ladite pétition, déposée dans le cadre de la procédure d'asile du recourant, n'indique quels liens personnels les signataires auraient avec ce dernier et, d'autre part, que le Tribunal ne saurait être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf. les arrêts du TAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3 et C 4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine ainsi que l'ATF 119 Ia 53 consid. 4). Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte, sous réserve des points évoqués ci-dessus, et a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). A ce sujet, le recourant a en particulier souligné son intégration à travers son engagement à l'église. Il faut toutefois relever que les documents versés en cause mentionnent seulement un "participant régulier de [l']Eglise" (pce NE 121) ou évoquent des actions en faveur de requérants (pce NE 125), de sorte qu'on ne saurait conclure à un investissement particulièrement poussé de l'intéressé. Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il a déjà pratiqué sa religion en Turquie. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'intégration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur. 6.5 Dans son mémoire de recours, le prénommé a également souligné qu'il encourait un risque de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son ethnie kurde et de sa foi chrétienne. 6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particulièrement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de l'exercice de sa religion (notamment mise en danger de sa personne et de son existence religieuse) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 25 septembre 2012 (D-2620/2010), le Tribunal a en particulier jugé que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie, le risque accru de subir de mauvais traitements en raison de sa foi chrétienne et de son baptême en Suisse n'apparaissant en outre pas hautement probable. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que le recourant a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande d'asile. 6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 36 ans, est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en Turquie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne saurait perdre de vue que l'intéressé dispose d'attaches familiales importantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, leurs trois enfants, ses parents et plusieurs frères et soeurs, cf. le procès-verbal de son audition auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle en date du 25 février 2008 p. 3) et que ce réseau familial est susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. D'ailleurs celle-ci habite à (...), dernier domicile du recourant en Turquie, et aucun élément au dossier ou évènement actuel n'incite à retenir qu'une réintégration ne serait pas possible.

7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. Il s'ensuit que la décision du SEM du du 19 mai 2014 est conforme au droit et que le recours doit en conséquence être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 FITAF et consid. 3.3 supra). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 18 juillet 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure (dossiers [...] en retour) ;

- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier NE [...] en retour). Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :