Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant bosniaque né en 1985, est arrivé en Suisse le 27 juillet 2005 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 22 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. B. B._______ (née E._______), également ressortissante bosniaque et née en 1986, a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2006. Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. B._______ et A._______ se sont mariés le 19 mai 2008 à Lausanne. Le couple a deux enfants, C._______, né le 23 mai 2008, et D._______, née le 9 février 2012. C.Par décision du 9 septembre 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a sanctionné A._______ pour incivilité (attitude irrespectueuse vis-à-vis des collaborateurs de l'EVAM) et lui a interdit l'accès à l'antenne de son secteur Lausanne pour une durée indéterminée, tout en l'invitant à fournir des explications écrites à ce sujet. Par décision du 28 novembre 2008, l'EVAM a prononcé à l'endroit de A._______ une nouvelle sanction pour incivilité, soit pour une infraction à l'interdiction d'accès prononcée le 9 septembre 2008 et pour son attitude intimidante et incivile dans les locaux de l'EVAM le 20 novembre 2008. D.Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les recours interjetés par A._______ et B._______ contre les décisions de l'ODM des 22 novembre et 12 décembre 2006. L'ODM a ensuite imparti aux prénommés un nouveau délai au 12 juillet 2010 pour quitter la Suisse. E.Le 26 juillet 2010, A._______ et B._______ ont sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le 17 août 2010, le SPOP a informé les prénommés qu'il ne pouvait entrer en matière sur leur demande au motif que B._______ séjournait depuis moins de 5 ans en Suisse et leur a rappelé qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse. F.Le 21 octobre 2010, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour décision. G.Le 26 janvier 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 15 avril 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue son intégration professionnelle, l'indépendance financière de sa famille, son bon comportement et son état de santé psychique, attesté par un certificat médical du 7 avril 2011 confirmant qu'il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. I.Par décision du 22 août 2011, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière en Suisse et n'avait pas établi que le soutien psychothérapeutique dont il y faisait l'objet ne pourrait pas être poursuivi en Bosnie. Il a considéré en outre que la réintégration de l'intéressé dans ce pays apparaissait possible, compte tenu notamment de sa formation d'électromécanicien et du large réseau familial dont il y disposait. J.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 23 septembre 2011 au Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a essentiellement fait valoir son engagement professionnel en Suisse, les attaches sociales créées avec ce pays, ainsi que son bon comportement. Il a relevé en outre que l'ODM aurait dû également prendre en considération la situation de son épouse, enceinte de jumeaux, mais qui ne totalisait pas encore les cinq ans de séjour en Suisse requis par l'art. 14 al. 2 LAsi. Le recourant a versé au dossier des pièces attestant notamment que son épouse et lui-même faisaient l'objet d'un suivi psychothérapeutique en Suisse. K.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 novembre 2011, l'autorité inférieure s'est bornée à se référer aux considérants de la décision attaquée. L.Le 16 décembre 2011, le recourant a produit de nouveaux certificats médicaux confirmant que lui et son épouse faisaient l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de février 2010. Il ressort en outre de ces certificats médicaux que B._______, enceinte de jumeaux, avait perdu l'un de ses bébés in utéro. M.Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur les arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 20 janvier 2012, que les troubles psychiques invoqués étaient intimement liées au statut incertain du recourant en Suisse et que sa situation familiale ne constituait, par ailleurs, pas un élément décisif pour l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. N.Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a informé le Tribunal que son épouse, B._______ avait également sollicité, le 16 février 2012, auprès des autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a également produit un nouveau certificat médical, selon lequel son épouse avait donné naissance à une fille le 9 février 2012 et nécessitait toujours un suivi psychothérapeutique. O.Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur les arguments nouvellement avancés par le recourant, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 15 mars 2012, que les troubles diagnostiqués chez B._______ n'étaient pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie reviendrait à mettre son intégrité physique ou sa vie en danger. P.Le 15 mai 2012, le SPOP a informé le mandataire des époux A._______-B._______ que la demande d'autorisation de séjour (sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi) que B._______ avait déposée le 16 février 2012 pour elle et ses deux enfants demeurerait suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de recours que A._______ avait déposée auprès du Tribunal. Q.Le 28 septembre 2012, le Tribunal a invité le SPOP à examiner l'opportunité de reconsidérer sa décision de suspension de procédure du 15 mai 2012 et à l'informer s'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à B._______ et à ses deux enfants. R.Le 11 février 2013, le SPOP a informé le mandataire des époux A._______-B._______ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______ et à B._______, ainsi qu'à leurs enfants C._______ et D._______. S.Le 13 mai 2013, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. T.Dans leurs observations du 5 août 2013, les requérants ont repris les arguments précédemment avancés, relatifs à leur bonne intégration en Suisse et aux problèmes psychologiques engendrés par la perspective de leur retour en Bosnie. U.Par décision du 19 août 2013, l'ODM a refusé à A._______, à son épouse B._______ et à leurs enfants C._______ et D._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que les efforts d'intégration des intéressés ne revêtaient aucun caractère exceptionnel, que les motifs de nature psychologique qu'ils avaient invoqués ne nécessitaient pas impérativement un suivi médical en Suisse et que leur réintégration en Bosnie était possible en considération du réseau familial dont ils y disposaient. V.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont recouru contre cette décision le 20 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments avancés auprès de l'autorité de première instance, soit leur intégration socioprofessionnelle en Suisse et les problèmes médicaux déjà précédemment soulevés, produisant à cet égard un nouveau certificat médical établi le 17 septembre 2013 par le Dr F._______. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, compte tenu de leur situation financière, attestée par l'EVAM. W.Par décision du 2 octobre 2013, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Me Olivier Carré en qualité d'avocat d'office pour la procédure C-5324/2013. X.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 22 octobre 2013, l'autorité inférieure a exposé les motifs pour lesquels elle avait rendu une nouvelle décision concernant A._______, alors que le recours que celui-ci avait déposé contre le précédent prononcé du 22 août 2011 était encore pendant auprès du Tribunal. Il s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision du 19 août 2013. Y.Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants se sont référé à leur précédentes écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En l'espèce, l'ODM a d'abord refusé, par décision du 22 août 2011, de donner son approbation à l'octroi, à A._______, d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a ensuite rendu, le 19 août 2013, une nouvelle décision de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour concernant A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______. Lors de ce deuxième prononcé, le recours de A._______ contre la décision 22 août 2011 était toujours pendant auprès du Tribunal. Or, l'effet dévolutif de ce recours interdisait à l'ODM, après le dépôt de sa réponse sur le recours de A._______, de rendre une nouvelle décision concernant le prénommé. La décision de l'ODM du 19 août 2013 est ainsi nulle en tant qu'elle concerne A._______ et ne constitue qu'une nouvelle prise de position de cette autorité sur le recours C-5313/2011, alors pendant auprès du Tribunal (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral I 585/01 du 3 juillet 2002 consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En conséquence, le recours déposé le 20 septembre 2013 contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 n'est recevable qu'en tant qu'il concerne B._______ et ses enfants C._______ et D._______, alors que A._______ fait l'objet de la procédure de recours introduite le 23 septembre 2011. Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les causesC-5313/2011 et 5324/2013 et le Tribunal statuera donc simultanément sur ces deux recours dans le présent arrêt.
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117). 4.L'examen du dossier révèle que A._______ et son épouse B._______ résident en Suisse depuis le 27 juillet 2005 pour l'un, depuis le 7 novembre 2006 pour l'autre. Ils remplissent donc tous deux les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants a toujours été connu des autorités, si bien qu'ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'ODM pour approbation sur propositions du SPOP du 21 octobre 2010 et du 11 février 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5.Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. 6.1 Dans l'argumentation du recours C-5313/2011, A._______ s'est notamment prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle dans ce pays, de son bon comportement, ainsi que de problèmes de santé nécessitant un suivi psychothérapeutique. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 10 juin 2010, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et qu'il ne séjourne actuellement en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, dès lors qu'il y a exercé une activité lucrative de chauffeur livreur du 31 août 2007 au 12 juillet 2010. Sans remettre en cause les efforts accomplis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a entrepris une activité lucrative qu'après deux ans de séjour en Suisse et qu'il n'a été financièrement autonome (avec sa famille) que durant la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts pour se prendre en charge, on ne saurait conclure que le recourant puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en Suisse, même en considération de l'interdiction de travailler dont il fait l'objet depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et le prononcé d'une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 31 al. 5 OASA, en relation avec l'art. 43 LAsi). Force est de constater en outre que A._______ n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en oeuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays. 6.4 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le Tribunal constate en outre que, contrairement à ses allégations, le comportement du recourant en Suisse n'a pas toujours été irréprochable, dès lors qu'il s'est manifesté à deux reprises en 2008 par un comportement hautement déplaisant (attitude intimidante et incivile) vis-à-vis des employés de l'EVAM, institution qui a alors dû prononcer deux décisions visant à assurer la protection de son personnel vis-à-vis de ses agissements. Concernant l'argumentation du recourant relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. 6.5 Le Tribunal relève par ailleurs, s'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir un traitement prodigué sous forme ambulatoire pour des problèmes somatiques (hypertension artérielle) et des difficultés psychiques (notamment anxiété, états de nervosité), que même si ce traitement n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd, ce d'autant moins que l'intéressé l'a interrompu pendant plusieurs années pour le reprendre en 2010, consécutivement à l'imminence d'une décision portant sur la question du renvoi de la famille. De plus, ce suivi médical pourrait être effectué dans son pays d'origine comme on le verra ci-dessous sous chiffre 7.3. La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez l'intéressé des réactions de stress couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. notamment en ce sens les arrêts du Tribunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). Le Tribunal constate enfin que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'il y aurait vécu avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. 7.1 Dans l'argumentation du recours C-5324/2013, B._______ s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et des problèmes médicaux qu'elle avait déjà soulevés devant l'autorité de première instance. 7.2 En l'espèce, le Tribunal constate que B._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Bosnie, pays dans lequel elle a vécu jusque-là la plus grande partie de son existence. Concernant l'argumentation de la recourante relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. 7.3 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir notamment une dépression sévère et une symptomatologie anxieuse, le Tribunal constate que le traitement prodigué sous forme ambulatoire comprend des entretiens psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux. Or, tant l'approvisionnement des médicaments que le suivi thérapeutique pour le cas d'espèce doivent être considérés comme disponibles en Bosnie et Herzégovine. En effet, il convient de relever que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 et références citées;E-6041/2006; D-7122/2006) et qu'il existe un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers". L'intéressée provient de la commune de Lukavac, canton de Tuzla, en Fédération Croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine et il lui est aussi possible de s'adresser au centre spécialisé de Tuzla si elle devait nécessiter une thérapie plus complexe. Il sied en outre de relever que le système de santé en Bosnie et Herzégovine est théoriquement garanti à tous les citoyens de ce pays, l'affiliation au système d'assurance maladie dépendant principalement de l'existence d'une couverture-maladie antérieure. Les ressortissants ayant séjourné à l'étranger doivent ainsi se faire enregistrer auprès de leur commune et être ainsi de nouveau couverts. Or, dans le cas d'espèce rien au dossier permet de retenir que l'intéressée, ainsi que son époux, ne figuraient pas au registre des personnes assurées avant son départ. Comme déjà signalé au sujet de A._______ (cf. consid. 6.4 et jurisprudence citée), le Tribunal relève au demeurant que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez les personnes devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs. Le Tribunal constate enfin que les arguments de la recourante tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'elle y aurait vécus avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.4 S'agissant de la situation des enfants C._______ et D._______, nés en 2008 et 2012, ils sont encore, à leur âge, fortement dépendants de leurs parents et n'ont pas encore, et de loin, atteint en Suisse un niveau de scolarité susceptible de rendre leur retour en Bosnie problématique et de constituer ainsi un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. Enfin, les settings de famille pourront également être poursuivis à Tuzla. A cela s'ajoute que les enfants pourront également profiter du soutien d'un réseau familial vraisemblablement présent sur place, vu que leur parents proviennent tous deux du même village dans la commune deLukavac (canton de Tuzla). 8. 8.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les décisions de l'ODM du 22 août 2011 et du 19 août 2013 sont conformes au droit. En conséquence, le recours C-5313/2011 est rejeté et le recours C-5324/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure C-5313/2011 à la charge de A._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Par décision du 24 septembre 2012, B._______ et ses enfants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013. Maître Olivier Carré ayant été désigné défenseur d'office pour cette procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 1.4 En l'espèce, l'ODM a d'abord refusé, par décision du 22 août 2011, de donner son approbation à l'octroi, à A._______, d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a ensuite rendu, le 19 août 2013, une nouvelle décision de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour concernant A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______. Lors de ce deuxième prononcé, le recours de A._______ contre la décision 22 août 2011 était toujours pendant auprès du Tribunal. Or, l'effet dévolutif de ce recours interdisait à l'ODM, après le dépôt de sa réponse sur le recours de A._______, de rendre une nouvelle décision concernant le prénommé. La décision de l'ODM du 19 août 2013 est ainsi nulle en tant qu'elle concerne A._______ et ne constitue qu'une nouvelle prise de position de cette autorité sur le recours C-5313/2011, alors pendant auprès du Tribunal (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral I 585/01 du 3 juillet 2002 consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En conséquence, le recours déposé le 20 septembre 2013 contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 n'est recevable qu'en tant qu'il concerne B._______ et ses enfants C._______ et D._______, alors que A._______ fait l'objet de la procédure de recours introduite le 23 septembre 2011. Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les causesC-5313/2011 et 5324/2013 et le Tribunal statuera donc simultanément sur ces deux recours dans le présent arrêt.
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss).
E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM.
E. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117). 4.L'examen du dossier révèle que A._______ et son épouse B._______ résident en Suisse depuis le 27 juillet 2005 pour l'un, depuis le 7 novembre 2006 pour l'autre. Ils remplissent donc tous deux les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants a toujours été connu des autorités, si bien qu'ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'ODM pour approbation sur propositions du SPOP du 21 octobre 2010 et du 11 février 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5.Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
E. 6.1 Dans l'argumentation du recours C-5313/2011, A._______ s'est notamment prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle dans ce pays, de son bon comportement, ainsi que de problèmes de santé nécessitant un suivi psychothérapeutique.
E. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 10 juin 2010, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et qu'il ne séjourne actuellement en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7).
E. 6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, dès lors qu'il y a exercé une activité lucrative de chauffeur livreur du 31 août 2007 au 12 juillet 2010. Sans remettre en cause les efforts accomplis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a entrepris une activité lucrative qu'après deux ans de séjour en Suisse et qu'il n'a été financièrement autonome (avec sa famille) que durant la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts pour se prendre en charge, on ne saurait conclure que le recourant puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en Suisse, même en considération de l'interdiction de travailler dont il fait l'objet depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et le prononcé d'une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 31 al. 5 OASA, en relation avec l'art. 43 LAsi). Force est de constater en outre que A._______ n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en oeuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays.
E. 6.4 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le Tribunal constate en outre que, contrairement à ses allégations, le comportement du recourant en Suisse n'a pas toujours été irréprochable, dès lors qu'il s'est manifesté à deux reprises en 2008 par un comportement hautement déplaisant (attitude intimidante et incivile) vis-à-vis des employés de l'EVAM, institution qui a alors dû prononcer deux décisions visant à assurer la protection de son personnel vis-à-vis de ses agissements. Concernant l'argumentation du recourant relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
E. 6.5 Le Tribunal relève par ailleurs, s'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir un traitement prodigué sous forme ambulatoire pour des problèmes somatiques (hypertension artérielle) et des difficultés psychiques (notamment anxiété, états de nervosité), que même si ce traitement n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd, ce d'autant moins que l'intéressé l'a interrompu pendant plusieurs années pour le reprendre en 2010, consécutivement à l'imminence d'une décision portant sur la question du renvoi de la famille. De plus, ce suivi médical pourrait être effectué dans son pays d'origine comme on le verra ci-dessous sous chiffre 7.3. La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez l'intéressé des réactions de stress couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. notamment en ce sens les arrêts du Tribunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). Le Tribunal constate enfin que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'il y aurait vécu avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
E. 7.1 Dans l'argumentation du recours C-5324/2013, B._______ s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et des problèmes médicaux qu'elle avait déjà soulevés devant l'autorité de première instance.
E. 7.2 En l'espèce, le Tribunal constate que B._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Bosnie, pays dans lequel elle a vécu jusque-là la plus grande partie de son existence. Concernant l'argumentation de la recourante relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
E. 7.3 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir notamment une dépression sévère et une symptomatologie anxieuse, le Tribunal constate que le traitement prodigué sous forme ambulatoire comprend des entretiens psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux. Or, tant l'approvisionnement des médicaments que le suivi thérapeutique pour le cas d'espèce doivent être considérés comme disponibles en Bosnie et Herzégovine. En effet, il convient de relever que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 et références citées;E-6041/2006; D-7122/2006) et qu'il existe un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers". L'intéressée provient de la commune de Lukavac, canton de Tuzla, en Fédération Croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine et il lui est aussi possible de s'adresser au centre spécialisé de Tuzla si elle devait nécessiter une thérapie plus complexe. Il sied en outre de relever que le système de santé en Bosnie et Herzégovine est théoriquement garanti à tous les citoyens de ce pays, l'affiliation au système d'assurance maladie dépendant principalement de l'existence d'une couverture-maladie antérieure. Les ressortissants ayant séjourné à l'étranger doivent ainsi se faire enregistrer auprès de leur commune et être ainsi de nouveau couverts. Or, dans le cas d'espèce rien au dossier permet de retenir que l'intéressée, ainsi que son époux, ne figuraient pas au registre des personnes assurées avant son départ. Comme déjà signalé au sujet de A._______ (cf. consid. 6.4 et jurisprudence citée), le Tribunal relève au demeurant que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez les personnes devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs. Le Tribunal constate enfin que les arguments de la recourante tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'elle y aurait vécus avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
E. 7.4 S'agissant de la situation des enfants C._______ et D._______, nés en 2008 et 2012, ils sont encore, à leur âge, fortement dépendants de leurs parents et n'ont pas encore, et de loin, atteint en Suisse un niveau de scolarité susceptible de rendre leur retour en Bosnie problématique et de constituer ainsi un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. Enfin, les settings de famille pourront également être poursuivis à Tuzla. A cela s'ajoute que les enfants pourront également profiter du soutien d'un réseau familial vraisemblablement présent sur place, vu que leur parents proviennent tous deux du même village dans la commune deLukavac (canton de Tuzla).
E. 8.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les décisions de l'ODM du 22 août 2011 et du 19 août 2013 sont conformes au droit. En conséquence, le recours C-5313/2011 est rejeté et le recours C-5324/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure C-5313/2011 à la charge de A._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.3 Par décision du 24 septembre 2012, B._______ et ses enfants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013. Maître Olivier Carré ayant été désigné défenseur d'office pour cette procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours contre la décision de l'ODM du 22 août 2011 est rejeté.
- Le recours contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de la procédure C-5313/2011, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la charge de A._______. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 octobre 2010.
- Il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013.
- Il est alloué à Me Olivier Carré un montant de Fr. 1'200.- à titre d'honoraires, versé par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé; un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12858203.6 en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 421 115 en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5313/2011, C-5324/2013 Arrêt du 13 mars 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______ , B._______, C._______, D._______, tous représentés par Maître Olivier Carré, Place St-François 8, Case postale 5616, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant bosniaque né en 1985, est arrivé en Suisse le 27 juillet 2005 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 22 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. B. B._______ (née E._______), également ressortissante bosniaque et née en 1986, a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2006. Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. B._______ et A._______ se sont mariés le 19 mai 2008 à Lausanne. Le couple a deux enfants, C._______, né le 23 mai 2008, et D._______, née le 9 février 2012. C.Par décision du 9 septembre 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a sanctionné A._______ pour incivilité (attitude irrespectueuse vis-à-vis des collaborateurs de l'EVAM) et lui a interdit l'accès à l'antenne de son secteur Lausanne pour une durée indéterminée, tout en l'invitant à fournir des explications écrites à ce sujet. Par décision du 28 novembre 2008, l'EVAM a prononcé à l'endroit de A._______ une nouvelle sanction pour incivilité, soit pour une infraction à l'interdiction d'accès prononcée le 9 septembre 2008 et pour son attitude intimidante et incivile dans les locaux de l'EVAM le 20 novembre 2008. D.Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les recours interjetés par A._______ et B._______ contre les décisions de l'ODM des 22 novembre et 12 décembre 2006. L'ODM a ensuite imparti aux prénommés un nouveau délai au 12 juillet 2010 pour quitter la Suisse. E.Le 26 juillet 2010, A._______ et B._______ ont sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le 17 août 2010, le SPOP a informé les prénommés qu'il ne pouvait entrer en matière sur leur demande au motif que B._______ séjournait depuis moins de 5 ans en Suisse et leur a rappelé qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse. F.Le 21 octobre 2010, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour décision. G.Le 26 janvier 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 15 avril 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue son intégration professionnelle, l'indépendance financière de sa famille, son bon comportement et son état de santé psychique, attesté par un certificat médical du 7 avril 2011 confirmant qu'il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. I.Par décision du 22 août 2011, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière en Suisse et n'avait pas établi que le soutien psychothérapeutique dont il y faisait l'objet ne pourrait pas être poursuivi en Bosnie. Il a considéré en outre que la réintégration de l'intéressé dans ce pays apparaissait possible, compte tenu notamment de sa formation d'électromécanicien et du large réseau familial dont il y disposait. J.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 23 septembre 2011 au Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a essentiellement fait valoir son engagement professionnel en Suisse, les attaches sociales créées avec ce pays, ainsi que son bon comportement. Il a relevé en outre que l'ODM aurait dû également prendre en considération la situation de son épouse, enceinte de jumeaux, mais qui ne totalisait pas encore les cinq ans de séjour en Suisse requis par l'art. 14 al. 2 LAsi. Le recourant a versé au dossier des pièces attestant notamment que son épouse et lui-même faisaient l'objet d'un suivi psychothérapeutique en Suisse. K.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 novembre 2011, l'autorité inférieure s'est bornée à se référer aux considérants de la décision attaquée. L.Le 16 décembre 2011, le recourant a produit de nouveaux certificats médicaux confirmant que lui et son épouse faisaient l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de février 2010. Il ressort en outre de ces certificats médicaux que B._______, enceinte de jumeaux, avait perdu l'un de ses bébés in utéro. M.Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur les arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 20 janvier 2012, que les troubles psychiques invoqués étaient intimement liées au statut incertain du recourant en Suisse et que sa situation familiale ne constituait, par ailleurs, pas un élément décisif pour l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. N.Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a informé le Tribunal que son épouse, B._______ avait également sollicité, le 16 février 2012, auprès des autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a également produit un nouveau certificat médical, selon lequel son épouse avait donné naissance à une fille le 9 février 2012 et nécessitait toujours un suivi psychothérapeutique. O.Invité à se déterminer, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, sur les arguments nouvellement avancés par le recourant, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 15 mars 2012, que les troubles diagnostiqués chez B._______ n'étaient pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie reviendrait à mettre son intégrité physique ou sa vie en danger. P.Le 15 mai 2012, le SPOP a informé le mandataire des époux A._______-B._______ que la demande d'autorisation de séjour (sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi) que B._______ avait déposée le 16 février 2012 pour elle et ses deux enfants demeurerait suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de recours que A._______ avait déposée auprès du Tribunal. Q.Le 28 septembre 2012, le Tribunal a invité le SPOP à examiner l'opportunité de reconsidérer sa décision de suspension de procédure du 15 mai 2012 et à l'informer s'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à B._______ et à ses deux enfants. R.Le 11 février 2013, le SPOP a informé le mandataire des époux A._______-B._______ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______ et à B._______, ainsi qu'à leurs enfants C._______ et D._______. S.Le 13 mai 2013, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. T.Dans leurs observations du 5 août 2013, les requérants ont repris les arguments précédemment avancés, relatifs à leur bonne intégration en Suisse et aux problèmes psychologiques engendrés par la perspective de leur retour en Bosnie. U.Par décision du 19 août 2013, l'ODM a refusé à A._______, à son épouse B._______ et à leurs enfants C._______ et D._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que les efforts d'intégration des intéressés ne revêtaient aucun caractère exceptionnel, que les motifs de nature psychologique qu'ils avaient invoqués ne nécessitaient pas impérativement un suivi médical en Suisse et que leur réintégration en Bosnie était possible en considération du réseau familial dont ils y disposaient. V.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont recouru contre cette décision le 20 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments avancés auprès de l'autorité de première instance, soit leur intégration socioprofessionnelle en Suisse et les problèmes médicaux déjà précédemment soulevés, produisant à cet égard un nouveau certificat médical établi le 17 septembre 2013 par le Dr F._______. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, compte tenu de leur situation financière, attestée par l'EVAM. W.Par décision du 2 octobre 2013, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Me Olivier Carré en qualité d'avocat d'office pour la procédure C-5324/2013. X.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 22 octobre 2013, l'autorité inférieure a exposé les motifs pour lesquels elle avait rendu une nouvelle décision concernant A._______, alors que le recours que celui-ci avait déposé contre le précédent prononcé du 22 août 2011 était encore pendant auprès du Tribunal. Il s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision du 19 août 2013. Y.Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants se sont référé à leur précédentes écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______ et D._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En l'espèce, l'ODM a d'abord refusé, par décision du 22 août 2011, de donner son approbation à l'octroi, à A._______, d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a ensuite rendu, le 19 août 2013, une nouvelle décision de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour concernant A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______. Lors de ce deuxième prononcé, le recours de A._______ contre la décision 22 août 2011 était toujours pendant auprès du Tribunal. Or, l'effet dévolutif de ce recours interdisait à l'ODM, après le dépôt de sa réponse sur le recours de A._______, de rendre une nouvelle décision concernant le prénommé. La décision de l'ODM du 19 août 2013 est ainsi nulle en tant qu'elle concerne A._______ et ne constitue qu'une nouvelle prise de position de cette autorité sur le recours C-5313/2011, alors pendant auprès du Tribunal (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral I 585/01 du 3 juillet 2002 consid. 2a, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En conséquence, le recours déposé le 20 septembre 2013 contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 n'est recevable qu'en tant qu'il concerne B._______ et ses enfants C._______ et D._______, alors que A._______ fait l'objet de la procédure de recours introduite le 23 septembre 2011. Compte tenu de leur connexité, il se justifie de joindre les causesC-5313/2011 et 5324/2013 et le Tribunal statuera donc simultanément sur ces deux recours dans le présent arrêt.
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. Blaise Vuille, Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. Vuille / Schenk, op. cit., pp. 116 et 117). 4.L'examen du dossier révèle que A._______ et son épouse B._______ résident en Suisse depuis le 27 juillet 2005 pour l'un, depuis le 7 novembre 2006 pour l'autre. Ils remplissent donc tous deux les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants a toujours été connu des autorités, si bien qu'ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'ODM pour approbation sur propositions du SPOP du 21 octobre 2010 et du 11 février 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5.Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. 6.1 Dans l'argumentation du recours C-5313/2011, A._______ s'est notamment prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle dans ce pays, de son bon comportement, ainsi que de problèmes de santé nécessitant un suivi psychothérapeutique. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 10 juin 2010, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et qu'il ne séjourne actuellement en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, dès lors qu'il y a exercé une activité lucrative de chauffeur livreur du 31 août 2007 au 12 juillet 2010. Sans remettre en cause les efforts accomplis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie économique suisse, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a entrepris une activité lucrative qu'après deux ans de séjour en Suisse et qu'il n'a été financièrement autonome (avec sa famille) que durant la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts pour se prendre en charge, on ne saurait conclure que le recourant puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en Suisse, même en considération de l'interdiction de travailler dont il fait l'objet depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et le prononcé d'une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 31 al. 5 OASA, en relation avec l'art. 43 LAsi). Force est de constater en outre que A._______ n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en oeuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays. 6.4 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Le Tribunal constate en outre que, contrairement à ses allégations, le comportement du recourant en Suisse n'a pas toujours été irréprochable, dès lors qu'il s'est manifesté à deux reprises en 2008 par un comportement hautement déplaisant (attitude intimidante et incivile) vis-à-vis des employés de l'EVAM, institution qui a alors dû prononcer deux décisions visant à assurer la protection de son personnel vis-à-vis de ses agissements. Concernant l'argumentation du recourant relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. 6.5 Le Tribunal relève par ailleurs, s'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir un traitement prodigué sous forme ambulatoire pour des problèmes somatiques (hypertension artérielle) et des difficultés psychiques (notamment anxiété, états de nervosité), que même si ce traitement n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd, ce d'autant moins que l'intéressé l'a interrompu pendant plusieurs années pour le reprendre en 2010, consécutivement à l'imminence d'une décision portant sur la question du renvoi de la famille. De plus, ce suivi médical pourrait être effectué dans son pays d'origine comme on le verra ci-dessous sous chiffre 7.3. La crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez l'intéressé des réactions de stress couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. notamment en ce sens les arrêts du Tribunal C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). Le Tribunal constate enfin que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'il y aurait vécu avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. 7.1 Dans l'argumentation du recours C-5324/2013, B._______ s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale et des problèmes médicaux qu'elle avait déjà soulevés devant l'autorité de première instance. 7.2 En l'espèce, le Tribunal constate que B._______ ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Bosnie, pays dans lequel elle a vécu jusque-là la plus grande partie de son existence. Concernant l'argumentation de la recourante relative à ses possibilités de réintégration en Bosnie, le Tribunal constate que le retour dans son pays ne sera certes pas exempt de difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. 7.3 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante (cf. certificat médical du 17 septembre 2013), à savoir notamment une dépression sévère et une symptomatologie anxieuse, le Tribunal constate que le traitement prodigué sous forme ambulatoire comprend des entretiens psychothérapeutiques et un traitement médicamenteux. Or, tant l'approvisionnement des médicaments que le suivi thérapeutique pour le cas d'espèce doivent être considérés comme disponibles en Bosnie et Herzégovine. En effet, il convient de relever que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 et références citées;E-6041/2006; D-7122/2006) et qu'il existe un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers". L'intéressée provient de la commune de Lukavac, canton de Tuzla, en Fédération Croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine et il lui est aussi possible de s'adresser au centre spécialisé de Tuzla si elle devait nécessiter une thérapie plus complexe. Il sied en outre de relever que le système de santé en Bosnie et Herzégovine est théoriquement garanti à tous les citoyens de ce pays, l'affiliation au système d'assurance maladie dépendant principalement de l'existence d'une couverture-maladie antérieure. Les ressortissants ayant séjourné à l'étranger doivent ainsi se faire enregistrer auprès de leur commune et être ainsi de nouveau couverts. Or, dans le cas d'espèce rien au dossier permet de retenir que l'intéressée, ainsi que son époux, ne figuraient pas au registre des personnes assurées avant son départ. Comme déjà signalé au sujet de A._______ (cf. consid. 6.4 et jurisprudence citée), le Tribunal relève au demeurant que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez les personnes devant quitter la Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs. Le Tribunal constate enfin que les arguments de la recourante tirés des craintes d'un retour en Bosnie en raison des événements qu'elle y aurait vécus avant sa venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tribunal dans son prononcé du 10 juin 2010 et qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.4 S'agissant de la situation des enfants C._______ et D._______, nés en 2008 et 2012, ils sont encore, à leur âge, fortement dépendants de leurs parents et n'ont pas encore, et de loin, atteint en Suisse un niveau de scolarité susceptible de rendre leur retour en Bosnie problématique et de constituer ainsi un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. Enfin, les settings de famille pourront également être poursuivis à Tuzla. A cela s'ajoute que les enfants pourront également profiter du soutien d'un réseau familial vraisemblablement présent sur place, vu que leur parents proviennent tous deux du même village dans la commune deLukavac (canton de Tuzla). 8. 8.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les décisions de l'ODM du 22 août 2011 et du 19 août 2013 sont conformes au droit. En conséquence, le recours C-5313/2011 est rejeté et le recours C-5324/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure C-5313/2011 à la charge de A._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Par décision du 24 septembre 2012, B._______ et ses enfants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013. Maître Olivier Carré ayant été désigné défenseur d'office pour cette procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours contre la décision de l'ODM du 22 août 2011 est rejeté.
2. Le recours contre la décision de l'ODM du 19 août 2013 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais de la procédure C-5313/2011, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la charge de A._______. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 octobre 2010.
4. Il n'est pas perçu de frais en la procédure C-5324/2013.
5. Il est alloué à Me Olivier Carré un montant de Fr. 1'200.- à titre d'honoraires, versé par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé; un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12858203.6 en retour
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 421 115 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :