opencaselaw.ch

C-5837/2013

C-5837/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-19 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Par courrier du 15 février 2012, A._______, ressortissante équatorienne née le 8 décembre 1963 et son employeur ont demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE), par l'intermédiaire de leur conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de la prénommée. A l'appui de cette requête, A._______ a indiqué qu'elle avait quitté son pays en 1998 pour venir rejoindre sa soeur qui se trouvait en Suisse. Du 28 avril 2000 [recte 7 juin 2000] au 30 juin 2002, elle avait obtenu une autorisation de séjour temporaire pour suivre des cours de français. En 1999, elle avait été engagée par une personne privée comme employée de maison pour s'occuper des quatre enfants de cette dernière, soit une fille née en mars 1997 et des triplés nés en juin 1999. A._______ a mentionné que son conjoint l'avait rejointe en Suisse en été 2000 pour travailler dans l'agriculture, mais qu'après avoir entretenu une relation extraconjugale, il l'avait définitivement quittée et était retourné en Equateur. Elle a mentionné qu'elle avait eu trois enfants dans son pays, nés en 1984, 1986 et 1989, et qu'à son départ pour la Suisse, ceux-ci avaient été élevés par sa belle-mère. Son fils aîné était étudiant mécanicien, une de ses filles était mariée et mère de trois enfants et vivait à Quito et sa fille cadette étudiait pour devenir infirmière. Elle a indiqué qu'elle subvenait en grande partie à l'entretien de ses enfants et petits enfants. Vivant cependant depuis quatorze ans en Suisse, elle a indiqué qu'elle était très attachée aux enfants de son employeur et qu'elle avait tissé également des liens importants en Suisse dans les communautés équatorienne et catholique. Elle a joint à sa demande une attestation du vicaire de la paroisse catholique de langue espagnole (ci-après: PCLE) de Genève, certifiant qu'elle était membre de la paroisse depuis 1999, ainsi qu'une attestation établie le 4 novembre 2011 par l'ami de son employeur, soulignant qu'elle s'occupait depuis quatorze ans des enfants de la famille, avec beaucoup de dévouement. Le 6 mars 2012, l'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès de son employeur jusqu'à l'issue de la procédure. B. Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 1er octobre 2012, A._______ a notamment déclaré qu'elle était venue en Suisse en 1998 pour y travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a indiqué que depuis lors, elle n'était plus retournée en Equateur, excepté un séjour d'un mois en 2000. Elle a relevé qu'elle travaillait depuis quatorze ans pour la même famille et touchait un revenu mensuel de 3'500 francs, nourrie, logée. Sur le plan familial, elle a mentionné qu'elle avait dix frères et soeurs et que ceux-ci, ses parents, son conjoint dont elle était séparée et ses trois enfants majeurs vivaient en Equateur. Elle a indiqué que l'une de ses soeurs et une cousine résidaient cependant sans autorisation à Genève. Elle a souligné qu'elle souhaitait rester en Suisse pour pouvoir continuer à aider financièrement ses enfants et petits enfants. Elle a relevé qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de sa famille dans son pays, car ses enfants avaient construit leur propre vie et rencontraient eux-mêmes des difficultés. Enfin, elle a mentionné qu'à son âge, il lui serait très difficile d'y trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Son employeur a ajouté que ses enfants étaient très attachés à A._______ et que la prénommée était indispensable au bon fonctionnement de sa famille. Par courrier daté du 8 septembre 2012, parvenu à l'OCPM/GE le 10 octobre 2012, son employeur a confirmé qu'elle employait A._______ à son service depuis le mois de septembre 1999, sans interruption. Le 15 mars 2013, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. C. Le 21 mai 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. La requérante a pris position le 17 juin 2013, en relevant notamment qu'elle avait quitté l'Equateur en 1998, alors que ses enfants étaient âgés de 13, 11 et 9 ans. Depuis lors, elle n'avait conservé que de rares contacts épistolaires ou téléphoniques avec eux. Devenus adultes en son absence, ses enfants avaient construit leur propre vie et n'avaient pas les moyens financiers de l'aider, ni de l'héberger. D. Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______. L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a d'abord relevé que même si l'intéressée résidait depuis quinze ans en Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Cela étant, l'ODM a retenu que si A._______ avait certes démontré une volonté de participer à la vie économique en Suisse en travaillant en qualité d'employée de maison d'une famille genevoise, son intégration socio-professionnelle, comparée à celles de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, ne revêtait toutefois aucun caractère exceptionnel. L'ODM a également observé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle disposait encore d'un important réseau social (enfants majeurs, petits-enfants, parents, ainsi que la majorité de ses frères et soeurs) et que son intégration en Suisse, ainsi que les motifs d'ordre économique invoqués, ne constituaient pas un élément déterminant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. E. Par acte du 14 octobre 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant qu'elle n'avait pas acquis de formation professionnelle en Equateur, devenue maman à l'âge de vingt-et-un ans, qu'elle n'avait pas travaillé et s'était occupée de ses enfants jusqu'à son départ pour la Suisse. Depuis 1999, elle était entrée au service d'une famille genevoise pour s'occuper des quatre enfants, alors que les parents travaillaient à plein temps (l'aînée des enfants n'avait alors que deux ans et les triplés venaient de naître). S'étant occupée de ceux-ci dès leur plus jeune âge et ayant toujours vécu en leur compagnie, elle s'y était beaucoup attachée et les considérait comme ses propres enfants, sa famille de coeur. Ainsi, elle souhaitait obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, pour pouvoir continuer à travailler pour cette famille et aider ainsi financièrement ses propres enfants demeurés dans son pays d'origine. Sur un autre plan, elle a indiqué qu'âgée de 50 ans et sans formation professionnelle, sa réintégration professionnelle en Equateur était illusoire. Ainsi, alors qu'elle était au bénéfice d'un emploi stable en Suisse, un retour dans son pays la conduirait à vivre dans la précarité et la pauvreté. F. Par mail du 27 novembre 2013, adressé à l'Ambassade de Suisse à Quito, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'octroi d'un visa de retour en indiquant qu'elle avait dû se rendre d'urgence en Equateur. Or, le 26 novembre 2013, le personnel de l'aéroport avait refusé de l'autoriser à prendre un vol pour la Suisse, car elle n'était au bénéfice ni d'un visa, ni d'un permis d'établissement pour ce pays. G. Par courrier du 20 décembre 2013, la recourante a versé au dossier quatre attestations établies les 14, 15 et 16 octobre 2013, par les enfants dont elle s'occupait à Genève, soulignant sa gentillesse, sa générosité et la stabilité affective qu'elle leur avait apportée par ses seize ans de présence [recte quatorze] à leur côté. H. Par formulaire officiel déposé le 7 janvier 2014 à l'Ambassade de Suisse à Quito, la prénommée a demandé l'octroi d'un visa de retour pour pouvoir regagner la Suisse. La représentation suisse lui a délivré ce visa le 3 mars 2014, avec l'accord des autorités fédérale et cantonale. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 6 février 2014, en relevant notamment que l'intéressée avait conservée des attaches importantes avec son pays d'origine, puisque sa famille nucléaire y résidait, et qu'elle s'y était rendue récemment au chevet de sa fille qui devait y subir une intervention chirurgicale. J. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses conclusions par écrit du 17 mars 2014, en relevant notamment qu'on ne pouvait lui reprocher son récent séjour en Equateur auprès de l'une de ses filles malade. Au demeurant, durant ce séjour elle avait également pu obtenir un jugement prononçant le divorce de son conjoint équatorien. Elle a encore versé au dossier une attestation de son employeur, établie le 16 mars 2014, soulignant à nouveau l'importance de la présence de l'intéressée pour l'épanouissement de ses enfants. Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en novembre 2014]). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

6. En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle, son attachement à la famille pour laquelle elle travaillait depuis plus de quatorze ans, sa volonté de pouvoir poursuivre son travail à Genève afin de pouvoir continuer à aider ses enfants en Equateur, ainsi que les difficultés qu'elle aurait à se réintégrer dans son pays d'origine à l'âge de cinquante ans, sans formation professionnelle. 6.1 Selon ses déclarations, A._______ est entrée en Suisse en été 1998 pour y travailler, ce qu'elle a fait dès le mois de septembre 1999. Du 7 juin 2000 au 30 juin 2002, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Depuis lors, elle n'a plus quitté la Suisse, exceptés deux séjours en Equateur, l'un d'un mois en l'an 2000 et l'autre de quelques mois en fin d'année 2013, début 2014. La prénommée peut ainsi se prévaloir à ce jour de seize ans de séjour en Suisse. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour temporaire pour formation (du 7 juin 2000 au 30 juin 2002) ou illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse de l'été 1998 au 6 juin 2000 et du 1er juillet 2002 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation le 15 février 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p. 590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de la prénommée en Suisse, le Tribunal constate qu'elle a travaillé du 1er septembre 1999 à ce jour comme employée de maison auprès d'une famille de quatre enfants. Même si l'emploi exercé par A._______ lui a permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, le travail d'employée de maison qu'elle a exercé n'est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.3 in fine ci-dessus). De plus, elle n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Certes, la recourante affirme qu'elle a tissé depuis le début de son activité des liens très étroits avec la famille de son employeur, en particulier avec les quatre enfants dont elle s'occupe depuis leur plus jeune âge et qu'elle considère comme ses propres enfants. Ces derniers la considèrent également comme une deuxième maman et elle est très appréciée par son employeur (cf. attestations des 4 novembre 2011, 14, 15 et 16 octobre 2013 et 16 mars 2014). Ces éléments ne sont cependant pas à eux seuls décisifs. Engagée en qualité d'employée de maison, A._______ n'est pas un membre de la famille de son employeur, malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'elle occupe. De même, l'argumentation selon laquelle son départ de Suisse perturberait les enfants de son employeur n'est pas pertinente, car, comme l'indique la formulation de l'art. 30 let. b LEtr, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne même de l'intéressé, et non dans celle d'un tiers (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1). Ainsi, selon la jurisprudence, le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne même de l'employé et non dans celle de l'employeur et ne peut être invoqué lorsque c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si une dérogation aux conditions d'admission n'était pas accordée à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants ou lorsque le ou les parents doivent travailler). Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à elle seule à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.2 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et s'il ne saurait être nié qu'elle a entretenu des liens avec la famille de son employeur (de manière prépondérante), il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt par ailleurs aucun caractère exceptionnel. En effet, hormis le fait qu'elle a tissé des liens avec la communauté équatorienne de Genève et qu'elle fréquente régulièrement la paroisse catholique de langue espagnole de cette ville (cf. courrier du 15 février 2012 et attestation non datée du vicaire de la PCLE de Genève), aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressée se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Au contraire, elle a essentiellement noué des relations avec des personnes de langue espagnole et, après plusieurs années passées en Suisse, elle semble encore mal maîtriser le français (cf. constatation de l'examinateur, notice d'entretien du 1er octobre 2012). Ainsi, l'intégration sociale de A._______ ne permet pas davantage de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que cette personne a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée). 6.2.3 Sur un autre plan, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012). 6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de son travail. Il importe également de souligner que la famille de l'intéressée vit en Equateur. Par ailleurs, il convient de noter que A._______, actuellement divorcée et mère de trois enfants, est arrivée en Suisse en été 1998, à l'âge de trente-quatre ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc en Equateur que A._______ dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées en Suisse, bien qu'importantes, aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Equateur, A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration. Toutefois, il sied de considérer que la prénommée est âgée de cinquante et un an, ce qui est encore relativement jeune et que sa famille proche (soit ses trois enfants, ses petits-enfants, ses parents et la majorité de ses frères et soeurs) vit dans ce pays. Certes, la recourante indique qu'elle a quitté ses enfants il y a plusieurs années, lorsqu'ils étaient encore mineurs, et que devenus majeurs depuis, ils ont constitué leur propre existence et n'auraient pas les moyens financiers de lui venir en aide, puisqu'elle-même les soutient financièrement depuis la Suisse grâce à son activité lucrative (cf. recours du 14 octobre 2013 p. 10). Cet élément ne saurait toutefois suffire pour conclure que la recourante serait isolée en cas de retour dans sa patrie. En effet, on ne saurait négliger, dans ce contexte, qu'elle est retournée auprès de ses proches un mois en 2000, ainsi qu'en fin d'année 2013 et au début de l'année 2014 (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012, préavis de l'ODM du 6 février 2014) et qu'elle a ainsi manifestement conservé des liens avec ses enfants et petits-enfants, qu'elle a au demeurant toujours aidés financièrement. Quant à la situation économique qui serait la sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considérer que l'expérience professionnelle acquise en Suisse devrait l'aider à retrouver un travail. L'intéressée n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du reste de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3) . 6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission.

7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas invoqué et, a fortiori, pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).

E. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

E. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en novembre 2014]).

E. 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).

E. 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).

E. 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

E. 6 En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle, son attachement à la famille pour laquelle elle travaillait depuis plus de quatorze ans, sa volonté de pouvoir poursuivre son travail à Genève afin de pouvoir continuer à aider ses enfants en Equateur, ainsi que les difficultés qu'elle aurait à se réintégrer dans son pays d'origine à l'âge de cinquante ans, sans formation professionnelle.

E. 6.1 Selon ses déclarations, A._______ est entrée en Suisse en été 1998 pour y travailler, ce qu'elle a fait dès le mois de septembre 1999. Du 7 juin 2000 au 30 juin 2002, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Depuis lors, elle n'a plus quitté la Suisse, exceptés deux séjours en Equateur, l'un d'un mois en l'an 2000 et l'autre de quelques mois en fin d'année 2013, début 2014. La prénommée peut ainsi se prévaloir à ce jour de seize ans de séjour en Suisse. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour temporaire pour formation (du 7 juin 2000 au 30 juin 2002) ou illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse de l'été 1998 au 6 juin 2000 et du 1er juillet 2002 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation le 15 février 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p. 590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

E. 6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse.

E. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de la prénommée en Suisse, le Tribunal constate qu'elle a travaillé du 1er septembre 1999 à ce jour comme employée de maison auprès d'une famille de quatre enfants. Même si l'emploi exercé par A._______ lui a permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, le travail d'employée de maison qu'elle a exercé n'est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.3 in fine ci-dessus). De plus, elle n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Certes, la recourante affirme qu'elle a tissé depuis le début de son activité des liens très étroits avec la famille de son employeur, en particulier avec les quatre enfants dont elle s'occupe depuis leur plus jeune âge et qu'elle considère comme ses propres enfants. Ces derniers la considèrent également comme une deuxième maman et elle est très appréciée par son employeur (cf. attestations des 4 novembre 2011, 14, 15 et 16 octobre 2013 et 16 mars 2014). Ces éléments ne sont cependant pas à eux seuls décisifs. Engagée en qualité d'employée de maison, A._______ n'est pas un membre de la famille de son employeur, malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'elle occupe. De même, l'argumentation selon laquelle son départ de Suisse perturberait les enfants de son employeur n'est pas pertinente, car, comme l'indique la formulation de l'art. 30 let. b LEtr, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne même de l'intéressé, et non dans celle d'un tiers (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1). Ainsi, selon la jurisprudence, le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne même de l'employé et non dans celle de l'employeur et ne peut être invoqué lorsque c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si une dérogation aux conditions d'admission n'était pas accordée à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants ou lorsque le ou les parents doivent travailler). Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à elle seule à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 6.2.2 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et s'il ne saurait être nié qu'elle a entretenu des liens avec la famille de son employeur (de manière prépondérante), il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt par ailleurs aucun caractère exceptionnel. En effet, hormis le fait qu'elle a tissé des liens avec la communauté équatorienne de Genève et qu'elle fréquente régulièrement la paroisse catholique de langue espagnole de cette ville (cf. courrier du 15 février 2012 et attestation non datée du vicaire de la PCLE de Genève), aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressée se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Au contraire, elle a essentiellement noué des relations avec des personnes de langue espagnole et, après plusieurs années passées en Suisse, elle semble encore mal maîtriser le français (cf. constatation de l'examinateur, notice d'entretien du 1er octobre 2012). Ainsi, l'intégration sociale de A._______ ne permet pas davantage de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que cette personne a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).

E. 6.2.3 Sur un autre plan, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012).

E. 6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de son travail. Il importe également de souligner que la famille de l'intéressée vit en Equateur. Par ailleurs, il convient de noter que A._______, actuellement divorcée et mère de trois enfants, est arrivée en Suisse en été 1998, à l'âge de trente-quatre ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc en Equateur que A._______ dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées en Suisse, bien qu'importantes, aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Equateur, A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration. Toutefois, il sied de considérer que la prénommée est âgée de cinquante et un an, ce qui est encore relativement jeune et que sa famille proche (soit ses trois enfants, ses petits-enfants, ses parents et la majorité de ses frères et soeurs) vit dans ce pays. Certes, la recourante indique qu'elle a quitté ses enfants il y a plusieurs années, lorsqu'ils étaient encore mineurs, et que devenus majeurs depuis, ils ont constitué leur propre existence et n'auraient pas les moyens financiers de lui venir en aide, puisqu'elle-même les soutient financièrement depuis la Suisse grâce à son activité lucrative (cf. recours du 14 octobre 2013 p. 10). Cet élément ne saurait toutefois suffire pour conclure que la recourante serait isolée en cas de retour dans sa patrie. En effet, on ne saurait négliger, dans ce contexte, qu'elle est retournée auprès de ses proches un mois en 2000, ainsi qu'en fin d'année 2013 et au début de l'année 2014 (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012, préavis de l'ODM du 6 février 2014) et qu'elle a ainsi manifestement conservé des liens avec ses enfants et petits-enfants, qu'elle a au demeurant toujours aidés financièrement. Quant à la situation économique qui serait la sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considérer que l'expérience professionnelle acquise en Suisse devrait l'aider à retrouver un travail. L'intéressée n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du reste de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3) .

E. 6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission.

E. 7 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas invoqué et, a fortiori, pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 5 novembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier Symic 3104794.3 en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5837/2013 Arrêt du 19 novembre 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Julie Vaisy, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. Par courrier du 15 février 2012, A._______, ressortissante équatorienne née le 8 décembre 1963 et son employeur ont demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE), par l'intermédiaire de leur conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de la prénommée. A l'appui de cette requête, A._______ a indiqué qu'elle avait quitté son pays en 1998 pour venir rejoindre sa soeur qui se trouvait en Suisse. Du 28 avril 2000 [recte 7 juin 2000] au 30 juin 2002, elle avait obtenu une autorisation de séjour temporaire pour suivre des cours de français. En 1999, elle avait été engagée par une personne privée comme employée de maison pour s'occuper des quatre enfants de cette dernière, soit une fille née en mars 1997 et des triplés nés en juin 1999. A._______ a mentionné que son conjoint l'avait rejointe en Suisse en été 2000 pour travailler dans l'agriculture, mais qu'après avoir entretenu une relation extraconjugale, il l'avait définitivement quittée et était retourné en Equateur. Elle a mentionné qu'elle avait eu trois enfants dans son pays, nés en 1984, 1986 et 1989, et qu'à son départ pour la Suisse, ceux-ci avaient été élevés par sa belle-mère. Son fils aîné était étudiant mécanicien, une de ses filles était mariée et mère de trois enfants et vivait à Quito et sa fille cadette étudiait pour devenir infirmière. Elle a indiqué qu'elle subvenait en grande partie à l'entretien de ses enfants et petits enfants. Vivant cependant depuis quatorze ans en Suisse, elle a indiqué qu'elle était très attachée aux enfants de son employeur et qu'elle avait tissé également des liens importants en Suisse dans les communautés équatorienne et catholique. Elle a joint à sa demande une attestation du vicaire de la paroisse catholique de langue espagnole (ci-après: PCLE) de Genève, certifiant qu'elle était membre de la paroisse depuis 1999, ainsi qu'une attestation établie le 4 novembre 2011 par l'ami de son employeur, soulignant qu'elle s'occupait depuis quatorze ans des enfants de la famille, avec beaucoup de dévouement. Le 6 mars 2012, l'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès de son employeur jusqu'à l'issue de la procédure. B. Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 1er octobre 2012, A._______ a notamment déclaré qu'elle était venue en Suisse en 1998 pour y travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a indiqué que depuis lors, elle n'était plus retournée en Equateur, excepté un séjour d'un mois en 2000. Elle a relevé qu'elle travaillait depuis quatorze ans pour la même famille et touchait un revenu mensuel de 3'500 francs, nourrie, logée. Sur le plan familial, elle a mentionné qu'elle avait dix frères et soeurs et que ceux-ci, ses parents, son conjoint dont elle était séparée et ses trois enfants majeurs vivaient en Equateur. Elle a indiqué que l'une de ses soeurs et une cousine résidaient cependant sans autorisation à Genève. Elle a souligné qu'elle souhaitait rester en Suisse pour pouvoir continuer à aider financièrement ses enfants et petits enfants. Elle a relevé qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de sa famille dans son pays, car ses enfants avaient construit leur propre vie et rencontraient eux-mêmes des difficultés. Enfin, elle a mentionné qu'à son âge, il lui serait très difficile d'y trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Son employeur a ajouté que ses enfants étaient très attachés à A._______ et que la prénommée était indispensable au bon fonctionnement de sa famille. Par courrier daté du 8 septembre 2012, parvenu à l'OCPM/GE le 10 octobre 2012, son employeur a confirmé qu'elle employait A._______ à son service depuis le mois de septembre 1999, sans interruption. Le 15 mars 2013, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. C. Le 21 mai 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. La requérante a pris position le 17 juin 2013, en relevant notamment qu'elle avait quitté l'Equateur en 1998, alors que ses enfants étaient âgés de 13, 11 et 9 ans. Depuis lors, elle n'avait conservé que de rares contacts épistolaires ou téléphoniques avec eux. Devenus adultes en son absence, ses enfants avaient construit leur propre vie et n'avaient pas les moyens financiers de l'aider, ni de l'héberger. D. Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______. L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a d'abord relevé que même si l'intéressée résidait depuis quinze ans en Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Cela étant, l'ODM a retenu que si A._______ avait certes démontré une volonté de participer à la vie économique en Suisse en travaillant en qualité d'employée de maison d'une famille genevoise, son intégration socio-professionnelle, comparée à celles de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, ne revêtait toutefois aucun caractère exceptionnel. L'ODM a également observé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle disposait encore d'un important réseau social (enfants majeurs, petits-enfants, parents, ainsi que la majorité de ses frères et soeurs) et que son intégration en Suisse, ainsi que les motifs d'ordre économique invoqués, ne constituaient pas un élément déterminant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. E. Par acte du 14 octobre 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant qu'elle n'avait pas acquis de formation professionnelle en Equateur, devenue maman à l'âge de vingt-et-un ans, qu'elle n'avait pas travaillé et s'était occupée de ses enfants jusqu'à son départ pour la Suisse. Depuis 1999, elle était entrée au service d'une famille genevoise pour s'occuper des quatre enfants, alors que les parents travaillaient à plein temps (l'aînée des enfants n'avait alors que deux ans et les triplés venaient de naître). S'étant occupée de ceux-ci dès leur plus jeune âge et ayant toujours vécu en leur compagnie, elle s'y était beaucoup attachée et les considérait comme ses propres enfants, sa famille de coeur. Ainsi, elle souhaitait obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, pour pouvoir continuer à travailler pour cette famille et aider ainsi financièrement ses propres enfants demeurés dans son pays d'origine. Sur un autre plan, elle a indiqué qu'âgée de 50 ans et sans formation professionnelle, sa réintégration professionnelle en Equateur était illusoire. Ainsi, alors qu'elle était au bénéfice d'un emploi stable en Suisse, un retour dans son pays la conduirait à vivre dans la précarité et la pauvreté. F. Par mail du 27 novembre 2013, adressé à l'Ambassade de Suisse à Quito, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'octroi d'un visa de retour en indiquant qu'elle avait dû se rendre d'urgence en Equateur. Or, le 26 novembre 2013, le personnel de l'aéroport avait refusé de l'autoriser à prendre un vol pour la Suisse, car elle n'était au bénéfice ni d'un visa, ni d'un permis d'établissement pour ce pays. G. Par courrier du 20 décembre 2013, la recourante a versé au dossier quatre attestations établies les 14, 15 et 16 octobre 2013, par les enfants dont elle s'occupait à Genève, soulignant sa gentillesse, sa générosité et la stabilité affective qu'elle leur avait apportée par ses seize ans de présence [recte quatorze] à leur côté. H. Par formulaire officiel déposé le 7 janvier 2014 à l'Ambassade de Suisse à Quito, la prénommée a demandé l'octroi d'un visa de retour pour pouvoir regagner la Suisse. La représentation suisse lui a délivré ce visa le 3 mars 2014, avec l'accord des autorités fédérale et cantonale. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 6 février 2014, en relevant notamment que l'intéressée avait conservée des attaches importantes avec son pays d'origine, puisque sa famille nucléaire y résidait, et qu'elle s'y était rendue récemment au chevet de sa fille qui devait y subir une intervention chirurgicale. J. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses conclusions par écrit du 17 mars 2014, en relevant notamment qu'on ne pouvait lui reprocher son récent séjour en Equateur auprès de l'une de ses filles malade. Au demeurant, durant ce séjour elle avait également pu obtenir un jugement prononçant le divorce de son conjoint équatorien. Elle a encore versé au dossier une attestation de son employeur, établie le 16 mars 2014, soulignant à nouveau l'importance de la présence de l'intéressée pour l'épanouissement de ses enfants. Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en novembre 2014]). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

6. En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle, son attachement à la famille pour laquelle elle travaillait depuis plus de quatorze ans, sa volonté de pouvoir poursuivre son travail à Genève afin de pouvoir continuer à aider ses enfants en Equateur, ainsi que les difficultés qu'elle aurait à se réintégrer dans son pays d'origine à l'âge de cinquante ans, sans formation professionnelle. 6.1 Selon ses déclarations, A._______ est entrée en Suisse en été 1998 pour y travailler, ce qu'elle a fait dès le mois de septembre 1999. Du 7 juin 2000 au 30 juin 2002, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Depuis lors, elle n'a plus quitté la Suisse, exceptés deux séjours en Equateur, l'un d'un mois en l'an 2000 et l'autre de quelques mois en fin d'année 2013, début 2014. La prénommée peut ainsi se prévaloir à ce jour de seize ans de séjour en Suisse. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour temporaire pour formation (du 7 juin 2000 au 30 juin 2002) ou illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse de l'été 1998 au 6 juin 2000 et du 1er juillet 2002 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation le 15 février 2012), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p. 590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de la prénommée en Suisse, le Tribunal constate qu'elle a travaillé du 1er septembre 1999 à ce jour comme employée de maison auprès d'une famille de quatre enfants. Même si l'emploi exercé par A._______ lui a permis d'assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, le travail d'employée de maison qu'elle a exercé n'est pas constitutif d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.3 in fine ci-dessus). De plus, elle n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Certes, la recourante affirme qu'elle a tissé depuis le début de son activité des liens très étroits avec la famille de son employeur, en particulier avec les quatre enfants dont elle s'occupe depuis leur plus jeune âge et qu'elle considère comme ses propres enfants. Ces derniers la considèrent également comme une deuxième maman et elle est très appréciée par son employeur (cf. attestations des 4 novembre 2011, 14, 15 et 16 octobre 2013 et 16 mars 2014). Ces éléments ne sont cependant pas à eux seuls décisifs. Engagée en qualité d'employée de maison, A._______ n'est pas un membre de la famille de son employeur, malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'elle occupe. De même, l'argumentation selon laquelle son départ de Suisse perturberait les enfants de son employeur n'est pas pertinente, car, comme l'indique la formulation de l'art. 30 let. b LEtr, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne même de l'intéressé, et non dans celle d'un tiers (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1). Ainsi, selon la jurisprudence, le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne même de l'employé et non dans celle de l'employeur et ne peut être invoqué lorsque c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si une dérogation aux conditions d'admission n'était pas accordée à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants ou lorsque le ou les parents doivent travailler). Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à elle seule à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.2 S'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et s'il ne saurait être nié qu'elle a entretenu des liens avec la famille de son employeur (de manière prépondérante), il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt par ailleurs aucun caractère exceptionnel. En effet, hormis le fait qu'elle a tissé des liens avec la communauté équatorienne de Genève et qu'elle fréquente régulièrement la paroisse catholique de langue espagnole de cette ville (cf. courrier du 15 février 2012 et attestation non datée du vicaire de la PCLE de Genève), aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressée se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Au contraire, elle a essentiellement noué des relations avec des personnes de langue espagnole et, après plusieurs années passées en Suisse, elle semble encore mal maîtriser le français (cf. constatation de l'examinateur, notice d'entretien du 1er octobre 2012). Ainsi, l'intégration sociale de A._______ ne permet pas davantage de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que cette personne a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée). 6.2.3 Sur un autre plan, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012). 6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de son travail. Il importe également de souligner que la famille de l'intéressée vit en Equateur. Par ailleurs, il convient de noter que A._______, actuellement divorcée et mère de trois enfants, est arrivée en Suisse en été 1998, à l'âge de trente-quatre ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence en Equateur, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc en Equateur que A._______ dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées en Suisse, bien qu'importantes, aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Equateur, A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration. Toutefois, il sied de considérer que la prénommée est âgée de cinquante et un an, ce qui est encore relativement jeune et que sa famille proche (soit ses trois enfants, ses petits-enfants, ses parents et la majorité de ses frères et soeurs) vit dans ce pays. Certes, la recourante indique qu'elle a quitté ses enfants il y a plusieurs années, lorsqu'ils étaient encore mineurs, et que devenus majeurs depuis, ils ont constitué leur propre existence et n'auraient pas les moyens financiers de lui venir en aide, puisqu'elle-même les soutient financièrement depuis la Suisse grâce à son activité lucrative (cf. recours du 14 octobre 2013 p. 10). Cet élément ne saurait toutefois suffire pour conclure que la recourante serait isolée en cas de retour dans sa patrie. En effet, on ne saurait négliger, dans ce contexte, qu'elle est retournée auprès de ses proches un mois en 2000, ainsi qu'en fin d'année 2013 et au début de l'année 2014 (cf. notice d'entretien du 1er octobre 2012, préavis de l'ODM du 6 février 2014) et qu'elle a ainsi manifestement conservé des liens avec ses enfants et petits-enfants, qu'elle a au demeurant toujours aidés financièrement. Quant à la situation économique qui serait la sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considérer que l'expérience professionnelle acquise en Suisse devrait l'aider à retrouver un travail. L'intéressée n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du reste de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3) . 6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A._______, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission.

7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas invoqué et, a fortiori, pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 5 novembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier Symic 3104794.3 en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :