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C-5947/2013

C-5947/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-11 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant kosovar né le 3 septembre 1967, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 octobre 1997. L'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté sa demande d'asile le 9 décembre 1997 et lui a fixé un délai au 15 février 1998 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. B. Ayant pu être identifié, en avril 2001, lors d'un contrôle de police à Genève où il travaillait illégalement, l'intéressé a été renvoyé au Kosovo le 27 avril 2001. Un mois plus tard, il est revenu illégalement à Genève. C. Le 6 février 2002, l'employeur de l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé à l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A._______. Selon les dires de ce dernier, la régularisation de sa situation lui a été refusée. D. Par pli du 6 juillet 2011, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès de l'OCP, lequel, en date du 28 septembre 2012 s'est déclaré disposé à lui donner une suite favorable fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Par courrier du 17 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser ladite approbation et lui a fixé un délai au 15 février 2013 pour faire usage de son droit d'être entendu. Par envoi du 14 février 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a soutenu que son intégration tant professionnelle que sociale était excellente, qu'il maîtrisait la langue française, qu'il avait travaillé dès son arrivée en Suisse, n'avait jamais dû faire appel à l'aide sociale et n'avait nullement perturbé l'ordre juridique établi. De plus, il a indiqué n'avoir rendu visite à sa famille au Kosovo qu'à cinq reprises entre 1997 et 2006, puis seule fois par la suite, en 2010, ses attaches principales se trouvant ainsi en Suisse. Enfin, il a estimé ses chances de réintégration dans sa patrie comme étant quasiment nulles sur le plan professionnel. E. Par décision du 14 septembre 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Il a relevé que ce dernier avait séjourné en Suisse illégalement pendant plus de 12 ans, que sa bonne intégration professionnelle n'empêchait pas toute réintégration dans son pays d'origine, notamment eu égard au diplôme d'ingénieur en agronomie de l'Université de Pristina que celui-ci possédait, et que les liens étroits que l'intéressé entretenait avec sa patrie, où il était retourné à de nombreuses reprises tout au long de son séjour en Suisse, soit chaque année entre 2003 et 2006 et deux mois en 2010, et où résidaient notamment son épouse et ses quatre enfants mineurs, ne permettaient pas d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par pourvoi du 18 octobre 2013, A._______ a interjeté, par l'intermédiaire de son mandataire, recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'ODM, concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sous suite de frais et dépens. Le recourant a souligné sa parfaite intégration à Genève, la durée particulièrement longue de son séjour, soit presque 16 ans, et ses liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il a également noté qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, pas de dettes et avait toujours été en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, prenant appui sur son long séjour en Suisse, il a soutenu qu'il était peu probable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, qu'il puisse se réinsérer dans sa patrie, a fortiori eu égard à sa bonne intégration en Suisse et à l'absence de liens particuliers avec son pays d'origine. A l'appui de son dossier, il a notamment joint au recours différents contrats de travail, des fiches de paie de son emploi actuel, une notice d'entretien du 27 mars 2012 de l'OCP, sa lettre de motivation du 23 juin 2011 concernant une demande de permis de travail, des témoignages de tierces personnes, datés de 2011, attestant son intégration et sa bonne réputation, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire du 20 mai 2011 et un autre de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011. G. Dans sa réponse du 20 janvier 2014, l'ODM a précisé que le recourant n'avait pas acquis une intégration professionnelle, économique et sociale à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également souligné que la situation du recourant ne se distinguait guère de celle de ses compatriotes. H. Dans sa réplique du 27 février 2014, le recourant a de nouveau souligné sa parfaite intégration en Suisse, tant au niveau professionnel que social, ainsi que les relations peu intenses qu'il entretient avec sa famille au Kosovo. Il a affirmé que même s'il n'existait pas de jugement de divorce, la séparation de fait entre son épouse et lui-même était bien effective. I. L'ODM n'a pas formulé de nouvelles observations dans son courrier du 17 mars 2014. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], consulté en juin 2014). Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 28 septembre 2012, comme le relève d'ailleurs à juste titre le recourant, et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. On ne saurait dès lors exiger de l'autorité inférieure, comme le prétend à tort le recourant (mémoire de recours, p. 11), une motivation accrue pour s'écarter de la décision de l'OCP à laquelle elle n'est précisément pas liée. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Dans l'exercice de cette liberté, elles doivent s'abstenir de tout abus. Commettent un abus de leur pouvoir d'appréciation les autorités qui se fondent sur des critères inappropriés, ne tiennent pas compte de circonstances pertinentes ou rendent une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). 4.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 6.3 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ estime qu'eu égard à sa bonne intégration en Suisse, il remplit les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir qu'il séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il s'est parfaitement bien intégré au point de refaire sa vie en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que culturel et social (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'agit par conséquent d'examiner si l'autorité inférieure pouvait, à la lumière de la jurisprudence précitée et des critères posés par l'art. 31 OASA, refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le cas individuel d'extrême gravité. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6). 5.2 5.2.1 S'agissant du long séjour du recourant en Suisse, il convient tout d'abord de préciser que la durée d'un séjour précaire ou illégal - soit en l'occurrence toute la durée du séjour en Suisse - ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2.2 Le Tribunal de céans ne conteste pas, eu notamment égard aux nombreuses lettres de soutien que le recourant a produites, que celui-ci a tissé un réseau social, qu'il a pris des cours de français afin de maîtriser une langue nationale et qu'il faisait partie d'un cercle religieux et d'un club de football (cf. mémoire de recours, p. 10 et notice d'entretien du 27 mars 2012 du Service des étrangers du canton de Genève, p. 3). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Il n'appert pas du dossier que le recourant se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. 5.2.3 Quant à son intégration professionnelle, l'intéressé a travaillé, certes illégalement, dès l'année de son arrivée en Suisse, soit depuis 1997, pour différents employeurs en tant que nettoyeur, auxiliaire de cuisine, cuisinier, serveur et enfin caissier. Il a donc fait preuve d'une indéniable volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer lui-même ses charges courantes. Il soutient du reste financièrement sa famille au Kosovo et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011). Toutefois, quand bien même une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel peut être observée, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF C 802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. 5.2.4 Le recourant n'a pas de relations familiales en Suisse. En effet, toute sa famille réside au Kosovo, soit ses parents, son épouse, ses quatre enfants ainsi que ses trois frères et deux soeurs. Par ailleurs, il appert du dossier que le recourant est retourné dans sa patrie en 2003 durant un mois pour se marier, en 2004 (suivi, en 2005, de la naissance du troisième enfant), en 2005 durant trois semaines afin d'assister aux funérailles de son frère, en 2006 (suivi, en 2007, de la naissance du quatrième enfant) et, enfin, en 2010, pour deux mois de vacances en famille. Même si depuis lors, il n'a pas entrepris de voyages au Kosovo, force est d'admettre qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans sa patrie. A cet égard, le point de vue soutenu par le recourant, selon lequel il s'agirait "d'une relation d'une très faible importance qui ne devrait pas être prise en considération dans le cadre d'un examen de l'existence d'un cas de rigueur" (mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi. D'ailleurs, le fait que le recourant soutient financièrement sa famille témoigne de son attachement envers elle. 5.2.5 Sur un autre plan, le recourant ne présente pas de problèmes de santé et il a toujours respecté l'ordre juridique Suisse, abstraction faite de son séjour et de son activité lucrative illégaux. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.6 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail au Kosovo. Or tel n'est pas le cas. En effet, au bénéfice d'une formation d'ingénieur en agronomie et d'une expérience professionnelle acquise au Kosovo et en Suisse, le recourant sera assurément compétitif sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient qu'il se heurtera, notamment au début, à des difficultés, au vu du taux de chômage de 31% (<diplomatie.gouv.fr> Dossiers pays > Kosovo > Présentation du Kosovo > Situation intérieure, consulté en juin 2014). Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire helvétique au terme de son séjour. L'argument du recourant, selon lequel sa réintégration serait d'autant plus improbable qu'il est bien intégré en Suisse, ne lui est d'aucun secours (mémoire de recours, p. 10-11). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En outre, il convient de noter que le recourant est arrivé en Suisse en 1997, soit à l'âge de trente ans. Il a ainsi vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que l'intéressé a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de d'adaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5). 5.2.7 En définitive, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C 3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 5.3). 5.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière (cf. consid. 4.4 supra).

6. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], consulté en juin 2014). Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 28 septembre 2012, comme le relève d'ailleurs à juste titre le recourant, et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. On ne saurait dès lors exiger de l'autorité inférieure, comme le prétend à tort le recourant (mémoire de recours, p. 11), une motivation accrue pour s'écarter de la décision de l'OCP à laquelle elle n'est précisément pas liée.

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

E. 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Dans l'exercice de cette liberté, elles doivent s'abstenir de tout abus. Commettent un abus de leur pouvoir d'appréciation les autorités qui se fondent sur des critères inappropriés, ne tiennent pas compte de circonstances pertinentes ou rendent une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

E. 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 4.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 6.3 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).

E. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ estime qu'eu égard à sa bonne intégration en Suisse, il remplit les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir qu'il séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il s'est parfaitement bien intégré au point de refaire sa vie en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que culturel et social (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'agit par conséquent d'examiner si l'autorité inférieure pouvait, à la lumière de la jurisprudence précitée et des critères posés par l'art. 31 OASA, refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le cas individuel d'extrême gravité. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6).

E. 5.2.1 S'agissant du long séjour du recourant en Suisse, il convient tout d'abord de préciser que la durée d'un séjour précaire ou illégal - soit en l'occurrence toute la durée du séjour en Suisse - ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.

E. 5.2.2 Le Tribunal de céans ne conteste pas, eu notamment égard aux nombreuses lettres de soutien que le recourant a produites, que celui-ci a tissé un réseau social, qu'il a pris des cours de français afin de maîtriser une langue nationale et qu'il faisait partie d'un cercle religieux et d'un club de football (cf. mémoire de recours, p. 10 et notice d'entretien du 27 mars 2012 du Service des étrangers du canton de Genève, p. 3). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Il n'appert pas du dossier que le recourant se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo.

E. 5.2.3 Quant à son intégration professionnelle, l'intéressé a travaillé, certes illégalement, dès l'année de son arrivée en Suisse, soit depuis 1997, pour différents employeurs en tant que nettoyeur, auxiliaire de cuisine, cuisinier, serveur et enfin caissier. Il a donc fait preuve d'une indéniable volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer lui-même ses charges courantes. Il soutient du reste financièrement sa famille au Kosovo et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011). Toutefois, quand bien même une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel peut être observée, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF C 802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.

E. 5.2.4 Le recourant n'a pas de relations familiales en Suisse. En effet, toute sa famille réside au Kosovo, soit ses parents, son épouse, ses quatre enfants ainsi que ses trois frères et deux soeurs. Par ailleurs, il appert du dossier que le recourant est retourné dans sa patrie en 2003 durant un mois pour se marier, en 2004 (suivi, en 2005, de la naissance du troisième enfant), en 2005 durant trois semaines afin d'assister aux funérailles de son frère, en 2006 (suivi, en 2007, de la naissance du quatrième enfant) et, enfin, en 2010, pour deux mois de vacances en famille. Même si depuis lors, il n'a pas entrepris de voyages au Kosovo, force est d'admettre qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans sa patrie. A cet égard, le point de vue soutenu par le recourant, selon lequel il s'agirait "d'une relation d'une très faible importance qui ne devrait pas être prise en considération dans le cadre d'un examen de l'existence d'un cas de rigueur" (mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi. D'ailleurs, le fait que le recourant soutient financièrement sa famille témoigne de son attachement envers elle.

E. 5.2.5 Sur un autre plan, le recourant ne présente pas de problèmes de santé et il a toujours respecté l'ordre juridique Suisse, abstraction faite de son séjour et de son activité lucrative illégaux. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

E. 5.2.6 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail au Kosovo. Or tel n'est pas le cas. En effet, au bénéfice d'une formation d'ingénieur en agronomie et d'une expérience professionnelle acquise au Kosovo et en Suisse, le recourant sera assurément compétitif sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient qu'il se heurtera, notamment au début, à des difficultés, au vu du taux de chômage de 31% (<diplomatie.gouv.fr> Dossiers pays > Kosovo > Présentation du Kosovo > Situation intérieure, consulté en juin 2014). Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire helvétique au terme de son séjour. L'argument du recourant, selon lequel sa réintégration serait d'autant plus improbable qu'il est bien intégré en Suisse, ne lui est d'aucun secours (mémoire de recours, p. 10-11). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En outre, il convient de noter que le recourant est arrivé en Suisse en 1997, soit à l'âge de trente ans. Il a ainsi vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que l'intéressé a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de d'adaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).

E. 5.2.7 En définitive, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C 3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 5.3).

E. 5.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière (cf. consid. 4.4 supra).

E. 6 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 26 novembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) et (...) en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5947/2013 Arrêt du 11 juin 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Ko Objet Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né le 3 septembre 1967, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 octobre 1997. L'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rejeté sa demande d'asile le 9 décembre 1997 et lui a fixé un délai au 15 février 1998 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. B. Ayant pu être identifié, en avril 2001, lors d'un contrôle de police à Genève où il travaillait illégalement, l'intéressé a été renvoyé au Kosovo le 27 avril 2001. Un mois plus tard, il est revenu illégalement à Genève. C. Le 6 février 2002, l'employeur de l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé à l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A._______. Selon les dires de ce dernier, la régularisation de sa situation lui a été refusée. D. Par pli du 6 juillet 2011, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès de l'OCP, lequel, en date du 28 septembre 2012 s'est déclaré disposé à lui donner une suite favorable fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Par courrier du 17 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser ladite approbation et lui a fixé un délai au 15 février 2013 pour faire usage de son droit d'être entendu. Par envoi du 14 février 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a soutenu que son intégration tant professionnelle que sociale était excellente, qu'il maîtrisait la langue française, qu'il avait travaillé dès son arrivée en Suisse, n'avait jamais dû faire appel à l'aide sociale et n'avait nullement perturbé l'ordre juridique établi. De plus, il a indiqué n'avoir rendu visite à sa famille au Kosovo qu'à cinq reprises entre 1997 et 2006, puis seule fois par la suite, en 2010, ses attaches principales se trouvant ainsi en Suisse. Enfin, il a estimé ses chances de réintégration dans sa patrie comme étant quasiment nulles sur le plan professionnel. E. Par décision du 14 septembre 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Il a relevé que ce dernier avait séjourné en Suisse illégalement pendant plus de 12 ans, que sa bonne intégration professionnelle n'empêchait pas toute réintégration dans son pays d'origine, notamment eu égard au diplôme d'ingénieur en agronomie de l'Université de Pristina que celui-ci possédait, et que les liens étroits que l'intéressé entretenait avec sa patrie, où il était retourné à de nombreuses reprises tout au long de son séjour en Suisse, soit chaque année entre 2003 et 2006 et deux mois en 2010, et où résidaient notamment son épouse et ses quatre enfants mineurs, ne permettaient pas d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par pourvoi du 18 octobre 2013, A._______ a interjeté, par l'intermédiaire de son mandataire, recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'ODM, concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sous suite de frais et dépens. Le recourant a souligné sa parfaite intégration à Genève, la durée particulièrement longue de son séjour, soit presque 16 ans, et ses liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il a également noté qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, pas de dettes et avait toujours été en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, prenant appui sur son long séjour en Suisse, il a soutenu qu'il était peu probable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, qu'il puisse se réinsérer dans sa patrie, a fortiori eu égard à sa bonne intégration en Suisse et à l'absence de liens particuliers avec son pays d'origine. A l'appui de son dossier, il a notamment joint au recours différents contrats de travail, des fiches de paie de son emploi actuel, une notice d'entretien du 27 mars 2012 de l'OCP, sa lettre de motivation du 23 juin 2011 concernant une demande de permis de travail, des témoignages de tierces personnes, datés de 2011, attestant son intégration et sa bonne réputation, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire du 20 mai 2011 et un autre de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011. G. Dans sa réponse du 20 janvier 2014, l'ODM a précisé que le recourant n'avait pas acquis une intégration professionnelle, économique et sociale à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également souligné que la situation du recourant ne se distinguait guère de celle de ses compatriotes. H. Dans sa réplique du 27 février 2014, le recourant a de nouveau souligné sa parfaite intégration en Suisse, tant au niveau professionnel que social, ainsi que les relations peu intenses qu'il entretient avec sa famille au Kosovo. Il a affirmé que même s'il n'existait pas de jugement de divorce, la séparation de fait entre son épouse et lui-même était bien effective. I. L'ODM n'a pas formulé de nouvelles observations dans son courrier du 17 mars 2014. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], consulté en juin 2014). Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 28 septembre 2012, comme le relève d'ailleurs à juste titre le recourant, et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. On ne saurait dès lors exiger de l'autorité inférieure, comme le prétend à tort le recourant (mémoire de recours, p. 11), une motivation accrue pour s'écarter de la décision de l'OCP à laquelle elle n'est précisément pas liée. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Dans l'exercice de cette liberté, elles doivent s'abstenir de tout abus. Commettent un abus de leur pouvoir d'appréciation les autorités qui se fondent sur des critères inappropriés, ne tiennent pas compte de circonstances pertinentes ou rendent une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, lorsque les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). 4.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 6.3 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ estime qu'eu égard à sa bonne intégration en Suisse, il remplit les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir qu'il séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il s'est parfaitement bien intégré au point de refaire sa vie en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que culturel et social (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'agit par conséquent d'examiner si l'autorité inférieure pouvait, à la lumière de la jurisprudence précitée et des critères posés par l'art. 31 OASA, refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le cas individuel d'extrême gravité. C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6). 5.2 5.2.1 S'agissant du long séjour du recourant en Suisse, il convient tout d'abord de préciser que la durée d'un séjour précaire ou illégal - soit en l'occurrence toute la durée du séjour en Suisse - ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2.2 Le Tribunal de céans ne conteste pas, eu notamment égard aux nombreuses lettres de soutien que le recourant a produites, que celui-ci a tissé un réseau social, qu'il a pris des cours de français afin de maîtriser une langue nationale et qu'il faisait partie d'un cercle religieux et d'un club de football (cf. mémoire de recours, p. 10 et notice d'entretien du 27 mars 2012 du Service des étrangers du canton de Genève, p. 3). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Il n'appert pas du dossier que le recourant se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. 5.2.3 Quant à son intégration professionnelle, l'intéressé a travaillé, certes illégalement, dès l'année de son arrivée en Suisse, soit depuis 1997, pour différents employeurs en tant que nettoyeur, auxiliaire de cuisine, cuisinier, serveur et enfin caissier. Il a donc fait preuve d'une indéniable volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer lui-même ses charges courantes. Il soutient du reste financièrement sa famille au Kosovo et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011). Toutefois, quand bien même une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel peut être observée, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF C 802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. 5.2.4 Le recourant n'a pas de relations familiales en Suisse. En effet, toute sa famille réside au Kosovo, soit ses parents, son épouse, ses quatre enfants ainsi que ses trois frères et deux soeurs. Par ailleurs, il appert du dossier que le recourant est retourné dans sa patrie en 2003 durant un mois pour se marier, en 2004 (suivi, en 2005, de la naissance du troisième enfant), en 2005 durant trois semaines afin d'assister aux funérailles de son frère, en 2006 (suivi, en 2007, de la naissance du quatrième enfant) et, enfin, en 2010, pour deux mois de vacances en famille. Même si depuis lors, il n'a pas entrepris de voyages au Kosovo, force est d'admettre qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans sa patrie. A cet égard, le point de vue soutenu par le recourant, selon lequel il s'agirait "d'une relation d'une très faible importance qui ne devrait pas être prise en considération dans le cadre d'un examen de l'existence d'un cas de rigueur" (mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi. D'ailleurs, le fait que le recourant soutient financièrement sa famille témoigne de son attachement envers elle. 5.2.5 Sur un autre plan, le recourant ne présente pas de problèmes de santé et il a toujours respecté l'ordre juridique Suisse, abstraction faite de son séjour et de son activité lucrative illégaux. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.6 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un travail au Kosovo. Or tel n'est pas le cas. En effet, au bénéfice d'une formation d'ingénieur en agronomie et d'une expérience professionnelle acquise au Kosovo et en Suisse, le recourant sera assurément compétitif sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient qu'il se heurtera, notamment au début, à des difficultés, au vu du taux de chômage de 31% ( Dossiers pays > Kosovo > Présentation du Kosovo > Situation intérieure, consulté en juin 2014). Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire helvétique au terme de son séjour. L'argument du recourant, selon lequel sa réintégration serait d'autant plus improbable qu'il est bien intégré en Suisse, ne lui est d'aucun secours (mémoire de recours, p. 10-11). Au demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En outre, il convient de noter que le recourant est arrivé en Suisse en 1997, soit à l'âge de trente ans. Il a ainsi vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que l'intéressé a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de d'adaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5). 5.2.7 En définitive, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C 3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 5.3). 5.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière (cf. consid. 4.4 supra).

6. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 septembre 2013 est conforme au droit. En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 26 novembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) et (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer Expédition :