opencaselaw.ch

C-27/2015

C-27/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-25 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 21 juillet 2014, B._______, ressortissant irakien né le 23 décembre 1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman afin de rendre visite durant un mois à un ami, A._______, ressortissant suisse domicilié à Berne. Diverses pièces ont été versées au dossier à l'appui de cette demande, soit notamment un courriel adressé par l'invitant le 21 juillet 2014 à la représentation suisse à Amman, confirmant le fait que B._______ était attendu du 2 février au 2 mars 2015, ainsi que la réservation de son billet d'avion. Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République d'Irak, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, du fait notamment de la situation qui prévaut en Irak sur le plan sécuritaire, social et économique. Il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population en Irak, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à environ 6'861 USD en 2013 (tandis qu'il s'élevait à la même époque à environ USD 84'742 pour la Suisse [source: le site internet de la Banque mondiale: http://donnees.banquemondiale.org/pays/irak et http://donnees.banquemondiale.org/pays/suisse consultés en juin 2015]). En effet, l'Irak a recouvré sa pleine souveraineté en 2005, après l'adoption par référendum d'une Constitution qui instaure une république fédérale, démocratique et parlementaire. Dans le cadre de cette république fédérale, la Constitution prévoit la possibilité pour un ou plusieurs gouvernorats, il en existe dix-huit, de constituer une région. Il n'existe pour l'instant qu'une seule région constituée, la région autonome du Kurdistan irakien qui regroupe 5,3 millions d'habitants dans les trois gouvernorats de Dohuk, Erbil et Souleimaniyeh et est administrée par le Gouvernement régional kurde (GRK). Sur le plan politique, l'Irak connaît une situation de crise durable. A la suite du départ des troupes américaines, le 18 décembre 2011, la politique menée par le Premier ministre a conduit à une détérioration de la situation intérieure irakienne. Les tensions avec les Kurdes ont également atteint un niveau inédit avec l'annonce, en juillet 2014, par le président de la région du Kurdistan, de l'organisation prochaine d'un référendum d'indépendance. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est fortement dégradée. Le 5 juin 2014, une insurrection rassemblant des tribus, d'anciens cadres baathistes et la mouvance jihadiste, a lancé une offensive contre les provinces sunnites de l'ouest et du centre du pays, dont elle a pris rapidement le contrôle. Le 10 juin 2014, le groupe terroriste Daech s'est emparé de Mossoul, la seconde ville d'Irak. Face aux besoins urgents des troupes kurdes au nord de l'Irak et à la menace qui pesait sur Erbil, quatorze pays, dont la France, ont livré au GRK des armes et des munitions. L'avancée rapide de Daech en août 2014 dans le nord de l'Irak et dans la province d'Anbar a mis en lumière le danger immédiat pesant sur l'Irak et a conduit à une aggravation brutale de la situation humanitaire. Alors, que 500'000 personnes avaient déjà fui les affrontements internes dans tout le pays et s'étaient réfugiées en majorité dans la région du Kurdistan irakien, la progression de Daech a conduit un nombre croissant de personnes à fuir vers Erbil. Ainsi, le nombre de déplacés depuis le début de l'année 2014 a été de 1,9 millions de personnes. Sur le plan économique, le conflit armé actuel auquel le pays est en proie menace le potentiel irakien en hydrocarbures, dont certaines raffineries sont désormais sous le contrôle de Daech qui se finance en partie grâce à ces ressources pétrolières. Les réformes entrent progressivement en vigueur mais la corruption reste un problème majeur. Enfin, après trente ans de guerre et d'embargo, le taux de chômage est très important, 18,5% selon le BIT et 30% selon un relevé non officiel (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http : //www.diplomatie.gouv.fr, > Pays-zones géo > Irak > Présentation de l'Irak, mise à jour le 21 novembre 2014, consulté en juin 2015). Dès lors, les conditions économiques difficiles et la situation humanitaire précaire prévalant en Irak ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant l'année 2014, 363 ressortissants irakiens ont déposé une demande d'asile en Suisse (cf. les statistiques établies par le SEM, état au 31.12.2014, en ligne sur le site https://www.bfm.admin.ch > Publications et service > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles ; consulté en juin 2015). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (ami, parent) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, tiré de la situation économique aisée de son invité Kurde (cf. mémoire de recours, p.3), doit-il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil élément n'est pas susceptible de garantir, en tant que tel, le retour de B._______ dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse.

E. 6.2 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8).

E. 7 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical et familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, à savoir effectuer un séjour auprès de son ami et de son frère afin de mieux connaître la famille, la ville et la culture de son hôte (cf. opposition du 18 août 2014 et courrier du 27 janvier 2015), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du territoire helvétique de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.

E. 7.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi­qués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de trente-six ans et demi, est marié et père de quatre enfants mineurs. Sur le plan professionnel, B._______ possède et exploite un magasin d'alimentation dans la ville de X._______. Propriétaire de sa maison d'habitation, l'intéressée possède également une automobile.

E. 7.2 Certes, le recourant assure dans le cadre de la procédure de recours que son ami retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses quatre enfants mineurs. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-économique dans lequel se trouve l'Irak, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son frère auquel il souhaite également rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, pour quelque motif que ce soit, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par son épouse et ses enfants.

E. 7.3 En outre, le fait que B._______ exploite un commerce d'alimentation à X._______ et qu'il y soit propriétaire d'un bien immobilier et d'une voiture (cf. recours du 30 décembre 2014 p. 3 et courrier du 27 janvier 2015 et pièces jointes) n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de l'Irak et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait que le requérant souhaite effectuer un séjour de visite en Suisse durant un mois, alors qu'il vient d'agrandir son commerce d'alimentation (cf. recours précité p.3), tend à démontrer qu'il dispose de personnes de confiance au pays à même de le remplacer durant une période relativement longue dans la gestion de son magasin et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'il ne le prétend. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa pour y engager des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. Pareille hypothèse paraît d'autant plus vraisemblable si l'on prend en considération la situation en Suisse du frère du requérant, C._______, qui a lui-même déposé une demande d'asile à l'occasion de sa venue en ce pays, en février 1999 et qui malgré le rejet définitif de cette requête, confirmé sur recours le 31 décembre 2002, a finalement obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire le 20 mars 2007. Il est dès lors évident que la présence en Suisse de ce frère pourrait également faciliter la poursuite du séjour de l'intéressé en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite non seulement les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux doutes quant au but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV), comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'Ambassade de Suisse à Amman.

E. 8 Au demeurant, il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. déclaration de prise en charge financière du 15 octobre 2014). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que le recourant se propose de verser aux autorités suisses une caution financière dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ de son invité du territoire helvétique (cf. opposition du 18 août 2014 p. 2) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga­rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto­risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant B._______ que son ami et son frère vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Irak, comme ils l'ont fait en fin d'année 2013, début 2014.

E. 9.2 Par ailleurs, A._______ et son invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.2 supra).

E. 10 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que le prénommé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fon­dée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 18 août 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 30 janvier 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-27/2015 Arrêt du 25 juin 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 21 juillet 2014, B._______, ressortissant irakien né le 23 décembre 1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman afin de rendre visite durant un mois à un ami, A._______, ressortissant suisse domicilié à Berne. Diverses pièces ont été versées au dossier à l'appui de cette demande, soit notamment un courriel adressé par l'invitant le 21 juillet 2014 à la représentation suisse à Amman, confirmant le fait que B._______ était attendu du 2 février au 2 mars 2015, ainsi que la réservation de son billet d'avion. Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que le but du séjour n'était pas suffisamment clair et que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée. Par courrier daté du 18 août 2014, A._______ a formé opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en faisant valoir que cela faisait déjà plus de dix ans qu'il était un ami proche de C.________, frère du requérant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour et séjournait légalement en Suisse depuis février 1999. Il a mentionné qu'il avait fait la connaissance de B._______ lors de son voyage dans le Kurdistan irakien entre décembre 2013 et janvier 2014. A cette occasion, le prénommé l'avait invité à séjourner chez lui à X._______. Il a précisé que la sortie de Suisse du prénommé à l'issue du séjour sollicité était assurée, car celui-ci était marié, père de quatre enfants mineurs et qu'il possédait et exploitait un magasin d'alimentation qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il était propriétaire de sa maison et n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays. Il a proposé de verser une caution sur un compte bancaire bloqué, afin de garantir le retour de son hôte au pays au terme du séjour projeté. A la demande de l'ODM, le Service des habitants, des migrations et de la police des étrangers de la ville de Berne a requis de A._______ des renseignements supplémentaires, auquel le prénommé a répondu le 15 octobre 2014, en produisant notamment une déclaration de prise en charge financière, un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes duquel les frais médicaux et de rapatriement de son invité seraient couverts durant son séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation d'absence de poursuite. B. Par décision du 27 novembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation politique et sécuritaire extrêmement tendue en Irak. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'il n'avait pas été en mesure de prouver à satisfaction qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants. C. Par acte du 30 décembre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès de l'autorité de première instance à l'appui de son opposition, en soulignant que le magasin d'alimentation que B._______ possédait dans la ville de Y._______ avait pris de l'envergure, de sorte que le prénommé avait demandé et obtenu des autorités de la ville en août 2014 une autorisation d'exploiter. Le recourant a ensuite exposé que B._______ était propriétaire de sa maison et de son véhicule, qu'il gérait son propre commerce à X._______ et qu'il y avait ses principales attaches familiales (épouse et quatre enfants mineurs), de sorte qu'il n'avait aucune raison de quitter définitivement sa patrie. Son retour au pays à l'issue de séjour projeté était ainsi assuré. Le recourant a produit divers documents afin d'étayer ses dires, en particulier la copie du titre de propriété de la maison et de la voiture du requérant et l'autorisation d'exploiter un magasin, datée du 19 août 2014. Par courrier daté du 27 janvier 2015, A._______ a produit un écrit de son invité, réitérant l'assurance qu'il regagnerait son pays à l'issue du séjour projeté. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 17 février 2015. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 20 février 2015. A._______ n'en a cependant pas fait usage. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor­tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou­lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris­prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni­formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor­donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru­dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa­tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République d'Irak, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, du fait notamment de la situation qui prévaut en Irak sur le plan sécuritaire, social et économique. Il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population en Irak, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à environ 6'861 USD en 2013 (tandis qu'il s'élevait à la même époque à environ USD 84'742 pour la Suisse [source: le site internet de la Banque mondiale: http://donnees.banquemondiale.org/pays/irak et http://donnees.banquemondiale.org/pays/suisse consultés en juin 2015]). En effet, l'Irak a recouvré sa pleine souveraineté en 2005, après l'adoption par référendum d'une Constitution qui instaure une république fédérale, démocratique et parlementaire. Dans le cadre de cette république fédérale, la Constitution prévoit la possibilité pour un ou plusieurs gouvernorats, il en existe dix-huit, de constituer une région. Il n'existe pour l'instant qu'une seule région constituée, la région autonome du Kurdistan irakien qui regroupe 5,3 millions d'habitants dans les trois gouvernorats de Dohuk, Erbil et Souleimaniyeh et est administrée par le Gouvernement régional kurde (GRK). Sur le plan politique, l'Irak connaît une situation de crise durable. A la suite du départ des troupes américaines, le 18 décembre 2011, la politique menée par le Premier ministre a conduit à une détérioration de la situation intérieure irakienne. Les tensions avec les Kurdes ont également atteint un niveau inédit avec l'annonce, en juillet 2014, par le président de la région du Kurdistan, de l'organisation prochaine d'un référendum d'indépendance. Sur le plan sécuritaire, la situation s'est fortement dégradée. Le 5 juin 2014, une insurrection rassemblant des tribus, d'anciens cadres baathistes et la mouvance jihadiste, a lancé une offensive contre les provinces sunnites de l'ouest et du centre du pays, dont elle a pris rapidement le contrôle. Le 10 juin 2014, le groupe terroriste Daech s'est emparé de Mossoul, la seconde ville d'Irak. Face aux besoins urgents des troupes kurdes au nord de l'Irak et à la menace qui pesait sur Erbil, quatorze pays, dont la France, ont livré au GRK des armes et des munitions. L'avancée rapide de Daech en août 2014 dans le nord de l'Irak et dans la province d'Anbar a mis en lumière le danger immédiat pesant sur l'Irak et a conduit à une aggravation brutale de la situation humanitaire. Alors, que 500'000 personnes avaient déjà fui les affrontements internes dans tout le pays et s'étaient réfugiées en majorité dans la région du Kurdistan irakien, la progression de Daech a conduit un nombre croissant de personnes à fuir vers Erbil. Ainsi, le nombre de déplacés depuis le début de l'année 2014 a été de 1,9 millions de personnes. Sur le plan économique, le conflit armé actuel auquel le pays est en proie menace le potentiel irakien en hydrocarbures, dont certaines raffineries sont désormais sous le contrôle de Daech qui se finance en partie grâce à ces ressources pétrolières. Les réformes entrent progressivement en vigueur mais la corruption reste un problème majeur. Enfin, après trente ans de guerre et d'embargo, le taux de chômage est très important, 18,5% selon le BIT et 30% selon un relevé non officiel (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http : //www.diplomatie.gouv.fr, > Pays-zones géo > Irak > Présentation de l'Irak, mise à jour le 21 novembre 2014, consulté en juin 2015). Dès lors, les conditions économiques difficiles et la situation humanitaire précaire prévalant en Irak ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, durant l'année 2014, 363 ressortissants irakiens ont déposé une demande d'asile en Suisse (cf. les statistiques établies par le SEM, état au 31.12.2014, en ligne sur le site https://www.bfm.admin.ch > Publications et service > Statistiques en matière d'asile > Statistiques annuelles ; consulté en juin 2015). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (ami, parent) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Aussi l'argument mis en avant par le recourant, tiré de la situation économique aisée de son invité Kurde (cf. mémoire de recours, p.3), doit-il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil élément n'est pas susceptible de garantir, en tant que tel, le retour de B._______ dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse. 6.2 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8).

7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical et familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, à savoir effectuer un séjour auprès de son ami et de son frère afin de mieux connaître la famille, la ville et la culture de son hôte (cf. opposition du 18 août 2014 et courrier du 27 janvier 2015), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du territoire helvétique de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 7.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi­qués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de trente-six ans et demi, est marié et père de quatre enfants mineurs. Sur le plan professionnel, B._______ possède et exploite un magasin d'alimentation dans la ville de X._______. Propriétaire de sa maison d'habitation, l'intéressée possède également une automobile. 7.2 Certes, le recourant assure dans le cadre de la procédure de recours que son ami retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses quatre enfants mineurs. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-économique dans lequel se trouve l'Irak, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son frère auquel il souhaite également rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, pour quelque motif que ce soit, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par son épouse et ses enfants. 7.3 En outre, le fait que B._______ exploite un commerce d'alimentation à X._______ et qu'il y soit propriétaire d'un bien immobilier et d'une voiture (cf. recours du 30 décembre 2014 p. 3 et courrier du 27 janvier 2015 et pièces jointes) n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de l'Irak et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait que le requérant souhaite effectuer un séjour de visite en Suisse durant un mois, alors qu'il vient d'agrandir son commerce d'alimentation (cf. recours précité p.3), tend à démontrer qu'il dispose de personnes de confiance au pays à même de le remplacer durant une période relativement longue dans la gestion de son magasin et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'il ne le prétend. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa pour y engager des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. Pareille hypothèse paraît d'autant plus vraisemblable si l'on prend en considération la situation en Suisse du frère du requérant, C._______, qui a lui-même déposé une demande d'asile à l'occasion de sa venue en ce pays, en février 1999 et qui malgré le rejet définitif de cette requête, confirmé sur recours le 31 décembre 2002, a finalement obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire le 20 mars 2007. Il est dès lors évident que la présence en Suisse de ce frère pourrait également faciliter la poursuite du séjour de l'intéressé en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite non seulement les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux doutes quant au but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV), comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'Ambassade de Suisse à Amman.

8. Au demeurant, il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. déclaration de prise en charge financière du 15 octobre 2014). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que le recourant se propose de verser aux autorités suisses une caution financière dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ de son invité du territoire helvétique (cf. opposition du 18 août 2014 p. 2) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga­rantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. 9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto­risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant B._______ que son ami et son frère vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Irak, comme ils l'ont fait en fin d'année 2013, début 2014. 9.2 Par ailleurs, A._______ et son invité n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.2 supra).

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que le prénommé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fon­dée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 18 août 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 30 janvier 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :