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C/27/2015

Genf · 2016-07-04 · Français GE

ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; VISITE

Dispositiv
  1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).
  2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  3. La recourante sollicite son audition par la Cour. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Dans le cas présent il n'y a pas lieu de déroger au principe sus-rappelé dans la mesure où le dossier est complet et que la recourante a largement pu s'exprimer tant en première instance que devant l'instance de céans.
  4. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de la proportionalité des mesures de protection en prononçant le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et l'attribution provisionnelle de la garde au père. Subsidiairement, elle conclut à la fixation d'un droit de visite plus large que celui ordonné par le Tribunal de protection. Elle conteste en outre l'interdiction qui lui a été faite de quitter la Suisse avec la mineure sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009, consid 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 , consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 Dans le cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de relever avec la recourante qu'aucun élément au dossier ne soutient la thèse d'une possible fuite hors de la Suisse de la recourante avec l'enfant, de sorte que l'interdiction qui lui est faite de sortir de Suisse avec l'enfant sans l'autorisation du Tribunal de protection doit être levée. Cela étant et pour le surplus, les griefs de la recourante quant à la mesure de retrait de garde prononcée sont infondés. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus, le bien de l'enfant commandait que la mesure prise le soit. D'une part, il ressort des nombreux avis au dossier, et notamment des avis émanant de l'école dans laquelle est scolarisée la mineure, que sa scolarité ne se déroulait pas à satisfaction sans que la recourante ne prenne conscience de ce fait. Cela a eu le résultat attendu d'une nécessité de redoublement d'année de l'enfant dans la mesure où les apprentissages n'étaient pas atteints du fait du contexte dans lequel celle-ci évoluait. En particulier, outre les conflits permanents entre les parents, la recourante n'a pas collaboré à satisfaction avec la structure scolaire qui tentait de l'alerter dans le but de soutenir son enfant, et ce de l'avis unanime des intervenants, avec pour résultat une entrave avérée au bon développement intellectuel et moral de la mineure, qualifiée d'enfant triste qui veut bien faire mais ne parvenant pas à apprendre, étant submergée par les conflits qui la dépassent. En outre, il ressort également du dossier que la recourante n'a pas présenté son enfant à la rentrée scolaire 2015 mais sept jours plus tard, sans prendre en compte l'effet déstabilisant sur l'enfant d'une telle attitude, au demeurant inexpliquée. De plus, l'enfant comptait de nombreuses absences injustifiées, ses devoirs n'étaient pas effectués, celle-ci ne pratiquait, suite à l'opposition de sa mère, aucune activité extra-scolaire. Tous ces éléments, cumulés avec la mauvaise collaboration de la recourante avec les instances de protection et scolaires, quoiqu'elle en dise, ont dès lors eu l'effet prévisible d'affecter le bon développement de l'enfant. Enfin, le projet, finalement entrepris pour elle-même, de la recourante de déménager à Lausanne avec l'enfant, non préparé en ce qui concernait cette dernière et sans perspective particulière, accroissait le risque d'impact négatif sur le développement de la mineure. Dans ce sens, la décision prise sur mesures provisionnelles et alors que l'instruction de la cause au fond se poursuit était la seule qui permettait un retour de l'enfant à une certaine stabilité à laquelle elle pouvait prétendre, de manière à pouvoir tenter d'obtenir un cadre structurant lui permettant un développement harmonieux, moyennant le suivi qu'elle avait d'ores et déjà entrepris. Par conséquent, le recours sera rejeté dans cette mesure et la mesure de retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant confirmée. L'attribution de la garde au père sur mesures provisionnelles ne souffre pas la critique. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette mesure ne serait pas adéquate. La critique de la recourante à ce propos est par ailleurs inconsistante. 4.3 La recourante conclut subsidiairement à l'octroi d'un droit de visite sur sa fille plus large que ne le prescrit l'ordonnance attaquée et sans passage de l'enfant par un Point rencontre. La Cour constate en premier lieu que la recourante ne sollicite pas l'octroi d'un droit de visite portant sur des vacances, ce qui en pratique limite ainsi quasi complètement la portée de l'annulation de la mesure prise par le Tribunal de protection dans le chiffre 2 du dispositif de son ordonnance (cf. ci-dessus). D'autre part, son argumentation ne porte que sur la question du droit de visite en Point rencontre, respectivement du passage de l'enfant par un Point rencontre. Alors que la première de ces questions n'a plus d'objet vu l'écoulement du temps, la seconde reste à trancher. Avec la recourante, on cherche en vain dans le dossier un élément de danger qui devrait conduire à ce que le passage de l'enfant se déroule par le bais d'un Point rencontre, si ce n'est la relation exécrable entretenue par les parents. La question du risque de conflit lors du passage de l'enfant peut dès lors être résolue en ce sens que le droit de visite du week-end commencera à la sortie de l'école le vendredi soir au lieu du samedi matin et que le retour du dimanche sera fixé par le curateur de surveillance de ce droit en un lieu neutre et non au domicile du père. Il n'existe aucun motif particulier pour que mère et enfant ne puissent pas passer un week-end entier ensemble les semaines où s'exerce le droit de visite de la mère. Dans la mesure où il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'un droit de visite s'exerce en cours de semaine du fait des possibilités d'activités extra-scolaires qui peuvent être exercées ce jour-là par l'enfant, qui pourraient entrer en conflit avec le domicile éloigné de la mère, il sera renoncé en l'état à le prescrire sur mesures provisionnelles. 4.4 En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée est annulé et son chiffre 4 modifié, la décision étant confirmée pour le surplus.
  5. S'agissant de mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juillet 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/3112/2016 rendue le 14 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27/2015-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance attaquée. Modifie le chiffre 4 de ladite ordonnance en ce sens que le droit de visite de A.______ sur sa fille s'exercera un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00, avec retour de l'enfant en un lieu à fixer par le curateur de surveillance des relations personnelles. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.09.2016 C/27/2015

C/27/2015 DAS/216/2016 du 20.09.2016 sur DTAE/3112/2016 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; VISITE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27/2015-CS DAS/216/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 Recours (C/27/2015-CS) formé en date du 4 juillet 2016 par Madame A.______ , domiciliée ______ (VD), comparant par Me José CORET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2016 à : - Madame A.______ c/o Me José CORET, avocat Avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne.

- Monsieur B.______ c/o Me Alain BERGER, avocat Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame C.______ Monsieur D.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/ 3112/2016 du 14 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré à A.______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure E.______, née le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A.______ de modifier le lieu de résidence de la mineure ou de faire quitter la Suisse à celle-ci sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection (ch. 2), attribué la garde de la mineure à son père B.______ (ch. 3), réservé en faveur de A.______ un droit aux relations personnelles avec la mineure dans un premier temps à raison de visites au Point rencontre puis à raison d'un week end sur deux du samedi matin au dimanche avec passage par le Point rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle de surveillance et de financement du placement ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative (ch. 5 à 7), donné acte au père de ce qu'il s'engageait à assurer tous les suivis médicaux et psychologiques de la mineure et limité en conséquence l'autorité parentale de A.______ sur cette question (ch. 8 et 9) faisant pour le surplus instruction à B.______ et A.______ de mettre en œuvre une guidance parentale (ch. 10), assortissant la décision de la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal (ch. 11) et désignant deux employés du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 12), la décision étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 13). Sur le fond, le Tribunal a ordonné une expertise familiale (ch. 15).![endif]>![if> Cette ordonnance a été notifiée le 20 juin 2016 aux parties. Elle a été distribuée à A.______ le 28 juin 2016. B. Par acte expédié le 4 juillet 2016 et reçu le lendemain par le greffe de la Cour, A.______ a recouru contre ladite ordonnance concluant à son annulation en tant qu'elle lui retire la garde et le droit de fixer le lieu de résidence de sa fille (ch. 1 du dispositif), qu'elle lui fait interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant sans l'accord du Tribunal de protection (ch. 2) et qu'elle attribue la garde de l'enfant à B.______ (ch. 3). Elle conclut à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui soit restitué et à ce que l'ordonnance soit annulée en tant qu'elle limite son autorité parentale sur l'enfant quant à la question des soins médicaux et psychologiques (ch. 9). Elle conclut à sa confirmation pour le surplus.![endif]>![if> Subsidiairement, elle conclut à ce que son droit aux relations personnelles sur sa fille s'exerce à raison des mercredis de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, à charge pour elle d'aller la chercher et de la ramener au domicile du père, ainsi qu'un week end sur deux du vendredi de la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18 heures, à charge pour elle d'aller la chercher et de la ramener au domicile du père. Préalablement, elle requérait que l'effet suspensif soit restitué au recours. C. Par décision du 15 juillet 2016, la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif. ![endif]>![if> Dans ses observations du 11 juillet 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait relevé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que l'effet suspensif soit octroyé au recours, étant précisé que le père de l'enfant avait procédé à l'inscription de celle-ci dans l'école la plus proche de son domicile, que le thérapeute de l'enfant réside également à proximité du domicile du père et que celui-ci s'engage à poursuivre le suivi chez ce thérapeute. Le Service de protection des mineurs relevait également que depuis le prononcé de l'ordonnance, la mère de l'enfant avait effectivement quitté Genève pour le canton de Vaud. Par réponses sur requête de restitution d'effet suspensif et sur le fond des 14 et 26 juillet 2016, B.______ a conclu au rejet du recours exposant que le SPMi avait constaté dans plusieurs rapports de l'année 2015 et du début 2016 que l'enfant rencontrait des difficultés scolaires croissantes aucunement prises en compte par la mère, qui refusait notamment toute aide pour sa fille et pour elle-même au point que l'enfant était en situation d'échec scolaire. Il expose d'autre part que la mère s'était toujours opposée au suivi psychologique mis sur pied par l'Office médico-pédagogique en faveur de l'enfant contrairement à lui-même alors qu'il s'agissait manifestement d'une mesure prise dans l'intérêt de l'enfant. Quant à lui, il soutient avoir toutes les capacités parentales nécessaires et a toujours suivi les recommandations des divers services de protection de l'enfance qui sont intervenus. La stabilité de l'enfant commandait que celle-ci ne soit pas déracinée par un déménagement à Lausanne dans la mesure où en outre on ignorait tout du projet de vie de la recourante. Le 19 juillet 2016, le SPMi a confirmé ses rapports antérieurs et observé que "le recours n'est pas dans l'intérêt" de l'enfant. En date du 12 août 2016, la recourante a fait parvenir à la Cour une réplique, ainsi que deux pièces nouvelles. Elle sollicite en outre son audition. Le 25 août 2016, le père de l'enfant a dupliqué. D. Les éléments de faits pertinents suivants ressortent du dossier :![endif]>![if> L'enfant E.______ est née le 3 juillet 2009 des parents non mariés B.______ et A.______. En date du 15 décembre 2014, le père a saisi le Tribunal de protection afin que soit fixé son droit de visite sur l'enfant et obtenir sur elle l'autorité parentale conjointe du fait de sa séparation d'avec sa mère. Par rapport d'évaluation sociale du 19 mars 2015, le SPMi a proposé au Tribunal de protection d'instaurer une autorité parentale conjointe sur l'enfant de confier la garde à la mère et de fixer un large droit de visite en faveur du père, ce à quoi a procédé le Tribunal de protection par ordonnance du 28 mai 2015. Le dossier était toutefois connu du SPMi du fait de conflits conjugaux ayant entrainé l'intervention de la police. Le rapport relève que la mère ne s'était pas présentée aux rendez-vous fixés par le SPMi dans le cadre de l'élaboration du rapport. La directrice de l'école estimait que globalement l'enfant se portait bien mais présentait beaucoup d'absences non excusées, entrainant la nécessité d'un appui scolaire. La mère de l'enfant se présentait régulièrement à l'école et le suivi scolaire semblait bon. La mère comme le père étaient investis dans l'éducation de l'enfant. En date du 14 septembre suivant déjà, le SPMi a informé le Tribunal de protection de la nécessité d'un réexamen de la situation de l'enfant concernée. La police était à nouveau intervenue au domicile des parents suite à des violences entre eux. L'enfant présentait des difficultés scolaires s'aggravant, la mère sept ne tenant pas son engagement de contacter l'Office médico-pédagogique (OMP), et ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le SPMi. D'autre part, elle n'avait pas présenté l'enfant à la rentrée scolaire 2015 mais sept jours plus tard et ne souhaitait plus collaborer avec l'école. Par courrier adressé le 22 décembre 2015 à chacun des parents, la directrice de l'école dans laquelle est scolarisée l'enfant leur faisait part de son inquiétude quant au décrochage scolaire de celle-ci. Par rapport du 16 mars 2016, le SPMi a préavisé le retrait de garde et du droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (sous-entendu à la mère) et le placement de celle-là dans une institution, l'instauration d'un droit de visite pour les deux parents, ainsi que celle de plusieurs curatelles et l'ordonnance d'une guidance parentale, ainsi que celle d'une expertise familiale. La mère de l'enfant n'offrait pas les conditions adéquates pour le développement de celle-ci, étant prisonnière de ses propres angoisses, se centrant sur elle-même. La directrice de l'école se faisait beaucoup de souci pour l'enfant, celle-ci montrant de la tristesse. Les devoirs n'étaient pas effectués. La mère s'opposait à un bilan de l'OMP requis par l'école. Le psychologue de l'OMP n'avait pas réussi à prendre contact avec la mère. L'enfant était en souffrance du fait des tensions entre ses parents. L'enfant présentait un inquiétant trouble du développement. La mère souhaitait déménager à Lausanne car elle y a de la famille. Le Tribunal de protection a tenu audience le 19 avril 2016. Les parties ont été entendues. La recourante a expliqué son manque de collaboration par une trop grande pression des institutions, elle-même ayant déjà subi un placement alors qu'elle était jeune. Les représentants du SPMi ont partiellement confirmé leur préavis antérieur. L'inquiétude restait présente et l'enfant présentait de grandes difficultés scolaires, la mère étant inaccessible aux diverses institutions. L'enfant n'avait pas d'activité extra-scolaire en raison de l'opposition de la mère. Un placement chez le père pouvait être envisagé, ce à quoi la mère était opposée. En date du 10 juin 2016, le SPMi a adressé un nouveau rapport au Tribunal de protection préavisant le placement de l'enfant chez le père. Ce rapport relève que la mère souhaite déménager à Lausanne avec l'enfant mais n'a pas de projet précis pour la scolarisation de celle-ci et qu'elle considère que n'ayant pas de problème, elle n'a pas besoin de suivi thérapeuthique. Le psychologue de l'OMP en charge du bilan de l'enfant avait des difficultés à entrer en contact avec la mère, qui lui interdisait pour le surplus d'avoir des contacts avec l'école, ce qui péjorait son évaluation. Selon lui l'enfant a besoin de stabilité et d'un suivi. La directrice de l'école avait fait part de la nécessité d'un redoublement d'année. Suite à quoi l'ordonnance querellée a été rendue. EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC). 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. La recourante sollicite son audition par la Cour. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Dans le cas présent il n'y a pas lieu de déroger au principe sus-rappelé dans la mesure où le dossier est complet et que la recourante a largement pu s'exprimer tant en première instance que devant l'instance de céans. 4. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de la proportionalité des mesures de protection en prononçant le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et l'attribution provisionnelle de la garde au père. Subsidiairement, elle conclut à la fixation d'un droit de visite plus large que celui ordonné par le Tribunal de protection. Elle conteste en outre l'interdiction qui lui a été faite de quitter la Suisse avec la mineure sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009, consid 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 , consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 4.2 Dans le cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de relever avec la recourante qu'aucun élément au dossier ne soutient la thèse d'une possible fuite hors de la Suisse de la recourante avec l'enfant, de sorte que l'interdiction qui lui est faite de sortir de Suisse avec l'enfant sans l'autorisation du Tribunal de protection doit être levée. Cela étant et pour le surplus, les griefs de la recourante quant à la mesure de retrait de garde prononcée sont infondés. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus, le bien de l'enfant commandait que la mesure prise le soit. D'une part, il ressort des nombreux avis au dossier, et notamment des avis émanant de l'école dans laquelle est scolarisée la mineure, que sa scolarité ne se déroulait pas à satisfaction sans que la recourante ne prenne conscience de ce fait. Cela a eu le résultat attendu d'une nécessité de redoublement d'année de l'enfant dans la mesure où les apprentissages n'étaient pas atteints du fait du contexte dans lequel celle-ci évoluait. En particulier, outre les conflits permanents entre les parents, la recourante n'a pas collaboré à satisfaction avec la structure scolaire qui tentait de l'alerter dans le but de soutenir son enfant, et ce de l'avis unanime des intervenants, avec pour résultat une entrave avérée au bon développement intellectuel et moral de la mineure, qualifiée d'enfant triste qui veut bien faire mais ne parvenant pas à apprendre, étant submergée par les conflits qui la dépassent. En outre, il ressort également du dossier que la recourante n'a pas présenté son enfant à la rentrée scolaire 2015 mais sept jours plus tard, sans prendre en compte l'effet déstabilisant sur l'enfant d'une telle attitude, au demeurant inexpliquée. De plus, l'enfant comptait de nombreuses absences injustifiées, ses devoirs n'étaient pas effectués, celle-ci ne pratiquait, suite à l'opposition de sa mère, aucune activité extra-scolaire. Tous ces éléments, cumulés avec la mauvaise collaboration de la recourante avec les instances de protection et scolaires, quoiqu'elle en dise, ont dès lors eu l'effet prévisible d'affecter le bon développement de l'enfant. Enfin, le projet, finalement entrepris pour elle-même, de la recourante de déménager à Lausanne avec l'enfant, non préparé en ce qui concernait cette dernière et sans perspective particulière, accroissait le risque d'impact négatif sur le développement de la mineure. Dans ce sens, la décision prise sur mesures provisionnelles et alors que l'instruction de la cause au fond se poursuit était la seule qui permettait un retour de l'enfant à une certaine stabilité à laquelle elle pouvait prétendre, de manière à pouvoir tenter d'obtenir un cadre structurant lui permettant un développement harmonieux, moyennant le suivi qu'elle avait d'ores et déjà entrepris. Par conséquent, le recours sera rejeté dans cette mesure et la mesure de retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant confirmée. L'attribution de la garde au père sur mesures provisionnelles ne souffre pas la critique. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette mesure ne serait pas adéquate. La critique de la recourante à ce propos est par ailleurs inconsistante. 4.3 La recourante conclut subsidiairement à l'octroi d'un droit de visite sur sa fille plus large que ne le prescrit l'ordonnance attaquée et sans passage de l'enfant par un Point rencontre. La Cour constate en premier lieu que la recourante ne sollicite pas l'octroi d'un droit de visite portant sur des vacances, ce qui en pratique limite ainsi quasi complètement la portée de l'annulation de la mesure prise par le Tribunal de protection dans le chiffre 2 du dispositif de son ordonnance (cf. ci-dessus). D'autre part, son argumentation ne porte que sur la question du droit de visite en Point rencontre, respectivement du passage de l'enfant par un Point rencontre. Alors que la première de ces questions n'a plus d'objet vu l'écoulement du temps, la seconde reste à trancher. Avec la recourante, on cherche en vain dans le dossier un élément de danger qui devrait conduire à ce que le passage de l'enfant se déroule par le bais d'un Point rencontre, si ce n'est la relation exécrable entretenue par les parents. La question du risque de conflit lors du passage de l'enfant peut dès lors être résolue en ce sens que le droit de visite du week-end commencera à la sortie de l'école le vendredi soir au lieu du samedi matin et que le retour du dimanche sera fixé par le curateur de surveillance de ce droit en un lieu neutre et non au domicile du père. Il n'existe aucun motif particulier pour que mère et enfant ne puissent pas passer un week-end entier ensemble les semaines où s'exerce le droit de visite de la mère. Dans la mesure où il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'un droit de visite s'exerce en cours de semaine du fait des possibilités d'activités extra-scolaires qui peuvent être exercées ce jour-là par l'enfant, qui pourraient entrer en conflit avec le domicile éloigné de la mère, il sera renoncé en l'état à le prescrire sur mesures provisionnelles. 4.4 En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée est annulé et son chiffre 4 modifié, la décision étant confirmée pour le surplus. 5. S'agissant de mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juillet 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/3112/2016 rendue le 14 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27/2015-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance attaquée. Modifie le chiffre 4 de ladite ordonnance en ce sens que le droit de visite de A.______ sur sa fille s'exercera un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00, avec retour de l'enfant en un lieu à fixer par le curateur de surveillance des relations personnelles. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.