Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 19 novembre 2012, C._______, ressortissant colombien né le 3 novembre 1992, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une demande de visa Schengen d'une durée de trois mois, en vue de rendre visite à sa mère et à son beau-père domiciliés en Suisse. A l'appui de sa requête, le prénommé a produit divers documents, dont des copies de sa réservation de vol et du certificat d'assurance voyage, ainsi qu'une lettre d'invitation, dans laquelle A._______ et B._______ confirmaient leur volonté d'accueillir le requérant en Suisse. B. Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Bogota a refusé la délivrance d'un visa en faveur de C._______, en considérant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. C. Par courrier du 4 décembre 2012, C._______ a informé la représentation précitée de sa volonté de recourir contre la décision du 3 décembre 2012, en exposant que son beau-père s'engageait à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour en Suisse. Il a en outre évoqué qu'il n'avait aucune intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du visa sollicité. D. Par courrier du 6 décembre 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), à l'encontre de la décision de la représentation de Suisse à Bogota du 3 décembre 2012, en faisant valoir, en substance, qu'ils avaient fourni tous les renseignements et documents requis pour l'obtention du visa sollicité. Ils ont par ailleurs mis en avant que la sortie ponctuelle de Suisse de C._______ devait être considérée comme garantie, dans la mesure où ce dernier souhaitait retourner en Colombie, afin de poursuivre les études qu'il avait entamées et de retourner auprès de son père ainsi que de ses amis. Les intéressés ont en outre produit une lettre de C._______, dans laquelle celui-ci a réitéré les allégations contenues dans le courrier qu'il avait adressé à la représentation de Suisse à Bogota le 4 décembre 2012. E. Par décision du 15 février 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 6 décembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a en particulier relevé que l'intéressé n'avait pas démontré disposer en Colombie d'attaches susceptibles de l'inciter à quitter la Suisse à l'échéance du visa requis. F. Par acte du 19 mars 2013, A._______ et B._______ ont formé recours contre la décision de l'ODM du 15 février 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______. Les recourants ont essentiellement fait valoir que le refus de l'ODM de délivrer un visa Schengen à l'intéressé violait plusieurs droits fondamentaux, en particulier la protection de la vie familiale et l'interdiction de la discrimination, dès lors que leur requête répondait à toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur du prénommé, lequel souhaitait pouvoir rendre visite à sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. G. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 27 mai 2013, en indiquant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Invités à prendre position sur le préavis de l'ODM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par pli du 1er juillet 2013, en reprenant, en substance, les arguments avancés dans leur mémoire de recours du 19 mars 2013. Ils ont par ailleurs précisé que dans la mesure où l'intéressé était étudiant, ils sollicitaient l'octroi d'un "visa pour visite familiale valable seulement pour un mois pendant les fêtes de Noël et nouvel an". I. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le Tribunal a invité les recourants à produire une attestation de l'Université de Quindia, confirmant que C._______ suivait régulièrement ses études auprès de ladite institution ainsi que les calendriers académiques des années 2012 et 2013. J. Les recourants ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 août 2013, en informant le Tribunal que le prénommé avait entretemps changé d'orientation et était actuellement inscrit à l'Université technologique de Pereira. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit une attestation de l'université précitée, confirmant que l'intéressé s'était acquitté des frais d'immatriculation. S'agissant des calendriers universitaires, les recourants ont exposé qu'il ne leur était pas possible d'y avoir accès, tout en indiquant qu'en principe, les vacances universitaires commençaient en novembre et se terminaient en février. Par pli du 11 septembre 2013, les recourants ont versé une attestation d'immatriculation de l'Université technologique de Pereira au dossier. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant colombien, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Colombie sur le plan social, économique et sécuritaire. Malgré le fait que la Colombie connaît depuis de longues années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et s'est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques, le niveau de pauvreté du pays reste élevé (45%), ainsi que celui d'indigence (17,5%), notamment en raison de l'existence de plus de 3 millions de personnes déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de chômage, bien qu'en baisse, est structurellement élevé en Colombie (10% en 2012) et l'emploi informel concerne plus de 40% de la population active. Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste avec environ 7'800 USD par habitant en 2012, contre environ 79'000 USD pour la Suisse (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Colombie > Présentation de la Colombie et le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-level data] > All countries, consultés en septembre 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en 91ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Indices & Data > Human development index 2012, consulté en septembre 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la mère et du beau-père de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 S'agissant de la situation personnelle et familiale de C._______, le Tribunal constate qu'il est étudiant, célibataire et vit avec son père à Salento, dans la région de Quindio. L'intéressé bénéficie ainsi d'attaches familiales importantes en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa. A ce propos, il convient de noter que le prénommé ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. 6.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier souligné le fait que C._______ souhaitait poursuivre ses études en Colombie et n'avait par conséquent nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa requis. Cela étant, le fait que C._______ ait changé d'orientation et qu'il se soit inscrit auprès d'une autre université cet été constitue un indice permettant de retenir que la formation entamée par le prénommé dans son pays d'origine ne représente pas une attache susceptible de garantir son retour en Colombie. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort du formulaire de demande de visa ainsi que de la réservation des billets d'avion que l'intéressé avait l'intention de séjourner en Suisse du 17 décembre 2012 au 15 mars 2013, alors que selon le calendrier universitaire de l'Université de Quindio, auprès de laquelle l'intéressé était inscrit au moment du dépôt de sa demande de visa, ainsi que selon les affirmations des recourants (cf. leur écrit du 13 août 2013), les cours recommençaient déjà au mois de février 2013 (cf. le site web de l'Université de Quindio: http://portal.uniquindio.edu.co/uniquindio/ > Estudiantes > Calendario académico, consulté en septembre 2013). Cet élément tend également à démontrer que l'investissement de C._______ dans ses études n'est pas suffisamment important pour permettre au Tribunal de considérer sa sortie ponctuelle de Suisse comme assurée. 6.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la situation financière et patrimoniale de l'intéressé soit susceptible de le dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du visa requis. 6.4 Enfin, c'est ici le lieu de noter que le fait que les recourants aient sollicité, dans leur réplique du 1er juillet 2013, que C._______ soit mis au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'un mois au lieu des trois mois qui avaient été demandés lors de la demande de visa initiale, ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où il ne permet pas de tenir le retour du prénommé dans son pays d'origine pour garanti. 6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'accueillir C._______ en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur du prénommé, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
10. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant colombien, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Colombie sur le plan social, économique et sécuritaire. Malgré le fait que la Colombie connaît depuis de longues années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et s'est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques, le niveau de pauvreté du pays reste élevé (45%), ainsi que celui d'indigence (17,5%), notamment en raison de l'existence de plus de 3 millions de personnes déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de chômage, bien qu'en baisse, est structurellement élevé en Colombie (10% en 2012) et l'emploi informel concerne plus de 40% de la population active. Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste avec environ 7'800 USD par habitant en 2012, contre environ 79'000 USD pour la Suisse (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Colombie > Présentation de la Colombie et le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-level data] > All countries, consultés en septembre 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en 91ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Indices & Data > Human development index 2012, consulté en septembre 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la mère et du beau-père de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 S'agissant de la situation personnelle et familiale de C._______, le Tribunal constate qu'il est étudiant, célibataire et vit avec son père à Salento, dans la région de Quindio. L'intéressé bénéficie ainsi d'attaches familiales importantes en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa. A ce propos, il convient de noter que le prénommé ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien.
E. 6.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier souligné le fait que C._______ souhaitait poursuivre ses études en Colombie et n'avait par conséquent nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa requis. Cela étant, le fait que C._______ ait changé d'orientation et qu'il se soit inscrit auprès d'une autre université cet été constitue un indice permettant de retenir que la formation entamée par le prénommé dans son pays d'origine ne représente pas une attache susceptible de garantir son retour en Colombie. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort du formulaire de demande de visa ainsi que de la réservation des billets d'avion que l'intéressé avait l'intention de séjourner en Suisse du 17 décembre 2012 au 15 mars 2013, alors que selon le calendrier universitaire de l'Université de Quindio, auprès de laquelle l'intéressé était inscrit au moment du dépôt de sa demande de visa, ainsi que selon les affirmations des recourants (cf. leur écrit du 13 août 2013), les cours recommençaient déjà au mois de février 2013 (cf. le site web de l'Université de Quindio: http://portal.uniquindio.edu.co/uniquindio/ > Estudiantes > Calendario académico, consulté en septembre 2013). Cet élément tend également à démontrer que l'investissement de C._______ dans ses études n'est pas suffisamment important pour permettre au Tribunal de considérer sa sortie ponctuelle de Suisse comme assurée.
E. 6.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la situation financière et patrimoniale de l'intéressé soit susceptible de le dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du visa requis.
E. 6.4 Enfin, c'est ici le lieu de noter que le fait que les recourants aient sollicité, dans leur réplique du 1er juillet 2013, que C._______ soit mis au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'un mois au lieu des trois mois qui avaient été demandés lors de la demande de visa initiale, ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où il ne permet pas de tenir le retour du prénommé dans son pays d'origine pour garanti.
E. 6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'accueillir C._______ en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur du prénommé, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 9 Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
E. 10 Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 17961724.9 / EVA 22884979 en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1450/2013 Arrêt du 23 octobre 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 19 novembre 2012, C._______, ressortissant colombien né le 3 novembre 1992, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une demande de visa Schengen d'une durée de trois mois, en vue de rendre visite à sa mère et à son beau-père domiciliés en Suisse. A l'appui de sa requête, le prénommé a produit divers documents, dont des copies de sa réservation de vol et du certificat d'assurance voyage, ainsi qu'une lettre d'invitation, dans laquelle A._______ et B._______ confirmaient leur volonté d'accueillir le requérant en Suisse. B. Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Bogota a refusé la délivrance d'un visa en faveur de C._______, en considérant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. C. Par courrier du 4 décembre 2012, C._______ a informé la représentation précitée de sa volonté de recourir contre la décision du 3 décembre 2012, en exposant que son beau-père s'engageait à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour en Suisse. Il a en outre évoqué qu'il n'avait aucune intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du visa sollicité. D. Par courrier du 6 décembre 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), à l'encontre de la décision de la représentation de Suisse à Bogota du 3 décembre 2012, en faisant valoir, en substance, qu'ils avaient fourni tous les renseignements et documents requis pour l'obtention du visa sollicité. Ils ont par ailleurs mis en avant que la sortie ponctuelle de Suisse de C._______ devait être considérée comme garantie, dans la mesure où ce dernier souhaitait retourner en Colombie, afin de poursuivre les études qu'il avait entamées et de retourner auprès de son père ainsi que de ses amis. Les intéressés ont en outre produit une lettre de C._______, dans laquelle celui-ci a réitéré les allégations contenues dans le courrier qu'il avait adressé à la représentation de Suisse à Bogota le 4 décembre 2012. E. Par décision du 15 février 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 6 décembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a en particulier relevé que l'intéressé n'avait pas démontré disposer en Colombie d'attaches susceptibles de l'inciter à quitter la Suisse à l'échéance du visa requis. F. Par acte du 19 mars 2013, A._______ et B._______ ont formé recours contre la décision de l'ODM du 15 février 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______. Les recourants ont essentiellement fait valoir que le refus de l'ODM de délivrer un visa Schengen à l'intéressé violait plusieurs droits fondamentaux, en particulier la protection de la vie familiale et l'interdiction de la discrimination, dès lors que leur requête répondait à toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur du prénommé, lequel souhaitait pouvoir rendre visite à sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. G. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 27 mai 2013, en indiquant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Invités à prendre position sur le préavis de l'ODM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par pli du 1er juillet 2013, en reprenant, en substance, les arguments avancés dans leur mémoire de recours du 19 mars 2013. Ils ont par ailleurs précisé que dans la mesure où l'intéressé était étudiant, ils sollicitaient l'octroi d'un "visa pour visite familiale valable seulement pour un mois pendant les fêtes de Noël et nouvel an". I. Par ordonnance du 5 juillet 2013, le Tribunal a invité les recourants à produire une attestation de l'Université de Quindia, confirmant que C._______ suivait régulièrement ses études auprès de ladite institution ainsi que les calendriers académiques des années 2012 et 2013. J. Les recourants ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 août 2013, en informant le Tribunal que le prénommé avait entretemps changé d'orientation et était actuellement inscrit à l'Université technologique de Pereira. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit une attestation de l'université précitée, confirmant que l'intéressé s'était acquitté des frais d'immatriculation. S'agissant des calendriers universitaires, les recourants ont exposé qu'il ne leur était pas possible d'y avoir accès, tout en indiquant qu'en principe, les vacances universitaires commençaient en novembre et se terminaient en février. Par pli du 11 septembre 2013, les recourants ont versé une attestation d'immatriculation de l'Université technologique de Pereira au dossier. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant colombien, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Colombie sur le plan social, économique et sécuritaire. Malgré le fait que la Colombie connaît depuis de longues années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et s'est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques, le niveau de pauvreté du pays reste élevé (45%), ainsi que celui d'indigence (17,5%), notamment en raison de l'existence de plus de 3 millions de personnes déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de chômage, bien qu'en baisse, est structurellement élevé en Colombie (10% en 2012) et l'emploi informel concerne plus de 40% de la population active. Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste avec environ 7'800 USD par habitant en 2012, contre environ 79'000 USD pour la Suisse (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > Colombie > Présentation de la Colombie et le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-level data] > All countries, consultés en septembre 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en 91ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Indices & Data > Human development index 2012, consulté en septembre 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la mère et du beau-père de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 S'agissant de la situation personnelle et familiale de C._______, le Tribunal constate qu'il est étudiant, célibataire et vit avec son père à Salento, dans la région de Quindio. L'intéressé bénéficie ainsi d'attaches familiales importantes en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa. A ce propos, il convient de noter que le prénommé ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. 6.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier souligné le fait que C._______ souhaitait poursuivre ses études en Colombie et n'avait par conséquent nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa requis. Cela étant, le fait que C._______ ait changé d'orientation et qu'il se soit inscrit auprès d'une autre université cet été constitue un indice permettant de retenir que la formation entamée par le prénommé dans son pays d'origine ne représente pas une attache susceptible de garantir son retour en Colombie. En outre, le Tribunal relève qu'il ressort du formulaire de demande de visa ainsi que de la réservation des billets d'avion que l'intéressé avait l'intention de séjourner en Suisse du 17 décembre 2012 au 15 mars 2013, alors que selon le calendrier universitaire de l'Université de Quindio, auprès de laquelle l'intéressé était inscrit au moment du dépôt de sa demande de visa, ainsi que selon les affirmations des recourants (cf. leur écrit du 13 août 2013), les cours recommençaient déjà au mois de février 2013 (cf. le site web de l'Université de Quindio: http://portal.uniquindio.edu.co/uniquindio/ > Estudiantes > Calendario académico, consulté en septembre 2013). Cet élément tend également à démontrer que l'investissement de C._______ dans ses études n'est pas suffisamment important pour permettre au Tribunal de considérer sa sortie ponctuelle de Suisse comme assurée. 6.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la situation financière et patrimoniale de l'intéressé soit susceptible de le dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du visa requis. 6.4 Enfin, c'est ici le lieu de noter que le fait que les recourants aient sollicité, dans leur réplique du 1er juillet 2013, que C._______ soit mis au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'un mois au lieu des trois mois qui avaient été demandés lors de la demande de visa initiale, ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où il ne permet pas de tenir le retour du prénommé dans son pays d'origine pour garanti. 6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'accueillir C._______ en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur du prénommé, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
10. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 17961724.9 / EVA 22884979 en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :