Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Après les rejets de ses demandes de visa pour visite familiale (en 2005 et 2006) et pour études (en 2011), X._______, ressortissant serbe d'origine kosovare né le 14 septembre 1983, a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois en date du 30 octobre 2012 (ci-après : arrêt TC VD), lequel a confirmé le refus d'accéder à une nouvelle demande de visa pour études. B. En parallèle, la Grèce a émis un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) concernant le prénommé, valable du 11 décembre 2012 au 11 décembre 2015, lequel a pour effet d'interdire l'entrée dans l'Espace Schengen. Le 19 avril 2013, le prénommé a été contrôlé à l'aéroport de Bâle à sa sortie de Suisse. Les autorités lui ont soumis pour signature un document, rédigé en anglais, lui indiquant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée à son égard. C. Deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, X._______ a été appréhendé à l'aéroport de Genève en provenance de Pristina. Il a alors signé un document, rédigé en albanais, mentionnant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée envers sa personne. D. Par décision du 31 mai 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée contre X._______, valable jusqu'au 30 mai 2015. Il a retenu, entre autre, que le prénommé avait tenté d'entrer sur le territoire suisse le 21 avril 2013, alors qu'il savait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Par ailleurs, le SEM a constaté que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le SIS, laquelle avait pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2014, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à la LEtr (ci-après : ordonnance pénale). F. Par acte du 7 février 2014, l'intéressé, nouvellement représenté par Maître Utz, a notamment signalé au SEM qu'il ignorait tout d'une interdiction d'entrée prononcée à son égard et a demandé à consulter le dossier. L'autorité inférieure a donné suite à cette requête par courrier du 13 février 2014. G. Par mémoire du 14 mars 2014, X._______ a recouru contre la décision du 31 mai 2013, concluant notamment à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il a principalement argué qu'il avait été au bénéfice d'un visa lors de son voyage en Grèce, qu'il y avait été détenu sans raisons et dans des conditions inhumaines, qu'avec son passeport serbe il pouvait circuler librement dans l'Espace Schengen, qu'il avait de la famille en Suisse, qu'il n'avait pas bénéficié d'un traducteur lors de sa première interpellation et n'avait pas pu s'exprimer sur son séjour en Grèce, et que, le 21 avril 2013, il avait compris qu'il ne devait pas entrer en Suisse, sans pour autant en connaître les raisons. En outre, il vivrait à Lyon depuis la rentrée universitaire 2013-2014 et aurait fait opposition contre l'ordonnance pénale. L'autorité inférieure aurait violé, d'une part, son droit d'être entendu, et, d'autre part, l'art. 67 LEtr (RS 142.20), ne pouvant se contenter de mettre en avant une inscription dans le SIS dont il ignorait la teneur. Enfin, l'interdiction d'entrée n'était pas justifiée, l'intérêt public à son éloignement étant nul puisqu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public. A l'appui de son recours, X._______ a notamment produit une copie de ses passeports kosovar et serbe, du visa Schengen pour son séjour en Grèce, de sa carte d'étudiant en France, du récépissé de sa demande de carte de séjour française ainsi que de l'ordonnance pénale. Par décision incidente du 9 mai 2014, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise. H. Par réponse du 6 juin 2014, l'autorité inférieure a considéré que le recours devait être déclaré irrecevable, sa décision ayant été notifiée au plus tard le 2 décembre 2013, et, qu'au surplus, le séjour légal du recourant en France n'était pas prouvé. Après plusieurs mesures d'instruction et à défaut d'éléments prouvant une notification en bonne et due forme, le recours du 14 mars 2014 a été déclaré recevable par décision incidente du 19 novembre 2014. I. Par pli du 8 janvier 2015, l'autorité inférieure a relevé que les autorités suisses n'avaient aucune emprise sur un signalement émis par un pays tiers et que le recourant avait été informé, le 19 avril 2013 déjà, qu'il ne pouvait pas entrer dans l'Espace Schengen. Ainsi, son droit d'être entendu n'aurait pas été violé. Le recourant, quant à lui, n'a pas déposé d'observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, la conclusion du recourant, selon laquelle toute interdiction d'entrée en Suisse à son encontre est à lever (cf. conclusions de son mémoire de recours), ne peut faire l'objet d'un examen dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère également au signalement SIS émis par les autorités grecques.
3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 4.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 4.3 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée, notamment parce que lors des contrôles aux aéroports aucune question ne lui avait été posée et qu'on lui avait simplement fait signer un document qu'il ne comprenait pas (cf. recours, partie II, let. B, ch.1, n° 3). Si, effectivement, lors du contrôle à Bâle en date du 19 avril 2013, le document signé était rédigé en anglais, langue qu'il devrait néanmoins comprendre un peu (niveau 1 sur 3 selon l'arrêt TC VD), le 21 avril 2013, lors du contrôle à Genève, il a signé le même document, cette fois rédigé en langue albanaise, sa langue maternelle. Le document précisait la raison d'une éventuelle interdiction d'entrée, à savoir un signalement à des fins de non-admission déjà existant qu'il n'avait pas respecté. L'intéressé a d'ailleurs admis lui-même qu'il avait alors compris "qu'il lui était interdit d'entrer en Suisse" (recours, partie I, ch. 1, n°7 [recte: n°9]), ce qui ressort également de sa lettre non datée et réceptionnée par le SEM en date du 14 octobre 2013. Il lui était en outre loisible d'apposer une remarque autant le 19 que le 21 avril 2013, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 4.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS. Si un autre Etat membre dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, il en informe l'Etat signalant (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 et art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 5.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispr. cit. et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014). 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4). 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant, voyageant en 2011 avec son passeport kosovar, avait bénéficié d'un visa pour la Grèce. Ce pays a émis par la suite un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, valable jusqu'au 11 décembre 2015. Nonobstant ce signalement, le recourant s'est rendu en Suisse à deux reprises. En effet, il a été contrôlé le 19 avril 2013 à Bâle, après avoir séjourné pendant 15 jours en Suisse, et, à nouveaux, deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, à Genève, lors de son entrée dans ce pays. 6.2 Dans un premier grief, le recourant a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un visa lors de son séjour en Grèce et que, lors de ses autres voyages, il était au bénéfice de son passeport serbe émis par le Ministère de l'intérieur, pouvant ainsi circuler sans restrictions dans l'Espace Schengen. Dans ces conditions, le signalement émis par les autorités grecques serait incompréhensible. Le SEM, en se bornant à mettre en avant l'existence de ce signalement, aurait fait preuve d'une désinvolture manifeste. Cela permettrait "de faire perdurer et d'étendre en Suisse les débordements fascisants auxquels le recourant a été confronté lors de son séjour en Grèce" (recours, partie II lettre B ch. 2 n°3). C'est argumentation n'est d'aucun secours au recourant. Il faut tout d'abord rappeler que, d'une part, ledit signalement ne peut faire l'objet de la présente procédure (cf. consid. 1.4 supra), contrairement à ce que semble penser le recourant, et que, d'autre part, les autorités suisses ne peuvent le modifier ou le supprimer (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). A toutes fins utiles, on observera qu'il appert du dossier que le recourant a été arrêté en Grèce le 27 novembre 2012. Le visa octroyé par les autorités grecques, valable du 4 novembre au 3 décembre 2011, ne lui est ainsi d'aucune utilité. De plus, le recourant n'allègue pas avoir été, à cette époque, titulaire d'un passeport serbe biométrique lui permettant ainsi de séjourner en Grèce sans visa (cf. règlement [CE] n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement [CE] n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; ATF 139 V 263 consid. 12.2, constatant qu'une personne d'origine kosovare n'est pas sans autre ressortissante serbe). 6.3 Par un deuxième moyen, le recourant a fait valoir qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une inscription au SIS émanant des autorités grecques, affirmant que, lorsqu'il avait été présenté à un juge en Grèce, il avait cru comprendre que son séjour était "en règle" (recours, partie I ch. 5). Ensuite, lors du contrôle du 19 avril 2013, il n'aurait pas compris les raisons et les conséquences de l'entretien, le document à signer étant d'ailleurs rédigé en anglais. Ainsi, il ne savait pas, le 21 avril 2013, qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse. Cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la décision d'interdiction d'entrée entreprise et cela même si l'on retenait, comme le prétend l'intéressé, que le signalement SIS émis par les autorités grecques n'avait pas été porté à sa connaissance. En effet, dans la présente affaire, il faut retenir qu'au plus tard après son interpellation à sa sortie de Suisse le 19 avril 2013, le recourant aurait dû avoir des doutes quant à son statut au regard du droit des étrangers, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. A ce moment-là, il a pour le moins dû réaliser que sa présence sur le territoire helvétique posait problème, d'autant que, comme il le dit expressément, il a cru comprendre que les autorités suisses savaient qu'il avait été en Grèce (cf. mémoire de recours, partie I n°7 [recte: n°9]). Il avait donc fait le lien entre les difficultés rencontrées à la douane suisse et celles qu'il avait connues en Grèce. Incertain, il aurait dû se renseigner, ce d'autant plus qu'il voulait revenir en Suisse seulement deux jours plus tard et qu'il avait de la famille en ce pays, ce qui lui facilitait l'échange avec les autorités. Son comportement témoigne donc d'une certaine indifférence envers la législation suisse. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C 2886/2013 du 9 avril 2014). La négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C 847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Ainsi, l'autorité inférieure pouvait tout à fait retenir que le 21 avril 2013 le recourant aurait dû et pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer en Suisse et que celui-ci avait ainsi violé les prescriptions en matière de droit des étrangers. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2013 à l'encontre de X._______ est parfaitement justifiée dans son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, le comportement ultérieur du recourant à la décision querellée témoigne encore une fois de son indifférence à la législation suisse et de l'intérêt public considérable à son éloignement. En effet, l'intéressé a, en toute connaissance de cause, séjourné illégalement en Suisse en janvier 2014 (cf. recours, partie I n°7 [recte: n°9] et sa lettre non datée, réceptionnée par le SEM le 14 octobre 2013). En raison de ce séjour illégal, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale, laquelle a constaté une infraction aux dispositions du droit des étrangers et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans, retenant que "les motivations du prévenu relèvent de la seule convenance personnelle et d'un regrettable mépris de la législation en vigueur" (ordonnance pénale, p. 2). L'intéressé a indiqué avoir fait opposition à cette ordonnance, sans toutefois fournir de plus amples informations. Cette circonstance ne saurait par ailleurs lui être favorable, dès lors que les autorités appelées à se prononcer sur la conformité au droit d'une interdiction d'entrée doivent se fonder sur les actes disponibles sans être tenues d'attendre que les procédures pénales entamées aient été conclues par un jugement entré en force (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C 2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5). 7.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a eu pour conséquence de le priver de rendre visite à sa famille en Suisse, soit à sa mère, à ses deux frères et à sa soeur ainsi qu'à leurs enfants. A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant - lequel avait 29 ans lors du prononcé de l'acte entrepris - ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales invoquées. En effet, le recourant, qui, selon les pièces du dossier, séjourne à Lyon, garde la faculté de solliciter une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 31 mai 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure - deux ans - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Si, certes, le recourant, lorsqu'il voyage avec son passeport serbe, ne doit plus être au bénéfice d'un visa, il n'est toutefois pas un ressortissant de l'Union européenne. En outre, le recourant n'a pas prouvé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en France, un simple récépissé d'une demande en ce sens et daté du 27 novembre 2013 ne suffisant pas à cet égard. Ce signalement est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membre d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.
9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté.
10. Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice, après un examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire totale, il y est renoncé. Le 29 janvier 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire d'un montant de CHF 1890.- (5 heures et 50 minutes à CHF 300.- et 8% de TVA). Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 8 pages, que les deux courriers suivants comprennent chacun 2 pages et ne concernent que la recevabilité du recours et qu'il a été renoncé à déposer des observations quant aux remarques de l'autorité inférieure concernant le fond de l'affaire. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, lequel s'est principalement fondé sur des éléments ne faisant pas l'objet de la présente procédure, le Tribunal considère que 5 heures de travail auraient été nécessaires. Retenant un tarif horaire de 200 francs par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond d'ailleurs au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1000.- sans TVA puisque le recourant est domicilié à l'étranger (cf. art. 1 al. 2 let. a en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTAV, RS 641.20]). En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de X._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, la conclusion du recourant, selon laquelle toute interdiction d'entrée en Suisse à son encontre est à lever (cf. conclusions de son mémoire de recours), ne peut faire l'objet d'un examen dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère également au signalement SIS émis par les autorités grecques.
E. 3 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.
E. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
E. 4.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée, notamment parce que lors des contrôles aux aéroports aucune question ne lui avait été posée et qu'on lui avait simplement fait signer un document qu'il ne comprenait pas (cf. recours, partie II, let. B, ch.1, n° 3). Si, effectivement, lors du contrôle à Bâle en date du 19 avril 2013, le document signé était rédigé en anglais, langue qu'il devrait néanmoins comprendre un peu (niveau 1 sur 3 selon l'arrêt TC VD), le 21 avril 2013, lors du contrôle à Genève, il a signé le même document, cette fois rédigé en langue albanaise, sa langue maternelle. Le document précisait la raison d'une éventuelle interdiction d'entrée, à savoir un signalement à des fins de non-admission déjà existant qu'il n'avait pas respecté. L'intéressé a d'ailleurs admis lui-même qu'il avait alors compris "qu'il lui était interdit d'entrer en Suisse" (recours, partie I, ch. 1, n°7 [recte: n°9]), ce qui ressort également de sa lettre non datée et réceptionnée par le SEM en date du 14 octobre 2013. Il lui était en outre loisible d'apposer une remarque autant le 19 que le 21 avril 2013, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid).
E. 4.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS. Si un autre Etat membre dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, il en informe l'Etat signalant (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]).
E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 et art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
E. 5.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
E. 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispr. cit. et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014).
E. 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4).
E. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant, voyageant en 2011 avec son passeport kosovar, avait bénéficié d'un visa pour la Grèce. Ce pays a émis par la suite un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, valable jusqu'au 11 décembre 2015. Nonobstant ce signalement, le recourant s'est rendu en Suisse à deux reprises. En effet, il a été contrôlé le 19 avril 2013 à Bâle, après avoir séjourné pendant 15 jours en Suisse, et, à nouveaux, deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, à Genève, lors de son entrée dans ce pays.
E. 6.2 Dans un premier grief, le recourant a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un visa lors de son séjour en Grèce et que, lors de ses autres voyages, il était au bénéfice de son passeport serbe émis par le Ministère de l'intérieur, pouvant ainsi circuler sans restrictions dans l'Espace Schengen. Dans ces conditions, le signalement émis par les autorités grecques serait incompréhensible. Le SEM, en se bornant à mettre en avant l'existence de ce signalement, aurait fait preuve d'une désinvolture manifeste. Cela permettrait "de faire perdurer et d'étendre en Suisse les débordements fascisants auxquels le recourant a été confronté lors de son séjour en Grèce" (recours, partie II lettre B ch. 2 n°3). C'est argumentation n'est d'aucun secours au recourant. Il faut tout d'abord rappeler que, d'une part, ledit signalement ne peut faire l'objet de la présente procédure (cf. consid. 1.4 supra), contrairement à ce que semble penser le recourant, et que, d'autre part, les autorités suisses ne peuvent le modifier ou le supprimer (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). A toutes fins utiles, on observera qu'il appert du dossier que le recourant a été arrêté en Grèce le 27 novembre 2012. Le visa octroyé par les autorités grecques, valable du 4 novembre au 3 décembre 2011, ne lui est ainsi d'aucune utilité. De plus, le recourant n'allègue pas avoir été, à cette époque, titulaire d'un passeport serbe biométrique lui permettant ainsi de séjourner en Grèce sans visa (cf. règlement [CE] n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement [CE] n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; ATF 139 V 263 consid. 12.2, constatant qu'une personne d'origine kosovare n'est pas sans autre ressortissante serbe).
E. 6.3 Par un deuxième moyen, le recourant a fait valoir qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une inscription au SIS émanant des autorités grecques, affirmant que, lorsqu'il avait été présenté à un juge en Grèce, il avait cru comprendre que son séjour était "en règle" (recours, partie I ch. 5). Ensuite, lors du contrôle du 19 avril 2013, il n'aurait pas compris les raisons et les conséquences de l'entretien, le document à signer étant d'ailleurs rédigé en anglais. Ainsi, il ne savait pas, le 21 avril 2013, qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse. Cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la décision d'interdiction d'entrée entreprise et cela même si l'on retenait, comme le prétend l'intéressé, que le signalement SIS émis par les autorités grecques n'avait pas été porté à sa connaissance. En effet, dans la présente affaire, il faut retenir qu'au plus tard après son interpellation à sa sortie de Suisse le 19 avril 2013, le recourant aurait dû avoir des doutes quant à son statut au regard du droit des étrangers, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. A ce moment-là, il a pour le moins dû réaliser que sa présence sur le territoire helvétique posait problème, d'autant que, comme il le dit expressément, il a cru comprendre que les autorités suisses savaient qu'il avait été en Grèce (cf. mémoire de recours, partie I n°7 [recte: n°9]). Il avait donc fait le lien entre les difficultés rencontrées à la douane suisse et celles qu'il avait connues en Grèce. Incertain, il aurait dû se renseigner, ce d'autant plus qu'il voulait revenir en Suisse seulement deux jours plus tard et qu'il avait de la famille en ce pays, ce qui lui facilitait l'échange avec les autorités. Son comportement témoigne donc d'une certaine indifférence envers la législation suisse. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C 2886/2013 du 9 avril 2014). La négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C 847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Ainsi, l'autorité inférieure pouvait tout à fait retenir que le 21 avril 2013 le recourant aurait dû et pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer en Suisse et que celui-ci avait ainsi violé les prescriptions en matière de droit des étrangers.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2013 à l'encontre de X._______ est parfaitement justifiée dans son principe.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, le comportement ultérieur du recourant à la décision querellée témoigne encore une fois de son indifférence à la législation suisse et de l'intérêt public considérable à son éloignement. En effet, l'intéressé a, en toute connaissance de cause, séjourné illégalement en Suisse en janvier 2014 (cf. recours, partie I n°7 [recte: n°9] et sa lettre non datée, réceptionnée par le SEM le 14 octobre 2013). En raison de ce séjour illégal, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale, laquelle a constaté une infraction aux dispositions du droit des étrangers et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans, retenant que "les motivations du prévenu relèvent de la seule convenance personnelle et d'un regrettable mépris de la législation en vigueur" (ordonnance pénale, p. 2). L'intéressé a indiqué avoir fait opposition à cette ordonnance, sans toutefois fournir de plus amples informations. Cette circonstance ne saurait par ailleurs lui être favorable, dès lors que les autorités appelées à se prononcer sur la conformité au droit d'une interdiction d'entrée doivent se fonder sur les actes disponibles sans être tenues d'attendre que les procédures pénales entamées aient été conclues par un jugement entré en force (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C 2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5).
E. 7.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a eu pour conséquence de le priver de rendre visite à sa famille en Suisse, soit à sa mère, à ses deux frères et à sa soeur ainsi qu'à leurs enfants. A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant - lequel avait 29 ans lors du prononcé de l'acte entrepris - ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales invoquées. En effet, le recourant, qui, selon les pièces du dossier, séjourne à Lyon, garde la faculté de solliciter une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre en application de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 31 mai 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure - deux ans - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point.
E. 8 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Si, certes, le recourant, lorsqu'il voyage avec son passeport serbe, ne doit plus être au bénéfice d'un visa, il n'est toutefois pas un ressortissant de l'Union européenne. En outre, le recourant n'a pas prouvé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en France, un simple récépissé d'une demande en ce sens et daté du 27 novembre 2013 ne suffisant pas à cet égard. Ce signalement est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membre d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.
E. 9 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice, après un examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire totale, il y est renoncé. Le 29 janvier 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire d'un montant de CHF 1890.- (5 heures et 50 minutes à CHF 300.- et 8% de TVA). Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 8 pages, que les deux courriers suivants comprennent chacun 2 pages et ne concernent que la recevabilité du recours et qu'il a été renoncé à déposer des observations quant aux remarques de l'autorité inférieure concernant le fond de l'affaire. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, lequel s'est principalement fondé sur des éléments ne faisant pas l'objet de la présente procédure, le Tribunal considère que 5 heures de travail auraient été nécessaires. Retenant un tarif horaire de 200 francs par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond d'ailleurs au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1000.- sans TVA puisque le recourant est domicilié à l'étranger (cf. art. 1 al. 2 let. a en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTAV, RS 641.20]). En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de X._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de Fr. 1000.- est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Utz par le Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information ; - en copie, à l'Office des migrations du canton de Genève, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1383/2014 Arrêt du 19 mai 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Maurice Utz, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Après les rejets de ses demandes de visa pour visite familiale (en 2005 et 2006) et pour études (en 2011), X._______, ressortissant serbe d'origine kosovare né le 14 septembre 1983, a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois en date du 30 octobre 2012 (ci-après : arrêt TC VD), lequel a confirmé le refus d'accéder à une nouvelle demande de visa pour études. B. En parallèle, la Grèce a émis un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) concernant le prénommé, valable du 11 décembre 2012 au 11 décembre 2015, lequel a pour effet d'interdire l'entrée dans l'Espace Schengen. Le 19 avril 2013, le prénommé a été contrôlé à l'aéroport de Bâle à sa sortie de Suisse. Les autorités lui ont soumis pour signature un document, rédigé en anglais, lui indiquant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée à son égard. C. Deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, X._______ a été appréhendé à l'aéroport de Genève en provenance de Pristina. Il a alors signé un document, rédigé en albanais, mentionnant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée envers sa personne. D. Par décision du 31 mai 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée contre X._______, valable jusqu'au 30 mai 2015. Il a retenu, entre autre, que le prénommé avait tenté d'entrer sur le territoire suisse le 21 avril 2013, alors qu'il savait faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Par ailleurs, le SEM a constaté que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le SIS, laquelle avait pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2014, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à la LEtr (ci-après : ordonnance pénale). F. Par acte du 7 février 2014, l'intéressé, nouvellement représenté par Maître Utz, a notamment signalé au SEM qu'il ignorait tout d'une interdiction d'entrée prononcée à son égard et a demandé à consulter le dossier. L'autorité inférieure a donné suite à cette requête par courrier du 13 février 2014. G. Par mémoire du 14 mars 2014, X._______ a recouru contre la décision du 31 mai 2013, concluant notamment à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il a principalement argué qu'il avait été au bénéfice d'un visa lors de son voyage en Grèce, qu'il y avait été détenu sans raisons et dans des conditions inhumaines, qu'avec son passeport serbe il pouvait circuler librement dans l'Espace Schengen, qu'il avait de la famille en Suisse, qu'il n'avait pas bénéficié d'un traducteur lors de sa première interpellation et n'avait pas pu s'exprimer sur son séjour en Grèce, et que, le 21 avril 2013, il avait compris qu'il ne devait pas entrer en Suisse, sans pour autant en connaître les raisons. En outre, il vivrait à Lyon depuis la rentrée universitaire 2013-2014 et aurait fait opposition contre l'ordonnance pénale. L'autorité inférieure aurait violé, d'une part, son droit d'être entendu, et, d'autre part, l'art. 67 LEtr (RS 142.20), ne pouvant se contenter de mettre en avant une inscription dans le SIS dont il ignorait la teneur. Enfin, l'interdiction d'entrée n'était pas justifiée, l'intérêt public à son éloignement étant nul puisqu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public. A l'appui de son recours, X._______ a notamment produit une copie de ses passeports kosovar et serbe, du visa Schengen pour son séjour en Grèce, de sa carte d'étudiant en France, du récépissé de sa demande de carte de séjour française ainsi que de l'ordonnance pénale. Par décision incidente du 9 mai 2014, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise. H. Par réponse du 6 juin 2014, l'autorité inférieure a considéré que le recours devait être déclaré irrecevable, sa décision ayant été notifiée au plus tard le 2 décembre 2013, et, qu'au surplus, le séjour légal du recourant en France n'était pas prouvé. Après plusieurs mesures d'instruction et à défaut d'éléments prouvant une notification en bonne et due forme, le recours du 14 mars 2014 a été déclaré recevable par décision incidente du 19 novembre 2014. I. Par pli du 8 janvier 2015, l'autorité inférieure a relevé que les autorités suisses n'avaient aucune emprise sur un signalement émis par un pays tiers et que le recourant avait été informé, le 19 avril 2013 déjà, qu'il ne pouvait pas entrer dans l'Espace Schengen. Ainsi, son droit d'être entendu n'aurait pas été violé. Le recourant, quant à lui, n'a pas déposé d'observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, la conclusion du recourant, selon laquelle toute interdiction d'entrée en Suisse à son encontre est à lever (cf. conclusions de son mémoire de recours), ne peut faire l'objet d'un examen dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère également au signalement SIS émis par les autorités grecques.
3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 4.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 4.3 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée, notamment parce que lors des contrôles aux aéroports aucune question ne lui avait été posée et qu'on lui avait simplement fait signer un document qu'il ne comprenait pas (cf. recours, partie II, let. B, ch.1, n° 3). Si, effectivement, lors du contrôle à Bâle en date du 19 avril 2013, le document signé était rédigé en anglais, langue qu'il devrait néanmoins comprendre un peu (niveau 1 sur 3 selon l'arrêt TC VD), le 21 avril 2013, lors du contrôle à Genève, il a signé le même document, cette fois rédigé en langue albanaise, sa langue maternelle. Le document précisait la raison d'une éventuelle interdiction d'entrée, à savoir un signalement à des fins de non-admission déjà existant qu'il n'avait pas respecté. L'intéressé a d'ailleurs admis lui-même qu'il avait alors compris "qu'il lui était interdit d'entrer en Suisse" (recours, partie I, ch. 1, n°7 [recte: n°9]), ce qui ressort également de sa lettre non datée et réceptionnée par le SEM en date du 14 octobre 2013. Il lui était en outre loisible d'apposer une remarque autant le 19 que le 21 avril 2013, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 4.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS. Si un autre Etat membre dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, il en informe l'Etat signalant (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 et art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 5.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispr. cit. et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014). 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4). 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant, voyageant en 2011 avec son passeport kosovar, avait bénéficié d'un visa pour la Grèce. Ce pays a émis par la suite un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, valable jusqu'au 11 décembre 2015. Nonobstant ce signalement, le recourant s'est rendu en Suisse à deux reprises. En effet, il a été contrôlé le 19 avril 2013 à Bâle, après avoir séjourné pendant 15 jours en Suisse, et, à nouveaux, deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, à Genève, lors de son entrée dans ce pays. 6.2 Dans un premier grief, le recourant a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un visa lors de son séjour en Grèce et que, lors de ses autres voyages, il était au bénéfice de son passeport serbe émis par le Ministère de l'intérieur, pouvant ainsi circuler sans restrictions dans l'Espace Schengen. Dans ces conditions, le signalement émis par les autorités grecques serait incompréhensible. Le SEM, en se bornant à mettre en avant l'existence de ce signalement, aurait fait preuve d'une désinvolture manifeste. Cela permettrait "de faire perdurer et d'étendre en Suisse les débordements fascisants auxquels le recourant a été confronté lors de son séjour en Grèce" (recours, partie II lettre B ch. 2 n°3). C'est argumentation n'est d'aucun secours au recourant. Il faut tout d'abord rappeler que, d'une part, ledit signalement ne peut faire l'objet de la présente procédure (cf. consid. 1.4 supra), contrairement à ce que semble penser le recourant, et que, d'autre part, les autorités suisses ne peuvent le modifier ou le supprimer (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). A toutes fins utiles, on observera qu'il appert du dossier que le recourant a été arrêté en Grèce le 27 novembre 2012. Le visa octroyé par les autorités grecques, valable du 4 novembre au 3 décembre 2011, ne lui est ainsi d'aucune utilité. De plus, le recourant n'allègue pas avoir été, à cette époque, titulaire d'un passeport serbe biométrique lui permettant ainsi de séjourner en Grèce sans visa (cf. règlement [CE] n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement [CE] n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; ATF 139 V 263 consid. 12.2, constatant qu'une personne d'origine kosovare n'est pas sans autre ressortissante serbe). 6.3 Par un deuxième moyen, le recourant a fait valoir qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une inscription au SIS émanant des autorités grecques, affirmant que, lorsqu'il avait été présenté à un juge en Grèce, il avait cru comprendre que son séjour était "en règle" (recours, partie I ch. 5). Ensuite, lors du contrôle du 19 avril 2013, il n'aurait pas compris les raisons et les conséquences de l'entretien, le document à signer étant d'ailleurs rédigé en anglais. Ainsi, il ne savait pas, le 21 avril 2013, qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse. Cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la décision d'interdiction d'entrée entreprise et cela même si l'on retenait, comme le prétend l'intéressé, que le signalement SIS émis par les autorités grecques n'avait pas été porté à sa connaissance. En effet, dans la présente affaire, il faut retenir qu'au plus tard après son interpellation à sa sortie de Suisse le 19 avril 2013, le recourant aurait dû avoir des doutes quant à son statut au regard du droit des étrangers, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure. A ce moment-là, il a pour le moins dû réaliser que sa présence sur le territoire helvétique posait problème, d'autant que, comme il le dit expressément, il a cru comprendre que les autorités suisses savaient qu'il avait été en Grèce (cf. mémoire de recours, partie I n°7 [recte: n°9]). Il avait donc fait le lien entre les difficultés rencontrées à la douane suisse et celles qu'il avait connues en Grèce. Incertain, il aurait dû se renseigner, ce d'autant plus qu'il voulait revenir en Suisse seulement deux jours plus tard et qu'il avait de la famille en ce pays, ce qui lui facilitait l'échange avec les autorités. Son comportement témoigne donc d'une certaine indifférence envers la législation suisse. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C 2886/2013 du 9 avril 2014). La négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C 847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Ainsi, l'autorité inférieure pouvait tout à fait retenir que le 21 avril 2013 le recourant aurait dû et pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer en Suisse et que celui-ci avait ainsi violé les prescriptions en matière de droit des étrangers. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2013 à l'encontre de X._______ est parfaitement justifiée dans son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, le comportement ultérieur du recourant à la décision querellée témoigne encore une fois de son indifférence à la législation suisse et de l'intérêt public considérable à son éloignement. En effet, l'intéressé a, en toute connaissance de cause, séjourné illégalement en Suisse en janvier 2014 (cf. recours, partie I n°7 [recte: n°9] et sa lettre non datée, réceptionnée par le SEM le 14 octobre 2013). En raison de ce séjour illégal, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale, laquelle a constaté une infraction aux dispositions du droit des étrangers et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans, retenant que "les motivations du prévenu relèvent de la seule convenance personnelle et d'un regrettable mépris de la législation en vigueur" (ordonnance pénale, p. 2). L'intéressé a indiqué avoir fait opposition à cette ordonnance, sans toutefois fournir de plus amples informations. Cette circonstance ne saurait par ailleurs lui être favorable, dès lors que les autorités appelées à se prononcer sur la conformité au droit d'une interdiction d'entrée doivent se fonder sur les actes disponibles sans être tenues d'attendre que les procédures pénales entamées aient été conclues par un jugement entré en force (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C 2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5). 7.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a eu pour conséquence de le priver de rendre visite à sa famille en Suisse, soit à sa mère, à ses deux frères et à sa soeur ainsi qu'à leurs enfants. A ce sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant - lequel avait 29 ans lors du prononcé de l'acte entrepris - ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations familiales invoquées. En effet, le recourant, qui, selon les pièces du dossier, séjourne à Lyon, garde la faculté de solliciter une suspension de la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 31 mai 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure - deux ans - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Si, certes, le recourant, lorsqu'il voyage avec son passeport serbe, ne doit plus être au bénéfice d'un visa, il n'est toutefois pas un ressortissant de l'Union européenne. En outre, le recourant n'a pas prouvé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en France, un simple récépissé d'une demande en ce sens et daté du 27 novembre 2013 ne suffisant pas à cet égard. Ce signalement est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membre d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.
9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté.
10. Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice, après un examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire totale, il y est renoncé. Le 29 janvier 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire d'un montant de CHF 1890.- (5 heures et 50 minutes à CHF 300.- et 8% de TVA). Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 8 pages, que les deux courriers suivants comprennent chacun 2 pages et ne concernent que la recevabilité du recours et qu'il a été renoncé à déposer des observations quant aux remarques de l'autorité inférieure concernant le fond de l'affaire. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, lequel s'est principalement fondé sur des éléments ne faisant pas l'objet de la présente procédure, le Tribunal considère que 5 heures de travail auraient été nécessaires. Retenant un tarif horaire de 200 francs par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond d'ailleurs au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1000.- sans TVA puisque le recourant est domicilié à l'étranger (cf. art. 1 al. 2 let. a en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTAV, RS 641.20]). En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de X._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Un montant de Fr. 1000.- est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Utz par le Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) ;
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information ;
- en copie, à l'Office des migrations du canton de Genève, pour information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :